Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°504

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au plus tard jusqu’au 1er mars 2027, les établissements privés relevant du d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et habilités au service public hospitalier, mentionné à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, à la date de promulgation de la présente loi, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés aux dotations et tarifs applicables aux établissements mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

La demande se fait auprès de l’agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 22 du PLFSS 2026 vise à simplifier et sécuriser les modalités de financement des établissements de santé, notamment par la dématérialisation des échanges et la clarification des règles de facturation., notamment en matière d’option tarifaire de Groupement de coopération sanitaire (GCS). En abordant une problématique spécifique au sujet d’option tarifaire DG et OQN, ces dispositions ne répondent pas à la problématique structurelle rencontrée par les établissements privés non lucratifs visés au d) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, en particulier les ESPIC ex-OQN, soumis à une échelle tarifaire inadaptée dans certains champs, notamment le SMR et la psychiatrie.

Cette situation génère des pertes de recettes importantes, fragilise leur équilibre économique et crée une inégalité de traitement injustifiée avec les établissements relevant des b) et c) du même article, alors même que tous assurent le service public hospitalier.

Le blocage légal actuel, qui empêche tout changement d’échelle tarifaire, conjugué à la limitation de la capacité de facturation des groupements de coopération sanitaire (GCS), accentue ces difficultés.

Afin de garantir l’équité et la viabilité des établissements concernés, il est proposé d’ouvrir, sous conditions strictes et dans un cadre sécurisé, la possibilité pour ces établissements d’opter pour un rattachement aux dotations et tarifs applicables aux établissements publics et privés non lucratifs mentionnés aux b) et c) du même article.

Cette mesure complète les objectifs de simplification et de sécurisation poursuivis par l’article 22 et contribue à préserver la cohérence du maillage territorial et la continuité de l’offre de soins.