Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°513
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. VERZELEN
ARTICLE 19
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Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 162-63-1. – Le parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 s’inscrit dans une logique de prévention renforcée, sans remise en cause des droits des assurés relevant du dispositif d’affection de longue durée prévu à l’article L. 160-14. Ce parcours vise à prévenir l’aggravation de pathologies chroniques ou à risque d’évolution vers une affection de longue durée, sans entraîner de sortie du régime d’exonération associé à cette dernière.
« Les modalités d’accès, la nature des prestations et les critères médicaux permettant d’intégrer le parcours d’accompagnement préventif sont fixés par la loi, après avis de la Haute Autorité de santé, afin de garantir la transparence des conditions d’éligibilité et le respect du principe d’égalité devant les soins.
« Toute modification substantielle de ces critères ou de la liste des pathologies concernées ne peut intervenir que par la voie législative. »
Objet
Cet amendement vise à préserver le droit à la prise en charge intégrale des patients atteints de pathologies chroniques dans le cadre du dispositif des affections longue durée, tout en soutenant le développement d’un parcours d’accompagnement préventif avant l’entrée en ALD.
S’il est légitime de renforcer la prévention en amont des affections chroniques, cette dynamique ne doit pas se traduire par une perte de droits pour les patients actuellement reconnus en ALD. Le maintien de l’exonération de ticket modérateur constitue un principe essentiel de solidarité nationale et un outil majeur de lutte contre les inégalités de santé.
L’amendement propose donc que le parcours préventif puisse bénéficier à des personnes à risque pas encore dans le dispositif ALD, sans déremboursement ni exclusion du dispositif ; et que les critères d’accès et la liste des pathologies concernées soient fixés par la loi après avis de la Haute Autorité de santé, afin d’éviter une dérive réglementaire qui pourrait priver certains assurés de la couverture prévue par le législateur.