Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°516

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche et Développement. Les mesures de l’industriel visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte."

2° Après le III de l’article L. 165-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente des dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel visant à réduire l’empreinte carbone du dispositif médical peuvent également être prises en compte ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire le principe de hausses de prix dans la loi pour sécuriser les pratiques actuelles du CEPS et à répondre aux enjeux de soutenabilité des entreprises des produits de santé et de souveraineté sanitaire en mentionnant la sécurité d’approvisionnement comme critère. Les mesures prises par l’industriel pour réduire l’empreinte carbone du médicament et du dispositif médical sur le territoire peuvent également être prises en compte.

En effet, l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit que les conditions de baisses des prix des médicaments remboursables pour les produits déjà commercialisés, ainsi que l’article L. 165-3 pour les dispositifs médicaux. Or, dans le cadre des négociations avec le CEPS, les prix peuvent être revus à la baisse ou à la hausse. La localisation et l’investissement dans les sites de production en France et en Europe sont une préoccupation majeure des Français, pour répondre notamment aux enjeux de sécurité d’approvisionnement de notre territoire : le présent amendement propose de les inscrire dans le principe des hausses de prix.

Par ailleurs, la rédaction proposée permet de conserver le bénéfice du dialogue conventionnel pour les hausses de prix. Les hausses de prix sont prévues pour les médicaments par l’avenant à l’accord-cadre conclu entre le Leem et le CEPS du 20 juin 2024 dans les situations suivantes :

- les hausses de prix dans un contexte de hausse de coût à la demande d’une entreprise ;

- les hausses de prix pour motif de santé publique de tout ou partie d’une classe thérapeutique sur – décision du Comité ;

- les hausses de prix temporaires et ciblées pour faire face à une situation d’urgence sous condition d’approvisionnement du territoire français et sur décision du Comité.

Le présent amendement, qui s’inscrit dans les équilibres de la régulation des produits de santé, n’est pas de nature à modifier les équilibres des comptes de la sécurité sociale.