Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°522
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme PANTEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une contribution spécifique sur les dépenses publicitaires liées aux jeux d’argent et de hasard. Son objectif est de réduire l’exposition du public, en particulier des publics vulnérables, aux incitations commerciales susceptibles de favoriser des comportements addictifs. Le produit de cette contribution abondera les caisses de la Sécurité sociale et pourrait contribuer au financement d’actions de prévention et de prise en charge des addictions, afin de renforcer les moyens consacrés à la santé publique.
Cet amendement est issu d’une recommandation de l’Association Addictions France.