Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°534
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme FÉRET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre dérogatoire, les services autonomie à domicile ayant conclu une convention ou constitué un groupement en application de la réforme prévue par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 peuvent, pendant la période transitoire de cinq ans prévus par ladite réforme, rompre une fois leur engagement initial.
Ils disposent alors d’un délai de six mois pour conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement avec un autre partenaire. Durant cette période transitoire de six mois, ils conservent leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement est établi pour la durée restante initialement prévue.
Par ailleurs, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui démontrent qu’ils ne peuvent se constituer en entité juridique unique, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils exerçaient initialement.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme des services autonomie à domicile (SAD), initiée par l’article 44 de la LFSS pour 2022 et précisée par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, vise à structurer une offre intégrée d’aide et de soins à domicile, en regroupant les SAAD, SSIAD et SPASAD sous une entité juridique unique. Elle s’inscrit dans une logique de simplification, de lisibilité pour les usagers, et de pilotage territorial renforcé.
Cependant, les retours du terrain, consolidés dans les notices explicatives du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 et les publications de la DGCS, CNSA et ARS, font état de difficultés opérationnelles majeures, notamment pour les SSIAD, qui sont soumis à des obligations plus contraignantes que les SAAD :
- Obligation de fusion juridique avec un service d’aide, alors que les SAAD sont réputés autorisés sans obligation de s’associer à une activité de soins ;
- Calendrier rigide, avec une échéance au 31 décembre 2025, au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque ;
- Risques de rupture de l’offre de soins, en cas d’échec des démarches de regroupement ou de refus des autorités compétentes ;
- Complexité juridique et fiscale des montages conventionnels ou en GCSMS, souvent inadaptés aux réalités locales.
La réforme, manque de souplesse pour accompagner les dynamiques territoriales et les contraintes des gestionnaires. Elle crée une asymétrie de traitement entre les acteurs, et expose certains services à une insécurité juridique, voire à une disparition de leur autorisation, malgré leur engagement dans la transformation. Le présent amendement vise à :
- Introduire une clause de flexibilité, permettant aux services de changer de partenaire une fois pendant la période transitoire de cinq ans, sans perdre leur statut ;
- Prévoir une clause de sauvegarde, pour les services ayant démontré leur impossibilité de constituer une entité juridique unique, malgré leurs démarches ;
- Sécuriser juridiquement les acteurs, en évitant des sanctions disproportionnées pour les gestionnaires de bonne foi ;
- Préserver la continuité de l’offre de soins à domicile, dans un contexte de vieillissement démographique et de tension sur les ressources humaines.
Elle permet ainsi de réconcilier les objectifs de la réforme avec les réalités du terrain, en garantissant une mise en œuvre progressive, équitable et juridiquement sécurisée.
Le gage tabac est déposé à titre formel.
Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP.