Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°541
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme PANTEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée, comme le préconisait Didier Migaud en 2018.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.