Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°542

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une taxe comportementale sur les boissons énergisantes.

L’objectif est de limiter l’exposition des jeunes à ces produits et de sensibiliser les industriels à réduire les concentrations de caféine et de sucre, à l’instar de la taxe sur les boissons sucrées.