Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°549
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. KHALIFÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 162-48 est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° » , sont insérés les mots : « ou de plusieurs dispositifs médicaux numériques mentionnés au même 2° » ;
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’acte de surveillance médicale peut être réalisé par l’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 soit au moyen du dispositif médical numérique ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre les données du patient, soit au moyen d’un dispositif médical numérique agrégeant les données ou alertes transmises par différents dispositifs médicaux numériques mentionnés ci-avant auxquels il est associé. »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D’autre part, l’utilisation d’un ou plusieurs dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction, ensemble ou séparément :
« a) de collecter et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques ;
« b) d’analyser ces données afin d’émettre des alertes lorsque certaines dépassent des seuils prédéfinis ;
« c) le cas échéant, d’agréger et de traiter tout ou partie des données ou alertes émises par différents dispositifs médicaux associés.
« Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et selon une nomenclature interopérable, garantissant l’accès direct aux données. Ils comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. »
B. Le II est complété par les mots : « certifiés conformes à ces règlements dans la catégorie correspondant aux activités de télésurveillance effectuées telles que décrites aux a, b et c du 2° du I ».
II. – Le 3° de l’article L. 162-49 est ainsi rédigé :
« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail, des dispositifs médicaux numériques permettant d’assurer la collecte, l’analyse et la transmission des données et des alertes. »
III. – Après l’article L. 162-51, il est inséré un article L. 162-51-... ainsi rédigé :
« Art. L. 162-51-.... – Pour une durée maximale de trois ans, les entreprises exploitantes agréées mentionnées à l’article L. 162-51, lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des activités de télésurveillance médicale définies à l’article L. 162-48, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail, dues au titre des rémunérations versées aux personnels directement affectés à la réalisation de ces activités.
« Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à moderniser et sécuriser le cadre juridique des activités de télésurveillance médicale telles que définies aux articles L. 162-48 et L. 162-49 du code de la sécurité sociale.
Il clarifie les fonctions des dispositifs médicaux numériques utilisés : collecte, analyse, transmission, gestion des alertes, mais également agrégation de données issues de plusieurs dispositifs. Il renforce les exigences d’interopérabilité et de certification, garantissant ainsi la qualité, la sécurité et la traçabilité des activités de télésurveillance médicale, conformément aux besoins exprimés par les professionnels de santé et aux exigences réglementaires applicables aux dispositifs numériques.
L’amendement précise également les responsabilités de l’opérateur agréé, afin d’assurer la continuité, la sécurité et la cohérence du suivi clinique des patients, en particulier dans les pathologies chroniques comme la cardiologie.
Enfin, il prévoit, à titre transitoire, une exonération de cotisations sociales patronales, pour une durée maximale de trois ans, concernant les personnels directement affectés à la réalisation de ces activités, afin de soutenir l’amorçage et le développement de la télésurveillance médicale, qui contribue à prévenir des hospitalisations évitables et à améliorer la qualité des parcours de soins.
Le gage garantit la neutralité financière du dispositif pour les comptes sociaux.