Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°568

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS

Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante, coordonnée par un médecin, qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou, le cas échéant, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation.

Objet

Si le patient peut désigner une équipe de soins traitante, il est indispensable que celle-ci soit coordonnée par un médecin afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.

Le médecin, l’infirmier et le pharmacien constituent le trépied fondamental de la prise en charge des patients et peuvent s’adjoindre les autres professionnels de santé médicaux, tels que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou paramédicaux (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, etc.).

Le Conseil national de l’Ordre des médecins soutient que chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences.

Néanmoins, il s’oppose fermement à ce que ces professionnels assurent de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin. Cette position a été affirmée avec force et constance par le Conseil national de l’Ordre des médecins depuis plus de trois ans.

Dans la mesure où la prise en charge par l’équipe de soins traitante est coordonnée par un médecin, l’infirmier diplômé d’État a toute sa place, sans qu’il soit nécessaire que cette équipe soit composée en priorité d’un infirmier en pratique avancée.

Une prise en charge des patients en l’absence de coordination par le médecin peut entraîner une redondance de certains examens et, inexorablement, un surcoût pour l’Assurance maladie.