Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°573

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. - Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. - Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. - Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. - Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. - Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. - Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à adresser un signal clair aux cotisants ultramarins – et en particulier à ceux de Saint-Martin – qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en apurant leur passif.

Fortement fragilisées par les restrictions liées à la crise sanitaire, les entreprises de Saint-Martin et plus largement des outre-mer n’ont pas pu retrouver rapidement leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont poursuivi leurs opérations dans des conditions ne garantissant pas leur rentabilité, aggravées par les perturbations internationales (guerre en Ukraine, hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation).

Dans ce contexte, les délais de recouvrement applicables en droit commun – limités à 36 mois et assortis du maintien des majorations de retard – sont trop courts pour permettre une résorption durable des dettes sociales. À l’inverse, le dispositif exceptionnel mis en place par le Gouvernement au moment de la crise Covid-19 permettait d’étaler les dettes jusqu’à 60 mois (décret du 6 décembre 2021). Toutefois, ces plans ont été mis en œuvre tardivement en 2022 et n’ont pas permis de toucher l’ensemble des cotisants concernés, notamment à Saint-Martin.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, les règles de droit commun sont de nouveau applicables, ce qui a placé de nombreuses entreprises saint-martinoises en grande difficulté. Certaines se sont concentrées sur la reprise d’activité en 2022, sans pouvoir gérer à temps leur étalement de dettes sociales, d’autant que la dématérialisation intégrale des échanges avec les organismes sociaux reste encore partiellement maîtrisée.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour une durée de deux ans, une période d’exception permettant la conclusion de plans d’apurement inspirés des plans « Irma » appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans « Covid-19 ». Les cotisants pourraient négocier des étalements de 6 à 60 mois, avec gel des majorations et pénalités dès l’entrée dans le plan. Si le plan et le paiement des cotisations courantes sont respectés, ces majorations seraient définitivement abandonnées.

En cas de non-respect, après relance restée sans effet, le plan serait caduc et les majorations recalculées rétroactivement avant recouvrement forcé.

Enfin, compte tenu de la forte dépendance de Saint-Martin à la commande publique, et des retards de paiement qui en découlent pour les entreprises du BTP, l’amendement prévoit qu’elles puissent différer le début du remboursement de leurs dettes sociales jusqu’au déblocage effectif des fonds dus par les collectivités et leurs établissements.