Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°588

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 115-9, il est inséré un article L. 115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 115-.... – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un montant.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant prévu au premier alinéa. » ;

Objet

La suppression de l’obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale permet aux créances des organismes de recouvrement du régime général de bénéficier d’un privilège occulte, qui ne bénéficiait jusqu’ici qu’à certaines créances. L’objectif est d’améliorer la performance du recouvrement des créances sociales.

Toutefois, la mesure pourrait avoir pour effet de limiter les capacités des tribunaux de commerce et judiciaire pour identifier les entreprises en difficulté sur leur territoire et affecter ainsi le déploiement de leurs actions de prévention. Il est donc proposé de créer un nouvel article dans le code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication aux présidents des tribunaux concernés, d’une information relative au montant du passif constitué par une entreprise auprès des organismes de sécurité sociale. La transmission de ces montants doit permettre aux tribunaux de continuer à mener à bien leur mission.