Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°681
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes IMBERT et RICHER
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 28
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Après le mot :
mots : «
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans les conditions mentionnées à l’article L. 752-5 » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières sont servies pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. »
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
2° de l’article L. 752-3
par les mots :
cinquième alinéa du présent article
IV. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 27
1° Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée : «
par les mots :
trois phrases ainsi rédigées : « L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
2° Remplacer le mot :
elle
par le mot :
cette période
Objet
Cet amendement corrige des erreurs matérielles se trouvant dans le texte transmis, l’auteure d’un amendement ayant involontairement également appliqué à la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP le plancher qu’elle souhaitait prévoir pour les prescriptions d’arrêt de travail.
En vertu du principe de favorabilité des prestations AT-MP sur les prestations maladie, il prévoit, en outre, que la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP ne puisse en aucun cas être inférieure au plafond défini pour la branche maladie.
Ce principe est garant de la reconnaissance du préjudice spécial subi par les victimes de sinistres professionnels et offre une incitation financière à recourir aux prestations AT-MP pour les assurés afin de limiter la sous-déclaration.
Il opère également une clarification rédactionnelle nécessaire.