Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°694
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 34
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée, mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée au même L. 5123-3 et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par décret, une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »
II. – Alinéa 56, première phrase
Après la référence :
1°
insérer les mots :
ou du 3°
III. – Alinéa 66
Compléter cet alinéa par les mots :
ou au titre du 3° dudit II
Objet
S’il est souhaitable d’opérer une répartition claire des dispositifs d’accès dérogatoires, à des fins de lisibilité, la restriction de l’accès précoce post-AMM est excessive au regard des besoins de clarification, et laisse des périodes de vie du médicament où n’est ouvert aucun dispositif d’accès dérogatoire.
Cet amendement vise, en ce sens, à maintenir l’accès précoce post-AMM pour les médicaments qui n’ont pas encore fait l’objet d’un avis de la commission de la transparence, éligibles au seul accès précoce dans le droit en vigueur, mais non éligibles à l’accès précoce en dans le texte transmis sans l’être davantage à l’accès direct.