Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°695

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour la période postérieure au maintien des conditions de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 121

Remplacer les mots :

Les deux derniers alinéas du I bis sont remplacés

par les mots :

L’avant-dernier alinéa du I bis est remplacé

III. – Alinéa 122, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la moitié de la période supplémentaire mentionnée au même 2°, puis l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux jusqu’à la fin de la période supplémentaire mentionnée audit 2°.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la prise en charge partielle, par la sécurité sociale, de la période de continuités des traitements. Il serait précisé, contrairement à ce qui figure dans le droit en vigueur, qu’à l’issue de la période prise en charge par l’assurance maladie, l’industriel prendrait le relais de la continuité des traitements à titre gracieux

En voulant imposer des continuités de traitements intégralement gracieuses pour limiter le coût de l’accès précoce, le Gouvernement se trompe en effet de cible.

De telles dispositions seraient en effet sans aucun doute anticipées par les industriels dans la fixation de leur indemnité librement demandée, qu’ils porteraient à la hausse en conséquence.

La proposition du Gouvernement est soumise à un large effet d’éviction et suscite l’inquiétude de l’industrie : il est donc proposé de revenir dessus.