Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°695
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 34
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour la période postérieure au maintien des conditions de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
II. – Alinéa 121
Remplacer les mots :
Les deux derniers alinéas du I bis sont remplacés
par les mots :
L’avant-dernier alinéa du I bis est remplacé
III. – Alinéa 122, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la moitié de la période supplémentaire mentionnée au même 2°, puis l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux jusqu’à la fin de la période supplémentaire mentionnée audit 2°.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la prise en charge partielle, par la sécurité sociale, de la période de continuités des traitements. Il serait précisé, contrairement à ce qui figure dans le droit en vigueur, qu’à l’issue de la période prise en charge par l’assurance maladie, l’industriel prendrait le relais de la continuité des traitements à titre gracieux
En voulant imposer des continuités de traitements intégralement gracieuses pour limiter le coût de l’accès précoce, le Gouvernement se trompe en effet de cible.
De telles dispositions seraient en effet sans aucun doute anticipées par les industriels dans la fixation de leur indemnité librement demandée, qu’ils porteraient à la hausse en conséquence.
La proposition du Gouvernement est soumise à un large effet d’éviction et suscite l’inquiétude de l’industrie : il est donc proposé de revenir dessus.