Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°699
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 34
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Alinéa 65
1° Dernière phrase
Remplacer les mots :
l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux
par les mots :
l’industriel est tenu de réduire de moitié le montant de l’indemnité qu’il réclame.
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le médicament fait l’objet d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162-16-4-3 ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, les conditions de prise en charge sont maintenues.
Objet
Cet amendement vise à s’opposer à la fourniture à titre gracieux des médicaments bénéficiant d’un accès précoce au-delà de la troisième année. En effet, pour certains médicaments immatures, il peut être justifié que l’accès précoce dure trois ans ou plus dans la mesure où l’industriel ne maîtrise véritablement ni le délai sous lequel le médicament se voit attribuer une AMM dans la spécialité concernée, ni celui sous lequel le médicament est évalué par la commission de la transparence. Il prévoit donc, à la place, de réduire l’indemnité d’accès précoce de moitié en pareille situation lorsqu’elle est librement fixée.
L’amendement ne revient en revanche pas sur les modifications apportées par l’article 34 sur la fourniture à titre gracieux des médicaments à l’issue d’une période d’un an après la publication ou la réévaluation de l’avis de la commission de la transparence. Il s’agit là en effet d’une incitation utile à ne pas faire durer excessivement les négociations pour la fixation du prix.
L’accès précoce a pour but d’anticiper l’accès des patients à des médicaments innovants et atteint ses objectifs de manière tout à fait satisfaisante. Il ne doit pas toutefois pas avoir pour effet collatéral de freiner l’inscription au remboursement de droit commun, faute d’incitation suffisante pour faire aboutir les négociations tarifaires.