Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°715

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

Toutefois, ne sont pas concernées par cette dérogation les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros par mois.

Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1400 euros et inférieur ou égal à 1415 euros, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 44 qui a été supprimé par l’Assemblée nationale, afin de geler le montant des prestations sociales et des pensions de retraite qui ne seraient pas revalorisées au 1er janvier 2026 sur l’inflation.

Il est proposé toutefois d’exclure de ce gel l’allocation pour adulte handicapé et les pensions de retraite inférieures à 1400 euros, afin de préserver les concitoyens les plus fragiles. Cette mesure aurait un rendement de 2 milliards d’euros au titre de l’année 2026.