Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°722
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. KERN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311–1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En situation d’urgence à domicile, le rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital de l’infirmier libéral fait l’objet d’un acte forfaitaire, dans des conditions et modalités définies par décret. »
Objet
Les infirmières et les infirmiers libéraux sont de plus en plus confrontés à des situations d’urgence au domicile des patients, nécessitant l’intervention d’un médecin qui bien souvent ne peut se déplacer immédiatement en raison de la charge de travail au cabinet, de la pénurie de médecins libéraux dans certains secteurs, etc.
Dans ces conditions, les infirmières et les infirmiers libéraux doivent alors contacter des services d’urgence. Le médecin régulateur demande alors un certain nombre de renseignements sur l’état du patient : relevé des signes clinique, paramètres vitaux, traitements du patient, antécédents...
Il n’existe à ce jour, aucune cotation pour les actions de ses professionnels qui sont pourtant majeures. Sachant que ces situations vont accroître dans les années à venir, puisque les infirmières et les infirmiers libéraux sont graduellement les derniers soignants intervenant au domicile, il est nécessaire qu’un acte forfaitaire, soit créé à la même hauteur que celui qui a été mis en place pour la surveillance des patients à atteint par la COVID.