Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°725
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. THÉOPHILE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER
Après l’article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-4-...I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins excédentaire au sens de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un professionnel de santé libéral avec l’assurance maladie pour une nouvelle installation est subordonné à la conclusion d’un engagement territorial de santé.
« II. – Cet engagement prévoit, pour une durée minimale de cinq ans, l’exercice d’une activité correspondant à au moins 20 % de l’activité annuelle du professionnel :
« 1° Dans une zone définie comme sous-dotée par l’agence régionale de santé, y compris dans les territoires ultramarins ;
« 2° Ou au sein d’une structure de santé (centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle ou équipe de soins primaires) implantée en zone sous-dotée.
« III.- Les modalités de calcul de ce pourcentage, les conditions dans lesquelles l’engagement peut être modulé en fonction de la spécialité et de la situation familiale du professionnel, ainsi que les cas de dérogation motivée, sont fixés par décret. »
Objet
La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2024 sur les soins de premier recours, a dénoncé des politiques de lutte contre les déserts médicaux « fragmentaires » et « peu ciblées » , et évoqué la nécessité d’un conventionnement plus sélectif pour l’installation des médecins en zones sur-dotées. Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat « Inégalités territoriales d’accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes » constate également que les dispositifs actuels, essentiellement incitatifs, ne suffisent pas à corriger les déséquilibres territoriaux, en particulier dans les zones rurales et certains territoires ultramarins.
Cet amendement propose une forme de conventionnement territorial conditionnel : la possibilité de s’installer en zone sur-dotée reste ouverte, mais 20 % de l’activité doivent être consacrés, pendant au moins cinq ans, à une zone sous-dotée.