Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°752

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679... ainsi rédigé :

« Art. 1679...- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement constitue un outil reconnu de partage de la valeur et de mobilisation des équipes, y compris au sein des structures à but non lucratif. Cependant, son utilisation reste freinée dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), faute d’incitation fiscale adaptée. À l’inverse, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés disposent d’un cadre plus favorable qui facilite la mise en place de dispositifs d’intéressement.

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, de besoins accrus de fidélisation et de reconnaissance des salariés, les employeurs de l’ESS doivent pourtant pouvoir s’appuyer sur les mêmes leviers que les structures lucratives. L’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, puis la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, ont souligné l’importance de diffuser ces outils à l’ensemble du tissu économique. Il convient désormais de traduire pleinement cet objectif pour les structures non lucratives.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un régime fiscal plus incitatif pour les accords d’intéressement conclus par les associations employant moins de 250 salariés. Cette évolution offrirait un soutien concret à leur attractivité et consoliderait leur capacité à fidéliser leurs équipes. Son impact budgétaire, limité, est intégralement compensé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES).