Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°761

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

La transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) poursuit deux objectifs majeurs : améliorer la qualité des prestations auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des malades chroniques souhaitant continuer à vivre à domicile, et renforcer la lisibilité de l’offre de services à domicile sur l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, les prestations fournies aux résidents des Résidences Services Seniors (RSS) doivent, depuis la loi du 28 décembre 2015, être autorisées comme un service d’aide à domicile lorsqu’elles s’adressent à des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette autorisation bénéficie d’une exonération d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du code du travail, exonération qui trouvait historiquement sa justification dans l’exonération générale accordée à l’ensemble des SAAD. Or cette dernière a pris fin le 31 décembre 2022, tandis que le régime dérogatoire des SAAD intervenant exclusivement en RSS subsiste, sans justification au regard du nouveau modèle des SAD.

Le maintien de cette dérogation pose désormais plusieurs difficultés :

– D’une part, les SAAD intervenant uniquement dans une RSS opèrent dans un lieu unique, ce qui est incompatible avec la logique de structuration territoriale et d’offre intégrée propre aux SAD ;

– D’autre part, ces autorisations ne peuvent couvrir des activités de soins, ce qui exclut les SAD “aide et soins”, pourtant appelés à devenir le modèle de référence. Accorder des autorisations de soins pour une seule RSS, sans appel à projet, reviendrait à créer un para-EHPAD échappant aux règles applicables aux établissements médico-sociaux ;

– En troisième lieu, ce régime dérogatoire multiplierait, sans pilotage départemental, les autorisations médico-sociales, augmentant d’autant la charge de contrôle, d’évaluation et de suivi pour les conseils départementaux, alors même qu’environ 8 000 services d’aide à domicile existent déjà et peuvent intervenir, notamment via des partenariats, auprès des résidents de RSS.

Enfin, et surtout, le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2024, que l’APA et la PCH constituent bien des financements publics pour les services d’aide à domicile. Dès lors, la procédure d’appel à projet, qui garantit la transparence et le contrôle de l’usage de ces financements, doit s’appliquer à l’ensemble des services concernés. Maintenir une exonération spécifique pour les SAAD intervenant en RSS créerait une rupture d’égalité injustifiée et priverait les autorités publiques d’un contrôle indispensable.

Pour assurer l’unité du régime juridique applicable aux services à domicile, et inscrire l’ensemble de ces services dans le droit commun des autorisations médico-sociales, le présent amendement propose d’abroger l’article L. 7232-4 du code du travail.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.