Proposition de loi Mandat d'élu local

Direction de la Séance

N°9

16 octobre 2025

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 4.

Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction prévues à l’article L. 1223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Actuellement, les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimation ou au recensement établi trois ans auparavant. En cours de mandat, un écart peut ainsi se créer entre la strate de population légale au moment de l’élection, calculée plusieurs années en amont, et la population réelle de la commune.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution démographique constatée par un recensement était immédiatement appliquée au régime indemnitaire des maires, entraînant une hausse ou une baisse de leurs indemnités.

Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de garantir la fixation, pour toute la durée du mandat, des droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret précité du 8 juillet 2010 a prévu que la population de référence applicable pendant le mandat est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.