Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

I. – Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l'article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° L'article 41-5 est ainsi modifié :

a)   (Supprimé)

a  bis )  À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

b)  À la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ;

1°  bis À la troisième phrase de l'article 41-6, les mots : « président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ;

1°  ter  L'article 99 est ainsi modifié :

a)  À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;



b)  Au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;



1°  quater Au quatrième alinéa de l'article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;



2° L'article 99-2 est ainsi modifié :



a)   (Supprimé)



a  bis )  À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;



b)  L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;



– à l'avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ;



3°  (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 177, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;



4°  (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui ».



bis . – L'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les mêmes biens n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l'établissement public national à caractère administratif d'un parc national créé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional prévu à l'article L. 333-3 du même code, à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l'article L. 131-14 du code du sport. »



II. –  (Supprimé)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41-5 et 99-2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484 » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 212 sont complétées par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

3° Au dernier alinéa des articles 373-1 et 484-1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n'ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ;

4° Le second alinéa de l'article 484 est complété par les mots : « ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ».

À la fin du dernier alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière ».

Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 41-5 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 99-2 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l'article 41-1-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Se dessaisir au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;

2° Après le 2° de l'article 41-1-3, il est inséré un 2°  bis ainsi rédigé :

« 2°  bis Se dessaisir au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».

I. – L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées ».

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. »

II  (nouveau) . – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Le début du deuxième alinéa de l'article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée…  (le reste sans changement) . »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

2° À la première phrase de l'article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° à 3°  (Supprimés)

4°  (nouveau) L'article 706-144 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. Cette décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432-18 ainsi rédigé :

«  Art. 432-18 . – Dans les cas prévus à l'article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après l'article 433-22, il est inséré un article 433-22-1 ainsi rédigé :

«  Art. 433-22-1 . – Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435-16 ainsi rédigé :

«  Art. 435-16 . – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 373-1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 484-1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-148 est ainsi modifié :

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. » ;

b)  La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées » ;

– la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « les » ;

2° L'article 706-154 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement » ;



b)   (nouveau)  La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-21 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

b)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

b  bis )   (nouveau)  Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue avant la décision de saisie et qu'elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

1°  bis   (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 131-21-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



2° À l'article 225-25, au 4° de l'article 313-7 et au 8° de l'article 324-7, le mot : « du dernier » est remplacé par le mot : « de l'avant-dernier » ;



3°  (nouveau) À la seconde phrase du 1° de l'article 225-26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;



II  (nouveau) . – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».



III  (nouveau) . – À la seconde phrase du 1° de l'article 184-7, au dernier alinéa de l'article 184-8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l'article 511-22, à la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».



IV  (nouveau) . – À la deuxième phrase du 2° de l'article 324-13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ».

II. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle-Calédonie…  (le reste sans changement) . »

III. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7
L. 2222-9 résultant de la loi n° du améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels  » ;

2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 est ainsi rédigée :

«  L. 2222-9 Résultant de la loi n° du améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels  ».