Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
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Article 1er
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I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes : |
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1° L'État et ses établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ; |
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2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ; |
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2° bis et 3° (Supprimés) |
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I bis . – (Supprimé) |
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II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi : |
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1° Le conseil en stratégie ; |
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2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ; |
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3° Le conseil en stratégie numérique ; |
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4° Le conseil en communication ; |
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5° Le conseil pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ; |
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6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l'exclusion des prestations relatives aux participations de l'État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes et des prestations de conseil mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au 5 de l'article L. 321-1 du même code, lorsqu'elles sont réalisées par des établissements de crédit. |
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Un décret en Conseil d'État précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi. |
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III. – (Non modifié) |
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IV. – (Non modifié) Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s'engagent en qualité de travailleur indépendant avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d'autres consultants. |
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V. – (Non modifié) Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative. |
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Au cours de toutes les phases de l'exécution d'une prestation de conseil, l'administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant la participation d'au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation. |
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Article 1er bis (Supprimé)
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Chapitre II : Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil
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Article 2
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I. – (Non modifié) Les consultants sont tenus d'indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l'administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l'article 1 er lorsque l'attribution d'une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d'information et la protection des données de l'administration bénéficiaire. |
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II et III. – (Non modifiés) |
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IV. – (Supprimé) |
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V. – Le II du présent article n'est pas applicable aux documents destinés à l'information du public produits dans le cadre des prestations mentionnées au 4° du II de l'article 1 er . |
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Article 3
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Le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l'article 1 er . |
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Ce rapport présente : |
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a) Le bilan des moyens consacrés par l'État au conseil interne ; |
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b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ; |
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c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l'État. |
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Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts. |
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Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d'information : |
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1° La date de notification de la prestation et sa période d'exécution ; |
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2° Le ministère ou l'organisme bénéficiaire ; |
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3° L'intitulé et la référence de l'accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ; |
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4° L'intitulé et le numéro d'identification du marché, l'intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ; |
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5° L'objet résumé de la prestation ; |
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6° Le montant de la prestation ; |
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7° Le nom et le numéro de système d'identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ; |
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8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l'État. |
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Les informations mentionnées aux 1° à 8° respectent des normes d'écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. |
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Article 3 bis
(Non modifié) |
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L'article L. 518-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l'article 3 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » |
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Article 4 (Suppression maintenue)
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Chapitre III : Mieux encadrer le recours aux consultants
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Article 5
(Non modifié) |
Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l'article 1 er de proposer, de réaliser ou d'accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l'exclusion de celles qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts. |
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Article 5 bis (Supprimé)
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Article 6
(Non modifié) |
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I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l'objet d'une évaluation par l'administration bénéficiaire, qui précise : |
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1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ; |
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1° bis La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu'à des ressources internes ; |
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2° Le bilan de la prestation, l'apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ; |
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3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ; |
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4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique. |
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II. – (Non modifié) |
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Article 6 bis
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Le A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 24° ainsi rédigé : |
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« 24° L'article 6 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 8 (Suppression maintenue)
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Chapitre IV : Renforcer les exigences déontologiques
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Section 1 : Mieux lutter contre les conflits d'intérêts
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Article 9
(Non modifié) |
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I. – (Non modifié) |
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II. – L'administration bénéficiaire établit un code de conduite qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter. Avant chaque prestation de conseil, l'administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s'engagent au respect de ce code de conduite. |
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Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d'intérêts mentionnée au I. |
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III. – Le référent déontologue de l'administration bénéficiaire répond aux demandes d'avis de celle-ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d'ordre déontologique qu'ils rencontrent dans la préparation ou l'exécution des prestations de conseil. |
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Si la complexité de la demande d'avis le justifie, après saisine préalable du référent déontologue, l'administration bénéficiaire peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L'avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière. |
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IV. – (Non modifié) |
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Article 10
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I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants ayant une fonction d'encadrement ou de supervision de la prestation de conseil adressent à l'administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq années précédentes. |
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En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités. |
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II. – Pour le prestataire, la déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants : |
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1° Les prestations qu'il a réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d'un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire et dont l'objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire. |
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III. – Pour les consultants ayant une fonction d'encadrement ou de supervision de la prestation de conseil, la déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants : |
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1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à une rémunération ou à une gratification ; |
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2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire et dont l'objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ; |
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3° Les participations, au cours des cinq années précédentes, aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ; |
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4° Les participations financières détenues dans une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ; |
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5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; |
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6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; |
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq années précédentes. |
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IV. – En cas de doute sur l'exhaustivité, l'exactitude ou la sincérité d'une déclaration d'intérêts, l'administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, l'administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l'article 12. |
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V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d'intérêts sont fixés par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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Article 11
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I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice : |
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1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l'article 1 er ; |
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2° Les prestations de conseil relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu'il a affectées à ces actions et les contreparties qu'il a reçues. |
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II. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise : |
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1° Le rythme et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ; |
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2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil mentionnées au 1° du présent article et des prestations de conseil mentionnées au 2° du présent article. |
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Article 12
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I. – (Non modifié) |
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I bis . – (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par : |
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1° L'administration bénéficiaire de la prestation de conseil ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ; |
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4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
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II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. |
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La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d'un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
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La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. |
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La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et des documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et des documents dont la publication est prévue par la présente section. |
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Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de l'enquête et de l'instruction, le secret médical, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l'État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d'information. |
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III. – (Non modifié) Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle : |
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1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant doit justifier de la régularisation de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ; |
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2° Avise l'administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations. |
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Article 13
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I. – Est passible d'une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants : |
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1° De ne pas respecter les exigences fixées à l'article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d'intérêts au sens du second alinéa du I de l'article 9 ; |
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2° De proposer, de réaliser ou d'accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l'exclusion de celles qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts ; |
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3° De ne pas adresser à l'administration bénéficiaire la déclaration d'intérêts prévue à l'article 10 de la présente loi ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ; |
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4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l'article 11 ; |
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5° D'entraver l'action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, quel qu'en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 12, ou en transmettant des informations mensongères. |
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Le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée. |
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II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l'article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. |
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La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également : |
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1° Ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'amende administrative ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ; |
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2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l'intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. |
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III. – (Supprimé) |
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Article 14
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Après l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 19-1 . – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. |
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« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont : |
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« 1° Un membre du Conseil d'État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'État ; |
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« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
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« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
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« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut pas être supérieur à un. |
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« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. |
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« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles-ci. |
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« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable. |
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« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l'article 19 de la présente loi. |
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« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l'article 12 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. |
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« Aucune sanction administrative ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
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« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci. |
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« La commission des sanctions délibère hors la présence de l'intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. » |
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Article 15
(Non modifié) |
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Le code de la commande publique est ainsi modifié : |
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1° A (Supprimé) |
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1° Après l'article L. 2141-5, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2141-5-1 . – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l'objet d'une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ; |
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1° bis A À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-6-1, les mots : « et L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141-5 et L. 2141-5-1 » ; |
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1° bis (Supprimé) |
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2° À l'article L. 2341-2, la référence : « L. 2141-5 » est remplacée par la référence : « L. 2141-5-1 » ; |
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3° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié : |
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a) Après la trente-deuxième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la trente et unième ligne de l'article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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a bis ) La trente-quatrième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la trente-troisième ligne de l'article L. 2681-1 sont ainsi rédigées : |
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b) La cent troisième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la cent deuxième ligne de l'article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : |
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3° bis (Supprimé) |
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4° Après l'article L. 3123-5, il est inséré un article L. 3123-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3123-5-1 . – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ; |
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4° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3123-6-1, les mots : « et L. 3123-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123-5 et L. 3123-5-1 » ; |
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5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées : |
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Section 2 : Mieux encadrer les mobilités entre l'administration et les cabinets de conseil
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Article 16
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Le chapitre IV du titre II du livre I er du code général de la fonction publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ; |
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2° À la première phrase de l'article L. 124-7, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ; |
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3° L'article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l'autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ; |
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4° L'article L. 124-18 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l'avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l'article L. 124-5, l'agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ; |
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b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d'élément » ; |
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5° Au 3° de l'article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ». |
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Chapitre V : Assurer une meilleure protection des données de l'administration
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Article 17
(Non modifié) |
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I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l'administration bénéficiaire ou des tiers avec lesquels ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d'exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite. |
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Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d'un mois à compter de l'issue de la prestation et après avoir remis à l'administration bénéficiaire ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données. |
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II. – (Non modifié) |
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III. – Lorsque l'administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect des obligations prévues au même I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel. |
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IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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Article 18
(Non modifié) |
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I. – (Supprimé) |
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II. – Lorsque l'objet ou les caractéristiques du marché impliquent que le prestataire ait accès à des données d'une sensibilité particulière, à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d'engendrer une atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l'administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat des conclusions d'un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information. |
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III. – (Non modifié) |
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Chapitre VI : Entrée en vigueur
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Article 19
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I. – La présente loi s'applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes : |
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1° Le code de conduite prévu au II de l'article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ; |
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2° Les déclarations d'intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l'article 10, sont adressées à l'administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
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II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l'exclusion de celles qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts. |
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III. – L'article 16 s'applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi. |