Projet de loi de simplification de la vie économique

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre I er est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots : « , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;

3° Au 2° du I de l'article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

III. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV à VII. –  (Supprimés)

VIII. – Au 2° de l'article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

IX  (nouveau) . – L'article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

I. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 114-3 est supprimée ;

2° L'article L. 114-5 est ainsi modifié :

a)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

b)  Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l'article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;

3° L'article L. 231-5 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 231-5 . – L'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d'une demande ne permet pas à l'administration d'y faire droit par sa seule approbation ;



« 2° Lorsqu'une décision implicite d'acceptation de l'administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l'intérêt public ;



« 3° Lorsqu'une demande porte sur l'accès ou l'exercice d'une profession réglementée ;



« 4° Lorsque l'application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l'administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;



« 5° Lorsqu'une demande n'est pas détachable d'une demande principale pour laquelle l'application dudit article L. 231-1 est exclue. » ;



4° L'article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;



5° À l'article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;



6° L'article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;



7° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :


«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;


8° Les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :


«

L. 231-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

»


II. – Le I entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« L'État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2 Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique » ;

3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé :

« 5°  bis  L'article L. 2132-2, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

«  a)  Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



«  b)  Le dernier alinéa est supprimé ; »



4° L'article L. 3122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'État pour offrir l'accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.



« L'État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4 Résultant de la loi n°      du      
L. 3122-5 » ;


6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4°  bis ainsi rédigé :



« 4°  bis Au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361-1 et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4 Résultant de la loi n°        du      
L. 3122-5 » ;


8° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4°  bis ainsi rédigé :



« 4°  bis  L'article L. 3122-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :



«  a)  Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



«  b)  Le dernier alinéa est supprimé ; ».



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.



Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu'au terme de ce contrat.



L'État autorise l'acheteur ou l'autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.



Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre I er du titre IV du livre I er et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

II. – Le I s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

I. – L'article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

b)  Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a)  Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

b)  Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s'applique aux opérations de concentration notifiées à l'Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

I. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a)  Aux intitulés des chapitres I er et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

b)  À l'article L. 421-1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c)  L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 421-2 . – L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'État. » ;

d)  Le chapitre I er est complété par un article L. 421-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 421-3 . – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative. » ;

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-12, L. 562-12 et L. 575-1 est ainsi rédigée :


« L. 421-1 à L. 421-3 la loi n°       du        de simplification de la vie économique »


II. – Le II de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu'aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n'a été engagée et qu' » ;



2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III. – Au troisième alinéa de l'article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III  bis   (nouveau) . – L'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;



2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».



III  ter   (nouveau) . – Le dernier alinéa de l'article L. 127-4 du code des assurances est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu'à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».



III  quater   (nouveau) . – Le dernier alinéa de l'article L. 224-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu'à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

I. – Au premier alinéa de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier, les mots : « d'un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 821-6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

2° Le 2° de l'article L. 822-40 est abrogé.

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 222-2-1 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

b)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

«  a)  D'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution ;

«  b)  D'assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement. » ;

2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;



b)  Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;



c)  Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au septième alinéa de l'article L. 222-2-1. » ;



3° Au premier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

2° À la première phrase du III de l'article L. 314-7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 312-1-6 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7 la loi n°     du       » ;

4° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés :

a)  La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« L. 314-7 la loi n°      du        » ;

b)  Après le 1° du II, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :



« 1°  bis Au III de l'article L. 314-7, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs CPF” ; ».



II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er  janvier 2025.

I. – Le livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre I er est ainsi modifié :

a)  À l'article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

b)  Après l'article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 113-15-2-1 . – Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l'activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d'État, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d'État. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article. » ;

2° Le chapitre I er du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :



«  Art. L. 121-18 . – Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'État. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'issue de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d'acompte.



« Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'État.



« À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d'un délai ne pouvant excéder vingt et un jour pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal.



« Lorsque les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas respectés par l'assureur, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il doit verser à l'assuré une somme d'un montant forfaitaire défini par un décret en Conseil d'État et portant intérêts au taux légal.



« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;



3° Le deuxième alinéa de l'article L. 194-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 113-15-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »



II. – A. – Le  b du 1° et le 3° du I du présent article s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.



B. – Le 2° du I du présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 121-18 du code des assurances.



III  (nouveau) . – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l'efficacité du dispositif d'encadrement des délais d'indemnisation en matière d'assurance dommages aux biens et à étudier l'opportunité de modifier ces délais.

I. – L'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :

« I  bis . – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.

« Pour l'application du premier alinéa du présent I  bis , un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

1°  bis   (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d'intérêt national majeur » ;

b)  À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

1°  ter   (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :



« XIII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du second alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement. »



II. – Au début du alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, les mots : « , prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I  bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d'intérêt national majeur ».



III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :



1° Le quatrième alinéa du I de l'article 27 est ainsi rédigé :



« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur par le décret prévu au I ou au I  bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;



2° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l'article 27 de la présente loi ainsi que de projets d'intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».



IV  (nouveau) . – Au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

Lorsqu'un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d'installation de production d'électricité renouvelable en mer d'une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d'une telle installation ou lorsqu'un marché d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d'un ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou d'un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité associé à la réalisation d'une telle installation :

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l'article L. 2113-10 dudit code, décider de ne pas l'allotir ;

2°  (Supprimé)

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d'euros hors taxes.

Après le 1° de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :

« 1°  bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du projet. Toutefois, lorsqu'un projet est soumis à la délivrance d'autorisations successives, l'étude d'impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l'état initial, les incidences du projet sur l'environnement et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L'étude d'impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d'autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet ; ».

I à III. –  (Supprimés)

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 34-9-1-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 34-9-1-1 . – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d'occupation du domaine public ou devient titulaire d'un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« 1° D'en informer par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°       du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d'effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d'un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d'un emplacement n'accueillant plus ou n'ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l'acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque cette dernière n'est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information un document attestant l'engagement d'un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d'accueil.

« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur une infrastructure accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

« Cette disposition est d'ordre public. » ;

2°  (nouveau) Le 1° de l'article L. 36-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ; ».



(nouveau) . – À titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.



Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n'est disponible, mentionnée à l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.



La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.



Au plus tard le 1 er  septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Les deux premières phrases du second alinéa du I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II et III de l'article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant l'étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« III. – La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;

2° L'article L. 142-2-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.



« La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant la date d'expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie règlementaire. » ;



3° Le second alinéa de l'article L. 152-2 est ainsi rédigé :



« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n'est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



4° Le dernier alinéa de l'article L. 163-11 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement » et après la référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b)  La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;



5° L'article L. 252-1 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;



b)  La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n'est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



6° L'article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier, est ainsi rédigé :



«  Art. L. 611-1-2 . – À terre, sur le domaine public ou privé de l'État, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation d'exploitation , par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;



7° Le premier alinéa de l'article L. 611-2-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :



« La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'État vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine. » ;



8° L'article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :



«  Art. L. 621-22 . – La délivrance de l'autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »



II  (nouveau) . – Lorsqu'une demande d'octroi, de prolongation ou d'extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1 er  juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l'article L. 114-2 du code minier résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

Le titre V du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1°  (nouveau) Au 3° de l'article L. 151-28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l'emprise au sol, » ;

2° Après le 4° de l'article L. 152-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;

« 6° L'installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d'aménager et prendre la décision sur la décision préalable appartient à l'autorité administrative de l'État compétente en application de l'article L. 422-2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu'elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu'après avis conforme du maire de la commune d'implantation. »

Au treizième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

«  Art. L. 446-60 . – L'exploitant d'une installation de production de biogaz, bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 446-4, lauréat d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 446-5, ou détenteur d'un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre I er du code de l'environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale ou du permis de construire par l'autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du présent code.

« Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent code sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Le premier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Les projets, d'une part, d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 ou de stockage d'énergie dans le système électrique, et, d'autre part, d'installations de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l'article L. 811-1 ou de stockage d'hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du  c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A  (nouveau) L'article L. 1122-1-1 est ainsi modifié :

a)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b)  Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la recherche, dans l'une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe ou bras de la recherche. » ;

c)  Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;

1° B  (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 1124-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dispositions mentionnées au II de l'article L. 1122-1-1 » ;

1° C  (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 1125-17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'investigation clinique, dans l'une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe ou bras de la recherche. » ;



1° D  (nouveau) L'article L. 1126-16 est ainsi modifié :



a)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l'une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe ou bras de la recherche. » ;



b)  Au deuxième alinéa les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



1° L'article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d'une recherche autorisée conformément à l'article L. 1121-4 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;



2° L'article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d'une recherche autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 1121-4 d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;



3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1243-3 est ainsi modifié :



a)  Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;



b)  Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;



4° Le second alinéa de l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :



« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine définie à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;



5° L'article L. 1245-5-1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l'autorisation de la recherche vaut autorisation d'importation ou d'exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »



II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l'article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Le II de l'article 66 est ainsi rédigé :



« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d'assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d'intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.



« Les référentiels sont élaborés à l'initiative de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d'organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.



« La Commission nationale de l'informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;



3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



« III. – Les traitements sont conformes à l'un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.



« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu'un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d'un même référentiel. » ;



4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un traitement qui n'est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La demande d'autorisation est présentée dans les formes prévues à l'article 33. » ;



5° L'article 73 est ainsi rédigé :



«  Art. 73 . – Pour l'application de la présente sous-section, au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;



6° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par exception au 2° du présent article, les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent être dispensées d'un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;



7° À l'article 125, les mots : « de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi n°       du       de simplification de la vie économique ».

I. – Le I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a)  Le  b est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d'intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d'innovation ; »

b)   (nouveau)  Le  e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d'accompagnement des responsables de traitement ; »

2° Le 4°est complété par un  g ainsi rédigé :

«  g)  Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d'innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d'algorithmes et d'intelligence artificielle ; ».

II  (nouveau) . – Au 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre public et l'administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du  e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

Avant le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s'entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l'accueil physique d'une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s'entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

I. – Le chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-33 A, » ;

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145-33 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 145-33 A . – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local commercial au sens du 2° du III de l'article 231  ter du code général des impôts, en fait la demande, hormis les cas de défaut de paiement au titre d'un ou plusieurs termes échus ou en cours. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

3° L'article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d'exécution à la date de promulgation de la présente loi.



B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.



C. – Le dernier alinéa du 3° dudit I est applicable aux mutations intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.



III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 752-2 est ainsi modifié :

a)  Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d'un même ensemble commercial » ;

b)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d'un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n'est pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas modifiée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».

Après le premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d'un système d'extinction adapté aux risques d'incendie, lorsqu'elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Par dérogation à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4 e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4 e catégorie à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité.

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d'évaluer les normes applicables aux entreprises.

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des grandes entreprises ;

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

5° Un représentant des microentreprises ;

6° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;



7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;



8° Un membre du Conseil d'État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'État.



Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.



À l'exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.



Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.



Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.



Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.



Le Haut Conseil s'appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.



Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.



Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d'évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.



Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.



II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d'impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend un avis sur les projets d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.



B. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.



C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



D. – Le Haut Conseil peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.



Il peut se saisir lui-même de ces normes.



Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l'application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.



Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.



E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l'évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.



F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l'impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».



Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d'application différée dans le temps, selon les catégories d'entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

I. – Le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre II du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article L. 233-1 devient l'article L. 233-2 ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 233-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 233-1 . – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

III. – À l'article L. 532-6-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : « n°       du       de simplification de la vie économique ».

Au deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 ».