Article 1er
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1 er janvier 2030, par rapport au 1 er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1 er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ; |
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b bis ) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ; |
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2° Le premier alinéa de l'article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code. » ; |
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3° Le chapitre VI du titre II du livre I er est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
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« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie |
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« Art. L. 126-6 . – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, fixée par décret, définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. |
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« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d'actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1. |
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« Le plan national d'actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. |
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« Il définit également les mesures permettant d'atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l'article L. 611-9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie. |
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« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9 du présent code. |
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« Le plan national d'actions est doté d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. |
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« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans. |
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« II. – Le plan national d'actions mentionné au I s'appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu'à l'échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l'article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » |