Article 1er
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Préalablement à sa désignation par les autorités françaises, le candidat pressenti au poste de commissaire européen est auditionné par la commission des affaires européennes de chaque assemblée du Parlement. |
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L'audition, ouverte à l'ensemble des membres des commissions permanentes, est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale. |
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Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public. |
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L'audition est suivie d'un vote, auquel peuvent participer l'ensemble des parlementaires ayant assisté à l'audition, visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis simple sur la désignation du candidat pressenti. Le scrutin est dépouillé au même moment dans les deux assemblées. |