Article 1er
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La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : |
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1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ; |
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2° L'article L. 742-6 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ; |
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b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. » |