Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 7 est ainsi modifié :

a)  Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b)  Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

1°  bis et 2°  (Supprimés)

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

2°  (nouveau) L'article 222-33-2-1 est ainsi rédigé :

«  Art. 222-33-2-1 . – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Constituent l'infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d'aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques ou financières.

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu'ils ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;



« 4° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.



« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.



« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.



« Les mêmes peines sont encourues lorsque l'infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »



II. –  (Supprimé)

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 222-24 est ainsi modifié :

a)  Le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; »

b)  Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »

2° Après le même article 222-24, il est inséré un article 222-24-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 222-24-1 . – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d'autres victimes.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. »