Article 1er
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I. – Le représentant de l'État dans la région ou le département peut, pour un motif d'intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial. |
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La dérogation doit avoir pour objet d'alléger les démarches administratives, d'adapter les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. |
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II (nouveau) . – Le représentant de l'État dans la région ou le département peut, pour un motif d'intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial. |
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Ces adaptations mineures doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux. |
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III (nouveau) . – Les dérogations et adaptations prises en application des I et II doivent répondre aux conditions suivantes : |
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1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ; |
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2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. |
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Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article. |