Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

(Non modifié)

I. –  (Supprimé)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

2° L'article L. 1225-3-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1225-3-1 . – Les articles L. 1225-1 à L. 1225-3 et L. 1142-1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique ou d'une adoption au sens du titre VIII du livre I er du code civil. »

(Non modifié)

I. – À la première phrase de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, ».

II. – L'article L. 1225-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés engagés dans une procédure d'adoption, au sens du titre VIII du livre I er du code civil, bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret. »