Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local |
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Article 1er
(Non modifié) |
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé : |
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2° La première phrase de l'article L. 2123-24-1-1 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d'une part, » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ; |
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3° La première phrase de l'article L. 3123-19-2-1 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d'une part, » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ; |
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4° La première phrase de l'article L. 4135-19-2-1 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d'une part, » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ; |
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5° La première phrase de l'article L. 5211-12-1 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d'une part, » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale ». |
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Article 1er bis A
(Non modifié) |
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La septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
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1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre I er est complétée par un article L. 7125-24-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 7125-24-1 . – Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée de Guyane avant l'examen du budget de la collectivité. » ; |
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2° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article L. 7227-25-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 7227-25-1 . – Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique avant l'examen du budget de la collectivité. » |
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Article 1er bis (Supprimé)
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Article 1er ter (Supprimé)
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Article 2
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° A À la première phrase du I de l'article L. 2123-20-1, les mots : « de l'indemnité du » sont remplacés par les mots : « des indemnités du maire et des adjoints au » ; |
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1° L'article L. 2123-24 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement) : » ; |
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– le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : |
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b) Le II est ainsi modifié : |
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– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ; |
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– sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté, le cas échéant, du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. |
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« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » ; |
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1° bis Le premier alinéa de l'article L. 2511-34 est ainsi modifié : |
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a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de la délégation spéciale faisant fonction d'adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement) . » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ; |
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1° ter L'article L. 2511-34-1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement) . » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement) . » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ; |
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1° quater Au premier alinéa de l'article L. 3123-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ; |
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2° L'article L. 3123-17 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ; |
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2° bis A L'article L. 3632-2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif du conseil de la métropole » ; |
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif du conseil de la métropole, » ; |
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2° bis L'article L. 3632-4 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ; |
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2° ter Au premier alinéa de l'article L. 4135-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ; |
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3° L'article L. 4135-17 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement) . » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ; |
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3° bis À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-10, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ; |
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4° L'article L. 5211-12 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Les présidents et les vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d'État par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d'État, à la demande du président. |
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« L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus ou d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. |
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« Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d'État par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » ; |
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b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; |
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c) Au quatrième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités des présidents et des vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles, » ; |
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4° bis A Au dernier alinéa des articles L. 5215-16 et L. 5216-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; |
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4° bis B À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5219-2-1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas » ; |
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4° bis Au premier alinéa de l'article L. 7125-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités du président et des vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif, » ; |
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5° L'article L. 7125-20 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné au même article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ; |
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5° bis Au premier alinéa de l'article L. 7227-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l'exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ; |
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6° L'article L. 7227-20 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ; |
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7° L'article L. 7227-21 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ; |
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » |
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II. – (Non modifié) Au II de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ». |
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Article 2 bis
(Non modifié) |
À la première phrase de l'article L. 5211-12-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 habitants et plus » sont supprimés. |
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Article 3
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I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 173-1-6 . – Bénéficient de la prise en compte d'un trimestre supplémentaire pour la détermination du taux de calcul de la pension et de la durée d'assurance dans le régime les assurés ayant exercé les fonctions suivantes pendant un mandat complet : |
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« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ; |
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« 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ; |
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« 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
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« 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ; |
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« 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ; |
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« 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ; |
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« 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ; |
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« 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ; |
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« 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ; |
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« 9° bis (nouveau) Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ; |
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« 10° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° bis qui bénéficie d'une délégation de fonction. |
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« Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de huit trimestres supplémentaires. |
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« En cas de cumul de mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du présent article. |
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« Les fonctions mentionnées au 10° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire. |
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base. » |
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II. – (Non modifié) |
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Article 3 bis
(Non modifié) |
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. » ; |
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2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; |
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3° Au deuxième alinéa des articles L. 7125-32 et L. 7227-33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». |
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Article 4
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; |
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b) (Supprimé) |
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2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-55 est ainsi rédigée : |
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II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. |
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III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l'État. |
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TITRE II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
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Chapitre Ier : Améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat au quotidien
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Article 5
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2123-18-1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ; |
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a bis et b ) (Supprimés) |
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c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 2335-1. » ; |
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2° L'article L. 3123-19 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; |
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3° L'article L. 4135-19 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; |
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a bis ) (Supprimé) |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; |
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4° L'article L. 5211-13 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; |
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a bis et b ) (Supprimés) |
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5° (Supprimé) |
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5° bis L'article L. 7125-22 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; |
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6° L'article L. 7227-23 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; |
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a bis ) (Supprimé) |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ». |
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Article 5 bis
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I. – (Supprimé) |
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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 1111-1-1 est abrogé ; |
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2° Le chapitre I er du titre unique du livre I er de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
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« Section 4 |
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« Dispositions relatives au statut de l'élu local |
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« Art. L. 1111-12 . – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. |
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« Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. |
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« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. |
|
« Art. L. 1111-13 . – Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République. |
|
« L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. |
|
« L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, sans préjudice de l'article L. 1111-6-1, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. |
|
« L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. |
|
« Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. |
|
« L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. |
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« Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. |
|
« L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. |
|
« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. |
|
« Art. L. 1111-14 . – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. |
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« Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. |
|
« Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. |
|
« Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. |
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« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l'article L. 1111-13. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ; |
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3° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-1, la référence : « L. 1111-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1111-13 » ; |
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4° Après le mot : « prévue », la fin de la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2121-7 et L. 5211-6, du dernier alinéa de l'article L. 3121-9 et du second alinéa des articles L. 4132-7, L. 7122-8 et L. 7222-8 est ainsi rédigée : « aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14, et prend publiquement l'engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte. » |
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Article 6 (Suppression maintenue)
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Article 6 bis A (Supprimé)
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Article 6 bis
(Non modifié) |
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Le premier alinéa de l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Les références : « , L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 » sont supprimées ; |
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2° Après la référence : « L. 2123-15, », sont insérées les références : « L. 2123-18-1 à L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ». |
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Article 7
(Non modifié) |
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Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2121-22-1 A . – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. |
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« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. |
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« Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. » |
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Article 7 ter
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Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres du bureau sont élus en application de l'article L. 2122-7. » ; |
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2° Il est ajouté un article L. 5211-10-1 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5211-10-1 A . – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. |
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« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence. |
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« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. |
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« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » |
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Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle
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Article 8 A (Suppression maintenue)
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Article 8
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 3142-79 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3142-79 . – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat : |
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« 1° À l'Assemblée nationale ou au Sénat ; |
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« 2° Au Parlement européen ; |
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« 3° Au conseil municipal ; |
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« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ; |
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« 5° À l'Assemblée de Corse ; |
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« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ; |
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« 7° À l'Assemblée de Guyane ; |
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« 8° À l'Assemblée de Martinique ; |
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« 9° À l'Assemblée de Mayotte. » ; |
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1° bis (Supprimé) |
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2° Après l'article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3422-1-1 . – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 3142-79, au 4°, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » |
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Article 8 bis (Supprimé)
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Article 9
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2123-1 est ainsi modifié : |
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aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ; » |
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b) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : |
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« 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ; |
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« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. » ; |
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c) (Supprimé) |
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d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : |
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« II. – Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. » ; |
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e) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
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1° bis La seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 2123-2 et du dernier alinéa des articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 est ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail. » ; |
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2° Au dernier alinéa de l'article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « à une fois et demie » sont remplacés par les mots : « au double de » ; |
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3° L'article L. 4135-1 est ainsi modifié : |
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a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ; |
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b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
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« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu à ces séances et réunions. » |
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Article 9 bis
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° (nouveau) La sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie est ainsi modifiée : |
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a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local » ; |
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b) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local » et comprenant les articles L. 3142-79 à L. 3142-88 ; |
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c) À l'article L. 3142-87, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ; |
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d) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 2 |
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« Temps d'absence des salariés élus à un mandat local |
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« Art. L. 3142-88-1 . – Les dispositions applicables aux salariés titulaires d'un mandat local sont définies : |
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« 1° Aux articles L. 2123-7 et 2123-25 du code général des collectivités territoriales pour les salariés membres d'un conseil municipal ; |
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« 2° Aux articles L. 3123-5 et L. 3123-20 du même code pour les salariés membres d'un conseil départemental ; |
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« 3° Aux articles L. 4135-5 et L. 4135-20 dudit code pour les salariés membres d'un conseil régional. » |
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Article 10
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I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
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1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1621-6 . – I. – L'employeur privé ou public d'un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui sont titulaires d'un mandat d'élu local peuvent conclure avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l'exercice du mandat local. |
|
« L'employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d'attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l'entreprise ou l'organisme public ou privé, du nombre d'heures d'autorisation d'absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour formation. |
|
« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'élu est membre adresse à l'employeur qui s'est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts. |
|
« II. – (Supprimé) |
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« III. – L'employeur titulaire du label mentionné au I du présent article peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne doit toutefois pas nuire à l'image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. » ; |
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2° (Supprimé) |
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II. – (Supprimé) |
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III. – L'article L. 22-10-35 du code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “employeur partenaire de la démocratie locale” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales. » ; |
|
2° À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 233-26 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° du présent article ». |
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Article 11
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I. Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Le I de l'article L. 6315-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Pour les salariés titulaires d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l'Assemblée de Corse ou de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution, l'entretien professionnel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié. Il comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du code général des collectivités territoriales. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par ces salariés. |
|
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l'Assemblée de Corse ou de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » ; |
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2° (Supprimé) |
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II. – Le chapitre I er du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 521-6 . – Pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l'entretien professionnel annuel mentionné à l'article L. 521-4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par ces agents. |
|
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » |
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III. – (Supprimé) |
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Article 11 bis
(Non modifié) |
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La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée : |
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1° (Supprimé) |
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2° Après l'article L. 512-20, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 512-20-1 . – Le fonctionnaire de l'État qui exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional bénéficie d'une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle. |
|
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. » ; |
|
3° Il est ajouté un article L. 512-22-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 512-22-1 . – Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire. » |
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Article 12
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I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : |
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1° À l'article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d'un mandat électif public, » ; |
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2° À l'article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d'un mandat électif public » ; |
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3° À la première phrase du IX de l'article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l'exercice d'un mandat électif public » ; |
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4° (Supprimé) |
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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. » ; |
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2° La seizième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est ainsi rédigée : |
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Article 12 bis (Supprimé)
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Article 13
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 est ainsi rédigé : |
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« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Après l'article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2123-18-1-2 . – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ; |
|
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, le mot : « technique » est remplacé par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de toute nature. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
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5° Après l'article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 3123-19-1-1 . – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ; |
|
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, le mot : « technique » est remplacé par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de toute nature. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
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7° Après l'article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4135-19-1-1 . – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ; |
|
8° Après la première occurrence du mot : « ils », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5211-13 est ainsi rédigée : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
|
9° À l'article L. 5211-14, après la référence : « L. 2123-18 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-1-2 » ; |
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10° Au deuxième alinéa de l'article L. 7125-22, le mot : « technique » est remplacé par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de toute nature. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
|
11° Après l'article L. 7125-23, il est inséré un article L. 7125-23-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 7125-23-1 . – Les conseillers à l'assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ; |
|
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 7227-23, le mot : « technique » est remplacé par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de toute nature. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ; |
|
13° Après l'article L. 7227-24, il est inséré un article L. 7227-24-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 7227-24-1 . – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » |
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II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2026. |
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Article 13 bis (Supprimé)
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Article 13 ter (Supprimé)
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Article 14
(Non modifié) |
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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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1° bis Le premier alinéa de l'article L. 325-14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1 du présent chapitre, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l'accomplissement d'un service civique dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ainsi que des acquis de l'expérience liée à l'exercice d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association. |
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« L'une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. » ; |
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2° (Supprimé) |
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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° A Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est ainsi modifié : |
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a) Le second alinéa du I de l'article L. 1621-5 est supprimé ; |
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b) Il est ajouté un article L. 1621-7 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1621-7 . – Sont accessibles gratuitement des modules dématérialisés d'informations élémentaires sur l'exercice d'un mandat d'élu local. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux, en définit le contenu. |
|
« Sont accessibles gratuitement sur le site internet du ministère de l'intérieur l'ensemble des documents utiles permettant d'obtenir les informations nécessaires pour faire acte de candidature à un mandat local. » ; |
|
1° à 3° (Supprimés) |
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III et IV. – (Supprimés) |
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Article 14 bis (Suppression maintenue)
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Article 15
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre I er du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle. » ; |
|
2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; |
|
2° bis Au deuxième alinéa des articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et L. 7227-14, le mot : « dix-huit » est remplacé par les mots : « vingt et un » ; |
|
3° Les dixième et onzième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-7 sont ainsi rédigées : |
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Article 15 bis
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Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1221-5 . – Tout membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale suit, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local. |
|
« Cette session comporte : |
|
« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l'État en application des articles L. 2122-27 à L. 2122-34-2 ; |
|
« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée ; |
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« 3° bis , 3° ter et 6° (Supprimés) ». |
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Chapitre III : Faciliter la conciliation entre l'exercice du mandat et la vie personnelle de l'élu
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Article 16
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi modifié : |
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a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. » ; |
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b) Au second alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Les trois premiers alinéas du II de l'article L. 2335-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. » ; |
|
4° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3123-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. » ; |
|
5° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4135-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La région peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. » ; |
|
6° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 7125-22, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. » ; |
|
7° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 7227-23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. » |
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Article 16 bis AA (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 17
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
|
1° Après le mot : « mandat », la fin du dernier alinéa de l'article L. 323-6 est supprimée ; |
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2° Après l'article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 331-3-1 . – La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ; |
|
2° bis L'article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ; |
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3° L'article L. 331-8 est ainsi modifié : |
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a et b ) (Supprimés) |
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c) L'avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » |
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II. – L'article L. 3142-88 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , le président et les vice-présidents de l'assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Mayotte » ; |
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2° Les mots : « et L. 4135-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 » ; |
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2, L. 4133-2, L. 7123-2, L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l'élu bénéficie de l'article L. 3142-84 du présent code au terme de l'exercice provisoire de ces fonctions. » |
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III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2123-9 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ; |
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2° L'article L. 3123-7 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ; |
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3° L'article L. 4135-7 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers régionaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 4133-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ; |
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4° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ; |
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b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et accueil de l'enfant, adoption ou » ; |
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5° L'article L. 7125-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7123-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. |
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« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu en faveur des élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
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« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. » ; |
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6° L'article L. 7227-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Martinique salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7223-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. |
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« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
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« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. » |
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Article 17 bis (Supprimé)
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Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
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Article 18
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I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L'article 432-12 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ; |
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« L'intérêt mentionné au premier alinéa peut être constitué par le lien entre la personne mentionnée au même premier alinéa et ses ascendants ou descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les personnes avec lesquelles elle vit habituellement ainsi qu'avec ses proches. |
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« Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du présent article. » ; |
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2° À l'article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n'est pas un intérêt public, altérant » ; |
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3° (nouveau) À l'article 711-1, les mots : « loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant création d'un statut de l'élu local ». |
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II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : |
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1° Au premier alinéa du I de l'article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ; |
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2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 35, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant création d'un statut de l'élu local ». |
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Article 18 bis A
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 1111-6 est ainsi modifié : |
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a) Au I, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ; |
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b) (Supprimé) |
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2° (Supprimé) |
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Article 18 bis
(Non modifié) |
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° A À la première phrase du onzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ; |
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1° B L'article L. 2131-11 est ainsi modifié : |
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aa) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ; |
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a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ; |
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b) La seconde phrase est ainsi modifiée : |
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– au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu'il est fait » ; |
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– les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum , parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum , comme des » ; |
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1° Le chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3132-5 . – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum , comme des membres en exercice du même conseil. » ; |
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2° Le chapitre II du titre IV du livre I er de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4142-5 . – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum , comme des membres en exercice du même conseil. » |
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Article 19
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ; |
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b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : |
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– les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ; |
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– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; |
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ; |
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– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les membres du conseil municipal en sont informés » ; |
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d à h ) (Supprimés) |
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2° (Supprimé) |
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3° L'article L. 3123-29 est ainsi modifié : |
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b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; |
|
b bis ) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : |
|
– les mots : « vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; |
|
– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; |
|
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
|
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ; |
|
– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2. L'élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. Le département notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ; |
|
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
|
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ; |
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e) (Supprimé) |
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4° L'article L. 4135-29 est ainsi modifié : |
|
b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; |
|
b bis ) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : |
|
– les mots : « vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; |
|
– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; |
|
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
|
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ; |
|
– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la région. La région notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ; |
|
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
|
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ; |
|
e) (Supprimé) |
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5° L'article L. 7125-36 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l'assemblée » ; |
|
a bis ) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l'assemblée de Guyane, aux autres membres de l'assemblée ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; |
|
– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; |
|
a ter ) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Guyane. |
|
« L'assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
« Par dérogation aux articles L. 7122-9 et L. 7122-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Guyane est tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. |
|
« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
|
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ; |
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b) (Supprimé) |
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6° L'article L. 7227-37 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l'assemblée » ; |
|
a bis ) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « est tenue de protéger le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l'assemblée de Martinique, aux autres membres de l'assemblée ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; |
|
– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; |
|
a ter ) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« L'élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Martinique. |
|
« L'assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
« Par dérogation aux articles L. 7222-9 et L. 7222-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Martinique est tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. |
|
« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
|
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ; |
|
b) (Supprimé) |
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Article 20
(Non modifié) |
|
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° L'article L. 2123-34 est ainsi modifié : |
|
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. » ; |
|
b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ; |
|
1° bis Au second alinéa du I et au 2° du II de l'article L. 2335-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; |
|
2° L'article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le département est également tenu d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. » ; |
|
3° L'article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La région est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. » ; |
|
4° L'article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. » ; |
|
5° L'article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. » |
|
Article 21
(Non modifié) |
|
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° À la fin de l'article L. 2123-31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ; |
|
1° bis À l'article L. 2123-32, les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-31 » ; |
|
2° L'article L. 2123-33 est abrogé ; |
|
3° Au I de l'article L. 2573-9 et au premier alinéa de l'article L. 5211-15, les mots : « à L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123-32 ». |
|
Article 22
|
Après le quatrième alinéa de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. » |
|
Article 23 (Suppression maintenue)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 24 bis
|
Après le treizième alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les déclarations de situation patrimoniale des personnes mentionnées aux 2° et 3° sont pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » |
|
TITRE III : SÉCURISER LA fin DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX
|
Article 25
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° L'article L. 2123-11-1 est ainsi modifié : |
|
aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ; |
|
a et b ) (Supprimés) |
|
c) Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ; |
|
– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ; |
|
– les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ; |
|
– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ; |
|
2° (Supprimé) |
|
3° L'article L. 3123-9-1 est ainsi modifié : |
|
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ; |
|
b) (Supprimé) |
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c) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ; |
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– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ; |
|
– les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ; |
|
– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ; |
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4° L'article L. 4135-9-1 est ainsi modifié : |
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a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ; |
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b) (Supprimé) |
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c) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ; |
|
– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ; |
|
– les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ; |
|
– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ; |
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5° L'article L. 7125-10 est ainsi modifié : |
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a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les membres de l'assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ; |
|
– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ; |
|
– les mots : « bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ; |
|
– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ; |
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6° L'article L. 7227-10 est ainsi modifié : |
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a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ; |
|
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ; |
|
– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ; |
|
– les mots : « bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ; |
|
– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs ». |
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II. – (Non modifié) |
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Article 26
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ; |
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1° bis (Supprimé) |
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2° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « d'une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ; |
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b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; |
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c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
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– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ; |
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d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ; |
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3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2123-11-3 . – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code. |
|
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. |
|
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants : |
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« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; |
|
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. |
|
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code. |
|
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ; |
|
3° bis L'article L. 3123-9-2 est ainsi modifié : |
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a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; |
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b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
|
– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ; |
|
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ; |
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4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 3123-9-3 . – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 3123-9-2 du présent code. |
|
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. |
|
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants : |
|
« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; |
|
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. |
|
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code. |
|
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ; |
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4° bis L'article L. 4135-9-2 est ainsi modifié : |
|
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; |
|
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : |
|
– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
|
– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ; |
|
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ; |
|
5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre I er de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 4135-9-3 . – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 4135-9-2 du présent code. |
|
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. |
|
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants : |
|
« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; |
|
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. |
|
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code. |
|
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ; |
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6° Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés : |
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a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; |
|
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : |
|
– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
|
– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ; |
|
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » |
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Article 27
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2123-11-4 . – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes : |
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« 1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ; |
|
« 2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. |
|
« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2. » |
|
II. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, » ; |
|
2° L'article L. 3141-5 est complété par un 8° ainsi rédigé : |
|
« 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ; |
|
3° L'article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La durée de la période de suspension du contrat de travail d'un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 du présent code et pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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TITRE IV : Dispositions finales
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Article 29 (Suppression maintenue)
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Article 30 (Supprimé)
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Article 31
(Non modifié) |
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. |
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Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
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Article 32 (Supprimé)
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Article 33 (Supprimé)
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Article 34 (Supprimé)
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Article 35 (Supprimé)
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Article 36 (Supprimé)
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Article 37 (Supprimé)
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Article 38 (Supprimé)
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Article 39
(Non modifié) |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de la perception d'une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus, et proposant des perspectives pour consolider le principe de non-interférence de cette institution et de sa pension avec les autres régimes de retraite. |
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