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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 novembre 1993
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle relatif aux accords internationaux en matière de droit d’asile

Projet de loi constitutionnelle relatif aux accords internationaux en matière de droit d’asile

Projet de loi constitutionnelle relatif aux accords internationaux en matière de droit d’asile

Loi constitutionnelle  93‑1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique


Il est ajouté dans le titre VI de la Constitution : Des traités et accords internationaux, un article 53‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Il est ajouté, dans le titre VI de la Constitution : « Des traités et accords internationaux », un article 53‑1 ainsi rédigé :

Il est ajouté, dans le titre VI de la Constitution : « Des traités et accords internationaux », un article 53‑1 ainsi rédigé :

« Art. 53‑1. La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

« Art. 53‑1 La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales , des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

« Art. 53‑1– La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

« Art. 53‑1– La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

« Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »

« Toutefois , même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »

« Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »

« Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »