| Article 5 (Supprimé) Amdt COM‑87 | | | | | | |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes destiné à fournir à l’ensemble de ces services, en toutes circonstances et en tout point du territoire, l’accès à très haut débit à un service complet de communications électroniques présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience et, à cette fin, à modifier le code des postes et communications électroniques, pour : | | | | | | | |
1° Compléter l’article L. 32 de ce code afin de définir le périmètre et les parties prenantes de ce réseau ; | | | | | | | |
2° Déterminer le statut et les missions du ou des opérateurs chargés d’exploiter ce réseau ; | | | | | | | |
3° Déterminer les conditions et modalités d’accès à ce réseau des différents services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes ; | | | | | | | |
4° Déterminer les obligations des opérateurs privés de téléphonie mobile visant à garantir en toutes circonstances aux usagers de ce réseau l’acheminement à très haut débit et la continuité des communications électroniques émises, transmises ou reçues par la voie de ce réseau, ainsi que, en cas de congestion, leur résilience, et définir les modalités de leur compensation ; | | | | | | | |
5° Préciser celles des obligations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de ce code ne pouvant être mises à la charge du ou des opérateurs mentionnés au 2° à raison des missions exercées. | | | | | | | |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. | | | | | | | |
| | II (nouveau). – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : | II. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 32 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 32 est ainsi modifié : | |
| | a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| | « 1° bis Communications mobiles critiques très haut‑débit. | « 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit. Amdt n° CL732 | « 1° bis (Alinéa sans modification) | | « 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit. | |
| | « On entend par communications mobiles critiques très haut‑débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité de continuité et de résilience. » ; | « On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ; Amdts n° CL732, n° CL733, n° CL389 | « On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ; | | « On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ; | |
| | b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : | |
| | « 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. | « 2° ter (Alinéa sans modification) | | | « 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. | |
| | « On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique très haut‑débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ; | « On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ; Amdts n° CL732, n° CL454 | | | « On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ; | |
| | c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | | | c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé : | |
| | « 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. | « 15° ter (Alinéa sans modification) | | | « 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. | |
| | « On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut‑débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ; | « On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ; | | | « On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ; | |
| | 2° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : | 2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : | |
| | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité | |
| | « Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques très haut‑débit entre les services de l’État et les autres acteurs de la sécurité et des secours. | « Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit entre les services de l’État et les autres personnes publiques et privées intervenant en matière de sécurité et de secours. Amdts n° CL732, n° CL735 | « Art. L. 34‑16. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. | « Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. | |
| | « Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. | |
| | « La convention mentionnée au premier alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance. | « La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance. Amdt n° CL736 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance. | |
| | « Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8. | |
| | « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques très haut‑débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. | « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012. Amdt n° CL732 | « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012. | | « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012. | |
| | « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public. | | | | « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public. | |
| | « IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7. » | | « IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7. | | « IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7. | |
| | | | « V (nouveau). – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » Amdt n° 1292 | | « V. – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. | |
| | | III (nouveau). – A. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer : | III (nouveau). – A. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer : | « Art. L. 34‑17. – I. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer : | « Art. L. 34‑17. – I. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer : | |
| | | 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ; | | « 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ; | « 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ; | |
| | | 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. | | « 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. | « 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. | |
| | | B. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. | | « II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. | « II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. | |
| | | Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement. | | « Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement. | « Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement. | |
| | | C. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | C. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | « III. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | |
| | | 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ; | | « 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ; | « 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ; | |
| | | 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ; | | « 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ; | « 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ; | |
| | | 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ; | | « 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ; | « 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ; | |
| | | 4° Les emprunts autorisés ; | 4° Des emprunts autorisés ; | « 4° Des emprunts autorisés ; | « 4° Des emprunts autorisés ; | |
| | | | | | | |
| | | 6° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. | 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. | « 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. | « 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. | |
| | | Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent C. | (Alinéa sans modification) | « Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III. | « Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III. | |
| | | L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État. | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | D. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du B du présent III. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur. | | « IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du II du présent article. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur. | « IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur. | |
| | | E. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Amdt n° CL761 rect. | E. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | « V. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | « V. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | |
| | | | F. – Les A à E du présent III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. Amdt n° 1292 | « VI. – Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. » | « VI. – Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. » | |
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS | |
Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | Chapitre Ier Améliorer l’accueil des victimes | |