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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (PJL)

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Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur


TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


Le rapport annexé sur la modernisation du ministère de l’intérieur est approuvé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le rapport sur la modernisation du ministère de l’intérieur annexé à la présente loi est approuvé.

Amdt  CL422



Le rapport sur la modernisation du ministère de l’intérieur annexé à la présente loi est approuvé.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 2


Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évolueront sur la période 2023‑2027 conformément au tableau suivant :

Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023‑2027 conformément au tableau suivant :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023‑2027 conformément au tableau suivant :

(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur, en millions d’euros (hors programme 232)20 78422 03422 91424 01424 66425 294


(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 03422 91424 01424 66425 294


(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 03422 91424 01424 66425 294


Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

(En millions d’euros)
2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 09422 97424 07424 72425 354

Amdt  CL540


Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

(En millions d’euros)
2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 09422 97424 07424 72425 354


Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

(En millions d’euros)
2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 09422 97424 07424 72425 354


Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

(En millions d’euros)
2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 09422 97424 07424 72425 354


Le périmètre budgétaire concerné intègre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le périmètre budgétaire concerné intègre :

 la mission « Sécurités » : programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

 La mission « Sécurités » : programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

Amdt  CL737



1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

 la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

 La mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

Amdt  CL738



2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

 la mission « Immigration, asile et intégration » : programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

 La mission « Immigration, asile et intégration » : programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

Amdt  CL739



3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

 le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

 Le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

Amdt  CL740



4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

 les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

 Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

5° (Alinéa sans modification)

5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés.



5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Amdt  1078

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR


Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


L’article 706‑154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 706‑154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une part d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, d’autre part d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

 La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie, d’une part, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, d’autre part, d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

Amdt  CL723

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de jetons non fongibles. » ;

Amdt  51

 La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;




b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette saisie s’applique également aux actifs numériques mis à disposition par des prestataires de services non enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de la procédure d’enregistrement préalable définie à l’article L. 54‑10‑4 du même code. » ;

Amdt  CL449

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette saisie s’applique également aux actifs numériques mis à disposition par des prestataires de services non enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 54‑10‑4 du même code. » ;

Amdt  1092




2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « titulaire du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique ou du jeton non fongible » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « , cet actif ou ce jeton » ;

Amdt  51

a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) A la dernière phrase, après les mots : « titulaire du compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l’actif numérique ».

b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l’actif numérique » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l’actif numérique » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « comptes de dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » et après les mots : « de ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou sur des jetons non fongibles » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques ou des jetons non fongibles détenus ».

Amdt  51

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1 » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  771

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 4






I. – Après l’article 323‑3‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑3‑2 ainsi rédigé :


I. – Après l’article 323‑3‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑3‑2 ainsi rédigé :





« Art. 323‑3‑2. – I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.


« Art. 323‑3‑2. – I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.





« II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.


« II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.





« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.


« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.





« IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »


« IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »





II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :


II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :





« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du code pénal. »


« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5


Au titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X

« L’assurance des risques de cyberattaques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 12‑10‑1. – Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 312‑1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 48 heures après le paiement de cette rançon. »

« Art. L. 129‑2– Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 312‑1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 48 heures après le paiement de cette rançon. »

« Art. L. 129‑2– Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 312‑1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d’une pré‑plainte de la victime auprès des autorités compétentes dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement de cette rançon. »

Amdt  46

« Art. L. 12‑10‑1– Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à l’indemniser de tout dommage causé par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard quarante‑huit heures après la constatation de l’infraction. »

Amdts  CL417,  CL488,  CL605,  CL725

« Art. L. 12‑10‑1– Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante‑douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime.

Amdts  1101,  807 rect.,  1191 rect.,  1294,  1297,  1100,  52,  178,  199,  413,  459,  760,  1079,  1114,  1295,  1298

« Art. L. 12‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 12‑10‑1– Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante‑douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime.





« Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »

Amdts  815,  1221


« Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »






II (nouveau). – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.




Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 6





L’article 323‑1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 323‑1 du code pénal est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;




2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° (Non modifié)


2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;




3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Amdt  CL727

3° (Non modifié)


3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».




Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Non modifié)

Article 7





À l’article 323‑4‑1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.

Amdt  CL722

I. – À l’article 323‑4‑1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.


I. – À l’article 323‑4‑1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.





II. – Au 1° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.

Amdt  1102


II. – Au 1° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.





Article 4 bis CA (nouveau)

Amdt  1304

Article 4 bis CA

(Non modifié)

Article 8






Après l’article 323‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑2 ainsi rédigé :


Après l’article 323‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑2 ainsi rédigé :





« Art. 323‑4‑2. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »


« Art. 323‑4‑2. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »




Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C

(Non modifié)

Article 9





Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« – les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323‑1 du code pénal ; ».

Amdt  CL721

(Alinéa sans modification)


« – les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323‑1 ; ».


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 10



L’article 230‑46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 230‑46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

 Le 3° est ainsi rédigé :




« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. Lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est illicite, l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; »

Amdt  CL726

« 3° (Non modifié) »


« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; »


1° Après le , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


« 4° Dans les mêmes conditions d’autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Dans les mêmes conditions d’autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l’acquisition par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

Amdts  CL728,  CL729

« 4° Dans les conditions d’autorisation prévues au 3°, en vue de l’acquisition par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

Amdt  1103

« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;


2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Amdt COM‑86

2° (Alinéa sans modification)

 À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

Amdt  CL730

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique

Chapitre II

(Division supprimée)

Amdt COM‑87

Chapitre II

(Division supprimée)

Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique

Amdt  CL731

Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique

Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique

Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑87

Article 5

Amdt  224

Article 5

Article 5

Article 5

Article 11


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes destiné à fournir à l’ensemble de ces services, en toutes circonstances et en tout point du territoire, l’accès à très haut débit à un service complet de communications électroniques présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience et, à cette fin, à modifier le code des postes et communications électroniques, pour :


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



1° Compléter l’article L. 32 de ce code afin de définir le périmètre et les parties prenantes de ce réseau ;








2° Déterminer le statut et les missions du ou des opérateurs chargés d’exploiter ce réseau ;








3° Déterminer les conditions et modalités d’accès à ce réseau des différents services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes ;








4° Déterminer les obligations des opérateurs privés de téléphonie mobile visant à garantir en toutes circonstances aux usagers de ce réseau l’acheminement à très haut débit et la continuité des communications électroniques émises, transmises ou reçues par la voie de ce réseau, ainsi que, en cas de congestion, leur résilience, et définir les modalités de leur compensation ;








5° Préciser celles des obligations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de ce code ne pouvant être mises à la charge du ou des opérateurs mentionnés au 2° à raison des missions exercées.








Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.










II (nouveau). – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :



a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Communications mobiles critiques très haut‑débit.

« 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

Amdt  CL732

« 1° bis (Alinéa sans modification)


« 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.



« On entend par communications mobiles critiques très haut‑débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité de continuité et de résilience. » ;

« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;

Amdts  CL732,  CL733,  CL389

« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;


« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;



b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« 2° ter (Alinéa sans modification)



« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.



« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique très haut‑débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

Amdts  CL732,  CL454



« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;



c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :



« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« 15° ter (Alinéa sans modification)



« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.





« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut‑débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;

« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;



« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;





2° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :





« Section 9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 9





« Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité





« Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques très haut‑débit entre les services de l’État et les autres acteurs de la sécurité et des secours.

« Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit entre les services de l’État et les autres personnes publiques et privées intervenant en matière de sécurité et de secours.

Amdts  CL732,  CL735

« Art. L. 34‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« Art. L. 34‑16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.





« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.





« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.

Amdt  CL736

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.





« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8.





« II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques très haut‑débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.

« II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012.

Amdt  CL732

« II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012.

« II. – (Non modifié)

« II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui‑ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012.





« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.





« IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f terghjkn, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f terghjkn, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f terghjkn, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33‑1 et aux articles L. 33‑7, L. 33‑9, L. 33‑12, L. 33‑12‑1, L. 34 et L. 35 à L. 35‑7.







« V (nouveau). – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

Amdt  1292

« V. – (Non modifié) »

« V. – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.






III (nouveau). – A. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer :

III (nouveau). – A. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer :

« Art. L. 34‑17– I– Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer :

« Art. L. 34‑17– I. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer :






1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

1° (Non modifié)

« 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

« 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;






2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

2° (Non modifié)

« 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.






B. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

B. – (Non modifié)

« II– L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.






Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.


« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.






C. – Les ressources de l’établissement sont constituées :

C. – (Alinéa sans modification)

« III– Les ressources de l’établissement sont constituées :

« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées :






1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

1° (Non modifié)

« 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

« 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;






2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

2° (Non modifié)

« 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

« 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;






3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;

3° (Non modifié)

« 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;

« 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;






4° Les emprunts autorisés ;

4° Des emprunts autorisés ;

« 4° Des emprunts autorisés ;

« 4° Des emprunts autorisés ;






5° Des dons et legs ;

5° (Non modifié)

« 5° Des dons et legs ;

« 5° Des dons et legs ;






6° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.






Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent C.

(Alinéa sans modification)

« Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

« Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.






L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






D. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du B du présent III. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

D. – (Non modifié)

« IV– Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du II du présent article. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.






E. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  CL761 rect.

E. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« V– Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« V. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.







F. – Les A à E du présent III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Amdt  1292

« VI– Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. »

« VI. – Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. »



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS


Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 12


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article 15‑3‑1, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 15‑3‑1, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale peut, dans les cas et selon des modalités prévues par décret, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

« Art. 15‑3‑1‑1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale peut, dans les cas d’atteinte aux biens et selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

Amdts COM‑88, COM‑42

« Art. 15‑3‑1‑1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale peut, dans les cas et selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Amdts  136,  207

« Art. 15‑3‑1‑1. – Toute victime d’une infraction pénale peut, dans les cas d’atteinte aux biens ou d’atteinte aux personnes et selon des modalités prévus par décret, déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Amdts  CL662,  CL295,  CL638,  CL663,  CL227,  CL664,  CL666 rect.,  CL206

« Art. 15‑3‑1‑1. – Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3.

Amdts  1155,  421,  1305(s/amdt)

« Art. 15‑3‑1‑1. – Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« Art. 15‑3‑1‑1. – Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.




« La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10‑2.

Amdt  CL667

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10‑2.




« Le procès‑verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15‑3‑1.

Amdt  CL667

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procès‑verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15‑3‑1.




« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

Amdt  CL667

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.




« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition.

Amdt  CL667

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

Amdt  1118 rect.

(Alinéa sans modification)

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.



« Le recours à la procédure prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire. » ;

Amdt  24

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL667








« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours. » ;

Amdt  CL664

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours.






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est remplacée par la phrase suivante : « Il est dressé un procès‑verbal des opérations qui ont été effectuées. »

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès‑verbal des opérations qui ont été effectuées. »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès‑verbal des opérations qui ont été effectuées. »







Article 6 bis A (nouveau)

Amdts  562,  1053

Article 6 bis A

Article 13






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :








1° L’article 10‑2 est ainsi modifié :








a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , avant toute audition » ;








b) Au 3°, après le mot : « être, », sont insérés les mots : « dès le dépôt de la plainte et à tous les stades de la procédure, notamment » ;








2° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 10‑4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 10‑4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui‑ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles‑ci sont jointes à la procédure. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui‑ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles‑ci sont jointes à la procédure. »





Article 6 bis B (nouveau)

Amdts  285,  1315(s/amdt)

Article 6 bis B

(Supprimé)







Toute victime d’une infraction pénale peut, si une difficulté manifeste ou un motif impérieux le justifie, demander à déposer plainte et à être entendue dans sa déposition par les services ou les unités de police judiciaire au sein de son domicile, d’une association spécialisée d’aide aux victimes ou de tout autre lieu.








Le recours à la procédure prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou des unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire.








Article 6 bis C (nouveau)

Amdt  715

Article 6 bis C

(Supprimé)







L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en place des brigades de gendarmes et des brigades de policiers mobiles ayant pour objectif de recueillir les plaintes des victimes de violences conjugales en territoire rural, dans des zones déterminées par décret.








Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.








Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.







Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)






L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« 11° D’être reçues, entendues et prises en charge par un officier de liaison formé à la prise en charge, au traitement et à l’accompagnement des personnes victimes de discriminations liées à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. »

Amdt  CL512

« 11° D’être reçues, entendues et prises en charge par un agent référent spécifiquement formé à la prise en charge, au traitement et à l’accompagnement des personnes victimes de discriminations ou de violences liées à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. »

Amdts  909,  910




Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 14



I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :





 A La section 4 devient la section 7 ;

1° A (Non modifié)

 La section 4 devient la section 7 ;

1° Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

1° Après la section 3, la section 4 est ainsi rétablie :

1° La section 4 devient la section 7 et la section 4 est ainsi rétablie :

1° (Alinéa sans modification)

 La section 4 est ainsi rétablie :

1° (Alinéa sans modification)

 La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« De l’outrage sexiste (Article 222‑33‑1‑1)

« De l’outrage sexiste

(Alinéa sans modification)

« De l’outrage sexiste et sexuel

Amdt  CL624

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De l’outrage sexiste et sexuel

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑13, 222‑32, 222‑33 et 222‑33‑2‑2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑13, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

Amdt  362

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑33‑1‑1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑13, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Sur un mineur ;

Amdts  253,  340,  381

« 2° (Non modifié)

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;



« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;



« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

Amdts  CL625,  CL760(s/amdt)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;



« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

Amdts  CL668,  CL74,  CL515,  CL627

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;



« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132‑11.

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 132‑11.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.

« 8° (Non modifié)

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.



« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250  et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;



2° Les sections 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II du titre II du livre II du même code deviennent respectivement les sections 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ;



3° L’article 222‑44 du même code est ainsi modifié :

 L’article 222‑44 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article 222‑44 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux sections 1 à 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 7, à l’exception de la section 4 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ;

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 3 ter et 4 » sont remplacées par les références : « 6 et 7 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;



b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;



4° Au premier alinéa de l’article 222‑45 du même code, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

 Au premier alinéa de l’article 222‑45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 222‑45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;



5° A l’article 222‑48‑2 du même code, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;

5° À l’article 222‑48‑2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

6° À la première phrase de l’article 222‑48‑2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;



6° Après l’article 222‑48‑4 du même code, il est inséré un article 222‑48‑5 ainsi rédigé :

 La section 5 est complétée par un article 222‑48‑5 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

 La section 5 est complétée par un article 222‑48‑5 ainsi rédigé :



« Art. 222‑48‑5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑48‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑48‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. 222‑48‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. 222‑48‑5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131‑5‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131‑5‑1 ;



« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »


« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »

Amdt  60


« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »



 Le titre II du livre VI du même code est abrogé.

II. – Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.




II bis (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

Amdt COM‑89

III (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

III. – (Non modifié)

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

Amdt  1156

III. – (Non modifié)

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».




II ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

Amdt COM‑89

IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».

Amdt  1156

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621‑1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 ».



8° Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL670

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 15





I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023]





1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







a) (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 : les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

Amdt  CL671

a) (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 : les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;





I. – À l’article 222‑14‑5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public ».

b) Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ;

b) (Non modifié)







2° (nouveau) La section 5 est ainsi modifiée :

2° (nouveau) La section 5 est ainsi modifiée :







a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;

a) (Non modifié)







b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

Amdt  CL706

b) (Non modifié)





II. – À l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route, ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





III. – Le code de la route est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)





1° À la fin du I de l’article L. 233‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

1° Au I de l’article L. 233‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;


1° (Non modifié)





2° Le VI de l’article L. 236‑1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».

Amdt COM‑99

2° Le IV de l’article L. 236‑1<