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Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (PJLO)

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Projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Amdt  199

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

Amdt COM‑37

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :






 AA (nouveau) L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

 L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;



1° A (nouveau) Le I de l’article 10‑1 est complété par les mots : « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire » ;

Amdt  38 rect.

1° A (Supprimé)

Amdts  CL11,  CL22,  CL52,  CL79,  CL95

1° A (Supprimé)

1° A Le deuxième alinéa de l’article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » ;

1° Au premier alinéa de l’article 14 :

 Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21‑1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;

Amdt COM‑38

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21‑1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : «, des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21‑1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;

a) Les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu » ;

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)



a) (Supprimé)




b) Les mots : « et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 22 » ;

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)



b) (Supprimé)




2° Le titre de la section I du chapitre II est remplacé par le titre suivant : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

 L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

4° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

 A L’article 15 :

 L’article 15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 15 est ainsi modifié :

5° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recrutés », sont insérés les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;

a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;

a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Les 1°et 2° sont abrogés ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 A L’article 16 :

 L’article 16 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article 16 est ainsi modifié :

6° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le  est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Le est abrogé ;

a) Le  est abrogé ;

a) Le  est abrogé ;



b) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, le chiffre : « 2° » est remplacé par le chiffre : « 1° » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑39

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)


b) (Supprimé)




c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, le chiffre : « 3° » est remplacé par le chiffre : « 2° » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑39

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)


c) (Supprimé)




d) Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « 3° » ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑39

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)


d) (Supprimé)




e) Au sixième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « 5° » est remplacé par le chiffre : « 4° » ;

e) (Supprimé)

Amdt COM‑39

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)


e) (Supprimé)




f) Le septième alinéa, devenu le sixième, est ainsi modifié :

f) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;

f) (Non modifié)


f) (Non modifié)

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;



i) Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

i) (Alinéa supprimé)

i) (Alinéa supprimé)



i) (Supprimé)




ii) Les mots : « et 21‑1 » sont supprimés ;

ii) (Alinéa supprimé)

ii) (Alinéa supprimé)



ii) (Supprimé)




 A L’article 17 :

 L’article 17 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article 17 est ainsi modifié :

7° L’article 17 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

a) Au , les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

a) À la fin du , les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

a) A la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;

b) Au , les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au , les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;

Amdt  CL138

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au , les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;

b) Au , les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;



c) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le  est remplacé par un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le  est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le  est ainsi rédigé :

c) Le  est ainsi rédigé :





« 3° Le troisième :

Amdt  74

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le troisième :

« 3° Le troisième :



« 3° Le troisième aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.

« 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes remplissant la condition prévue au 1° du présent article et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.

Amdt COM‑40

« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

Amdt  74

« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;





« b) (nouveau) Aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures.

Amdt  74

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit. Ceux‑ci sont dispensés des épreuves d’admissibilité. » ;

Amdt  CL45

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;

Amdt  211

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;






d) Après le , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.



« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;



6° L’article 17‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 17‑1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article 17‑1 est ainsi rédigé :

8° L’article 17‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;

« Art. 17‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 17‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;

« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. » ;



 Les articles 18‑1 et 18‑2 sont abrogés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Les articles 18‑1 et 18‑2 sont abrogés ;

9° Les articles 18‑1 et 18‑2 sont abrogés ;



8°A L’article 19 :

 Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :

10° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :



a) Au dernier alinéa, les mots : « Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18‑2, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18‑2, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18‑2, » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18‑2, » sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;

Amdt COM‑7

b) (Alinéa sans modification)




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;



 L’article 21‑1 est abrogé ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

11° L’article 21‑1 est abrogé ;

11° L’article 21‑1 est abrogé ;



10° L’intitulé de la section II du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Du recrutement des stagiaires. » ;

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;

10° L’intitulé de la section 2 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;

10° (Non modifié)

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;

10° (Non modifié)

12° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;

12° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;



11° L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° L’article 22 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° L’article 22 est ainsi rédigé :

13° L’article 22 est ainsi rédigé :



« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.

« Art. 22. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.



« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.

« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.



« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.

« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.



« Les conditions prévues à l’alinéa précédent et aux articles 23 et 24 doivent être remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de leur nomination en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature.

« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.

« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



12° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° L’article 23 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

14° L’article 23 est ainsi rédigé :

14° L’article 23 est ainsi rédigé :



« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :

« Art. 23. – (Alinéa sans modification)

« Art. 23. – (Alinéa sans modification)

« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :

« Art. 23. – (Alinéa sans modification)

« Art. 23. – (Alinéa sans modification)

« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :

« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :



« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

Amdt  146 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;

« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;





« 2° bis (nouveau) Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdts  44,  77

« 2° bis (Supprimé)

Amdt  CL97

« 2° bis Aux docteurs en droit ayant exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur ;

Amdts  49,  208(s/amdt)

« 2° bis (Alinéa supprimé)




« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;



« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité. » ;

« 4° (Non modifié) » ;

« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité ;

« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité ;

« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité ;








« 5° (nouveau) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures, et ayant exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;

« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;

« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;



13° L’article 24 est ainsi rétabli :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

15° L’article 24 est ainsi rétabli :

15° L’article 24 est ainsi rétabli :



« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :

« Art. 24. – (Alinéa sans modification)

« Art. 24. – (Alinéa sans modification)

« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :

« Art. 24. – (Alinéa sans modification)

« Art. 24. – (Alinéa sans modification)

« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :

« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :



« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant de quinze années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 2° Magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;

« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;



« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;

« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;



« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité. » ;

« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;

« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;







« 5° (nouveau) Aux docteurs en droit ayant exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;

Amdts  50,  209 rect.(s/amdt)

« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ayant exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;

« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;

« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;



14° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° L’article 25 est ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

16° L’article 25 est ainsi rédigé :

16° L’article 25 est ainsi rédigé :



« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.

« Art. 25. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25. – (Alinéa sans modification)


« Art. 25. – (Alinéa sans modification)


« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.

« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.



« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :

« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :



« 1° pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l’année civile précédente ;


« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l’année civile précédente ;

« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l’année civile précédente ;



« 2° pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l’année civile précédente. » ;


« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l’année civile précédente. » ;

« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l’année civile précédente. » ;



15° L’article 25‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° L’article 25‑1 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Alinéa sans modification)

17° L’article 25‑1 est ainsi rédigé :

17° L’article 25‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application des dispositions de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à dix‑huit mois, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

Amdt COM‑40

« Art. 25‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

Amdt  CL168


« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à douze mois, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

Amdt  1

« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.



« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.

« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.



« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”

« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.



« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;



16° L’article 25‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

16° L’article 25‑2 est ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Alinéa sans modification)

18° L’article 25‑2 est ainsi rédigé :

18° L’article 25‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 25‑2. – Un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

« Art. 25‑2. – Un jury, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

Amdt COM‑40

« Art. 25‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑2. – Un jury, dont la moitié des membres au moins sont des magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

Amdts  CL80,  CL98


« Art. 25‑2. – Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

« Art. 25‑2. – Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

« Art. 25‑2. – Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.



« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

Amdt  CL140


(Alinéa sans modification)

« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.



« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.



« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l’article 27‑1 ne sont pas applicables.

« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27‑1 n’est pas applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27‑1 n’est pas applicable.

« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27‑1 n’est pas applicable.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;









19° L’article 25‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  1

19° L’article 25‑3 est ainsi rédigé :









« Art. 25‑3. – La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois. » ;

Amdt  1

« Art. 25‑3. – La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois. » ;



17° Les articles 25‑3 et 25‑4 de la même ordonnance sont abrogés ;

17° Les articles 25‑3 et 25‑4 sont abrogés ;

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

20° L’article 25‑4 est abrogé ;

Amdt  1

20° L’article 25‑4 est abrogé ;



18° Après l’article 25‑4, il est inséré un article 25‑5 ainsi rédigé :

18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :

18° La même section 2 est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)

18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :

18° (Non modifié)

21° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :

21° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :



« Art. 25‑5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.

« Art. 25‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.


« Art. 25‑5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.

« Art. 25‑5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.



« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;

(Alinéa sans modification)


« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;

« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;



19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

19° (Alinéa sans modification)

22° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

22° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les années d’activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les années d’activité professionnelle accomplies avant une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.


« Les années d’activité professionnelle accomplies avant une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

« Les années d’activité professionnelle accomplies par les auditeurs de justice et les stagiaires avant une première nomination dans le corps judiciaire sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

« Les années d’activité professionnelle accomplies par les auditeurs de justice et les stagiaires avant une première nomination dans le corps judiciaire sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

Amdt COM‑42

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

Amdt  CL141


(Alinéa sans modification)

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;



20° L’article 33 est ainsi modifié :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° (Alinéa sans modification)

23° L’article 33 est ainsi modifié :

23° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l’avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ; celle‑ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l’accomplissement d’un stage probatoire en juridiction ; elle peut également décider de soumettre l’intéressé à une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions » sont remplacés par les mots : « fonctions du premier grade » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « premier grade. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;


a) (Non modifié)

a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;

a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;



b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.

« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.

« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.



« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.

« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.



« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui‑ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d’autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui‑ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

Amdt  CL142


« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui‑ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui‑ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui‑ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.



« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



21° A L’article 40 :

21° L’article 40 est ainsi modifié :

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

24° L’article 40 est ainsi modifié :

24° L’article 40 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le  est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le  est ainsi rédigé :

a) Le  est ainsi rédigé :



« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40‑1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40‑1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »

« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40‑1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »



b) Au cinquième alinéa, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;

b) Au , les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;

b) À la fin du , les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;

b) A la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;



c) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :



« A l’exception des candidats visés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

(Alinéa sans modification)

« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

Amdt  CL143

« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

Amdt  144


« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

« A l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;



22° A L’article 40‑1 :

22° L’article 40‑1 est ainsi modifié :

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)




a) Au premier alinéa de l’article 40‑1 de la même ordonnance, après les mots : « l’article 16 ci‑dessus » sont ajoutés les mots : « et au 1° de l’article 17, » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


25° Au premier alinéa de l’article 40‑1, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;

25° Au premier alinéa de l’article 40‑1, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « parquet de » sont remplacés par les mots : « parquet près » ;

b) Au dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « près » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)

Amdt  143





23° Après l’article 40‑7 est ajoutée une sous‑section ainsi rédigée :

23° Après la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

23° (Alinéa sans modification)

23° (Alinéa sans modification)

23° (Alinéa sans modification)

23° (Alinéa sans modification)

26° Après la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

26° Après la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :



« Sous‑section I bis

« Sous‑section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

« Sous‑section bis



« Des magistrats des cours d’appel et tribunaux en service extraordinaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire

(Alinéa sans modification)

« Des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire

« Des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire



« Art. 40‑8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17, et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires.

« Art. 40‑8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires.

« Art. 40‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑8. – (Non modifié)

« Art. 40‑8. – Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle.

« Art. 40‑8. – Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle.

« Art. 40‑8. – Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle.



« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet de ladite cour.

« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour.

(Alinéa sans modification)

« Le nombre de magistrats en service extraordinaire du siège et du parquet ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour.

Amdt  CL144


« Le nombre de magistrats en service extraordinaire du siège et du parquet ne peut excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.

« Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.

« Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.



« Art. 40‑9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.

« Art. 40‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑9. – Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.

« Art. 40‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑9. – Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.

« Art. 40‑9. – Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

Amdt  145

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.

« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.

« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.

« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.

Amdt  CL145

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.

« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.



« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l’article 19 et du premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”

(Alinéa sans modification)

« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”

« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.








« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.



« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l’article 40‑12 reçoivent, s’il y a lieu, application.

« Art. 40‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 reçoit, s’il y a lieu, application.

« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 est appliqué.

Amdt  CL146

« Art. 40‑10. – (Non modifié)

« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 est appliqué.

« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 est appliqué.

« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 est appliqué.



« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Art. 40‑11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

« Art. 40‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑11. – (Non modifié)

« Art. 40‑11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

« Art. 40‑11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.



« Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25‑2, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

Amdt  CL147

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.



« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.

« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.



« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.

« Dans le délai dun an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.

« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.



« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.



« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.

(Alinéa sans modification)

« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent article, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.

(Alinéa sans modification)

« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.


« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.

« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.



« Art. 40‑12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

« Art. 40‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑12. – (Non modifié)

« Art. 40‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

« Art. 40‑12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.



« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis‑à‑vis de son corps d’origine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d’origine.

« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d’origine.

« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d’origine.



« A l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

« A l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.



« La commission prévue à l’article 40‑5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La commission prévue à l’article 40‑5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« La commission prévue à l’article 40‑5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40‑6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40‑6.


(Alinéa sans modification)

« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40‑6.

« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40‑6.








« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.

« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.

« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.



« Les dispositions de l’article 40‑7 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire.

« L’article 40‑7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’article 40‑7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.

« L’article 40‑7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.



« Art. 40‑13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.

« Art. 40‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑13. – (Non modifié)

« Art. 40‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.

« Art. 40‑13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.



« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.


(Alinéa sans modification)

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles‑ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles‑ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;



24° L’article 41 est remplacé par un article ainsi rédigé :

24° L’article 41 est ainsi rédigé :

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° (Non modifié)

24° (Alinéa sans modification)

27° L’article 41 est ainsi rédigé :

27° L’article 41 est ainsi rédigé :



« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et maître de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable, peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

« Art. 41. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41‑1 à 41‑9‑1, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

Amdt  CL148


« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41‑1 à 41‑8, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41‑1 à 41‑8, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41‑1 à 41‑8, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;



25° Le premier alinéa de l’article 41‑2 est ainsi modifié :

25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

28° Le premier alinéa de l’article 41‑2 est ainsi modifié :

28° Le premier alinéa de l’article 41‑2 est ainsi modifié :



a) A la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25‑2 » ;

a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25‑2 » ;

a) A la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25‑2 » ;



b) A la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;



c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




c) La dernière phrase est supprimée ;

c) La dernière phrase est supprimée ;



26° A L’article 41‑3 :

26° L’article 41‑3 est ainsi modifié :

26° (Alinéa sans modification)

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

26° (Alinéa sans modification)

29° L’article 41‑3 est ainsi modifié :

29° L’article 41‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i) Les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;

 les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;

– à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;




– à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;

‑à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;



ii) Il est complété par la phrase suivante : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation. » ;

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation. » ;

‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :



i) Après le mot : « sont » est inséré le mot : « également » ;

 après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

‑après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;



ii) Les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;

 les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;

‑les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

Amdt COM‑40

(Alinéa sans modification)



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment. » ;

‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment. » ;



27° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)

27° (Non modifié)

27° (Non modifié)

27° (Non modifié)

30° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

30° L’article 41‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41‑2. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41‑2. » ;

« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41‑2. » ;




27° bis (nouveau) Après le mot : « un », la fin de l’article 41‑8 est ainsi rédigée : « quinzième des emplois de chacun des premier et deuxième grades. » ;

Amdt COM‑40

27° bis (nouveau) Après le mot : « un », la fin de l’article 41‑8 est ainsi rédigée : « quinzième des emplois de chacun des premier et deuxième grades. » ;

27° bis (Supprimé)

Amdt  CL100

27° bis (Supprimé)

27° bis (Supprimé)




28° Le troisième alinéa de l’article 41‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

28° Le dernier alinéa de l’article 41‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

28° (Alinéa sans modification)

28° (Alinéa sans modification)

28° (Non modifié)

28° (Alinéa sans modification)

31° Le dernier alinéa de l’article 41‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

31° Le dernier alinéa de l’article 41‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.


(Alinéa sans modification)

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.

« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  CL149


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



29° Après l’article 41‑9, il est inséré un article ainsi rédigé :

29° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :

29° La sous‑section 2 de la même section 1 est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :

29° (Alinéa sans modification)

29° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :

29° (Non modifié)

32° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :

32° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique par l’article 25. » ;

« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;

« Art. 41‑9‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;

« Art. 41‑9‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;

« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;



30° Au troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».

30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».

30° (Alinéa sans modification)

30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».

30° (Non modifié)

30° (Non modifié)

33° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».

33° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».




II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑37

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  167

II. – (Supprimé)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

Amdt COM‑43

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :






1A° (nouveau) Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :

 Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :






« Art. 10‑3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les qualités suivantes :

« Art. 10‑3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les qualités suivantes :

« Art. 10‑3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les qualités suivantes :






« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;






« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;






« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;






« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;

« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;

« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;






« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;






« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;






« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;

« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;

« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;








« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;








« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.








« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :

« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :

« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :








« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;








« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;








« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;








« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction ;

« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction ;

« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction ;








« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;








« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;

« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;

« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;








« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;








« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;

« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;






 L’article 12‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 12‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 12‑1 est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12‑1 est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

Amdt COM‑43

1° (nouveau) Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12‑1 est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;

a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;






b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui‑ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;

Amdt  CL150

(Alinéa sans modification)

« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui‑ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;

« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui‑ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;

« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui‑ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;



I. – Après l’article 12‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 12‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article 12‑1, il est inséré un article 12‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑43

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 12‑1, il est inséré un article 12‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 12‑1, il est inséré un article 12‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 12‑1‑1. – A l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.

« Art. 12‑1‑1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.

« Art. 12‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12‑1‑1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.

« Art. 12‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12‑1‑1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.

« Art. 12‑1‑1. – A l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.



« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou, depuis moins de dix ans, avoir appartenu au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou, depuis moins de dix ans, avoir appartenu au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdt COM‑43

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le collège d’évaluation est composé notamment d’un premier président de cour d’appel élu par ses pairs, d’un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs, d’un président de tribunal judiciaire élu par ses pairs, d’un procureur de la République élu par ses pairs, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président de l’Assemblée Nationale, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président du Sénat et de trois personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Les membres magistrats qui ne sont pas élus par leurs pairs sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent être ou avoir été membres, depuis moins de dix ans, du Parlement ou du Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdts  CL37,  CL169(s/amdt),  CL152

« Le collège d’évaluation est composé d’un ou de plusieurs premiers présidents de cour d’appel, procureurs généraux près une cour d’appel, présidents de tribunal judiciaire et procureurs de la République, en activité ou honoraires, élus par leur assemblée respective, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation ayant rang de président de chambre ou de conseiller, élu par ses pairs, d’un magistrat du parquet général de ladite cour ayant rang de premier avocat général ou d’avocat général, élu par ses pairs, ainsi que de personnalités qualifiées en matière de ressources humaines et budgétaires, n’appartenant pas au corps judiciaire et nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Le président du collège d’évaluation est élu par ses membres parmi les membres magistrats. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent être ou avoir été membres, depuis moins de dix ans, du Parlement ou du Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdts  163,  206(s/amdt)

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.



« L’évaluation apprécie les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations ainsi que les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge.

Amdt  CL103

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation des aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge.

Amdt  163

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.



« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions et après au moins deux années d’exercice.

« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de ses fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.

« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de ses fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.



« L’évaluation est communiquée au magistrat qu’elle concerne et versée à son dossier administratif.

« L’évaluation est communiquée au magistrat qu’elle concerne et est versée à son dossier administratif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation est communiquée à l’intéressé et est versée à son dossier administratif.

Amdt  147

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation est communiquée à l’intéressé et est versée à son dossier administratif.

« L’évaluation est communiquée à l’intéressé et est versée à son dossier administratif.



« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère alors en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.

Amdt  59

« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.

« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.

« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités du recours. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités du recours. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités du recours. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours. » ;

Amdt  148

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours. »






3° (nouveau) Après l’article 34, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après l’article 34, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa supprimé)







« Art. 34‑1. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les aptitudes suivantes :

« Art. 34‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34‑1. – (Alinéa supprimé)







« 1° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa supprimé)







« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;

Amdt  165

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa supprimé)







« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Alinéa supprimé)







« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président,

« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;

« 7° (Alinéa supprimé)







« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 8° (Non modifié)

« 8° (Alinéa supprimé)







« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« 9° (Non modifié)

« 9° (Alinéa supprimé)







« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les qualités et aptitudes suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa supprimé)







« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

Amdt  166

« 3° (Alinéa supprimé)







« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa supprimé)







« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Alinéa supprimé)







« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Alinéa supprimé)







« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

Amdt  CL137

« 8° (Non modifié) »

« 8° (Alinéa supprimé)




II. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

II. – Le titre II de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre II de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

II. – Le titre II de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 15, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  79

1° A (Supprimé)

Amdt  CL137

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)




1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de larticle 15, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑43

1° Après le deuxième alinéa du même article 15, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa de larticle 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, ainsi que de leurs aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. » ;

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

Amdt COM‑43

« II. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Amdt  CL137

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;




« 1° Les qualités juridictionnelles ;

Amdt COM‑43

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

Amdt COM‑43

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

Amdt COM‑43

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

Amdt COM‑43

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

Amdt COM‑43

« 5° (nouveau) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 5° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

Amdt COM‑43

« 6° (nouveau) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 6° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

Amdt COM‑43

« 7° (nouveau) L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 7° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;

Amdt COM‑43

« 8° (nouveau) L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;

« 8° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

Amdt COM‑43

« 9° (nouveau) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

Amdt COM‑43

« 10° (nouveau) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« 10° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

Amdt COM‑43

« III (nouveau). – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« a) Les qualités juridictionnelles ;

Amdt COM‑43

«  Les qualités juridictionnelles ;








« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;








« c) L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;








« d) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;








« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;








« f) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;








« g) L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;








« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;








« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;









1° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa dudit article 15, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

Amdt  79

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL137

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)






1° ter (nouveau) Au début de l’article 16, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  79

1° ter (Supprimé)

Amdt  CL137

1° ter (Supprimé)

1° ter (Supprimé)




2° Après le premier alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Larticle 16 est complété par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑43

2° Le même article 16 est complété par des II et III ainsi rédigés :

2° Larticle 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, ainsi que de leurs aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. »

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

Amdt COM‑43

« II. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Amdt  CL137

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »




« 1° Les qualités juridictionnelles ;

Amdt COM‑43

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

Amdt COM‑43

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

Amdt COM‑43

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;

Amdt COM‑43

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

Amdt COM‑43

« 5° (nouveau) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 5° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

Amdt COM‑43

« 6° (nouveau) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 6° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

Amdt COM‑43

« 7° (nouveau) L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 7° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

Amdt COM‑43

« 8° (nouveau) L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

« 8° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

Amdt COM‑43

« 9° (nouveau) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

Amdt COM‑43

« 10° (nouveau) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« 10° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

Amdt COM‑43

« III (nouveau). – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdt  CL137







« a) Les qualités juridictionnelles ;

Amdt COM‑43

«  Les qualités juridictionnelles ;








« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;








« c) L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;








« d) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;








« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;








« f) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;








« g) L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;








« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;








« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

Amdt COM‑43

«  L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I– L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2 – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« Art. 2– I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« 1° Le premier grade ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le premier grade ;

« 1° Le premier grade ;

« 2° Le deuxième grade ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Le deuxième grade ;

« 2° Le deuxième grade ;

« 3° Le troisième grade.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Le troisième grade.

« 3° Le troisième grade.

« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.

« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.

« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;


« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite cour.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)


« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.

« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.



« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :

« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :



« a) Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;

«  Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;

« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;



« b) Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.

«  Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.

« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.



« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

Amdt  150


« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.



« V. – A l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.

« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.

« V. – A l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.



« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – (Non modifié) » ;


« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



2° Au 3° de l’article 3, après les mots : « Les présidents de chambre » sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;

2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;

2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;



3° Larticle 3 est abrogé ;

3° Le même article 3 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le même article 3 est abrogé ;

3° Le même article 3 est abrogé ;




4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



 Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

 Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;




5° bis (nouveau) Après le même article 3‑1, il est inséré un article 3‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

5° bis (nouveau) Après le même article 3‑1, il est inséré un article 3‑1‑1 ainsi rédigé :

5° bis (Supprimé)

Amdt  CL162

5° bis (Supprimé)

5° bis (Supprimé)





« Art. 3‑1‑1. – I. – Sans préjudice des articles 3‑1, 28, 28‑1, 28‑3, 28‑4, 36, 37, 38‑1, 38‑2, 38‑3, 40‑2, 41‑5, 41‑12 et 41‑27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Amdt COM‑44

« Art. 3‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)








« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

Amdt COM‑44

« II. – (Alinéa sans modification)








« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

Amdt COM‑44

« III. – (Alinéa sans modification)








« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)










5° ter (nouveau) Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé :

5° ter (nouveau) Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé :

5° ter (Non modifié)

 Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé :

6° Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé :






« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »

Amdt  CL153

« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »


« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »

« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »




6° Au 2° de l’article 10‑2 (six fois), aux premier à troisième alinéas de l’article 37, aux premier et deuxième alinéas de l’article 38‑1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40‑1, au quatrième alinéa de l’article 40‑5 et au premier alinéa du I de l’article 76‑1‑1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

6° Au 2° du II de l’article 10‑2 (six fois), aux deuxième et troisième alinéas de l’article 37 (deux fois), aux premier et deuxième alinéas de l’article 38‑1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40‑1, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5 et au premier alinéa du I de l’article 76‑1‑1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

Amdt  80

6° (Supprimé)

Amdt  CL153

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)





 Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;

 À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

7° A l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;




 À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;

8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;



5° A l’article 28 :

 L’article 28 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° L’article 28 est ainsi modifié :

9° L’article 28 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;

b) (Non modifié)



b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;

b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;




c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Supprimé)

Amdt  CL162







– après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








– après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)







6° A l’article 28‑1 :

10° L’article 28‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° L’article 28‑1 est ainsi modifié :

10° L’article 28‑1 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)




a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



 L’article 28‑2 est abrogé ;

11° L’article 28‑2 est abrogé ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° L’article 28‑2 est abrogé ;

11° L’article 28‑2 est abrogé ;




12° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;

12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;

12° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;




12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28‑3 est ainsi modifié :

12° bis (Supprimé)

Amdt  CL162

12° bis (Supprimé)

12° bis (Supprimé)





a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

Amdt COM‑44

a) (Alinéa sans modification)








b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Amdt COM‑44

b) (Alinéa sans modification)








c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;

Amdt COM‑44

c) (Alinéa sans modification)







8° Après l’article 28‑3 est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :

13° Après ledit article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :

13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :



« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.



« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.


« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.



« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;


« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;

« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;



9° Aux troisième et onzième alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

14° À la dernière phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

14° À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

14° A la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;



10° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :

15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :



« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV



« Des magistrats du troisième grade

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des magistrats du troisième grade

« Des magistrats du troisième grade



« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.

« Art. 34. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34. – (Non modifié)

« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.

« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.



« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.

« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.



« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.


« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.

« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.



« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.

« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.



« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.



« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.

Amdt  151


« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.

« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.

Amdt  CL154

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.



« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 35. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.



« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, ainsi qu’aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.

(Alinéa sans modification)

« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.

« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.

« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.



« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1.

Amdt  152

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3.

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3.

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3.



« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.

« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au dernier alinéa de l’article 46.

« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au dernier alinéa de l’article 46.



« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 36. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36. – (Non modifié)

« Art. 36. – (Non modifié)

« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.



« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;

« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;



« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;

« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;



11° La division : « chapitre V » et son intitulé sont supprimés ;

16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;

16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;



12° A l’article 37 :

17° L’article 37 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° L’article 37 est ainsi modifié :

17° L’article 37 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article 36 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.


(Alinéa sans modification)

« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.

« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.






« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;

Amdt  CL153


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;



c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;

c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;




d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

Amdt COM‑44

d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

d) (Supprimé)

Amdt  CL162

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)





e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) (Supprimé)

Amdt  CL162

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)





« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








f) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

f) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

f) (Supprimé)

Amdt  CL162

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)





– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)










g) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

g) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

g) (Non modifié)

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

Amdt  CL162

(Alinéa sans modification)


« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;



13° L’article 37‑1 est abrogé ;

18° L’article 37‑1 est abrogé ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° L’article 37‑1 est abrogé ;

18° L’article 37‑1 est abrogé ;



14° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

19° L’article 38 est ainsi rédigé :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

19° (Alinéa sans modification)

19° L’article 38 est ainsi rédigé :

19° L’article 38 est ainsi rédigé :



« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Art. 38. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par un décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;


« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;




20° L’article 38‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° L’article 38‑1 est ainsi modifié :

20° L’article 38‑1 est ainsi modifié :



15° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 38‑1 est supprimée ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑44

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Non modifié)


a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :






« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.



« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.

« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.






« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.






« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;

Amdt  CL153



« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;

« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;




b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

Amdt COM‑44

b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) (Supprimé)

Amdt  CL162

b) (Supprimé)






c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt  CL162

c) (Supprimé)






« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Supprimé)

Amdt  CL162

d) (Supprimé)






– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)










e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

Amdt  CL162

(Alinéa sans modification)


« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;



16° Le premier alinéa de l’article 38‑2 est ainsi modifié :

21° L’article 38‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

21° L’article 38‑2 est ainsi modifié :

21° L’article 38‑2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :




– les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.

« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.


« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.

« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.






« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article :






« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;

« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;






« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.

« 2° (Non modifié)


« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.

« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.






« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;



« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;

« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;



b) Le numéro : « 37 » est remplacé par le numéro : « 36 » ;

– la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)










« b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;

Amdt  CL153

b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;


b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;

b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;



c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) (nouveau) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑44

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL162







c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

Amdt COM‑44

c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CL162

c) (Supprimé)






d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt  CL162

d) (Supprimé)






« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)








e) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

Amdt COM‑44

e) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

e) (Supprimé)

Amdt  CL162

e) (Supprimé)








f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

Amdt  CL162

(Alinéa sans modification)


« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;

« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;



17° Après l’article 38‑2 est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé :

22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé :

22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)

22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé :

22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé :



« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.



« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

(Alinéa sans modification)


« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.



« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)


« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.

« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.



« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(Alinéa sans modification)

« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

Amdts  CL155,  CL156

(Alinéa sans modification)


« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.



« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.



« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de Cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

(Alinéa sans modification)


« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.



« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)


« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.



« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

(Alinéa sans modification)

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

Amdt  81

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

Amdt  149


« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;



18° L’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

23° L’article 39 est ainsi rédigé :

23° (Alinéa sans modification)

23° (Alinéa sans modification)

23° (Non modifié)

23° (Non modifié)

23° L’article 39 est ainsi rédigé :

23° L’article 39 est ainsi rédigé :



« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.

« Art. 39. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.



« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.

« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.



« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



19° Après l’article 39 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés :

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés :

24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés :



« Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :

« Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :

« Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :



« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;

« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;



« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;

« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;



« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;

« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;



« 4° D’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.

« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.



« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

Amdt  153


« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.



« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’Ecole nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.



« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.

« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.

(Alinéa sans modification)

« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.


(Alinéa sans modification)

« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.

« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.



« Art. 39‑2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du troisième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Art. 39‑2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

Amdt COM‑44

« Art. 39‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

Amdt  168

« Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.






« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.

Amdt  CL104

« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.

Amdt  154

« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.

« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.

« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.



« Les dispositions de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;

« L’article 12‑1 ne s’applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;

« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;






24° bis (nouveau) Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

Amdt  CL153

24° bis (nouveau) Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

24° bis (Non modifié)

25° Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

25° Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;



20° Aux articles 10‑2, 37, 38‑1, 40, 40‑1, 40‑5 et 76‑1‑1, les occurrences des mots : « hors hiérarchie » sont remplacées par les mots : « du troisième grade » ;









21° A l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;









22° Au premier alinéa de l’article 28‑3, les mots « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;









23° Dans l’intitulé du chapitre III, à l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;









24° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;









25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;

25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;

26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;






25° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé :

25° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé :

25° bis (Non modifié)

27° Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé :

27° Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé :






« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et premiers avocats généraux près ladite cour. » ;

« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;


« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;

« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;






25° ter (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « magistrats hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;

Amdt  CL153

25° ter (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;

Amdt  155

25° ter À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;

28° À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;

28° A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;



26° A l’article 67 :

26° L’article 67 est ainsi modifié :

26° (Alinéa sans modification)

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

29° L’article 67 est ainsi modifié :

29° L’article 67 est ainsi modifié :




a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :



a) Au troisième alinéa, les mots : « En service détaché » sont remplacés par les mots : « En détachement » ;

« 2° En détachement ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° En détachement ; »

« 2° En détachement ; »



b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Le  est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le  est abrogé ;

b) Le  est abrogé ;



c) Le 5° devient un 4° ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑45

c) (Supprimé)







27° L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

27° L’article 71 est ainsi rédigé :

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)

30° L’article 71 est ainsi rédigé :

30° L’article 71 est ainsi rédigé :



« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V.

« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.

« Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.

« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.



« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :

« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :



« 1° En position de détachement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° En position de détachement ;

« 1° En position de détachement ;



« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;

« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;



« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.

« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.



« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumise à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.



« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci‑dessus, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.



(Alinéa sans modification)

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.



« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux dispositions des articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2.

« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2.

Amdts  CL157,  CL158

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2.

« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72‑1 et 72‑2.



« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.



« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au premier alinéa :

« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au :

« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au :



« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;

« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;



« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;


« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;

« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;



« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;


« 3° (Non modifié) » ;


« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;

« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;



28° A l’article 72 :

28° L’article 72 est ainsi modifié :

28° (Alinéa sans modification)

28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

31° L’article 72 est ainsi modifié :

31° L’article 72 est ainsi modifié :



a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « La mise en position de détachement, de disponibilité ou " sous les drapeaux " » sont remplacés par les mots : « La mise en position de détachement ou de disponibilité » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de disponibilité ou “ sous les drapeaux ” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



29° Après l’article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :

29° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)

32° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :

32° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :



« Art. 72‑1. – A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

« Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

« Art. 72‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

« Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Amdt  156

« Art. 72‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

« Art. 72‑1. – A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.



« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Amdt  169

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.



« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.



« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au présent alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.



« A l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« A l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.



« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

Amdt  157

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;



30° L’article 72‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

30° L’article 72‑2 est ainsi rédigé :

30° (Alinéa sans modification)

30° (Alinéa sans modification)

30° (Alinéa sans modification)

30° (Alinéa sans modification)

33° L’article 72‑2 est ainsi rédigé :

33° L’article 72‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.

Amdt  158

« Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.



« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Amdt  170

(Alinéa sans modification)

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.



« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.



« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.



« A l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« A l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.



« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.



« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;



31° L’article 72‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

31° L’article 72‑3 est ainsi rédigé :

31° (Alinéa sans modification)

31° (Alinéa sans modification)

31° (Alinéa sans modification)

31° (Alinéa sans modification)

34° L’article 72‑3 est ainsi rédigé :

34° L’article 72‑3 est ainsi rédigé :



« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.

Amdt  159

« Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.

« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.



« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou du parquet. Les dispositions des articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.

« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.

« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.



« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci‑après.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Amdt  160 rect. bis

« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.



« Cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  160 rect. bis





« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

Amdt  160 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.






« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

Amdt  CL106

« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.

Amdt  160 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.

« A l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.



« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au quatrième alinéa, et, le cas échéant au cinquième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(Alinéa sans modification)

« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

Amdt  CL106

« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

Amdts  161,  160 rect. bis

« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.



« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;

« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;

« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;






31° bis (nouveau) À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;

Amdt  CL159

31° bis (nouveau) À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;

31° bis (Non modifié)

35° À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;

35° A l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;




32° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié :

32° (Alinéa sans modification)

32° (Alinéa sans modification)

32° (Non modifié)

32° (Non modifié)

36° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié :

36° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ;

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ;






b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :






– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;



– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

‑les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;






– après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;

Amdt  CL153



– après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;

‑après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;




b) Le premier alinéa du même I est complété par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

b) (Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;



– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

‑sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;




c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;




d) La seconde phrase du premier alinéa du même II est supprimée ;

d) (Alinéa sans modification)

d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



32° L’article 76‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

33° L’article 76‑2 est ainsi rédigé :

33° (Alinéa sans modification)

33° (Non modifié)

33° (Alinéa sans modification)

33° (Non modifié)

37° L’article 76‑2 est ainsi rédigé :

37° L’article 76‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;

« Art. 76‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 76‑2. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;


« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;

« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;








33° bis (nouveau) L’article 76‑3 est abrogé ;

38° L’article 76‑3 est abrogé ;

38° L’article 76‑3 est abrogé ;



33° Les articles 76‑3, 76‑4 et 76‑5 sont abrogés ;

34° Les articles 76‑3, 76‑4 et 76‑5 sont abrogés.

34° (Alinéa sans modification)

34° (Non modifié)

34° (Non modifié)

34° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés.

39° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés.

39° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés.



34° A l’article 76‑1‑1 :









a) Le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ;









b) La phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;









c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;









d) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée.









II. – A l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, les mots : « l’article 76‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article 71 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

II. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :






 (nouveau) Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :

1° (nouveau) Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :


 Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :

 Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :






« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »

« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »

Amdt  162


« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »

« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »






 (nouveau) Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :

2° (nouveau) Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :


 Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :

 Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :






« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »

« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »

Amdt  162


« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »

« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »






 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;

Amdt  CL153

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;


 Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;






4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ».

4° (Non modifié)


4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ».

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ».







Article 3 bis (nouveau)

Amdts  61,  164,  210(s/amdt)

Article 3 bis

Article 4

Article 4






I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :





1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;





2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui rend un avis sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’elle estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’elle estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’elle estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. A défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;





3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° (Non modifié)

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;





4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « ou de non‑respect de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la magistrature ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots « d’une interdiction prévue » sont remplacés par les mots « des dispositions prévues ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d’une interdiction prévue au » sont remplacés par les mots : « des dispositions du ».

4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d’une interdiction prévue au » sont remplacés par les mots : « des dispositions du ».





II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les mêmes conditions, un avis est donné par le Conseil supérieur de la magistrature sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »

« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »

« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »

« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

Après l’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 27‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 27‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 27‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 27‑1, il est inséré un article 27‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)








« Art. 27‑2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d’avancement, bénéficient d’une priorité d’affectation dans les conditions fixées ci‑après.

« Art. 27‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 27‑2. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 27‑2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d’avancement, bénéficient d’une priorité d’affectation dans les conditions fixées ci‑après.

« Art. 27‑2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d’avancement, bénéficient d’une priorité d’affectation dans les conditions fixées ci‑après.

« Avant leur nomination dans l’un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu’ils désireraient recevoir au terme de l’exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d’affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Avant leur nomination dans l’un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu’ils désireraient recevoir au terme de l’exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d’affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

« Avant leur nomination dans l’un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu’ils désireraient recevoir au terme de l’exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d’affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.

« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi visé au premier alinéa.

« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent article.

« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent I.




« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent I.

« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent I.

« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve des dispositions de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve des dispositions de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.




« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve de l’article 3‑1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

« III. – Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« III. – Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdt COM‑46

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« III. – Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »




« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Amdt  CL170

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6


Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 121‑4 est remplacé par un article L.O. 121‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 121‑4 est remplacé par un article L.O. 121‑4 ainsi rédigé :

1° L’article L. 121‑4 est remplacé par un article L.O. 121‑4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel et des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ces délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 121‑5 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

(Alinéa sans modification)

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Par dérogation à la durée fixée à l’alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

2° Après l’article L.O. 121‑4 il est inséré un article L.O. 121‑4‑1 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121‑4‑1 et L.O. 121‑6 ainsi rédigés :

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121‑5 et L.O. 121‑6 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121‑5 et L.O. 121‑6 ainsi rédigés :

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121‑5 et L.O. 121‑6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 121‑4‑1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Art. L.O. 121‑5– En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

Amdt COM‑47

« Art. L.O. 121‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 121‑5– Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Art. L.O. 121‑5– Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Art. L.O. 121‑5– En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Art. L.O. 121‑5– En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Art. L.O. 121‑5– En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 121‑4 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ces délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 121‑4 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.



« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;

« Les magistrats du siège de la cour d’appel sont en majorité. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;

« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.






« Art. L.O. 121‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L.O. 121‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L.O. 121‑6. – (Non modifié)

« Art. L.O. 121‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L.O. 121‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.






« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.

(Alinéa sans modification)


« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.

« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.






« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

(Alinéa sans modification)


« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.






« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

(Alinéa sans modification)


« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;



3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts COM‑47, COM‑48

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




« Art. L.O. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.









« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.









« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.









« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;









4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 à L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

Amdt COM‑47

4° (Alinéa sans modification)

4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

 La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 à L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 à L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

3° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 à L.O. 122‑7 ainsi rédigés :



« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 122‑6 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

Amdt COM‑47

« Art. L.O. 122‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑5. – (Non modifié)

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.



« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.









« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

Amdt  2

« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.



« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement de l’article L.O. 122‑5 et du présent article ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

Amdt COM‑47

« Art. L.O. 122‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑6. – (Non modifié)

« Art. L.O. 122‑6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 122‑6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.



« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.









« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

Amdt  2

« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.



« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.

« Art. L.O. 122‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 122‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 122‑7. – (Non modifié)

« Art. L.O. 122‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 122‑7. – (Non modifié)

« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.

« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.



« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;


« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique.

« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique.









« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. » ;

Amdt  2

« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. » ;



5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

Amdt COM‑47

5° (Supprimé)

5° Le même titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

4° Ledit titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

4° Ledit titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Chapitre V



« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse



« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.



« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.


« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.



« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.

« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.



« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑4‑1 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.



« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑5 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

(Alinéa sans modification)


« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑5 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑5 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.



« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.



« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.



« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Amdt  173


« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;



« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« Les modalités d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;


« Les modalités d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


 Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 213‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 213‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.


« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.



« La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;

« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;

(Alinéa sans modification)

« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;


(Alinéa sans modification)

« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;

« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;



7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;

« Art. L.O. 314‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 314‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;

« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;



8° L’article L. 513‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° L’article L. 513‑3 est remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 513‑3 remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :

 L’article L. 513‑3 est remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 513‑3 est remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :

7° L’article L. 513‑3 est remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

« Art. L.O. 513‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 513‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 513‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L.O. 513‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;



9° L’article L. 513‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 513‑4 est remplacé par un article L.O. 513‑4 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 513‑4 est remplacé par un article L.O. 513‑4 ainsi rédigé :

8° L’article L. 513‑4 est remplacé par un article L.O. 513‑4 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 513‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 513‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑3, ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑3 ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑3 ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.



« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.



« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.

Amdt  174

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;



« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


10° L’article L. 513‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article L. 513‑7 est remplacé par un article L.O. 513‑7 ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 513‑7 est remplacé par un article L.O. 513‑7 ainsi rédigé :

9° L’article L. 513‑7 est remplacé par un article L.O. 513‑7 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;

« Art. L.O. 513‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 513‑7. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;

« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;

« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;



11° L’article L. 513‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° L’article L. 513‑8 est remplacé par un article L.O. 513‑8 ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

10° L’article L. 513‑8 est remplacé par un article L.O. 513‑8 ainsi rédigé :

10° L’article L. 513‑8 est remplacé par un article L.O. 513‑8 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui‑ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑7, ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui‑ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑7 ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui‑ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑7 ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui‑ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.



« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.



« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;



« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci‑dessus, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.

« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.

« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


12° L’article L. 532‑17 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 532‑17 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 513‑17 ainsi rédigé :

12° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 532‑17 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 532‑17 ainsi rédigé :

11° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 532‑17 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. L.O. 532‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 532‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. L.O. 532‑17. – I. – (Non modifié)

« Art. L.O. 532‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.



« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.



« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;



« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


13° L’article L. 532‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :

13° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 532‑18 ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 513‑18 ainsi rédigé :

13° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 532‑18 ainsi rédigé :

13° (Non modifié)

12° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 532‑18 ainsi rédigé :

12° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 532‑18 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;

« Art. L.O. 532‑18. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 532‑18. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.O. 532‑18. – (Non modifié) » ;

« Art. L.O. 532‑18. – (Non modifié) » ;


« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;

« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;



14° Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;

14° (Supprimé)

Amdt COM‑49

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)




15° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 A ainsi rédigé :

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

13° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 A ainsi rédigé :

13° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L.O. 552‑9‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« Art. L.O. 552‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 552‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 552‑9‑1 A– En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.



« Art. L.O. 552‑9‑1 A. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« Art. L.O. 552‑9‑1 A. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.



« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;



16° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :

16° (Supprimé)

Amdt COM‑49

16° (Supprimé)

16° (Supprimé)

16° (Supprimé)

16° (Supprimé)




a) A l’article L. 552‑9‑4 la référence à l’article L. 552‑9‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑4 ;









b) A l’article L. 552‑9‑6 la référence à l’article L. 552‑9‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑5 ;









c) A l’article L. 552‑9‑11 la référence à l’article L. 552‑9‑9 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑10 ;









17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :

17° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Alinéa sans modification)

14° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :

14° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :



« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.

« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« Art. L.O. 562‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.


« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.



« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. »

« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. »



18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.

18° (Supprimé)

Amdt COM‑49

18° (Supprimé)

18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.

18° (Supprimé)

Amdt  171

18° (Supprimé)




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

 A l’article 10‑1 :

 L’article 10‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 10‑1 est ainsi modifié :

1° L’article 10‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10‑1‑1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres visés au 1° du II de l’article 10‑1‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10‑1‑1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres mentionnés au 1° du II de l’article 10‑1‑1. » ;

Amdt  82




« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10‑1‑1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres mentionnés au 1° du II de l’article 10‑1‑1. » ;

« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10‑1‑1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres mentionnés au 1° du II de l’article 10‑1‑1. » ;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;

b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;

b) A la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;

d) Avant le III, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)


d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« III. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.

« II bis– Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Non modifié)


« II bis– Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.

« II bis– Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.

« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10‑1‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance.



« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance.

« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance.

« IV. – Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :

« II ter– Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :

« II ter. – (Alinéa sans modification)

« II ter. – (Alinéa sans modification)

« II ter. – (Alinéa sans modification)


« II ter– Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :

« II ter– Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :



« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines visés par les 1°, 2° à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;

« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines mentionnés aux 1°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;

« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique ;

Amdt  82

« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique ;

« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique ;



« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1°.

« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du même article L. 222‑3.

« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.

Amdt  82

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.

« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.



« Les accords mentionnés aux 1° et 2° sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées par l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.

« Les accords mentionnés aux 1° et 2° dudit article L. 222‑3 sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées par l’article L. 223‑1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.

« Les accords mentionnés aux 1° et 2° sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées par l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique.

Amdt  82

« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique.

(Alinéa sans modification)


« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique.

« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique.



« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines visés par les 1°, 2° à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

Amdt  82

« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

(Alinéa sans modification)


« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.



« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisation syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;

« Les accords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les accords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;


« Les accords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;

« Les accords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;



e) Au dernier alinéa, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « V » ;

e) (Supprimé)

Amdt COM‑50

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)





2° Après l’article 10‑1, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 10‑1, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 10‑1, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 10‑1, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art.10‑1‑1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue par l’article 12‑1.

« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.

« Art. 10‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.

« Art. 10‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.

« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.

« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.



« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connait des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.

(Alinéa sans modification)

« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.

« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.



« II. – La commission d’avancement comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La commission d’avancement comprend :

« II. – La commission d’avancement comprend :



« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats visés par les 2°, 3° et 4° du présent article ne prennent pas part au vote ;

« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;

« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2° à 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;

« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2° à 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;



« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et un procureur général près une cour d’appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel, et un procureur général près une cour d’appel, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel, et un procureur général près une cour d’appel, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel, et un procureur général près une cour d’appel, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;



« 3° Un président de tribunal judiciaire élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;

« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République, élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République, élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;

« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République, élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;



« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;



« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous‑directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsqu’elle est réunie en formation consultative.

« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous‑directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous‑directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.

« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous‑directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.



« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.

« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.







« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.

Amdt  105


« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.

« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.



« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice‑président. Le président et le vice‑président prennent part au vote.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice‑président. Le président et le vice‑président prennent part au vote.

« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice‑président. Le président et le vice‑président prennent part au vote.



« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.

« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.

« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.



« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ils ne prennent pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux‑ci ne prennent pas part au vote.

Amdt  CL107



« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux‑ci ne prennent pas part au vote.

« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux‑ci ne prennent pas part au vote.



« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.

« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.



« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.


« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.




« En cas de vacance définitive du siège d’un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, pour l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

Amdt COM‑33

« En cas de vacance définitive du siège d’un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, pour l’une des causes énoncées au deuxième alinéa du présent IV, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL86






« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.

« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.



« Les décisions et avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions et les avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.

(Alinéa sans modification)


« Les décisions et les avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.

« Les décisions et les avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.



« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences qu’elle tient de l’alinéa premier du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.

« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences qu’elle tient du premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.

Amdt  CL108

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.

« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.



« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné.

« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.

« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.






« Les votes mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.

Amdts  CL82,  CL165(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  105





« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



3° Le chapitre I bis est abrogé ;

3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;

3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;



 A l’article 27 :

 L’article 27 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article 27 est ainsi modifié :

4° L’article 27 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « tableau d’avancement » sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;



b) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée à l’alinéa premier.

« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.

« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.



« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.

« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.




« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 34, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.

Amdt COM‑51

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL87






« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la date de publication du tableau établi pour l’année suivante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la publication du tableau établi pour l’année suivante.

Amdt  CL109

(Alinéa sans modification)


« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la publication du tableau établi pour l’année suivante.

« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la publication du tableau établi pour l’année suivante.



« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;

« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;



c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;

Amdt  114


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;



5° La deuxième phrase de l’article 32 est supprimée.

5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.

5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :


 A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;

Amdt COM‑53

1° A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;

1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;

 A l’article 41‑10 :

 L’article 41‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 41‑10 est ainsi modifié :

2° L’article 41‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Après les mots : « d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires » sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;

– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;



– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;

‑après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;




– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt  CL110



– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

‑le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;

ii) Après les mots : « compositions pénales, » sont insérées les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;

– après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;

Amdt  CL110



– après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;

‑après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;

iii) Les mots : « âgées d’au moins trente‑cinq ans » sont supprimés ;

 les mots : « âgées d’au moins trente‑cinq ans » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « âgées d’au moins trente‑cinq ans » sont supprimés ;

‑les mots : « âgées d’au moins trente‑cinq ans » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pour présider l’audience de règlement amiable » ;

Amdt  CL111


« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;



c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l’article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » sont remplacés par les mots : « remplir l’une des conditions suivantes :

c) Après la référence : « 22, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le mot : « doivent », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;

Amdt  CL88


c) (Non modifié)

c) Après le mot : « doivent », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;

c) Après le mot : « doivent », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;




d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)


d) (Non modifié)

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :



« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;



« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l’article 17, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;



« 4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;

« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° (Non modifié) » ;



« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;

« 4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;




 L’article 41‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑52

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 41‑11 est ainsi modifié :

3° L’article 41‑11 est ainsi modifié :



2° Le deuxième alinéa de l’article 41‑11 est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑52

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;




b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑52

b) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  66

b) (Supprimé)


b) (Supprimé)






c) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  66

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


c) (Non modifié)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. » ;

Amdt COM‑52

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police, et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;

Amdt  66

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;



« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;





d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  66

d) (Non modifié)


d) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « avant‑dernier » sont remplacés par le mot : « quatrième » ;

c) Au même dernier alinéa, les mots : « troisième à avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

c) Au même dernier alinéa, les mots : « troisième à avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;



 A l’article 41‑12 :

 L’article 41‑12 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article 41‑12 est ainsi modifié :

4° L’article 41‑12 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » et les mots : « après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l’article 28 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » et, à la dernière phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l’article 28 » ;

a) (Alinéa sans modification)

– à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » ;



– à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » ;

‑à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » ;





a bis) (nouveau) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « premier » est supprimé ;

Amdt  66

– à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;



– à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;

‑à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;






– à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;

Amdt  CL112



– à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;

‑à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;

Amdt  CL113



« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;

« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;






c) (nouveau) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  CL114

c) (nouveau) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;


c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;




3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41‑13, les mots : « ni de la commission d’avancement » sont remplacés par les mots : « , de la commission d’avancement ni du jury prévu à l’article 25‑2 » ;

Amdt COM‑35

3° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  66

3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)




4° Au sixième alinéa de larticle 41‑13, les mots : « au président du tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions. » sont remplacés par les mots : « au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions. » ;

4° À la fin du dernier alinéa du même article 41‑13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;

4° (Alinéa sans modification)

 À la fin du dernier alinéa de larticle 41‑13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À la fin du dernier alinéa de l’article 41‑13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;

5° A la fin du dernier alinéa de l’article 41‑13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;



5° Au troisième alinéa de l’article 41‑14, après les mots : « le premier président de la cour d’appel » sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;

 Au troisième alinéa de l’article 41‑14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article 41‑14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;

6° Au troisième alinéa de l’article 41‑14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;



6° Au premier alinéa de l’article 41‑25 :

 L’article 41‑25 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article 41‑25 est ainsi modifié :

7° L’article 41‑25 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « aux chambres de proximité. » sont insérés les mots : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;



b) Après les mots : « des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux » sont insérés les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;



b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;



7° Au premier alinéa de l’article 41‑27, les mots : « de cinq ans non renouvelable, » sont remplacés par les mots : « de cinq ans, renouvelable une fois, » ;

7° Au premier alinéa de l’article 41‑27, les mots : « non renouvelable, » sont remplacés par les mots : « , renouvelable une fois, » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article 41‑27 est ainsi rédigée : « , renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les mêmes formes. Il est de droit dans la même juridiction. » ;

Amdt  CL89

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 L’article 41‑27 est ainsi modifié :

Amdt  3

8° L’article 41‑27 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

Amdt  3

a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;









b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  3

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. » ;

Amdt  3

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. » ;



8° Au premier alinéa de l’article 41‑31, les mots : « soixante‑douze ans » sont remplacés par les mots : « soixante‑quinze ans ».

 Au premier alinéa de l’article 41‑31, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 41‑31, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».

9° Au premier alinéa de l’article 41‑31, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :


 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑54

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :


« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)

« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;

Amdt  CL167



« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;

« “ Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. ” » ;


1° Après le  du I de l’article 10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le  du I de l’article 10‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le 3° du I de l’article 10‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 Après le 3° du I de l’article 10‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 3° du I de l’article 10‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;

Amdt  60


« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;

« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;


2° Après le même article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 10‑2, il est inséré un article 10‑4 ainsi rédigé :

 Après le même article 10‑2, il est inséré un article 10‑4 ainsi rédigé :

3° Après le même article 10‑2, il est inséré un article 10‑4 ainsi rédigé :


« Art. 10‑3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

« Art. 10‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

Amdt  CL115

« Art. 10‑3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

Amdts  116,  128

« Art. 10‑4– Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

« Art. 10‑4– Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

« Art. 10‑4– Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.


« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.

Amdt COM‑55

(Alinéa sans modification)

« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.

« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.


« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;

« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;


 L’article 11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article 11 est ainsi modifié :

4° L’article 11 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;

a) (Non modifié)


a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;




b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ses ascendants directs, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.

(Alinéa sans modification)

« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat à ses enfants et ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.

Amdt  CL116

« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.


« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.

« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.




« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.




« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve du quatrième alinéa de l’article 10‑2. » ;

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 10‑2. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 10‑2. » ;

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 10‑2. » ;




 L’article 29 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article 29 est abrogé ;

5° L’article 29 est abrogé ;




4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :

6° Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :




« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire. » ;

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portés à autrui, à la réserve et la discrétion ou aux obligations attachées à l’exercice de ses fonctions constitue une faute disciplinaire. » ;

« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;

Amdt  178

« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;

« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;

« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;



 Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

7° Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



2° A l’article 45 :

 L’article 45 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article 45 est ainsi modifié :

8° L’article 45 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Le retrait de certaines fonctions » sont ajoutés les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;

Amdt COM‑54

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) Le 3° est complété par les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;

a) Le 3° est complété par les mots : «, dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;




b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28‑3, 37, 38‑1, 38‑2 et 38‑3 pendant une durée maximum de dix ans ; »

Amdt COM‑54

b) (nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28‑3, 37, 38‑1, 38‑2 et 38‑3 pendant une durée maximum de dix ans ; »

b) (Supprimé)

Amdt  CL163

b) (Supprimé)

b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »

b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »

b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »



b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :









« 4° L’abaissement d’un ou plusieurs échelons ; »

c) (nouveau) Au 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;

Amdt COM‑54

c) À la fin du , les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la fin du 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;

c) A la fin du 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;




d) (nouveau) Après le mot : « maximum », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « de deux ans. » ;

Amdt COM‑54

d) (nouveau) Après le mot : « maximum », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « de deux ans ; »

d) Au 4° bis, les mots : « maximum d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;

Amdt  CL118

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Au 4° bis, les mots : « maximum d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;

d) Au 4° bis, les mots : « maximum d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;




e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)


e) (Supprimé)








6° bis A Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  113

6° bis A (Alinéa sans modification)

 Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui‑ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire prévue aux 2°, 3°, 3° bis, 4° ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l’avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1° n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

Amdt COM‑54

« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui‑ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire prévue aux 2°, 3°, 3° bis, 4° ou 5° du présent article pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l’avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1° du présent article n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

Amdt  CL163

« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

Amdt  113

« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;






6° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;

Amdt  CL164

6° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;

6° bis (Non modifié)

10° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;

10° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;



3° A l’article 50‑3 :

 L’article 50‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

11° L’article 50‑3 est ainsi modifié :

11° L’article 50‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;



b) Au deuxième alinéa :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



i) Après les mots : « la plainte, » sont insérés les mots : « adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

‑après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;



ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « A réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de 8 mois. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte . » ;

Amdt  CL120

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;

‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;



c) Au cinquième alinéa, après les mots : « ne peut être présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et en tout état de cause, » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;



d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;



e) Au septième alinéa :

e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

Amdt COM‑54

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

e) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;



i) Les mots : « être signée par le justiciable et » sont supprimés ;

i) (Alinéa supprimé)

i) (Alinéa supprimé)







ii) Les mots : « son identité » sont remplacés par les mots : « l’identité du justiciable » ;

ii) (Alinéa supprimé)

ii) (Alinéa supprimé)







f) Au début du neuvième alinéa, le mot : « La » est remplacé pour les mots : « Lorsqu’elle déclare une plainte recevable, la » ;

f) À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « , ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

Amdt COM‑54

f) (Alinéa sans modification)

f) (Supprimé)

Amdt  CL90

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)




g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) (Non modifié)

f) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui doivent être adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

Amdts  CL90,  CL121

(Alinéa sans modification)


« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;



h) Au dixième alinéa, qui devient le onzième, les mots : « peut entendre » sont remplacés par le mot : « entend » ;

h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

Amdt COM‑54

h) (Alinéa sans modification)

h) Après le mot : « et » , la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;

Amdt  CL105

h) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;

h) (Non modifié)

g) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;

g) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;



i) Après le dixième alinéa, qui devient le onzième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

i) (Alinéa sans modification)

i) (Alinéa sans modification)

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)

h) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

h) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.



« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux.

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.



« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.



« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;



j) Au treizième alinéa, qui devient le dix‑septième :

j) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

j) (Alinéa sans modification)

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)

i) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

i) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



i) Après les mots : « le justiciable, » est inséré le mot : « et » ;

– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

‑après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;



ii) Les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

 les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;

‑les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;



k) Après le treizième alinéa, qui devient le dix‑septième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

k) (Alinéa sans modification)

k) (Non modifié)

k) (Non modifié)

k) (Alinéa sans modification)

j) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

j) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;

Amdt  39 rect.



« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;

« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;

« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;




 Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

12° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut acceptation de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

Amdt  40 rect.

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

Amdts  CL83,  CL91


« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. À la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle‑ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. À la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle‑ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. A la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle‑ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;






8° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

Amdt  CL164

8° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

8° bis (Non modifié)

13° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

13° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;



4° A l’article 63 :

 L’article 63 est ainsi rédigé :

 L’article 63 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

14° L’article 63 est ainsi modifié :

14° L’article 63 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité,» ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité» ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;



b) Au cinquième alinéa :

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



i) Après les mots : « la plainte, » sont insérés les mots : « adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

‑après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;



ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :









« A réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de 8 mois. »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;

Amdt  CL122



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;

‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;



c) Au huitième alinéa, après les mots : « ne peut être présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et en tout état de cause, » ;

c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;

c) (Non modifié)


c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;

c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;



d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;



e) Au dixième alinéa :

e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

Amdt COM‑54 rect.

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

e) A la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;



i) Les mots : « être signée par le justiciable et » sont supprimés ;

i) (Alinéa supprimé)

i) (Alinéa supprimé)







ii) Les mots : « son identité » sont remplacés par les mots : « l’identité du justiciable » ;

ii) (Alinéa supprimé)

ii) (Alinéa supprimé)







f) Au début du douzième alinéa, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Lorsqu’elle déclare une plainte recevable, la » ;

f) À la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « , ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

Amdt COM‑54

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Supprimé)

Amdt  78





g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


f) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui doivent être adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

Amdt  CL121

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

Amdts  78,  207(s/amdt)


« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;



h) Au treizième alinéa, qui devient le quatorzième, les mots : « peut entendre » sont remplacés par le mot : « entend » ;

h) Au treizième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

Amdt COM‑54

h) (Alinéa sans modification)

h) Après le mot : « et » , la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;

Amdt  CL105

h) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;


g) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;

g) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;



i) Après le treizième alinéa, qui devient le quatorzième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

i) (Alinéa sans modification)

i) (Alinéa sans modification)

i) (Non modifié)


h) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

h) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.

« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.



« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux.

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.



« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.



« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;



j) Le seizième alinéa, qui devient le vingtième, est ainsi modifié :

j) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

j) (Alinéa sans modification)

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)


i) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

i) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



i) Après les mots : « le justiciable, » est inséré le mot : « et » ;

– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

‑après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;



ii) Les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

 les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

‑les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;



k) Après le seizième alinéa, qui devient le vingtième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

k) (Alinéa sans modification)

k) (Alinéa sans modification)

k) (Non modifié)


j) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

j) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;

Amdt  CL93



« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;

« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;



 Au deuxième alinéa de l’article 64, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

10° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

15° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

15° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».



6° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;









7° A l’article 11 :









a) Au premier alinéa, après les mots : « les menaces, » sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;









b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :









« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ascendants directs, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.









« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.









« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dispositions du 3° de l’article 10‑2. » ;









8° Après le troisième alinéa de l’article 10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;









9° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :









« Art. 10‑3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.









« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats handicapés, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.









« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;









10° L’article 29 est abrogé.











Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 10

Article 10




La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives. »

Amdt  58 rect. bis

La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »

Amdts  CL94,  CL123

La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »

Amdt  102


La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »

La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11

Article 11


La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

Amdt COM‑56

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi modifiée :

La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi modifiée :


1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑56

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :

1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :


a) (nouveau) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;

Amdt COM‑56

a) (nouveau) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;

a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, » ;



a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, » ;

a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : «, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, » ;

1° Au 4° de l’article 1er le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;

b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

Amdt COM‑56

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

b) A la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° Au 4° de l’article 2, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;









 L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art.3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et du 4° de l’article 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletins secrets sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

Amdts  CL84,  CL166(s/amdt)

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletins secrets sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Amdt  111

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, d’une part, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, vote pour les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, vote pour élire les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.

Amdts  CL124,  CL125

« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.

Amdt  112

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.

« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.

« D’autre part, l’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés y à siéger en application du 4° de l’article 2.

« D’autre part, l’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, vote pour élire pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.

Amdts  CL124,  CL125

« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.

Amdt  112

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.

« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.

« Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats en position d’activité dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.

« Les magistrats en position d’activité dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.

« Les magistrats en position d’activité dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.



« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.

« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats en position de disponibilité ou de congé parental ou en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.



« Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d’un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.

Amdt  CL129

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.

« Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.



« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.

« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.



« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.

« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.



« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes sur chaque liste de candidats ne peut être supérieur à un.

« Chaque liste de candidats comprend quatre noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Amdt COM‑20 rect.

(Alinéa sans modification)

« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Amdt  CL132



« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.



« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.



« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par tirage au sort.

« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par tirage au sort.

« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par tirage au sort.



« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.



« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.



« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.







« IV bis (nouveau)– Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.

Amdt  111

« IV bis – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.

« V. – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.

« V. – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;

Amdts  CL126,  CL84

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique. » ;

« VI– Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique. » ;

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique. » ;



 L’article 4 est abrogé ;

 L’article 4 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 4 est abrogé ;

3° L’article 4 est abrogé ;




3° bis (nouveau) L’article 5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑56

3° bis (nouveau) L’article 5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 L’article 5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution. » ;

Amdt COM‑56

« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65. » ;




« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65. » ;

« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65. » ;






 Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

5° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :



5° Au troisième alinéa de l’article 7 :









a) Les mots : « l’article 4 » sont remplacés par les mots : « l’article 3 » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 7, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 ».

Amdt COM‑20 rect.

4° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

a) (Non modifié)


a) À la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

a) A la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;



b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».



b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Amdt  CL133

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».


b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».




II (nouveau). – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑56

II (nouveau). – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi.

II. – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)





III (nouveau). – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi, est désignée pour une durée de six ans.

Amdt COM‑56

III (nouveau). – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi, est désignée pour une durée de six ans.

III. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi est désignée pour une durée de six ans.

Amdt  CL130

III. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.

III. – (Supprimé)




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12

Article 12


I. – Le I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

I. – Le I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :

Amdt  CL131

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; » ;

« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »




« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; » ;

« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

« 4° bis (Alinéa sans modification) »




« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »

3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; » ;

« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »

« 5° bis (Alinéa sans modification) »




« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »

« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »

4° A la fin du 6° la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑57

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° Après le 6°, sont insérés un 6° bis et un 7° ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 6° bis Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ; » ;

«  Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;

« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;



« 7° A l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;

« 8° À l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. »

« 8° (Alinéa sans modification) »

« 8° À l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. »

« 8° À l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;

« 8° (Non modifié) » ;

« 8° À l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;

« 8° A l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;






(nouveau)– Le III est ainsi modifié :

(nouveau). – Le III est ainsi modifié :

B – Le III est ainsi modifié :

B– Le III est ainsi modifié :

B. – Le III est ainsi modifié :






1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis » ;

1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;

1° (Non modifié)

1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;

1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;








1° bis (nouveau) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III ter. – » ;

 Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III ter. – » ;

2° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III ter. – » ;






2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même douzième alinéa, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

3° Après le même douzième alinéa, il est inséré un III quater ainsi rédigé :






« III ter. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quater, IV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. » ;

« III ter. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quater, IV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. » ;

Amdt  107

« III quater– Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquiesIV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations » ;

« III quater– Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquiesIV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations. » ;

« III quater– Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquiesIV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations. » ;






3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quater » ;

Amdt  CL131

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quater. – ».

 Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quinquies– ».

 Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quinquies– ».

4° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quinquies– ».






bis (nouveau). – Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (nouveau)– Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un  ainsi rédigé :

bis – Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. – Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. – Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un 3° ainsi rédigé :






« 3° De recevoir la déclaration d’intérêts de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et, le cas échéant, d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7‑2. »

Amdt  CL131

« 3° (Non modifié) »

« 3° (Non modifié) »

« 3° De recevoir la déclaration d’intérêts de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et, le cas échéant, d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7‑2. »

« 3° De recevoir la déclaration d’intérêts de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et, le cas échéant, d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7‑2. »



II. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi modifiée :

III. – La loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 10‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 10‑1‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 10‑1‑2 est ainsi rédigé :

1° L’article 10‑1‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. 10‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 10‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.



« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.



« La déclaration porte sur les éléments suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« La déclaration porte sur les éléments suivants :



« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;



« 2° Les valeurs mobilières ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 2° Les valeurs mobilières ;



« 3° Les assurances‑vie ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les assurances‑vie ;

« 3° Les assurances‑vie ;



« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;



« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;



« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;



« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)


« 7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;

« 7° (Non modifié)

« 7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;

« 7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;



« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)


« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;



« 9° Les autres biens ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)


« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Les autres biens ;

« 9° Les autres biens ;



« 10° Le passif.

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)


« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Le passif.

« 10° Le passif.



« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.



« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

(Alinéa sans modification)




« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.



« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.



« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

(Alinéa sans modification)


« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

Amdt  108


« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.



« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.



« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.



« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.

Amdt  109

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.



« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I.



« A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.



« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.



« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.



« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.



« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.



« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.



« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.



« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV, la Haute Autorité saisit le ministre de la justice.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV, la Haute Autorité saisit le ministre de la justice.



« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Alinéa sans modification)


« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.



« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

« VIII. – (Alinéa sans modification) » ;

« VIII. – (Alinéa sans modification) » ;


« VIII. – (Non modifié) » ;

« VIII. – (Non modifié) » ;

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire, » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : «, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».



III. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

IV. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 7‑3 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article 7‑3 est abrogé ;

1° L’article 7‑3 est abrogé ;




2° Au premier alinéa de l’article 9‑1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire‑priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article 9‑1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire‑priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;

2° Au premier alinéa de l’article 9‑1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire‑priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;



 Au dernier alinéa de l’article 12‑2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;

 Au dernier alinéa de l’article 12‑2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Au dernier alinéa de l’article 12‑2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 12‑2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;



3° Au premier alinéa de l’article 9‑1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire‑priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;









4° A l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et les mots : « huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;

4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : « , huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;

4° (Alinéa sans modification)




4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : « , huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;

4° A la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : «, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;



5° Au sixième alinéa de l’article 37 et au cinquième alinéa de l’article 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;

5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».




5° À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles 37 et 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

5° A la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles 37 et 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

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Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 13

Article 13


I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.

I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.

Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.

Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de la même ordonnance sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

(Alinéa sans modification)




Sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent article, l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent article, l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.

Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.

(Alinéa sans modification)




Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑60

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Amdt  CL127



II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II. »

III. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

Amdt  CL128



III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 14

Article 14


 L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des alinéas ci‑après :

I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.

I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D du présent I.

I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D du présent I.

a) Les 6°, 18°, 24° et 27° de l’article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ;

A. – Les 18°24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – (Alinéa sans modification)



A. – (Non modifié)

A. – Les 21°27° et 30° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – Les 8°, 21°, 27° et 30° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

b) Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans leur rédaction issue du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028 ;

B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction issue du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.

Amdt COM‑61

B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.



B. – (Non modifié)

B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.

B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.

c) Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section I bis de la section I du chapitre V de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du 23° du même article 1er, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 ;

C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er et du 25° de l’article 3 de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.



C. – (Non modifié)

C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 18° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 26° de l’article 1er et du 26° du I de l’article 3 de la présente loi organique, interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 18° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 26° de l’article 1er et du 26° du I de l’article 3 de la présente loi organique, interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

d) Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par cet article. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. Les dispositions de l’article 25‑4 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique restent applicables pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrat ;

D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21‑1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25‑4 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.

D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de la même ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21‑1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25‑4 de ladite ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.



D. – (Non modifié)

D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de la même ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21‑1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25‑4 de ladite ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.

D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de la même ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21‑1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25‑4 de ladite ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.

 L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des alinéas ci‑après :

II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ du présent II.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ du présent II.

II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ du présent II.

a) Le 2°, le 4°, le 8°, le 26°, le a du 28°, et le 34° du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ;

A. – Les 2°13°, 26°, a du 28° et 32° du I du même article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Les 2°, 5°, 13° et 26°, le a du 28° et le 32° du I de larticle 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – (Non modifié)

A. – Les 2°, 5°, 13° et 26°, le a du 28°, le 31° bis, le 32°, à l’exclusion des deuxième et troisième alinéas du b, le 33° et le 33° bis du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – Les 2°, 5°, 13° et 29°, le a du 31°, le 35°, le 36°, à l’exclusion des deuxième et troisième alinéas du b, le 37° et le 38° du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

A. – Les 2°, 5°, 13° et 29°, le a du 31°, le 35°, le 36°, à l’exclusion des deuxième et troisième alinéas du b, le 37° et le 38° du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

b) Les dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique ne s’appliquent pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ;

B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.

B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.


bis (nouveau). – Le 5° bis dudit article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Amdt COM‑62

bis (nouveau). – Le 5° bis dudit article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2023.

bis. – (Supprimé)

Amdt  CL161

bis. – (Supprimé)

bis et B ter(Supprimés)





ter (nouveau). – Les articles 28, 28‑3, 37, 38‑1 et 38‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique, sont applicables aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2023.

Amdt COM‑62

ter (nouveau). – Les articles 28, 28‑3, 37, 38‑1 et 38‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique, sont applicables aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2023.

ter. – (Supprimé)

Amdt  CL161

ter. – (Supprimé)





c) Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant des 18° et 19° du I de l’article 3 la présente loi organique ;

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur dudit article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur dudit article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur dudit article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

d) Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 18° du I de l’article 3 la présente loi organique ;

D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

D. – (Alinéa sans modification)

D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.



e) Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 19° du I de l’article 3 de la présente loi organique ;

E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

E. – (Non modifié)

E. – (Non modifié)

E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.

E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.



f) Les dispositions des articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions des articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;

F. – Les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.

F. – (Alinéa sans modification)

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – Les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 31° et du 33° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.

F. – Les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 31° et du 33° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.



g) Les dispositions de l’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 29° du I de l’article 3 de la présente loi organique s’appliquent aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions de l’article 71 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;

G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction en vigueur antérieure à la présente loi organique.

G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.



h) Les dispositions de l’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique s’appliquent aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions de l’article 72‑3 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;

H. – L’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

H. – (Alinéa sans modification)

H. – (Non modifié)

H. – L’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

H. – (Non modifié)

H. – L’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 34° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

H. – L’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 34° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.



i) Les dispositions de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 17° du I de l’article 3 de la présente loi organique s’appliquent aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ;

İ. – L’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.

İ. – (Alinéa sans modification)

İ. – (Non modifié)

İ. – (Non modifié)

İ. – (Non modifié)

İ. – L’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.

İ. – L’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.



 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :



a) A l’article 22 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « du premier et du deuxième grade » s’entendent comme : « du second et du premier grade » ;

1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 13° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième grades » sont remplacés par les mots : « second et premier grades » ;

1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 13° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième grades » sont remplacés par les mots : « second et premier grades » ;



b) Aux articles 23 et 33 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant respectivement du 12° et du 20° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier grade » s’entendent comme : « second grade » ;

2° Au premier alinéa de l’article 23 et au second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article 23 et au deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 14° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

2° Au premier alinéa de l’article 23 et au deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 14° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;



c) Aux articles 24, 40‑8 et 40‑13 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « deuxième grade » s’entendent comme : « premier grade » ;

3° Au premier alinéa des articles 24, 40‑8 et 40‑13 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Au premier alinéa des articles 24, 40‑8 et 40‑13 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 15° et 26° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Au premier alinéa des articles 24, 40‑8 et 40‑13 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 15° et 26° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;



d) A l’article 41 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » s’entendent comme : « second et premier » ;

4° À l’article 41 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;

4° (Alinéa sans modification)




4° À l’article 41 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 27° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;

4° A l’article 41 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 27° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;



e) Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;

 Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;

5° (Alinéa sans modification)




5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;

5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;



f) A l’article 27‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » s’entendent comme : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

6° (Alinéa sans modification)




6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

6° A la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;



g) A l’article 28‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 22° de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « du deuxième ou du troisième grade » s’entendent comme : « du premier grade ou hors hiérarchie » ;

7° (Supprimé)

Amdt COM‑63

7° (Supprimé)







h) Aux deuxièmes alinéas du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 17° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » s’entendent comme : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal » ;

8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».

 À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tels qu’ils résultent du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».




 À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tels qu’ils résultent du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».

7° A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tels qu’ils résultent du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».



 L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des alinéas ci‑après :

IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C du présent IV.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C du présent IV.

IV. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C du présent IV.



a) Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1, L. 827‑2 et L. 827‑3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité ;

A. – Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1, L. 827‑2 et L. 827‑3 du code général de la fonction publique, avant la publication de la présente loi organique, peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.

A. – (Alinéa sans modification)


A. – Le d du 1° de l’article 6 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.

Amdt  110

A. – (Non modifié)

A. – Le d du 1° de l’article 7 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.

A. – Le d du 1° de l’article 7 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.



b) Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l’application de l’article 1er de la présente loi organique et au plus tard le 31 décembre 2024 ;

B. – Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l’application de l’article 1er de la présente loi organique, et au plus tard le 31 décembre 2024.

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Non modifié)

B. – Le 5° de l’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

B. – Le 5° de l’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

B. – Le 5° de l’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.



c) Les dispositions de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans leur rédaction résultant de l’article 6, sont applicables aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à avis ;

C. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à avis.

C. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à avis.


C. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à un avis.

C. – (Non modifié)

C. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à un avis.

C. – L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à un avis.



 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :

V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :



a) Au III de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « de la commission prévue à l’article 10‑1‑1 » s’entendent comme : « de la commission permanente d’études » ;

1° À la fin du second alinéa du III de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;

1° À la fin du second alinéa du II bis de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tel qu’il résulte du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;


1° (Non modifié)


1° À la fin du second alinéa du II bis de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tel qu’il résulte du 1° de l’article 7 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;

1° A la fin du second alinéa du II bis de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tel qu’il résulte du 1° de l’article 7 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;



b) Au dernier alinéa du IV de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 » s’entendent comme : « prévue à l’article 34 » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II bis et du dernier alinéa du II ter de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;

Amdt  83


2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II ter de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;

Amdt  106


2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II ter de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du II ter de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;



c) Au premier alinéa de l’article 27‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « après avis de la commission d’avancement » s’entendent comme : « après avis de la commission permanente d’études » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 27‑2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission permanente d’études ».

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Au premier alinéa du I de l’article 27‑2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « permanente d’études ».

3° Au premier alinéa du I de l’article 27‑2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « permanente d’études ».






bis (nouveau). – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent bis.

bis (nouveau). – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent V bis.

bis. – (Alinéa sans modification)

VI– L’article 8 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent VI.

VI. – L’article 8 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent VI.






A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat suivant les modalités prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat selon les modalités prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

A. – (Non modifié)

A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat selon les modalités prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat selon les modalités prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.






Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.

(Alinéa sans modification)


Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.

Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.






B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique  2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique  2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

B. – (Non modifié)

B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique  2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique  2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.






C. – L’article 41‑27 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 7° l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat suivant les modalités prévues à l’article 41‑27 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

C. – L’article 41‑27 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 7° de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat selon les modalités prévues à l’article 41‑27 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

C. – (Supprimé)







Pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.

Amdt  CL134

(Alinéa sans modification)










D. – (nouveau) L’article 41‑31 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 8° de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication la présente loi organique. »

C L’article 41‑31 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 9° de l’article 8 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication la présente loi organique.

C. – L’article 41‑31 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 9° de l’article 8 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication la présente loi organique.



 L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception des dispositions du premier alinéa du b du 7° de l’article 8 qui sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique ;

VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du premier alinéa du b du 7° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du deuxième alinéa du b du  qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

Amdt  CL135

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII. – L’article 9 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du deuxième alinéa du b du  qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

VII. – L’article 9 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du deuxième alinéa du b du 4° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.



7° Les dispositions de l’article 9 de la présente loi organique sont applicables lors du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

VII. – L’article 9 de la présente loi organique est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

VII. – Sans préjudice des II et III de l’article 9, le même article 9 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdt  84

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Larticle 9 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B du présent VII :

VIII. – L’article 11 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B du présent VIII.

VIII. – L’article 11 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B du présent VIII.








A. – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi organique, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication celle‑ci.

A. – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi organique, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication celle‑ci.

A. – L’article 5‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi organique, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication celle‑ci.








B. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.

B. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.

B. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.



 Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis6° bis et 7° du I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958.

VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

Amdt  85

VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt  CL136

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I et au III quater de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée une déclaration d’intérêts et, à l’exception de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, participent à un entretien déontologique.

IX. – Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I et au III quater de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi organique, établissent, dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, une déclaration d’intérêts et, à l’exception de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, participent à un entretien déontologique.

IX. – Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis7° et 8° du I et au III quater de l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi organique, établissent, dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, une déclaration d’intérêts et, à l’exception de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, participent à un entretien déontologique.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.