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Sécuriser et réguler l'espace numérique (PJL)

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Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

Loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique


TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE IER

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE


Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

I. – L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

I. – L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

Amdt COM‑91

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

Amdt  887

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne soient pas accessibles aux mineurs.

Amdt  887

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Elle élabore à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel général déterminant les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

« Elle établit et publie à cette fin, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

Amdts COM‑91, COM‑37

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

Amdt  130

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques. Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Amdts  714,  735,  710

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Amdt  844

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.




« Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

Amdt  878

« Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

Amdt  554

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au premier alinéa du même I prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« II. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑91

« II. – (Supprimé) »

« II. – (Supprimé) »

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

Amdt  884 rect.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.




« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  884 rect.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.







« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdt  1

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que, le cas échéant, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.




« Lorsque le service mentionné au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné au même I, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  884 rect.

« Le montant de cette sanction ne peut excéder 150 000 euros ou % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  1

« La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.





« Lorsque le service mentionné audit I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contenté de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  884 rect.

(Alinéa supprimé)




« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »




(Alinéa sans modification)

Amdt  884 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »





bis (nouveau). – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10‑1 A ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)








« Art. 10‑1 A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, veille à ce que les jeux d’argent et les jeux à objets numériques monétisables mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service en ligne ne contreviennent pas aux articles L. 320‑1 à L. 320‑18 du code de la sécurité intérieure en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.









« Elle établit et publie à cette fin, en lien avec l’Autorité nationale des jeux et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des jeux d’argent et des jeux à objets numériques monétisables, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 10 de la présente loi. »

Amdt  444







II (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  130

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Amdt  741

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie les référentiels mentionnés aux articles 10 et 10‑1 A de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Amdts  444,  838,  882,  919,  863

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.







III (nouveau). – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.

Amdt  445

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑92

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés :

« Art. 23 – I. – Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en avise cette personne par une lettre d’observations motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre d’observations dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.

Amdt COM‑92

« Art. 10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui met à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Amdts  677,  678,  679

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Amdt  886

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. À compter de la date de réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. À compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai et lorsqu’il estime que les faits décrits à l’alinéa précédent sont caractérisés, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, mettre en demeure la personne concernée de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours. Elle est simultanément portée à la connaissance des fournisseurs de services d’accès à internet au sens du 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à larticle 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdts  680,  681

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdt  895

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« A l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.


« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt COM‑92

« bis (nouveau). – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  131

« I bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  680

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II– Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II. – Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.


« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel de l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  680,  682,  174,  335,  897,  368,  886,  683

(Alinéa supprimé)

Amdt  889






« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contenté d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  680,  684,  399,  886,  683,  400

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai mentionné au second alinéa du même I, la sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  892

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.


« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – En cas d’inexécution de l’injonction prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci‑dessus, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« II bis (nouveau)– Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au II, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II bis sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt COM‑92

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au bis, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt  46 rect. quater

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au bis, lorsqu’elle constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdts  685,  680,  686,  687,  688,  689

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt  893

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« III– En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article.

« III. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article.


« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Amdt  866

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

Amdts  841,  121,  178

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés.

Amdt  2

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés.




« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

Amdt COM‑92

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

Amdt  46 rect. quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.



« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II bis sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II bis de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

Amdts  691,  693

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données et les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Amdts  694,  888

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« II bis. – (Non modifié)

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.



« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées au I et au II peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures visées au I et au II du présent article dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II bis du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II bis dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

Amdt  695

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« V– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« V. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.



« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public.

« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt  697



« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.



« Les jugements rendus en application des deux alinéas précédents sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application des premier et deuxième alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)



« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.



« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II bis du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

Amdt COM‑92

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« VI– Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« VI. – Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.



« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.



« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que, le cas échéant, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. Pour les manquements aux obligations prévues au I, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 250 000 euros ou une somme équivalente à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdts COM‑92, COM‑61 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.



« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Pour les manquements aux obligations prévues au II bis, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  699,  698,  886

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  843

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.



« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑92








« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

Amdt COM‑92

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.

Amdts  842,  894

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.

« VII– Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.

« VII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.



« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII– Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.








« Art. 10‑2 (nouveau). – I. – Les dispositions des articles 10 et 10‑1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.

« Art. 10‑2. – I. – Les articles 10 et 10‑1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.

« Art. 10‑2. – I. – Les articles 10 et 10‑1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.








« II. – Lorsque les conditions mentionnées au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue au b) du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les dispositions des articles 10 et 10‑1 s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »

« II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10‑1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »

« II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10‑1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »




II (nouveau). – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Amdt COM‑92

II (nouveau). – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

II. – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 3

Article 3




Après l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

Après l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :



« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  700

« Art. 6‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.



« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  700

« II. – (Non modifié)

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I des articles 10 et 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 10 et au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  3

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 10 et au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.



« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

Amdts  946,  947

« III. – (Non modifié)

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.



« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amdt  703

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  111 rect. bis

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  742

Article 2 ter

(Supprimé)








Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus à caractère pornographique sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience desdits contenus tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans ou si ce mécanisme d’exclusion n’est pas effectivement activé par lesdites personnes.









La violation des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.





Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


Après l’article 6‑1‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont insérés des articles 6‑2, 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :






 AA (nouveau) L’article 6‑5 est abrogé ;

 L’article 6‑5 est abrogé ;

1° L’article 6‑5 est abrogé ;



1° A (nouveau) L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

Amdt  132

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

2° L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;


1° L’article 6‑2 est ainsi rédigé :

 L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

Amdt  132

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

3° L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

Amdt COM‑93

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examens de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

Amdts  704,  403

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait, et demande les éclaircissements nécessaires.

Amdt COM‑93

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Amdt  704

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation et des droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. Il lui transmet en outre une copie de la demande de retrait.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation et des droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. Il lui transmet en outre une copie de la demande de retrait. » ;

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

Amdt  126

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.





« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.





« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.





« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Amdt  126

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Amdt  706

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.


« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.





« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;




 Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

4° Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.


« Art. 6‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.



« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être portée à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amdt  707


(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



« Art. 6‑2‑2. – I – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter, soit, de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter, soit, de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou dune représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt  708


« Art. 6‑2‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.



« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑94

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.



« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – (Non modifié)



« III. – Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »







Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  347,  999,  1043,  1086(s/amdt),  1087(s/amdt),  1088(s/amdt)

Article 3 bis A

Article 5

Article 5






La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à Internet.

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.

I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.






En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.

Amdt  4

En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.






L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.






L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.





1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa supprimé)








a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations de tortures ou d’actes de barbarie, contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 dudit code ou contre la diffusion d’une image ou d’une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du même code et diffusées sans leur consentement » ;

b) (Alinéa supprimé)








2° Après l’article 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2‑3 à 6‑2‑5 ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)








« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique au fournisseur des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

II– A– Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

II. – A. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

II. – A. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.





« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

B– Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même  de se conformer à la demande de retrait.

B. – Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.

B. – Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.





« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.





« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.





« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.





« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

C– Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

C. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

C. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.







« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.







« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.







« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.







« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.







« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑4. – (Alinéa supprimé)








« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

(Alinéa supprimé)








« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – (Alinéa supprimé)








« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

III– A– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

III. – A. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

III. – A. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.







« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

B– Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

B. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

B. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.







« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

C– Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du A du II du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

C. – Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

C. – Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.







« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.








V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité d’une éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées, les difficultés constatées en matière notamment de caractérisation des contenus en cause.

V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.

V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.






Article 3 bis (nouveau)

Amdt  929

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 6

Article 6





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des tortures et actes de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.


TITRE II

Protection des citoyens dans l’environnement numérique

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE





Article 4 AA (nouveau)

Article 4 AA (nouveau)

Article 4 AA

Article 7

Article 7





L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle. » ;

Amdt  103

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux, aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;

Amdt  840

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Cette attestation est obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

Amdts  901,  943,  1093(s/amdt),  1094(s/amdt)

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.





« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les personnels volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

Amdts  941,  957,  1083(s/amdt),  1085(s/amdt)

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres du personnel volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.




« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

Amdts  669,  788

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

Amdts  11,  1095(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.





« Cette formation est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Amdt  986

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »





Article 4 ABA (nouveau)

Amdts  584,  905,  971

Article 4 ABA

Article 8

Article 8






Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »





Article 4 AB (nouveau)

Amdt  676

Article 4 AB (nouveau)

Article 4 AB

Article 9

Article 9





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyberharcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyber‑harcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyber‑harcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyberharcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyberharcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.




Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyber‑harcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyber‑harcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyberharcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyberharcèlement.




Il évalue également la façon dont le harcèlement et le cyberharcèlement sont inclus dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement et le cyber‑harcèlement est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Amdt  287

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyber‑harcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyberharcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyberharcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.




Article 4 AC (nouveau)

Amdts  899,  900

Article 4 AC (nouveau)

Article 4 AC

(Non modifié)

Article 10

Article 10





I. – L’État se fixe l’objectif que 80 % des Français disposent d’une identité numérique au 1er janvier 2027 et près de 100 % d’entre eux au 1er janvier 2030.

I. – L’État se fixe l’objectif qu’au 1er janvier 2027 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite.

Amdts  1056,  1112(s/amdt)


I. – L’État se fixe l’objectif que, au 1er janvier 2027, 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2024‑866 DC du 17 mai 2024.]





II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.


II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.







Article 4 AD (nouveau)

Amdt  914

Article 4 AD

Article 11

Article 11






I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, France Identité, identité numérique régalienne développée par le ministère de l’intérieur, permet l’accès à une plateforme unique, mise en place par l’État, agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, y compris les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales.

I. – L’État met en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages. L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.

I. – L’État met en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, y compris les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre les administrations, les organismes et les collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages. L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2024‑866 DC du 17 mai 2024.]