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Sécuriser et réguler l'espace numérique (PJL)

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Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique


TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE

TITRE Ier

PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE


Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

I. – L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

Amdt COM‑91

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

Amdt  887

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne soient pas accessibles aux mineurs.

Amdt  887

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Elle élabore à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel général déterminant les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

« Elle établit et publie à cette fin, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

Amdts COM‑91, COM‑37

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

Amdt  130

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques. Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Amdts  714,  735,  710

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Amdt  844

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.




« Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

Amdt  878

« Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

Amdt  554

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au premier alinéa du même I prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« II. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑91

« II. – (Supprimé) »

« II. – (Supprimé) »

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

Amdt  884 rect.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.




« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  884 rect.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.







« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdt  1

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que, le cas échéant, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.




« Lorsque le service mentionné au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné au même I, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  884 rect.

« Le montant de cette sanction ne peut excéder 150 000 euros ou % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  1





« Lorsque le service mentionné audit I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contenté de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  884 rect.

(Alinéa supprimé)



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »




(Alinéa sans modification)

Amdt  884 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »





bis (nouveau). – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10‑1 A ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)







« Art. 10‑1 A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, veille à ce que les jeux d’argent et les jeux à objets numériques monétisables mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service en ligne ne contreviennent pas aux articles L. 320‑1 à L. 320‑18 du code de la sécurité intérieure en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.








« Elle établit et publie à cette fin, en lien avec l’Autorité nationale des jeux et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des jeux d’argent et des jeux à objets numériques monétisables, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 10 de la présente loi. »

Amdt  444






II (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  130

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Amdt  741

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie les référentiels mentionnés aux articles 10 et 10‑1 A de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Amdts  444,  838,  882,  919,  863

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.







III (nouveau). – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.

Amdt  445

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.

III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑92

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article 10 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés :

« Art. 23 – I. – Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en avise cette personne par une lettre d’observations motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre d’observations dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.

Amdt COM‑92

« Art. 10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui met à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Amdts  677,  678,  679

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Amdt  886

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. À compter de la date de réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. 10‑1– I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. À compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai et lorsqu’il estime que les faits décrits à l’alinéa précédent sont caractérisés, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, mettre en demeure la personne concernée de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours. Elle est simultanément portée à la connaissance des fournisseurs de services d’accès à internet au sens du 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à larticle 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdts  680,  681

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

Amdt  895

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.


« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt COM‑92

« bis (nouveau). – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  131

« I bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  680

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II– Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.


« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel de l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  680,  682,  174,  335,  897,  368,  886,  683

(Alinéa supprimé)

Amdt  889





« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contenté d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  680,  684,  399,  886,  683,  400

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai mentionné au second alinéa du même I, la sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  892

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.


« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – En cas d’inexécution de l’injonction prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci‑dessus, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« II bis (nouveau)– Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au II, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II bis sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt COM‑92

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au bis, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt  46 rect. quater

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au bis, lorsqu’elle constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdts  685,  680,  686,  687,  688,  689

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

Amdt  893

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« III– En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article.


« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Amdt  866

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

Amdts  841,  121,  178

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante‑huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés.

Amdt  2




« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

Amdt COM‑92

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

Amdt  46 rect. quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.



« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II bis sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II bis de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

Amdts  691,  693

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données et les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Amdts  694,  888

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« II bis. – (Non modifié)

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.



« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées au I et au II peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures visées au I et au II du présent article dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II bis du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II bis dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

Amdt  695

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« V– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.



« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public.

« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt  697



« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.



« Les jugements rendus en application des deux alinéas précédents sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application des premier et deuxième alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)



« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.



« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II bis du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

Amdt COM‑92

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« VI– Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.



« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.



« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que, le cas échéant, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. Pour les manquements aux obligations prévues au I, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 250 000 euros ou une somme équivalente à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Amdts COM‑92, COM‑61 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.



« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Pour les manquements aux obligations prévues au II bis, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑92

« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdts  699,  698,  886

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Amdt  843

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.



« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑92







« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

Amdt COM‑92

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.

Amdts  842,  894

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.

« VII– Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal.



« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII– Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.








« Art. 10‑2 (nouveau). – I. – Les dispositions des articles 10 et 10‑1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.

« Art. 10‑2. – I. – Les articles 10 et 10‑1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.








« II. – Lorsque les conditions mentionnées au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue au b) du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les dispositions des articles 10 et 10‑1 s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »

« II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10‑1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »




II (nouveau). – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Amdt COM‑92

II (nouveau). – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 3




Après l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :



« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  700

« Art. 6‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.



« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  700

« II. – (Non modifié)

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I des articles 10 et 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 10 et au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

Amdt  3



« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

Amdts  946,  947

« III. – (Non modifié)

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.



« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amdt  703

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  111 rect. bis

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  742

Article 2 ter

(Supprimé)







Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus à caractère pornographique sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience desdits contenus tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans ou si ce mécanisme d’exclusion n’est pas effectivement activé par lesdites personnes.








La violation des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.




Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4


Après l’article 6‑1‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont insérés des articles 6‑2, 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :






 AA (nouveau) L’article 6‑5 est abrogé ;

 L’article 6‑5 est abrogé ;



1° A (nouveau) L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

Amdt  132

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;


1° L’article 6‑2 est ainsi rédigé :

 L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

Amdt  132

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

Amdt COM‑93

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examens de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

Amdts  704,  403

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait, et demande les éclaircissements nécessaires.

Amdt COM‑93

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Amdt  704

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation et des droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. Il lui transmet en outre une copie de la demande de retrait.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation et des droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. Il lui transmet en outre une copie de la demande de retrait. » ;

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

Amdt  126

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.





« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.





« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.





« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Amdt  126

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Amdt  706

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.


« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.





« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;




 Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.


« Art. 6‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.



« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être portée à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amdt  707


(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



« Art. 6‑2‑2. – I – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter, soit, de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter, soit, de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou dune représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt  708


« Art. 6‑2‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.



« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑94

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.



« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« III. – (Non modifié)



« III. – Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »







Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  347,  999,  1043,  1086(s/amdt),  1087(s/amdt),  1088(s/amdt)

Article 3 bis A

Article 5






La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à Internet.

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.






En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.

Amdt  4






L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.






L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.





1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa supprimé)







a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa supprimé)







b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations de tortures ou d’actes de barbarie, contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 dudit code ou contre la diffusion d’une image ou d’une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du même code et diffusées sans leur consentement » ;

b) (Alinéa supprimé)







2° Après l’article 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2‑3 à 6‑2‑5 ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)







« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique au fournisseur des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

II– A– Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

II. – A. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.





« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

B– Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même  de se conformer à la demande de retrait.

B. – Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.





« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.





« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.





« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.





« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

C– Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

C. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.







« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.







« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.







« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.







« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.







« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6‑2‑4. – (Alinéa supprimé)







« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

(Alinéa supprimé)







« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« II. – (Alinéa supprimé)







« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal et diffusées sans leur consentement ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

III– A– Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

III. – A. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.







« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

B– Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

B. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.







« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

C– Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du A du II du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

C. – Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.







« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.








V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité d’une éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées, les difficultés constatées en matière notamment de caractérisation des contenus en cause.

V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.






Article 3 bis (nouveau)

Amdt  929

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 6





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des tortures et actes de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.


TITRE II

Protection des citoyens dans l’environnement numérique

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE





Article 4 AA (nouveau)

Article 4 AA (nouveau)

Article 4 AA

Article 7





L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle. » ;

Amdt  103

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux, aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;

Amdt  840

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux‑ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Cette attestation est obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

Amdts  901,  943,  1093(s/amdt),  1094(s/amdt)

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.





« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les personnels volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

Amdts  941,  957,  1083(s/amdt),  1085(s/amdt)

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres du personnel volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.




« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

Amdts  669,  788

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

Amdts  11,  1095(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.





« Cette formation est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Amdt  986

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »





Article 4 ABA (nouveau)

Amdts  584,  905,  971

Article 4 ABA

Article 8






Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »





Article 4 AB (nouveau)

Amdt  676

Article 4 AB (nouveau)

Article 4 AB

Article 9





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyberharcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyber‑harcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyber‑harcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyberharcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.




Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyber‑harcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyber‑harcèlement.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyberharcèlement.




Il évalue également la façon dont le harcèlement et le cyberharcèlement sont inclus dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement et le cyber‑harcèlement est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Amdt  287

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyber‑harcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyberharcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.




Article 4 AC (nouveau)

Amdts  899,  900

Article 4 AC (nouveau)

Article 4 AC

(Non modifié)

Article 10





I. – L’État se fixe l’objectif que 80 % des Français disposent d’une identité numérique au 1er janvier 2027 et près de 100 % d’entre eux au 1er janvier 2030.

I. – L’État se fixe l’objectif qu’au 1er janvier 2027 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite.

Amdts  1056,  1112(s/amdt)


I. – L’État se fixe l’objectif que, au 1er janvier 2027, 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite.




II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.


II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.





Article 4 AD (nouveau)

Amdt  914

Article 4 AD

Article 11






I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, France Identité, identité numérique régalienne développée par le ministère de l’intérieur, permet l’accès à une plateforme unique, mise en place par l’État, agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, y compris les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales.

I. – L’État met en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages. L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.

I. – L’État met en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, y compris les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre les administrations, les organismes et les collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages. L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.





Dans le cadre de cette expérimentation, l’État s’appuie sur l’administration et sur ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.

(Alinéa supprimé)







À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de la gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises ou de connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre les administrations, les organismes et les collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I.

(Alinéa supprimé)







II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. Elle est proposée aux citoyens volontaires d’au moins deux des trois départements concernés par l’expérimentation de la généralisation de France Identité. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’intérieur.

II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Amdt  5





III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.

III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.





IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

IV. – (Alinéa supprimé)





Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Article 4 A

Article 4 A

Article 12




Après l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1er‑3 ainsi rédigé :



« Art. 1‑3. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Art. 1‑3. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Art. 1‑3. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 132‑23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique affichent, avant tout accès par voie électronique à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

Amdt  876

« Art. 1‑3. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 132‑23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article affichent un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message, visible avant tout accès par voie électronique audit contenu puis pendant toute la durée de visionnage, est clair, lisible et compréhensible.

« Art. 1er‑3– Les producteurs mentionnés à l’article L. 132‑23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article affichent un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message, visible avant tout accès par voie électronique audit contenu puis pendant toute la durée de visionnage, est clair, lisible et compréhensible.




« Tout contenu faisant l’objet d’un avertissement prévu au premier alinéa doit comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal des comportements représentés et les sanctions pénales associées.

Amdt  879

« Tout contenu faisant l’objet d’un message prévu au premier alinéa doit également comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal des comportements ainsi représentés et les sanctions pénales associées.

Amdt  864

(Alinéa supprimé)





« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« Les deux premiers alinéas sont applicables aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

Amdt  864

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux infractions prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.




« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Amdts  756,  945(s/amdt)

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement et du message prévu au deuxième alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Amdt  864

« Le contenu et les modalités de présentation du message prévu au premier alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Le contenu et les modalités de présentation du message prévu au premier alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots‑clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots‑clés, des expressions ou des autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1‑2 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement à l’obligation prévue par le présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Tout manquement à l’obligation prévue au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Amdt  71 rect.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement ainsi que du message prévu au deuxième alinéa en violation du présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Amdt  864

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu par le présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »



Article 4 B (nouveau)

Article 4 B

(Supprimé)

Amdt  880

Article 4 B

(Supprimé)

Article 4 B

(Non modifié)

Article 13




Après l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :




Après l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :



« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Amdt  70 rect.




« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, lorsque ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 14


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 33‑1, après les mots : « en application des articles 43‑4 et 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

Amdt COM‑95 rect.

 A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, après la référence : « 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


 À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, après la référence : « 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;


1° B (nouveau) L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑95 rect.

1° B (nouveau) L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)


 L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43‑4 et 43‑5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

Amdt COM‑95 rect.

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43‑4 et 43‑5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;


1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

Amdt COM‑95 rect.

1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

1° C (Non modifié)

1° C (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

1° Après le premier alinéa de l’article 42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;




« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;


 Le premier alinéa de l’article 42‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑95 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 Le premier alinéa de l’article 42‑10 est ainsi modifié :

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 42‑10, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « ou de la règlementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle, ».

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la règlementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

Amdt COM‑95 rect.

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;


b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , par une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après les mots : « compétence de la France », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

Amdt COM‑95 rect.

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , par une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;


b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;




3° (nouveau) L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑95 rect.

3° (nouveau) L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;

Amdt  713



« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;




4° (nouveau) Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Amdt COM‑95 rect.

4° (nouveau) Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».



II. – L’article 11 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 11 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

II. – L’article 11 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 11 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :



« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1‑1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.

« Art. 11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.

Amdts  776,  733

« Art. 11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er‑1 et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.



« II. – A l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure, afin qu’elles empêchent sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes visées au I de l’article 1‑1 de la présente loi, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I.

« II. – À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure, afin qu’elles empêchent dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1 de la présente loi, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I.

Amdt COM‑96

« II. – À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure, afin qu’elles empêchent dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I.

Amdt  48 rect. quater

« II. – En cas d’inexécution à l’expiration de ce délai, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I de l’article 1‑1.

Amdts  778,  779,  780,  776,  733

« II. – À l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I de l’article 1‑1.

Amdt  865

« II. – À l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.

« II. – À l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.



« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux dispositions mentionnées au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.



« III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.



« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du deuxième alinéa du II peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

Amdt  777

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.



« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.


« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.




« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑97

« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 15




L’article 226‑8 du code pénal est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


L’article 226‑8 du code pénal est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) (nouveau) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;

Amdts  880,  955


a) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

Amdts  880,  955


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  880,  955


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Amdt  127


« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ;

Amdts  880,  955


« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ;





 (nouveau) Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

Amdts  880,  955


 Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 16



Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – L’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

 L’article 131‑35‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 131‑35‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois, du compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. Lorsque la personne est en état de récidive légale, cette durée peut être portée à un an.

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au  du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

Amdt COM‑98

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

Amdts  783,  784

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amdts  183,  489,  881

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au  du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. 131‑35‑1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


« La suspension est prononcée pour une durée maximale de 6 mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

Amdt COM‑98

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

(Alinéa sans modification)

« La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

Amdt  975

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.





« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdts  292,  644,  655,  867,  923,  926,  945,  988

(Alinéa sans modification)

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa est signifiée au fournisseur de service de plateforme en ligne concerné. A compter de cette signification et pendant l’exécution de la peine, celui‑ci bloque le compte ayant fait l’objet de la suspension et met en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à son service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée. Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du compte faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction est signifié aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ils procèdent au blocage du ou des comptes précités et mettent en œuvre, dans les limites prévues par l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt COM‑98

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  133

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  795

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  885

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.


« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes visés par la peine complémentaire est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑98

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  133

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  785

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa, et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont les suivants :

« II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

Amdt  782

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3 et au 2° de l’article 222‑33‑3 du présent code ;

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

Amdt  117 rect.

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;



« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6 du présent code ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6 et 225‑10 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5 et 225‑6 ;

Amdt  881

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5 et 225‑6 ;




«  Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1 et 226‑8 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 2° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1, 226‑8 et 226‑8‑1 ;

Amdt  117 rect.

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis (Non modifié)

«  Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1, 226‑8 et 226‑8‑1 ;



«  Les délits prévus aux articles 227‑23 et 227‑24 du présent code ;

«  Les délits prévus aux articles 227‑4‑2 et 227‑22 à 227‑24 ;

Amdt COM‑99 rect.

«  Les délits prévus aux articles 227‑4‑2 et 227‑22 à 227‑24 ;

«  Les délits prévus aux articles 227‑22 à 227‑24 ;

Amdt  882

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Les délits prévus aux articles 227‑22 à 227‑24 ;




«  Les délits prévus aux articles 223‑1‑1, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 413‑13 et 413‑14 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 3° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 223‑1‑1, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 413‑13 et 413‑14 ;

« 3° bis Le délit prévu à l’article 223‑1‑1 ;

Amdt  883

« 3° bis (Non modifié)

« 3° bis (Non modifié)

«  Le délit prévu à l’article 223‑1‑1 ;




«  Les délits prévus aux articles 312‑10 à 312‑12 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 3° ter (nouveau) Les délits prévus aux articles 312‑10 à 312‑12 ;

« 3° ter (Supprimé)

Amdt  884

« 3° ter (Supprimé)

« 3° ter (Supprimé)




«  Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21, 412‑8 et 431‑6 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 3° quater (nouveau) Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21, 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;

Amdt  117 rect.

« 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21 et 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;

« 3° quater (Non modifié)

« 3° quater (Non modifié)

«  Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21 et 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;








« 3° quinquies (nouveau) Les délits prévus aux articles 413‑13 et 413‑14 ;

«  Les délits prévus aux articles 413‑13 et 413‑14 ;



«  Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 du présent code ;

«  Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;

Amdt COM‑99 rect.

«  Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;




«  Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;

Amdt COM‑99 rect.

« 4° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

«  Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;







« 4° ter (nouveau) Le délit prévu à l’article 223‑15‑2 ;

Amdt  825

« 4° ter (Non modifié)

« 10° Le délit prévu à l’article 223‑15‑2 ;



«  Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

« 10° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

Amdt COM‑99 rect.

«  Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

« 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Amdt  14

«  Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Amdts  654,  868,  873,  922

« 5° (Non modifié)

« 11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;






« 6° (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ;

Amdts  651,  862,  863,  726

« 6° (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ;

« 6° (Non modifié)

« 12° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique. » ;






« 7° (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ;

Amdt  508

« 7° (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ;

« 7° (Supprimé)




 (nouveau) L’article 131‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑100

2° (nouveau) L’article 131‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 131‑6 est ainsi modifié :




a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :




« 12° bis L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’accéder à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au  du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; les dispositions du présent alinéa s’appliquent lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

Amdt COM‑100

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; le présent 12° bis s’applique lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

Amdts  133,  118

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal ; »

Amdts  799,  796

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal ; »

Amdt  881

« 12° bis L’interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal ; »

« 12° bis L’interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du présent code ; »




b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

Amdt COM‑100

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;




3° (nouveau) Après le 13° de l’article 132‑45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

3° (nouveau) Après le 13° de l’article 132‑45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts  794,  439,  851

3° Après le 13° de l’article 132‑45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 13° de l’article 132‑45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :




« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’accéder à certains services désignés par la juridiction ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Amdt COM‑100

« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines ; le présent 13° bis est applicable aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Amdt  133


« 13° bis S’abstenir, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou plusieurs comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du présent code ; »

Amdts  768,  934,  935

« 13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du présent code ; »

« 13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du présent code ; »







 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Amdts  292,  644,  655,  867,  923,  926,  945,  988

 Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 du présent code ».

4° Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 du présent code ».




II (nouveau). – Après le  de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

II (nouveau). – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

Amdt  133

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :







1° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article 41‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article 41‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :




« 9° bis Ne pas accéder, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, à un ou des services de plateforme en ligne définis au  du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Amdt COM‑100

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »

Amdt  133

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. »

Amdts  797,  798

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. » ;

Amdt  881

« 21° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. » ;

« 21° Ne pas utiliser, pour une durée maximale de six mois, les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 21° s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. » ;








1° bis (nouveau) À la quatrième phrase du vingt‑neuvième alinéa du même article 41‑2, les mots : « vingt‑cinquième à vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « vingt‑sixième à vingt‑huitième » ;

 À la quatrième phrase du vingt‑neuvième alinéa du même article 41‑2, les mots : « vingt‑cinquième à vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « vingt‑sixième à vingt‑huitième » ;







2° (nouveau) Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé :







« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

Amdts  936,  937,  938,  1124(s/amdt)

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »







III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :







1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :







« 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »

« 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »

« 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »







2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;

Amdts  930,  931,  932,  1125(s/amdt),  1116(s/amdt)

2° (Non modifié)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;







3° Après le 14° de l’article L. 331‑2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 14° de l’article L. 331‑2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :







« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. »

Amdts  737,  928,  929,  1123(s/amdt),  1117(s/amdt)

« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. » ;

« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. » ;








 (nouveau) À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 422‑4, le mot : « vingt‑huitième » est remplacé par le mot : « trentième ».

 À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 422‑4, le mot : « vingt‑huitième » est remplacé par le mot : « trentième ».







Article 5 bis A (nouveau)

Amdts  1044,  1081(s/amdt),  1089(s/amdt)

Article 5 bis A

Article 17






L’article 312‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 312‑10 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 312‑10 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« La peine d’emprisonnement est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

« La peine d’emprisonnement est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :






« 1° Au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ;

« 1° Au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ;






« 2° En vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. »

« 2° En vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. »





« Lorsque le chantage est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique et qu’il porte sur des images ou des vidéos à caractère sexuel, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. »

(Alinéa supprimé)







Article 5 bis B (nouveau)

Amdt  837

Article 5 bis B

Article 18






I. – À titre expérimental, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne est institué.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne peut être mis en œuvre par la voie d’une convention entre des associations et les services de réseaux sociaux en ligne, définis à l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne peut être mis en œuvre par la voie d’une convention entre des associations et les services de réseaux sociaux en ligne, définis à l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.






Ce dispositif conventionnel offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un autre utilisateur du fait d’un contenu.

Ce dispositif conventionnel offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un autre utilisateur du fait d’un contenu.






Les associations mentionnées au premier alinéa justifient d’un objet social couvrant les questions de civisme sur Internet.

Les associations mentionnées au premier alinéa justifient d’un objet social couvrant les questions de civisme sur internet.





Ce dispositif offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne, définis à l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un utilisateur du fait d’un contenu que le service de communication en ligne a décidé de ne pas retirer car n’étant pas manifestement illicite.

(Alinéa supprimé)







Le dispositif expérimental est mis en œuvre par des associations qui concluent une convention avec les services de réseaux sociaux en ligne qui dépassent un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français. Ces associations sont agréées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est chargée du suivi de la négociation et de la conclusion de l’accord ainsi que du déploiement de l’expérimentation et de sa mise en œuvre de bonne foi par l’ensemble des services de réseaux sociaux en ligne.

(Alinéa supprimé)







Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont librement définies dans la convention agréée entre les associations et les services de réseaux sociaux.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont librement définies dans la convention agréée entre les associations et les services de réseaux sociaux.





II. – Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et les associations parties à l’accord rendent public, après consultation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et les associations parties à l’accord rendent public, après consultation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de ce dispositif.

II. – Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et les associations parties à l’accord rendent public, après consultation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de ce dispositif.



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Amdts  817,  662,  942(s/amdt)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdts  327,  509,  536,  607,  944,  1054

Article 5 bis

Article 19




Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

I. – (Supprimé)


Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :



« Section 4 bis



(Alinéa sans modification)

« Section 4 bis



« De l’outrage en ligne



(Alinéa sans modification)

« De l’outrage en ligne



« Art. 222‑33‑1‑2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑17 à 222‑18‑1, 222‑33‑1 et 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du présent code et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.



« Art. 222‑33‑1‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. 222‑33‑1‑2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑17, 222‑18, 222‑33‑1 et 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du présent code et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Amdt  6



« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.




« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).



« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :




« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent I encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131‑5‑1 du présent code ;




« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131‑5‑1 ;



« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131‑6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.




« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131‑6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.



« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.




« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.



« Art. 222‑33‑1‑3. – I. – L’infraction définie à l’article 222‑33‑1‑2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :



« Art. 222‑33‑1‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. 222‑33‑1‑3. – I. – L’infraction définie à l’article 222‑33‑1‑2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :





« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;




« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;





« 2° Sur un mineur ;




« 2° Sur un mineur ;





« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;




« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;





« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;




« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;





« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;




« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;





« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;




« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;





« 7° Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.




« 7° Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.





« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

Amdt  134




« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »






II (nouveau). – Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :








« Paragraphe 4








« Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique








« Art. 65‑5. – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.








Article 5 ter A (nouveau)

Amdts  549,  951(s/amdt)

Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter A

(Non modifié)

Article 20





L’article L. 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :


L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyber‑harcèlement. »

« 9° (Non modifié) »


« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement. »



Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 21




Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. 226‑8‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel.

Amdt  128

« Art. 226‑8‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

Amdts  465,  527,  528



« Art. 226‑8‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.



« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Amdts  128,  129 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Amdts  128,  129 rect. bis(s/amdt)

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Amdt  529



« Les peines prévues au même premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »





Article 5 quater A (nouveau)

Amdt  519

Article 5 quater A

(Non modifié)

Article 22






Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »


Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »






Article 5 quater B (nouveau)

Amdts  1128 rect.,  1129 rect.,  1131 rect.,  1132 rect.,  1134 rect.,  1136

Article 5 quater B

Article 23






I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli :





« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public, à la lutte contre la haine dans l’espace numérique et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« Art. L. 136. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public, à la lutte contre la haine dans l’espace numérique et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.





« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

(Alinéa sans modification)

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.






« Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l’exercice de sa mission, la connaissance d’un délit ou qui constate l’existence d’un contenu illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.

« Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l’exercice de sa mission, la connaissance d’un délit ou qui constate l’existence d’un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), est tenu d’en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.





« L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d’État.





« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

(Alinéa sans modification)

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »





II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé :





« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »


« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »




Article 5 quater (nouveau)

Amdts  21,  723,  762

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

(Supprimé)






Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique. »

Amdt  13








Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  770

Article 5 quinquies

(Supprimé)







Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits susceptibles de relever des articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du code pénal et mettant en cause le mineur sont notifiés par un signaleur de confiance aux fournisseurs de réseaux sociaux, ces derniers adressent aux titulaires de l’autorité parentale un message d’avertissement rappelant les termes des poursuites pénales encourues en cas d’infractions aux mêmes articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, d’une part, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité civile sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, d’autre part. »




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 24


L’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12 – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative informe la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de ce constat, de la mesure conservatoire mentionnée au troisième alinéa ci‑dessous prise à son encontre, et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 12– I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne réalise manifestement des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

Amdts COM‑101, COM‑102

« Art. 12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

Amdts  530,  404,  534,  659,  406

« Art. 12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier ou l’escroquerie, au sens de l’article 313‑1 du code pénal, consistant à mettre en ligne ou à diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et d’inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d’argent, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette mesure.

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant une des infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier ou l’escroquerie, au sens de l’article 313‑1 du code pénal, et consistant à mettre en ligne ou à diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et à inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d’argent, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1er‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent I prises à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse de cette personne aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Amdt COM‑103

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.

Amdt COM‑104

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au V du présent article.

Amdt  14

(Alinéa sans modification)

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de la notification de cette mesure.

« Ces mesures conservatoires sont mises en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de leur notification.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d’une telle notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.




« I bis (nouveau). – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et de déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent.

Amdts  534,  659,  406

« I bis (nouveau). – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou de diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et d’inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent.

Amdt  15

« I bis. – (Supprimé)



« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi , lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au premier alinéa du I est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service, et d’afficher un message avertissant les utilisateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils tentent d’y accéder pour une durée maximale de trois mois.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

Amdt COM‑105

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne les fournisseurs chargés d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée. Pour les fournisseurs de navigateurs internet, la décision prévoit qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant du risque de préjudice encouru. La décision précise si un autre type de fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné dans les mêmes conditions.

Amdts  536,  410,  620

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilisateur, pour une durée maximale de trois mois.

Amdts  773 rect.,  784 rect.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l’accès à ce service à une confirmation explicite de l’utilisateur et lui permettant d’accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au V du présent article, pour une durée maximale de trois mois.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1er‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l’accès à ce service à une confirmation explicite de l’utilisateur et lui permettant d’accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article, pour une durée maximale de trois mois.


« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Amdt COM‑105

(Alinéa sans modification)

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative.

Amdt  538

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret prévu au V du présent article.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret mentionné au VI.

« A l’issue de la durée prescrite au premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure.

« À l’issue de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure.

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure.

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus dans les conditions prévues au III. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée selon la même procédure.

Amdts  547,  418,  544,  545

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure prise sur le fondement dudit premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

Amdts  774,  16

« Au terme de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure prise sur le fondement dudit premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

« Au terme de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure prise sur le fondement du même premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.


« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au deuxième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable.

Amdt COM‑106

« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable.

Amdt  135

(Alinéa supprimé)

Amdt  417





« Pour l’application du premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.



« Cette décision est notifiée, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I du présent article, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

Amdt COM‑107

« Les décisions prises en application des deux premiers alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

Amdt  775

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.




« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux dispositions mentionnées au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

Amdt COM‑8

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

(Alinéa supprimé)

Amdts  541,  413


« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.



« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III du présent article de sa décision.

Amdt COM‑108

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III de sa décision.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

Amdt  542

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.



« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées au I et au II, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut à tout moment enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des I et II.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut à tout moment enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de cette commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.



« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personne qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

Amdt  136

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au V, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

Amdts  772,  785,  776


« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au VI, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue pendant la durée de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.



« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport d’activité de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés, sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de mesures conservatoires demandées en application du I du présent article, le nombre de mesures demandées en application du II, les motifs de ces demandes, le nombre d’adresses électroniques concernées, et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« La personne qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

Amdt COM‑109

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

Amdt  136

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

(Alinéa sans modification)


« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :




« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

Amdt COM‑109

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;




« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II du présent article ;

Amdt COM‑109

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;




« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

Amdt COM‑109

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;




« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

Amdt COM‑109

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;




« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ;

Amdt COM‑109

« 5° (nouveau) Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ;

« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

Amdts  937,  7

« 5° (Non modifié)


« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;




« 6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

Amdt COM‑109

« 6° (nouveau) Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


« 6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.






« III bis (nouveau). – Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante‑douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, par le biais d’une liste unique établie et mise à jour régulièrement.

Amdt  630

« III bis (nouveau). – Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante‑douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.

Amdts  17,  18

« III bis. – (Non modifié)

« IV. – Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante‑douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.



« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification est puni des peines prévues au 3° du III de l’article 6.

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3° du III de l’article 6.

Amdt COM‑110

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« V– Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6.



« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  546

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d’avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« VI– Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d’avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »







Article 6 bis (nouveau)

Amdt  790

Article 6 bis

Article 25






I. – Après l’article 15‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 15‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :





« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi        du       visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article bis de la loi        du       visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 25 de la loi        du       visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.





« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

(Alinéa sans modification)

« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »





II. – Les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :

II. – (Non modifié)

II. – Les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :





1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;


1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;





2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et de les informer des ressources de soutien disponibles ;


2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et de les informer des ressources de soutien disponibles ;





3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et de prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et de leurs émotions liées à leur travail ;


3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et de prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et des émotions liées à leur travail ;





4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;


4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;





5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;


5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;





6° D’élaborer des politiques de bien‑être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui visent à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;


6° D’élaborer des politiques de bien‑être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs, qui visent à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;







7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;


7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;







8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;


8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;







9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.


9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.



TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE


Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 26


Après l’article L. 442‑11 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« Art. L. 442‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« 1° "Service d’informatique en nuage" : un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées ;

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits ;

Amdt COM‑111

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

Amdt  907

« 1° (Non modifié)

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

« 2° "Avoir d’informatique en nuage" : un montant de crédits offert par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs et utilisable sur ses différents services.

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage temporaire octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offert.

Amdt COM‑112

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage temporaire octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts.

Amdts  22 rect. quater,  94

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

Amdts  908,  909

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;




« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.

Amdt  909

« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;

« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;

« 3° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;





« 4° (nouveau) “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.

Amdts  1121 rect.,  1135(s/amdt)

« 4° (Non modifié)

« 4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée. La durée maximale de validité de cet avoir et les conditions de son renouvellement éventuel à l’expiration de cette période sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

Amdt COM‑113

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

Amdt  948

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.


« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.

(Alinéa sans modification)

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.


« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de leur renouvellement.

Amdt  949

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

« III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, des frais au titre du transfert de données vers les infrastructures de cette personne ou vers celles mises à disposition, directement ou indirectement, par un autre fournisseur, à l’exception des frais de migration liés au changement de fournisseur.

« III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, des frais au titre du transfert de données vers les infrastructures de cette personne ou vers celles mises à disposition, directement ou indirectement, par un autre fournisseur.

Amdt COM‑114

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  910

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)




« Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage sont autorisés jusqu’à la date mentionnée au II de l’article 36 de la loi        du       visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réels directement liés à ce changement et soit communiquée de façon transparente aux utilisateurs.

Amdt COM‑114

« Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III, sont autorisés jusqu’à la date mentionnée au II de l’article 36 de la loi        du       visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réels directement liés à ce changement et soit communiquée de façon transparente aux utilisateurs.

Amdts  24 rect. quater,  102,  137







« En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt COM‑114

(Alinéa sans modification)






« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions des II et III est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation des II et III est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation des II et III du présent article est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt  910

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« III– Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.




« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Amdts COM‑51 rect., COM‑88 rect. bis

« V (nouveau). – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation.

« V. – (Non modifié)

« IV– Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation.







« VI (nouveau). – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis‑à‑vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »

Amdt  1121 rect.

« VI. – (Non modifié) »

« V. – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis‑à‑vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »







II (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

Amdts  1121 rect.,  1133(s/amdt)

II. – (Non modifié)

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.






Article 7 bis (nouveau)

Amdt  923

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 27





I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis du présent titre, on entend par :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et IV du présent titre, on entend par :




1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;


1° (Non modifié)

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;




2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;


2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;

2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;




3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;


3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d’un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;

3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d’un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;




4° « Client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.


4° « Client » : le client défini au 3° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce.

4° « Client » : le client défini au 3° du I du même article L. 442‑12.




II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.




III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.




IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque ce client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.




V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

V. – (Non modifié)

V. – Pour l’application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

V. – Pour l’application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.




VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III.

VI. – (Non modifié)

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.






VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

VII. – (Non modifié)

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.






Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.

(Alinéa sans modification)


Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.






Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

(Alinéa sans modification)


Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.







VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II à IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  839

VII bis. – (Supprimé)






VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :






1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

1° (Non modifié)

1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;






2° Les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

2° (Non modifié)

2° Les services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation et pour une durée limitée.

2° Les services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation et pour une durée limitée.






Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1°ou 2° du présent VIII.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.

(Alinéa sans modification)

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.



Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatique en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatique en nuage

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatique en nuage


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 28


I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour l’application du présent chapitre et des chapitres II bis A et II bis, on entend par :

Amdt  138

I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

Amdt  914

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  914

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels l’utilisateur d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, y compris des actifs qui ne sont pas inclus dans le champ de sa relation contractuelle avec le service d’informatique en nuage. Ces actifs comprennent notamment les données, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les stipulations du contrat en cas de changement de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ;

Amdt  911

2° « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris des applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les stipulations du contrat en cas de changement de fournisseur ;

Amdt  1050

 « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris des applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service d’informatique en nuage qu’il a l’intention de quitter ;

 « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris les applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service d’informatique en nuage qu’il a l’intention de quitter ;

3° « Equivalence fonctionnelle » : un niveau minimal de fonctionnalité assuré dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage après la migration, de manière à garantir aux utilisateurs un usage des éléments essentiels du service aux mêmes niveaux de performance, de sécurité, de résilience opérationnelle et de qualité que le service d’origine au moment de la résiliation du contrat.

3° « Équivalence fonctionnelle » : un niveau minimal de fonctionnalité assuré dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage après le changement de fournisseur, de manière à garantir aux utilisateurs un usage des éléments essentiels du service à des niveaux équivalents de performance, de sécurité, de résilience opérationnelle et de qualité que le service d’origine au moment de la résiliation du contrat.

Amdt COM‑115

3° (Alinéa sans modification)

3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

Amdt  161

3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables pour des entrées similaires eu égard à des fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

Amdt  1049

 « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats sensiblement comparables en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

 « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats sensiblement comparables en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;




4° (nouveau) « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

Amdt  912

4° (nouveau) « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

4° (Non modifié)

 « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec les exigences essentielles :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles :

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services de l’utilisateur ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ;

Amdt  914

1° (Non modifié)

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;

2° De portabilité des actifs numériques, dans des conditions sécurisées, vers les services de l’utilisateur ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ;

Amdts  912,  914

2° (Non modifié)

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;

3° De mise à disposition gratuite aux utilisateurs et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux utilisateurs ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

3° De mise à disposition gratuite aux utilisateurs et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux utilisateurs ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

3° (Alinéa sans modification)

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 9.

Amdts  914,  913

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 9.

3° (Non modifié)

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 29.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 29


I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité ouvertes. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité.

Amdt COM‑116

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

Amdt  918

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

L’autorité peut également préciser le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’exigence mentionnée au 3° du même article 8.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

Amdt COM‑116

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou à plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction, d’une part, entre les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

Amdt  918

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.


Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage se conforment aux obligations mentionnées au II de l’article 8, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnées au présent I, dans un délai fixé par cette autorité.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage se conforment aux obligations mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

Amdt COM‑116

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec ces règles et ces modalités.

Amdt  915

II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces règles et à ces modalités.

II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci‑dessus.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées au II de l’article 8.

Amdt COM‑116

(Alinéa sans modification)

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

Amdts  915,  916

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

(Alinéa sans modification)

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 28, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, aux logiciels et aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

Amdt  711

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.




III bis (nouveau). – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

III bis (nouveau). – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

III bis. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

IV. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.




Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

(Alinéa sans modification)

Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation pour une durée limitée.

Les obligations définies à l’article 28 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation pour une durée limitée.




Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

Amdt  917

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

(Alinéa sans modification)

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 28 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Les conditions d’application du présent article, le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés par décret après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Amdt COM‑116

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Amdt  916

IV. – (Non modifié)

IV. – Les conditions d’application du présent article et le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

V– Les conditions d’application du présent article et le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 30


I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 ;

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles bis à 9 ;

Amdt  919

1° (Non modifié)


1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 27 à 29 ;

2° Procéder auprès de ces mêmes personnes à des enquêtes.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

2° (Non modifié)


2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

L’Autorité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par un secret mentionné aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)

L’autorité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.


L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées au 1° du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt COM‑117

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  919

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

II. – En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d’informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

II. – En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d’informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision, qui est motivée, précise les conditions d’ordre technique et financier de mise en œuvre des obligations mentionnées ci‑dessus.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

Amdt COM‑117

(Alinéa sans modification)

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

Amdt  919

(Alinéa sans modification)

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles bis, 8 et 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Amdt  919

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 27 à 29 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dispositions des dixième, onzième et douzième alinéas du III de cet article, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt  139

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt  919


Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


IV (nouveau). – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt COM‑118

IV (nouveau). – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.





Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage
(Division nouvelle)

Amdt  114

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre III

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage




Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

(Supprimé)

Amdts  933,  589

Article 10 bis A

Amdts  1138,  1139(s/amdt),  1160(s/amdt)

Article 10 bis A

Article 31




I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.








Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

Amdt  114


III (nouveau). – Lorsque les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils veillent au respect du présent article.

III. – Lorsque les administrations de l’État, ses opérateurs dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ou les groupements d’intérêt public comprenant les administrations ou les opérateurs mentionnés précédemment et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils respectent les dispositions du présent article.

I. – Lorsque les administrations de l’État, ses opérateurs dont la liste est annexée au projet de loi de finances ainsi que les groupements d’intérêt public comprenant les administrations ou les opérateurs mentionnés précédemment et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils respectent les dispositions du présent article.





Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au IV, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si sa violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration veille à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne.

Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au IV, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si sa violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration de l’État, ses opérateurs et les groupements mentionnés au III veillent à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union ou d’un État membre.

Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au II, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration de l’État, ses opérateurs et les groupements mentionnés au présent I veillent à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.





IV (nouveau). – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du III :

IV. – (Non modifié)

II. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :





1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;


1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;





2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.


2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.





V (nouveau). – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État ou son opérateur mentionné au III a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration ou cet opérateur peut solliciter une dérogation au présent article.

V. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État, son opérateur ou le groupement mentionné au III a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration, cet opérateur ou ce groupement peut solliciter une dérogation au présent article.

III. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État, son opérateur ou le groupement mentionné au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration, cet opérateur ou ce groupement peut solliciter une dérogation au présent article.






bis (nouveau). – Les dispositions du III s’appliquent au groupement mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

IV– Le I est applicable au groupement mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.





VI (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention capitalistique, des données mentionnés au III, les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée par le Premier ministre pour des projets déjà engagés et la durée de cette dérogation ainsi que les conditions dans lesquelles les administrations de l’État ou les opérateurs concernés doivent solliciter l’avis du directeur interministériel du numérique.

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention du capital, des données mentionnés au III. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une dérogation motivée et rendue publique peut être accordée sous la responsabilité du ministre dont relève le projet déjà engagé et après validation du Premier ministre, sans que cette dérogation ne puisse aller au‑delà de 18 mois après la date à laquelle une offre de services d’informatique en nuage acceptable est disponible en France, et fixe éventuellement les critères selon lesquels une telle offre peut être considérée comme acceptable.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention du capital, des données mentionnés au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une dérogation motivée et rendue publique peut être accordée sous la responsabilité du ministre dont relève le projet déjà engagé et après validation par le Premier ministre, sans que cette dérogation puisse excéder dix‑huit mois à compter de la date à laquelle une offre de services d’informatique en nuage acceptable est disponible en France, et fixe éventuellement les critères selon lesquels une telle offre peut être considérée comme acceptable.






VII (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens supplémentaires pouvant être pris afin de rehausser le niveau de notre protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales peuvent faire peser sur les données qualifiées d’une sensibilité particulière par le présent article ainsi que sur les données de santé à caractère personnel. Ce rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de soumettre les fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en dehors de l’Union européenne à un audit de chiffrement certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

VI– Dans un délai de dix‑huit mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens supplémentaires pouvant être pris afin de rehausser le niveau de la protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales peuvent faire peser sur les données qualifiées d’une sensibilité particulière par le présent article ainsi que sur les données de santé à caractère personnel. Ce rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de soumettre les fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en dehors de l’Union européenne à un audit de chiffrement certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.




Article 10 bis B (nouveau)

Amdt  765

Article 10 bis B (nouveau)

Amdts  1047,  1084(s/amdt)

Article 10 bis B

Article 32








I. – L’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :




Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service d’informatique en nuage, les conditions d’agrément respectent les conditions en vigueur prévues par le référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage publié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Le II de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :





 La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;





 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I du présent article conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025. »

« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II. »

« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;






II (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.








III (nouveau). – Le IV de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2° Le IV est ainsi rédigé :






« IV. – La nature des prestations d’hébergement mentionnées aux II et III, les rôles et les responsabilités de l’hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées, les obligations de l’hébergeur en matière de stockage de ces données sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I, y compris concernant les mesures prises face aux risques de transfert ou d’accès non autorisé de ces données par des États tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, sont précisés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé. »

« IV. – La nature des prestations d’hébergement mentionnées aux II et III du présent article, les rôles et les responsabilités de l’hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées, les obligations de l’hébergeur en matière de stockage de ces données sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I, y compris concernant les mesures prises face aux risques de transfert de ces données ou d’accès non autorisé à celles‑ci par des États tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé. »







II. – Le b du 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.


Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage
(Division nouvelle)

Amdts COM‑52, COM‑157 rect. bis

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage
(Division nouvelle)

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Chapitre IV

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Amdt  932

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 33





I. – Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients et qui bénéficient d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.

I. – (Supprimé)

Amdt  1048

I. – (Supprimé)






Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible au public.






Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

(Alinéa sans modification)


I bis (nouveau). – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :

bis. – (Alinéa sans modification)

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :


1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;

1° (Non modifié)

1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;


2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

2° (Alinéa sans modification)







3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

3° (Alinéa sans modification)


2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.

2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.

2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.


Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.

Amdts COM‑52, COM‑157 rect. bis

(Alinéa sans modification)


Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent bis sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage.

Amdt  1048

(Alinéa sans modification)

Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent I sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage.




II (nouveau). – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

II (nouveau). – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

II. – (Non modifié)

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.




III (nouveau). – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I et II ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

III (nouveau). – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

Amdt  1048

III. – (Non modifié)

III. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.





Article 10 ter (nouveau)

Amdts  1140,  1146

Article 10 ter

Article 34






Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :





1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :





« 34° Services d’informatique en nuage.

« 34° (Alinéa sans modification)

« 34° Services d’informatique en nuage.





« On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;

« On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;

« On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;





2° Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage » ;

2° (Non modifié)

2° Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage » ;





3° Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage » ;

3° (Non modifié)

3° Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage » ;





4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;





b) Le I est ainsi modifié :


b) Le I est ainsi modifié :





– au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;


– au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;







– au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;


– au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;







c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;


c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;







d) À la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».


d) À la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».








Article 10 quater (nouveau)

Article 35







I. – Les dispositions des paragraphes I, II et IV de l’article 7, des articles 7 bis à 10 et de l’article 10 bis s’appliquent aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en France ou hors de l’Union européenne.

I. – Les I à III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en France ou hors de l’Union européenne.






II. – Lorsque les conditions mentionnées au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue au b) du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les dispositions prévues aux paragraphes I, II et IV de l’article 7, aux articles 7 bis à 10 et à l’article 10 bis s’appliquent également aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l’arrêté du ministre chargé du numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.

II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les I à III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent également aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l’arrêté du ministre chargé du numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Chapitre V

Régulation des services d’intermédiation de données


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 36


L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance européenne des données.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

(Alinéa sans modification)



L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

Cette autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Lautorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

L’Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du règlement mentionné au premier alinéa, afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation.

L’autorité coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation.

L’autorité coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement, afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation.

Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Amdt  921



Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 37


I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance européenne des données ou dans les actes délégués pris pour son application ;

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;




1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par un secret mentionné aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)

Elle veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.




Elle veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, et notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement mentionné au I de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, et notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, et notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.


II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I de cet article, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement mentionné au I doit s’y conformer dans un délai de trente jours.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai de trente jours.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai de trente jours.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours.

Amdt  920

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet, de la part de l’autorité, d’une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours.


Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet, de la part de l’autorité, d’une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai maximal de trente jours.

Par dérogation aux dispositions des dixième, onzième et douzième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

Amdt  920

(Alinéa sans modification)


Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement 2022/868, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

2° La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;



3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 38


L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données personnelles et recueille ses observations éventuelles.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques de prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Amdts COM‑119, COM‑120

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

(Alinéa sans modification)

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité recueille, le cas échéant, les observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

Amdt COM‑119

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

Amdt  590

(Alinéa sans modification)

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance européenne des données ;

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité.

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’Autorité informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application du présent article. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines suivant la date de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

Amdt  922

L’autorité informe le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

Amdt  590

(Alinéa sans modification)

L’autorité informe le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 37 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’Autorité des faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements de services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard des dispositions du chapitre III du règlement 2022/868.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements de services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard des dispositions du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité.

Amdt COM‑119

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements de services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard des dispositions du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

(Alinéa sans modification)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations prévues au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations prévues au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)


Article 39


A l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, à la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques », sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au deuxième alinéa du II de l’article 10 de la loi  [à compléter par le NOR : ECOI2309270L] ».

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « périodiques », sont insérés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux huitième à onzième alinéas de l’article 12 de la loi        du       visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».

Amdt COM‑121

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot « et » est remplacée par le signe « , » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux quatrième à dernier alinéas du II de l’article 12 de la loi        du       visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».




À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 37 de la loi        du       visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ».


TITRE IV

ASSURER LE DEVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ECONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMERIQUES MONETISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

TITRE IV

ASSURER LE DEVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ECONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMERIQUES MONETISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

Amdts  827,  1009

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 40


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour définir ou préciser, y compris en recourant à l’expérimentation, le régime, les objectifs et les modalités de l’encadrement, de la régulation et du contrôle des jeux comportant l’achat, l’usage ou le gain d’objets numériques monétisables, de manière à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, protéger la santé et les mineurs.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.









I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

Amdt COM‑122

II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Amdt  925

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Amdt  1010

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

I– À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.




Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l’octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  925

Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement applicables à l’octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

Amdts  653,  216





Constituent des objets numériques monétisables au sens de l’alinéa précédent, à l’exclusion des actifs numériques relevant du du L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Amdt COM‑122

Constituent des objets numériques monétisables au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Amdt  925

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent I, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.






Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives d’élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à ce même premier alinéa, d’autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation au même premier alinéa, d’autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.






Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l’exclusion de l’obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l’attribution de ces récompenses, y compris la valeur totale de ces récompenses que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l’ensemble des participants à un même jeu au cours d’une année civile. Cette valeur totale ne peut pas être supérieure à 25 % du montant total du chiffre d’affaires issu de l’activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise au cours de cette même année civile et dans la limite d’un plafond annuel fixé par joueur.

Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l’exclusion de l’obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l’attribution de ces récompenses, y compris la proportion maximale de ces récompenses que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l’ensemble des participants à un même jeu au cours d’une année civile. Cette proportion maximale ne peut pas être supérieure à 25 % du chiffre d’affaires issu de l’activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise pour ce jeu au cours de cette même année civile, dans la limite d’un plafond annuel fixé par joueur.

Amdt  7


Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amdt COM‑122

(Alinéa sans modification)

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


II. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

Amdt COM‑122

III (nouveau). – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III. – (Non modifié)

III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives d’élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo.

II– La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo.




III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan repose notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme mis en œuvre par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos.

Amdts  226,  955(s/amdt)

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan apprécie le développement du marché des jeux à objets numériques monétisables au regard du cadre expérimental mis en place. Il évalue aussi l’impact économique de cette expérimentation sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo. Il analyse l’impact sanitaire de cette expérimentation sur les joueurs concernés. Il évalue enfin l’efficacité des mécanismes de protection des joueurs mis en place par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables et des mesures prises par ces entreprises afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos.

Amdt  851

III bis. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l’évaluation de l’impact économique sur les différents types de jeux et notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, à l’évaluation de l’impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs, lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au I. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l’évaluation de l’impact économique sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, à l’évaluation de l’impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs et pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Amdt COM‑122

IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.




Article 15 bis (nouveau)

Amdts  924,  944(s/amdt),  943(s/amdt)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 41





I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 40 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.




B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité, pour que celle‑ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.

B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité pour que celle‑ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.


B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à cette autorité pour que celle‑ci puisse s’assurer que le jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 40 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au I du même article 40 et au présent article.




C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

C. – (Non modifié)


C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.




L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.



L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.




D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

D. – (Non modifié)


D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.




II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. À cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

Amdts  849,  966,  1053

II. – (Non modifié)

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. À cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.




III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification de son identité et de sa majorité.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. Le joueur ne peut retirer ses gains de la plateforme qu’après vérification de son identité.

Amdts  847,  909,  920,  1051

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. Elle met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.

Amdt  8






L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise de jeu.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.




IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 40, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.






V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeu.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux évènements de jeu et aux opérations financières associées.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières associées.






L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.






Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

Amdt  224

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.







bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.

Amdt  398

bis. – (Non modifié)

VI. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.






VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :

VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :

VI. – (Non modifié)

VII. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :






1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

1° (Non modifié)


1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;






2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

2° (Non modifié)


2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;






3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

3° (Non modifié)


3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.






VII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.






B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VIII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.







Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables se fait dans le respect des valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.

Amdt  958

Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.

Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.






C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :






1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;



1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;






2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;



2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;






3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.



3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.






VIII. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

IX. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 40 de la présente loi.






La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent VIII est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)

La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent IX est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.






Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent IX. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.






IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

X. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.






X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto‑exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.

X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto‑exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  1052 rect.

X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto‑exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto‑exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.






Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle‑ci.






XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto‑exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto‑exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

Amdt  1016

XI. – (Non modifié)

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto‑exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.







XI bis. – Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle‑même ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

Amdts  896,  1020

XI bis. – (Non modifié)

XIII. – Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle‑même ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.







XI ter. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54‑10‑1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables.

XI ter. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54‑10‑1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.

XIV. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54‑10‑1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 40 de la présente loi.







Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.

Amdts  829,  1018,  1165(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.






XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

Amdt  226

XII. – (Non modifié)

XV. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.






XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.

XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.

Amdt  1052 rect.

XIII. – (Non modifié)

XVI. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.






L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII.

(Alinéa sans modification)


L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent A.






L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

(Alinéa sans modification)


L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.






L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

(Alinéa sans modification)


L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.






Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561‑40.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561‑40.

Amdt  1052 rect.


Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent A peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561‑40.






La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

(Alinéa sans modification)


La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce, le cas échéant, la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.






B. – Le présent XIII entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.

B. – (Non modifié)


B. – Le présent XVI entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.






XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires et lutte contre les offres illégales de tels jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

Amdts  831,  912,  671,  832

XIV. – (Non modifié)

XVII. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.






XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

XV. – (Non modifié)

XV. – (Non modifié)

XVIII. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.






Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui‑ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.



Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui‑ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.






XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.

XVI. – (Alinéa sans modification)

XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.

XIX. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.






Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.






Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès‑verbal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès‑verbal.






Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

(Alinéa sans modification)

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :






1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et les agents concernés procèdent à leurs constatations ;

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;

Amdts  1052 rect.,  227

1° (Non modifié)

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;






2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;






3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

Amdt  227

3° (Non modifié)

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.






À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.







Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

Amdt  227

(Alinéa sans modification)

Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XIX procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.






XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15 ou au II du présent article, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

Amdts  849,  966,  1053

XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15 ou au II du présent article, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XX. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du I de l’article 40 ou au II du présent article, interdire la poursuite de cette exploitation ou l’assortir de conditions qu’elle détermine.






XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39‑1.

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – (Non modifié)

XXI. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39‑1.






XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle‑même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle‑même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle‑même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XXII. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle‑même à l’égard des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.






XX. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XXIII. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXV du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.






XXI. – A. – Sans préjudice des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

XXI. – A. – Sans préjudice de l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

Amdt  511

XXI. – (Alinéa sans modification)

XXIV. – A. – Sans préjudice de l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.






B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut, dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée.

B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

Amdt  511

B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.

B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.







bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

Amdt  511

bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires, ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

C. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.






C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

C. – (Non modifié)

D. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXV du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.






XXII. – A. – À l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

XXII. – A. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

XXII. – (Alinéa sans modification)

XXV. – A. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :






1° L’avertissement ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’avertissement ;






2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;

2° (Non modifié)

2° La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;

2° La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;






3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;






4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

4° (Non modifié)

4° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.






B. – Le V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

B. – Le V de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

B. – (Non modifié)

B. – Le V de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.






C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XXI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XVI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

Amdt  1052 rect.

C. – (Non modifié)

C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XIX du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.






D. – Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

D. – Le X de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

D. – Le X de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

D. – Le X de l’article 43 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXV.






XXIII. – L’article 44 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIII. – L’article 44 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

Amdt  1052 rect.

XXIII. – (Non modifié)

XXVI. – L’article 44 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXV du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.






XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

XXIV. – (Non modifié)

XXVII. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.






Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

(Alinéa sans modification)


Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.






XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

XXV. – (Alinéa sans modification)

XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

XXVIII. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.






Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur est notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception.

(Alinéa sans modification)

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXVIII. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La mise en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.






Lorsque tous les délais mentionnés aux A et B du I sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent XXV sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Amdt  1052 rect.

(Alinéa sans modification)

Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent XXVIII sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.






Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

(Alinéa sans modification)

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXVIII, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.






Le non‑respect des mesures ordonnées en application de l’avant‑dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

Le non‑respect des mesures ordonnées en application du troisième alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au B du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

Amdt  1052 rect.

Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même alinéa est puni des peines mentionnées au B du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même troisième alinéa est puni des peines mentionnées au B du V de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.






XXVI. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformée à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.

XXVI. – (Supprimé)

Amdt  511

XXVI. – (Supprimé)






Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.








Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.










XXVII (nouveau). – À compter du 30 décembre 2024, le XI ter du présent article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

XXIX– À compter du 30 décembre 2024, le XIV du présent article est ainsi rédigé :








« Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.

« XIV. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs ou de mettre en place, directement ou indirectement, des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 40 de la présente loi.








« Pour l’application du présent XXVII, sont entendus comme crypto‑actifs ceux entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règles (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7) de ce règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9) de ce règlement. »

« Pour l’application du présent XIV, sont entendus comme crypto‑actifs ceux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens du 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens du 9 du même paragraphe 1. »



TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 42


Le I de l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont déplacées après le sixième alinéa pour constituer un nouvel alinéa et, à la première phrase de ce nouvel alinéa, les mots : « Dans ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux deux alinéas précédents, le service mentionné au premier alinéa » ;

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux deux alinéas précédents, le service mentionné au premier alinéa » ;

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa » ;







1° bis (nouveau) À la troisième phrase du même cinquième alinéa, après les mots : « les opérateurs de plateforme », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes » ;

Amdt COM‑124

1° bis (nouveau) À la troisième phrase du même cinquième alinéa, après le mot : « plateforme », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes » ;







1° ter (nouveau) La dernière phrase dudit cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

Amdt COM‑124

1° ter (nouveau) La dernière phrase dudit cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;







 Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des 1° à 1° ter du présent article, deviennent le septième alinéa ;

Amdt COM‑124

1° quater Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des 1° à 1° ter du présent article, deviennent le septième alinéa ;

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;




2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

 La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 12 du même règlement. » ;

 La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 12 du même règlement, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

Amdt COM‑124

 La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 12, du même règlement, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;








b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;








2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme, les partenaires de ces plateformes et leurs sous‑traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative et de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

Amdts  317,  889

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, les partenaires de ces plateformes et leurs sous‑traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni un refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles à des tiers, ni des limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni des limitations résultant des conditions générales d’utilisation ou des licences de leurs services ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

Amdt  942

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous‑traitants, des fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs, ainsi que l’accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous‑traitants, des fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs ainsi que l’accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « aux cinquième et avant‑dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et sixième alinéas ».

 Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

 Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 43


Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander la transmission des données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article à l’organisme unique chargé de recueillir ces données de manière électronique auprès des personnes mentionnées au I. » et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

a) Après la première occurrence des mots : « la commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location aux données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme unique chargé de recueillir ces données qui lui sont transmises de manière électronique par les personnes mentionnées au I. » ;

Amdt COM‑126

a) Après les mots : « la commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location aux données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme unique chargé de recueillir ces données qui lui sont transmises de manière électronique par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. » ;

Amdt  891

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret en Conseil d’État, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. » ;

Amdts  824,  798

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d’activité définies par décret en Conseil d’État, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1 ou pouvant être utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement. » ;

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d’activité définies par décret en Conseil d’État, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1 ou pouvant être utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement. » ;


b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

Amdts  355,  318,  892

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

Amdt  824

b) (Non modifié)

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;




c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » ;

Amdt  928

c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours » ;

Amdt  799

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme public unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme public unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile » ;




d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans ;

Amdt  893

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. »;

Amdt  800

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;




2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Au troisième alinéa, les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse, la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » et les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse, la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » et les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique ».

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

Amdt  875

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;




b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique » ;

b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique » ;

b) (Non modifié)

b) À la fin, les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique ».




c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Amdt  896

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)



TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

Article 44


Après l’article 7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article 7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné à l’article 49, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Art. 7‑1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné à l’article 49, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Art. 7‑1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Art. 7‑1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.


« Art. 7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service mentionné au premier alinéa peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le service administratif mentionné au premier alinéa du présent article peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.


(Alinéa sans modification)

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer ce service aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

Amdt  894


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif, ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif, ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

(Alinéa sans modification)

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »


« La convention mentionnée au premier alinéa précise les modalités de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les modalités de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉS PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉS PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 45


Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

Amdt COM‑127

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 115‑1. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« Art. L. 115‑1. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« Art. L. 115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑1. – I. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

Amdt  593

« Art. L. 115‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑1. – I. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 453 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et à l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce dernier code ;

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 2° Par le tribunal des conflits.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Par le Tribunal des conflits.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

Amdt  593

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – (Non modifié)

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  593

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi quà la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitements de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 20 à 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978, excepté ceux relatifs au prononcé d’une mesure de nature pécuniaire. Le secret ne peut lui être opposé.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt COM‑128

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt  593

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.



« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.



« Les agents mis à disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.




« L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdt COM‑53 rect.

(Alinéa sans modification)

« V. – L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdts  593,  595

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  593

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 46


I. – Le titre V du livre IV de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

Amdt COM‑129

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 453. – La Cour de cassation est chargée du contrôle les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« Art. L. 453. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

Amdt COM‑82 rect. bis

« Art. L. 453‑1– La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« Art. L. 453‑1– I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

Amdt  608

« Art. L. 453‑1– I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« Art. L. 453‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 453‑1– I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller à la Cour de cassation, désigné, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par le premier président.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

Amdt COM‑130

(Alinéa sans modification)

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

Amdts  608,  599

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  608

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi quà la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 20 à 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978, excepté ceux relatifs au prononcé d’une mesure de nature pécuniaire. Le secret ne peut lui être opposé.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt COM‑131

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt  608

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.




« L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour de cassation et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdt COM‑54 rect.

« L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdt  140 rect.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdts  608,  607

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  608

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 454. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« Art. L. 454. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 453‑2– La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« Art. L. 453‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 453‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 453‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 453‑2– La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.



« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



II. – Le V de l’article 19 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le V de l’article 19 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 47


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 111‑18. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« Art. L. 111‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑18. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

Amdt  610

« Art. L. 111‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑18. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

Amdt  610

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – (Non modifié)

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  610

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi quà la loi  78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 20 à 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978, excepté ceux relatifs au prononcé d’une mesure de nature pécuniaire. Le secret ne peut lui être opposé.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt COM‑132

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Amdt  610

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.




« L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdt COM‑55 rect.

(Alinéa sans modification)

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

Amdts  610,  609,  68

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  610

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL


Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 48


La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 1er, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

 Après l’article 1er, sont insérés des articles 1‑1 et 1‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1er‑1 et 1er‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1‑1. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« Art. 1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 1er‑1– I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;

Amdt  9

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;


« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;



« 5° (nouveau) Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

Amdt  1 rect.

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve davoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I.

Amdt COM‑133

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.



« III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.



« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

(Alinéa sans modification)


« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

Amdt  9



« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages‑intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.


« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.

Amdt  9



« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.






« III bis (nouveau). – Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« III bis (nouveau). – Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.


« IV. – Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.






« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Toutefois, quand les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.


« Si les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Amdt  9






« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

Amdt  33

(Alinéa sans modification)


« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent IV lorsqu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.



« IV. – Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée au III sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de cette même loi.

« IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

Amdt COM‑133

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« IV. – (Non modifié)


« V– Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.



« Art. 1‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les prescriptions de l’article 1‑1 de la présente loi.

« Art. 1‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1‑1 de la présente loi.

Amdt COM‑133

« Art. 1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1‑1.

« Art. 1‑2. – (Non modifié)


« Art. 1er‑2– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1er‑1.



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

Amdt COM‑133

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;



II. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;



III. – A. – Au chapitre II, est créée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » qui comprend les articles 5 à 6.

3° Au début du même chapitre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » qui comprend les articles 5 à 6 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;



B. – Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :



« Art. 5‑1. – I. – On entend par "services de la société de l’information" les services définis à l’article premier, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« Art. 5‑1. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis à l’article premier, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« Art. 5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5‑1. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article premier de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« Art. 5‑1. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.


« Art. 5‑1. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.



« II. – On entend par "services intermédiaires" les services de la société de l’information définis à l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques»

« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis à l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)» ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

« II. – (Non modifié) » ;


« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;



C. – L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 6 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 6 est ainsi rédigé :



« Art. 6. – I. –  On entend par "service d’accès à internet", un service de simple transport, au sens de l’article 3, paragraphe g, point i) du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet”, un service de simple transport, au sens de l’article 3, paragraphe g, point i) du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens de l’article 3, paragraphe g, point i) du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – I. – 1. On entend par fournisseur d’un “service d’accès à internet” toute personne fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

Amdt  9



«  On entend par "services d’hébergement", les services définis à l’article 3, paragraphe g, point iii), du même règlement.

« 2. On entend par “services d’hébergement”, les services définis au même article 3, paragraphe g, point iii), du même règlement ;

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au même article 3, paragraphe g, point iii), du même règlement ;

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g.

« 2. (Non modifié)

« 2. (Non modifié)

« 2. On entend par fournisseur de “services d’hébergement” toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g.

Amdt  9



«  On entend par "moteur de recherche en ligne", un service défini à l’article 3, paragraphe j, du même règlement.

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne”, un service défini audit article 3, paragraphe j, dudit règlement ;

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini audit article 3, paragraphe j, dudit règlement ;

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.



«  On entend par "plateforme en ligne", un service défini à l’article 3, paragraphe i, du même règlement.

« 4. On entend par “plateforme en ligne”, un service défini au même article 3, paragraphe i, du même règlement ;

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au même article 3, paragraphe i, du même règlement ;

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 4. (Non modifié)

« 4. (Non modifié)

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.



«  On entend par "service de réseaux sociaux en ligne", un service défini à l’article 2, paragraphe 7 du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne”, un service défini à l’article 2, paragraphe 7 du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ;

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 5. (Non modifié)

« 5. (Non modifié)

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).





« 6 (nouveau). On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini à l’article 2, paragraphe 14, du même règlement ;

Amdt  112 rect.

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 6. (Non modifié)

« 6. (Non modifié)

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.





« 7 (nouveau). On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini à l’article 2, paragraphe 15, dudit règlement.

Amdt  112 rect.

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.

« 7. (Non modifié)

« 7. (Non modifié)

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.



« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens de l’article 3, paragraphe g du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens de l’article 3, paragraphe g du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens de l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.



« II. bis. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« III– Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« III. – (Supprimé)



« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

(Alinéa sans modification)




« Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

« Les premier et deuxième alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

(Alinéa sans modification)

« Les deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

(Alinéa sans modification)




« III. –  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« IV– 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV– A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« III– A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.



« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1 informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.







« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même premier alinéa.

Amdt  826

(Alinéa supprimé)



«  Dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« 2. Dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« 2. (Alinéa sans modification)

« B. – Dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.



« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.



«  Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« 3. Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« 3. (Alinéa sans modification)

« C. – Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé, de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

Amdt  746

« C. – (Non modifié)

« C. – Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« C. – Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder, en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

Amdt  9



« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



«  Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« 4. Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« 4. (Alinéa sans modification)

« D. – Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.







« E (nouveau). – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Celle‑ci consiste notamment à fournir des services d’accès à internet traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux.

Amdt  763

« E. – (Supprimé)



« IV. –  Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus contraires aux infractions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑3, 225‑4‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 227‑23 et 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal.

« V– 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 227‑4‑2, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 312‑10 à 312‑12, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑1, 433‑3, 433‑3‑1 et 431‑6 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal, ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amdts COM‑133, COM‑134

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 227‑4‑2, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 312‑10 à 312‑12, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑1, 431‑6, 433‑3 et 433‑3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« V. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑6, 433‑3, 433‑3‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amdts  1063,  98

« V– A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 222‑39, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑6, 433‑3, 433‑3‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« IV– A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 222‑39, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑6, 433‑3, 433‑3‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



« A ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent 1 qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

(Alinéa sans modification)

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

(Alinéa sans modification)

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur sont signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services.



« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



«  Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« 2. Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« 2. (Alinéa sans modification)

« B. – Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1er‑1 de la présente loi.



«  La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« 3. La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« 3. (Alinéa sans modification)

« C. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« C. – (Non modifié)

« C. – (Non modifié)

« C. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.



« Lorsque l’infraction prévue au précédent alinéa est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent la sanction.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent 3 est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent la sanction.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.



« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.



« V. –  Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« VI– 1. Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI– A. – Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« V– A. – Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent 1 et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.



«  Tout manquement aux obligations mentionnées au  est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même  est puni des mêmes peines.

« 2. Tout manquement aux obligations mentionnées au 1 du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même 1 est puni des mêmes peines.

« 2. (Alinéa sans modification)

« B. – Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.



« B. – Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



« VI. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au 1° du IV du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« VII– Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au 1 du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII– Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VI– Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du IV du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.



« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« VII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« VIII– Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenues, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de services implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux.

« VIII. – (Supprimé)





« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6‑7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

Amdt  72 rect. quater

« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6‑7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

(Alinéa supprimé)

Amdt  781




« VIII. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« IX– Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« IX. – (Alinéa sans modification) »

« IX– Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« IX. – (Non modifié) »

« IX. – (Non modifié) »

« VII– Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »








II (nouveau). – Au 5° de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, après le mot : « prévues », les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Au 5° de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 49



La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques », qui comprend les articles 6‑1 à 6‑1‑5 ainsi que les articles 6‑2 et 6‑2‑1 tels qu’ils résultent de l’article 3 de la présente loi.

 Après l’article 6, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » qui comprend les articles 6‑1 à 6‑2‑2 ;

1° (Alinéa sans modification)

 Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

1° (Non modifié)

 Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑2 ;

 Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi ;

II. – L’article 6‑1 de la même loi est ainsi modifié :

 L’article 6‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au III de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1‑1 », les mots : « au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « au IV de l’article 6 » et les mots : « personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 1° du III » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

Amdt COM‑135

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

Amdt  21


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;


b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

Amdt COM‑135

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

b) (Non modifié)


b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;




c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) (Non modifié)


c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;



– à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « par la personne mentionnée à l’article 1‑1 des informations mentionnées à ce même article » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;

Amdt COM‑135

c) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;

– à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;



– à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1er‑1 de la présente loi » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du IV » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ;

d) (Non modifié)


d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du III » ;

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 6‑1‑3 de la même loi, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Au second alinéa du II de l’article 6‑1‑3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au second alinéa du II de l’article 6‑1‑3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;



IV. – Les deuxièmes alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 de la même loi sont complétés par les mots suivants : « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. »

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique» ;

Amdt COM‑135

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. »



V. – L’article 6‑2 de la même loi devient l’article 6‑5.

 L’article 6‑2 devient l’article 6‑5.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  930

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 50



La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 6‑2‑1 de la même loi est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire », qui comprend les articles 6‑3 à 6‑5.

 Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » qui comprend les articles 6‑3 à 6‑5, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 6‑3 à 6‑5, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

1° (Non modifié)

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 6‑3 à 6‑5 ;

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 6‑3 à 6‑5, tels qu’ils résultent du 2° du présent article et de l’article 4 de la présente loi ;

II. – Les articles 6‑3 et 6‑4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les articles 6‑3 et 6‑4 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Les articles 6‑3 et 6‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. 6‑3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Art. 6‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.


« Art. 6‑3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

(Alinéa sans modification)


« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 1° du IV de l’article 6 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au 1 du V de l’article 6 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Art. 6‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Amdts  938,  939

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.


« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à lexploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdt  940

(Alinéa sans modification)


« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application de cet alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

Amdt  820


« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;




3° (nouveau) Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ».

Amdt  116

 (nouveau) Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ».

Amdt  267

 Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ».

3° Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ».



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 51



La loi  2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 6‑5 de la même loi est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qui comprend les articles 7 à 9‑2.

 Après l’article 6‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qui comprend les articles 7 à 9‑2 ;

1° (Alinéa sans modification)

 Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9‑2, tel qu’il résulte du 6° du présent article ;

1° (Non modifié)

 Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9‑2 ;

 Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9‑2, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article ;

II. – L’article 7 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 7 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques sont :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)



« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens de l’article 49 du même règlement. »

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens du même article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

Amdt COM‑136

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens du même article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

Amdt  802



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

III. – Après l’article 7‑1 de la même loi tel qu’il résulte de l’article 18 de la présente loi, sont insérés des articles 7‑2 et 7‑3 ainsi rédigés :

3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7‑2 et 7‑3 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7‑2 à 7‑4 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7‑2 à 7‑4 ainsi rédigés :

« Art. 7‑2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques de manière cohérente et efficace.

« Art. 7‑2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Art. 7‑2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Art. 7‑2. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

Amdt  802

« Art. 7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑2. – (Non modifié)

« Art. 7‑2. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.



« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles n’y fassent obstacle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

(Alinéa sans modification)


« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.



« Lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’une communication unifiée sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

Amdt  101

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

Amdt  840

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.


« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.



« Art. 7‑3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement 2022/2065. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Art. 7‑3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Art. 7‑3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Art. 7‑3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

Amdt  802

« Art. 7‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.






« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8‑1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

Amdt  936

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



« Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du même règlement, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. »

« Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

« Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

Amdt  803

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national.







« Art. 7‑4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

« Art. 7‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.







« Le réseau est composé de :

(Alinéa sans modification)

« Le réseau est composé de :







« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 1° (Non modifié)

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;







« 2° La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;







« 3° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« 3° (Non modifié)

« 3° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;







« 4° L’Autorité de la concurrence ;

« 4° (Non modifié)

« 4° L’Autorité de la concurrence ;







« 5° L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

« 5° (Non modifié)

« 5° L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;







« 6° L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;

« 6° (Non modifié)

« 6° L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;







« 7° Les services de l’État compétents.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Les services de l’État compétents.







« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

(Alinéa sans modification)

« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.







« Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

(Alinéa sans modification)

« Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.







« Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne.

« Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne.

« Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne.







« Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix‑huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.

(Alinéa sans modification)

« Ce réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix‑huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.







« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.

(Alinéa sans modification)

« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.







« Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

(Alinéa sans modification)

« Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.







« Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ;

Amdt  1037

(Alinéa sans modification)

« Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ;



IV. – Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après l’article 8, sont insérés des articles 8‑1 et 8‑2 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article 8, sont insérés des articles 8‑1 et 8‑2 ainsi rédigés :



« Art. 8‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

« Art. 8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 8‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 8‑1. – (Non modifié)

« Art. 8‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :



« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues par les paragraphes 1 et 5 de l’article 9, par les paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et par les articles 11 à 15 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ;

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;


« 1° (Non modifié)


« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;



« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues par les articles 16 et 17 du même règlement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;


« 2° (Non modifié)


« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;



« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 du même règlement, des obligations prévues par :

« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :



« a) Les articles 20 à 24 du même règlement ;

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)


« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;



« b) L’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)


« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;



« c) Les a à c du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 26, l’article 27 et le paragraphe 1 de l’article 28 du même règlement. »

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 26, l’article 27 et le paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. » ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;


« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.


« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.







« Art. 8‑2 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une analyse annuelle des rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ;

Amdts  779,  1167(s/amdt),  1166(s/amdt)

« Art. 8‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique analyse les rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ;

« Art. 8‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique analyse les rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ;



V. – Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 9, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑2 ainsi rédigés :

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑1 et 9‑2 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑1 et 9‑2 ainsi rédigés :



« Art. 9‑1. – I. – Pour l’accomplissement des missions et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« Art. 9‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑1. – I. – Pour l’accomplissement des missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

Amdt  806

« Art. 9‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑1. – I. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« Art. 9‑1. – I. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :



« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus à ce même article 51, dans les conditions prévues par la présente section ;

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus à ce même article 51, dans les conditions prévues par la présente section ;

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;



« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées à l’article 58 ou à l’article 65 du même règlement.

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité.

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement.

« 2° (Non modifié)

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement.



« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques , les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et ses services habilités et assermentés dans les conditions définies au 2° du I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

Amdts COM‑137, COM‑138

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

Amdt  808

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.




« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.



« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans un local affecté en tout ou partie au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

Amdts  809,  811

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.



« III. – Le responsable du local est informé de son droit d’opposition à la visite.

« III. – Le responsable de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

Amdt COM‑138

« III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.



« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Amdts COM‑137, COM‑138

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Amdts  811,  813



« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.



« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.




« III bis (nouveau). – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

Amdt COM‑138

« III bis (nouveau). – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« III bis. – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« III bis. – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« III bis. – (Non modifié)

« IV– Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.




« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite.


« Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite.



« IV. –  Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire :

« IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

Amdt  816

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« V– A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :



« a) Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;

«  Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;



« b) Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

«  Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;



« c) Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

«  Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« 3° (Non modifié)

« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.



« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux trois alinéas précédents.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

Amdt COM‑137

(Alinéa sans modification)

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

(Alinéa sans modification)


« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.



« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.



«  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut aussi accepter des engagements proposés par un fournisseur, d’une durée déterminée ou indéterminée, de nature à mettre un terme au manquement. Elle peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur, modifier, compléter les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin, si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du présent I.

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

Amdt COM‑138

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Pour l’application du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« B. – Pour l’application du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.




« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

(Alinéa sans modification)

« La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.




« Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

Amdt  818

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses communiquées par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses communiquées par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.



« V. –  Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« VI– A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :



« a) Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

«  Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;



« b) Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

«  Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;



« c) Rendre un rapport sur les mesures prises.

«  Rendre un rapport sur les mesures prises.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.



«  Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 3 de l’article 51 du même règlement, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée au même paragraphe 3 de l’article 51 de ce règlement.

« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

Amdt COM‑137

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.


« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application des IV et V du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V.

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du V et du présent VI.



VI. – Après l’article 9‑1 tel qu’il résulte du V du présent article, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

6° Après le même article 9, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)






« Art. 9‑2. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées au I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction, qui peut être assortie d’une astreinte.

« Art. 9‑2. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du même article 9‑1.

Amdt COM‑137

« Art. 9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑2. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1.

Amdt  823

« Art. 9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. 9‑2. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1.






« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

Amdt  823

« B. – (Non modifié)


« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, ladite autorité peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.



« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

Amdt  824

« II. – (Non modifié)


« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des V et VI de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.



« Le montant de la sanction pécuniaire, ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité, prennent en considération :

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité prennent en considération :

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

Amdt  825



« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :



« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;



« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;



« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

Amdt  826



« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;



« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La situation financière du fournisseur ;

Amdt  826



« 4° La situation financière du fournisseur ;



« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;



« 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;



« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° La nature et la taille du fournisseur ;

Amdt  826



« 6° La nature et la taille du fournisseur ;



« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Amdt  826



« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).



« III. – La sanction pécuniaire ainsi prononcée ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

Amdt  828

« III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction.


« III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II du présent article ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction.



« Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Amdt  829

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, injonctions et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

Amdt  830

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.


« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »



Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre II

Modification du code de la consommation








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)


Article 52


Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code de la consommation est ainsi modifié :

 A l’article liminaire :

 L’article liminaire est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques ; »

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

« 15° (Alinéa sans modification) »




« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Il est ajouté des 17° et 18° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques ; »

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 17° (Alinéa sans modification)




« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;

« 18° (Alinéa sans modification) » ;

« 18° (Alinéa sans modification) » ;




« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ; »

 A l’article L. 111‑7 :

 L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le I est abrogé ;

b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)




b) Le II est ainsi modifié :



i) Au premier alinéa, les mots : « II. – Tout opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne » ;

 au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

(Alinéa sans modification)




– au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;



ii) Au 1°, les mots : « les modalités de référencement, de classement et de déréférencement » sont remplacés par les mots : « les modalités de classement, ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement » ;

 au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement, ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

(Alinéa sans modification)




– au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;



iii) Au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

 au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

(Alinéa sans modification)




– au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;



iv) Au sixième alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

 au sixième alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

(Alinéa sans modification)




– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;



v) Au septième alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;

 au septième alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;

(Alinéa sans modification)




– au dernier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;



3° L’article L. 111‑7‑1 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 111‑7‑1 est abrogé ;



4° A l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 » ;

4° (Alinéa sans modification)




4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 » ;



5° A l’article L. 111‑7‑3, dans sa rédaction issue de la loi  2022‑309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

5° (Alinéa sans modification)




5° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑3, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;



6° A l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

6° (Alinéa sans modification)




6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;



7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)




7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Chapitre III



« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne



« Art. L. 133‑1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

« Art. L. 133‑1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

Amdt COM‑139

« Art. L. 133‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 133‑1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :



« 1° De méconnaitre ses obligations relatives à la conception, l’organisation ou l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ;

« 1° De méconnaitre ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;




« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;



« 2° De ne pas respecter :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° De ne pas respecter :



« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)




« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;



« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« b) (Alinéa sans modification)




« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;



« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)




« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.



« Art. L. 133‑2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Art. L. 133‑2. – En cas d’infraction à l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Art. L. 133‑2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

Amdt  65 rect. bis




« Art. L. 133‑2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.



« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.



« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.



« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.



« Art. L. 133‑3. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133‑1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Art. L. 133‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑3. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 133‑3. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133‑1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.



« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.



« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.

(Alinéa sans modification)




« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.



« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

(Alinéa sans modification)




« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 224‑42‑4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)




8° Au premier alinéa de l’article L. 224‑42‑4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;



9° Après l’article L. 511‑7, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)




9° Après l’article L. 511‑7, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑7‑1. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques qui sont mentionnées à l’article L. 133‑1.

« Art. L. 511‑7‑1. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133‑1 du présent code.

Amdt COM‑140

« Art. L. 511‑7‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 511‑7‑1. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133‑1 du présent code.



« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;



10° Dans le chapitre II du titre Ier du livre V, il est inséré après l’article L. 512‑65 une section 4 ainsi rédigée :

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

10° (Alinéa sans modification)




10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 4



« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne



« Art. L. 512‑66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, les agents habilités agissent dans les conditions qui sont prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 de ce règlement.

« Art. L. 512‑66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 512‑66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.




« Art. L. 512‑66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.



« Art. L. 512‑67. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de cet article 40.

« Art. L. 512‑67. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 512‑67. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 512‑67. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.



« Art. L. 512‑68. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7‑2 de la loi  2004– 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

« Art. L. 512‑68. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7‑2 de la loi  2004– 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

« Art. L. 512‑68. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 512‑68. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;



11° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)




11° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « à la sécurité des produits », sont insérés les mots : « et des services » et après les mots : « l’article L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

b) Au , les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au , les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;



c) Au quatrième alinéa, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

c) Au a du , les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;



d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)




d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. » ;

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

(Alinéa sans modification)




« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;



12° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6‑3 » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)




12° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6‑3 » ;



13° Après l’article L. 531‑6, il est inséré un article L. 531‑7 ainsi rédigé :

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)




13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :



« Art. L. 531‑7. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse ou non‑rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie, est punie de la sanction prévue à l’article L. 531‑1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

« Art. L. 531‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 531‑7. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 531‑7. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non‑rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l’article L. 531‑1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;



14° A l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

14° À l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

14° (Alinéa sans modification)




14° À l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV ».

Amdt  11



Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre III

Modification du code de commerce








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)


Article 53


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 A l’article L. 420‑7 :

 L’article L. 420‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° La première phrase de l’article L. 420‑7 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « Sans préjudice des articles L. 420‑6, L. 462‑8, L. 463‑1 à L. 463‑4, L. 463‑6, L. 463‑7 et L. 464‑1 à L. 464‑8, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420‑1 à L. 420‑5 », sont insérés les mots : «, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique » ;

a) Après la référence : « L. 420‑5 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après la référence : « L. 420‑5 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Après l’article L. 450‑10, sont insérés des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

2° Le titre V du livre IV est complété par des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le titre V est complété par des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 450‑11. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l’article L. 450‑1, sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 6 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.

« Art. L. 450‑11. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 450‑11. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 450‑11. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l’article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 450‑12. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE)  139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil  1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Art. L. 450‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 450‑12. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.




« Art. L. 450‑12. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE)  139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l’article L. 450‑1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique :

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

(Alinéa sans modification)




« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

« 1° Le paragraphe 2 de son article 22 ;

« 1° Le paragraphe 2 de larticle 22 ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;



« 2° Les paragraphes 3, 4, et 7 à 10 de son article 23 ;

« 2° Les paragraphes 3, 4, et 7 à 10 de larticle 23 ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 23 ;



« 3° Les paragraphes 6 et 7 de son article 38. » ;

« 3° Les paragraphes 6 et 7 de larticle 38. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;









3° Le second alinéa du II de l’article L. 462‑9 est ainsi modifié :









a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



3° A l’article L. 462‑9, le second alinéa du II devient un III, et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement  1/2003 du Conseil mentionné au II » ;

3° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462‑9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement  1/2003 du Conseil mentionné au II » ;

 À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462‑9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;




b) À la première phrase, les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;



4° Après l’article L. 462‑9‑1, il est inséré un article L. 462‑9‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° Après l’article L. 462‑9‑1, il est inséré un article L. 462‑9‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 462‑9‑2. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique. » ;

« Art. L. 462‑9‑2. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

« Art. L. 462‑9‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 462‑9‑2. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;



5° L’article L. 490‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 490‑9 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)




5° L’article L. 490‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 490‑9. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique. »

« Art. L. 490‑9. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

« Art. L. 490‑9. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 490‑9. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’une enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »



Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 54


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéa de l’article 2 de la présente loi » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéa de l’article 2 de la présente loi » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

1° (Non modifié)


1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “ contrats climats ” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

Amdt  831

2° (Non modifié)


2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

3° Dans l’intitulé du chapitre 1er du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

4° L’article 58 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 de ce règlement » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ;

Amdt COM‑141

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

Amdt  833

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;


a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants évaluant ces engagements et des informations recueillies directement auprès de ces acteurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application de ces mesures et de leur effectivité. » ;

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus par l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

Amdt COM‑142

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

Amdts  834,  835

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France et dont l’activité relève d’un service de plateforme en ligne au sens du 4 du I de l’article 6 de cette loi, des obligations mentionnées à cette même section 4. »

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. »

Amdt COM‑143

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. »

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »



« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »



II. – Au A du III de l’article 42 de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « 31 décembre 2023 », sont remplacés par les mots : « 17 février 2024 ».

II. – Au A du III de l’article 42 de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – À la fin du A du III de l’article 42 de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».



Chapitre V

Mesures d’adaptations de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Amdt  839

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 55


Les articles 11, 13 et 14 du titre III de la loi  2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont abrogés.

Le titre III de la loi  2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

Amdt COM‑144

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Les troisième à dernier alinéas du I de l’article 11 sont supprimés ;

Amdt COM‑144

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)






2° Les articles 13 et 14 sont abrogés.

Amdt COM‑144

2° (Alinéa sans modification)

2° Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés.



Les articles 11, 13 et 14 de la loi  2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont abrogés.


Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Conforme)


Article 56


L’article L. 163‑1 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 163‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 de ce règlement : » ;

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;




« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

3° Au début du , les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

4° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

4° (Alinéa sans modification)




4° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Mesures d’adaptations de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 57


La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑145 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le II devient le IV ;

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑145 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)





b) Au I, les mots : « Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes : » et les 1° à 5° sont déplacés dans un nouveau II ;

b) Le I est ainsi rétabli :

Amdt COM‑145 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

Amdt  36 rect.

a) (Non modifié)

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :


« I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

Amdt COM‑145 rect.

« I. – (Alinéa sans modification) » ;


« I A– La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

Amdt  36 rect.


« I A. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;





b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

Amdt  36 rect.

b) (Non modifié)

b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ;


c) Le II devient le IV ;

Amdt COM‑145 rect.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)

Amdt  36 rect.

c) (Supprimé)



c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

d) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑145 rect.

d) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

d) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  36 rect.

d) (Alinéa sans modification)

c) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi. » ;

« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité. » ;

Amdt COM‑145 rect.

« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

« bis– Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

Amdt  36 rect.

« bis– Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV bis de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

« bis– Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV bis de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° Le titre V devient le titre VI ;

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑145 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  37

2° (Supprimé)



3° Après le titre IV, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

Amdt COM‑145 rect.

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

3° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;


 Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑145 rect.

 (nouveau) Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :


« Art. 20‑1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g) du 4 de l’article 19 du règlement précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à 7 jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

Amdt COM‑145 rect.

« Art. 20‑1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« Art. 20‑1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

Amdt  612

« Art. 20‑1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« Art. 20‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 20‑1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.




« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

Amdt COM‑145 rect.

« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’il est constaté qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité de répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« II. – Lorsqu’il est constaté qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité de répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.




« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité.

Amdt COM‑145 rect.

« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.




« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)




« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.




« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)




« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.




« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

Amdt COM‑145 rect.

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :




« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité ;

Amdt COM‑145 rect.

« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

« 1° (Non modifié)



« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;




« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » ;

Amdt COM‑145 rect.

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;



« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;




5° Le titre V est ainsi rétabli :

Amdt COM‑145 rect.

5° (Alinéa sans modification)

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

Amdt  613

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :



« TITRE V

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)

« Titre IV bis

Amdt  613

(Alinéa sans modification)


« Titre IV bis



« DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALTRUISME EN MATIERE DE DONNEES

« Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions relatives À l’altruisme en matiÈre de donnÉes



« Art. 124‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 124‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

Amdt COM‑145 rect.

« Art. 124‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 124‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 124‑1. – (Non modifié)


« Art. 124‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.



« En tant que responsable du registre mentionné à l’alinéa précédent, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 de ce même règlement.

« Art. 124‑2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement.

Amdt COM‑145 rect.

« Art. 124‑2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement.

« Art. 124‑2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Art. 124‑2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

Amdt  38


« Art. 124‑2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment le détail de la procédure d’enregistrement.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

Amdt COM‑145 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la procédure d’enregistrement.

Amdt  39


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la procédure d’enregistrement.



« Art. 124‑2. – I. – Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences prévues dans le chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022. Ils peuvent, par une demande motivée, solliciter des organisations altruistes en matière de données reconnues les informations nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022.

« Art. 124‑2. – (Alinéa supprimé)







« II. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés avertit l’organisation altruiste en matière de données qui ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.








« III. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe.








« IV. – Si, malgré l’avertissement mentionné au II du présent article, l’organisation altruiste ne se met pas en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :








« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 ;








« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679.








« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.








« Art. 124‑3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV de ce règlement. »

« Art. 124‑3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Amdt COM‑145 rect.

« Art. 124‑3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

« Art. 124‑3. – (Non modifié) »

« Art. 124‑3. – (Non modifié) »


« Art. 124‑3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »







Article 31 bis (nouveau)

Amdt  1179 rect.

Article 31 bis

Article 58






Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :





1° L’article L. 311‑8 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 311‑8 est ainsi modifié :





a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;


– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;





– à la fin de la seconde phrase, les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;


– à la fin de la seconde phrase, les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;





b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande. » ;


« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande. » ;





2° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑8, L. 562‑8 et L. 574‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑8, L. 562‑8 et L. 574‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :





« L. 311-1 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;


«L. 311-1 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique» ;


«L. 311-1 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique» ;






3° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 553‑2 et L. 563‑2 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 574‑5 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 553‑2 et L. 563‑2 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 574‑5 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :







« L. 311-5 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique »


«L. 311-5 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique»


«L. 311-5 à L. 311-7Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 311-8Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique»




Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 59


La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

I. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

I. – A l’article 8 :

 L’article 8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



a) Le IV devient le V ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le IV, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le V ;

a) (Supprimé)

Amdt  43 rect.




b) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

b) Le IV est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt  43 rect.


1° Après le I de l’article 8, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 de ce règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues au VI de l’article 7‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

« ter– Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7‑3 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

Amdts  43 rect.,  40


« ter– Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7‑3 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

II. – Le titre VI devient le titre VII ;

 Le titre VI devient le titre VII ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre VI, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le titre VII ;

2° (Supprimé)

Amdt  43 rect.

2° (Supprimé)



III. – Après le titre V, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

3° Le titre VI est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

Amdt  43 rect.

3° (Non modifié)

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE IV ter

Amdt  43 rect.


« TITRE IV ter

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU 19 OCTOBRE 2022

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)


« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 124‑4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

« Art. 124‑4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124‑4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124‑4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124‑4. – (Non modifié)


« Art. 124‑4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124‑5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022‑2065 du 19 octobre 2022, veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside en France, des obligations énoncées :

« Art. 124‑5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022‑2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées :

Amdt COM‑146

« Art. 124‑5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées :

« Art. 124‑5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

« Art. 124‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. 124‑5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

«  au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

«  Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

«  au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

«  Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ;

Amdt  41


« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ;



«  au 2 de l’article 28 du même règlement, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage.

«  Au 2 de l’article 28 dudit règlement, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.


« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.



« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi. » ;



IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

 La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :



 L’intitulé est remplacé par les mots : « Pouvoirs d’enquête » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;



2° Au III de l’article 19 :

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 » ;

– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;



b) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « ou, pour l’exercice des missions relevant de l’article 124‑5 de la présente loi, les saisir. » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi » ;

Amdt COM‑147 rect.

– la même première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi. Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

Amdt  141

– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

(Alinéa sans modification)


– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;






– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

(Alinéa sans modification)


– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;







– au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ;

Amdt  42 rect.


– au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ;



c) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée la phrase : « Pour l’exercice des missions relevant de l’article 124‑5 de la présente loi, ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ;

 avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ;

Amdt COM‑148

(Alinéa sans modification)

– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

– avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;


– avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;




– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑147 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexé. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

Amdt COM‑147 rect.

« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

(Alinéa sans modification)

« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.


« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.




« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

Amdt COM‑147 rect.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;



3° L’article 19 est complété par un VI ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑149

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)




« VI. –Toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application du présent article et portant sur les obligations figurant à l’article 124‑5 de la présente loi est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du V de l’article 20 de la présente loi. Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un avertissement comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022. » ;








V. – L’article 20 est ainsi modifié :

 L’article 20 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article 20 est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑150

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



« Il peut avertir un fournisseur de plateforme en ligne que son service paraît susceptible de méconnaître les règles fixées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;








 Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

a) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;



3° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

c) Le II est ainsi rétabli :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

b) Le II est ainsi rétabli :



« II. –Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.


« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.



« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

(Alinéa sans modification)


« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.



« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.


« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.



« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignant par celui‑ci. » ;

Amdt COM‑151

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci. » ;



4° Au III :

d) Le III, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

c) Le III, tel qu’il résulte du a du présent 4°, est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;


« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;



b) Au sixième alinéa, la numérotation : « II » est remplacé par la numérotation : « III » ;

 au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;









d) Au premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du a du présent 4°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

Amdt  10



 Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :

e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du même b, il est ajouté un V ainsi rédigé :

e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) Après le IV, tel qu’il résulte du a du présent 4°, il est inséré un V ainsi rédigé :



« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

Amdt COM‑152

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« V. – Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :


« V. – Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :



« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Un rappel à l’ordre ;



« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

Amdt COM‑153

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

Amdt  827

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

Amdt  44


« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;



« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent. Toutefois, le montant prévu à l’alinéa précédent est ramené à 1% du chiffre d’affaires mondial pour les faits mentionnés au VI de l’article 19. » ;

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amdt COM‑149

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.


« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.




« Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

Amdt COM‑149

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.




« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. » ;

Amdt COM‑149

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;


« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;


« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;



6° Avant le dernier alinéa du IV qui devient le VI, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant dudit b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du a du présent 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Il peut également adopter des injonctions à caractère provisoire lorsqu’il estime qu’un manquement aux règles fixées à l’article 124‑5 de la présente loi paraît susceptible de créer un dommage grave, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu par l’article 22‑1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

Amdt COM‑154 rect.

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le président de celle‑ci peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction.

Amdts  614,  470

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction.

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

Amdt  10






« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

Amdt  470

« Le montant de l’astreinte est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

Amdt  45

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  10





« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

Amdt  470

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 20 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.

Amdt  46

(Alinéa sans modification)

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement du présent article et des articles 21, 22 et 23 ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.




« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

Amdt COM‑154 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;



VI. – Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

 Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;



VII. – Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

 Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :



 Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « du IV et du V » ;

a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ;

Amdt  47 rect.

a) (Non modifié)

a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ;



 Les mots : « du même III » sont remplacés par les mots : « du même IV et au 3° du même V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « même IV et au 3° du même V » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20 » ;



 Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ».

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ».

c) (Alinéa sans modification)

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ».

c) (Non modifié)

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 » ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 » ;









7° L’article 28 est ainsi modifié :

Amdt  10








8° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 28, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

a) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

Amdt  10









b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Amdt  10








II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – Au second alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».







Article 32 bis (nouveau)

Amdt  190

Article 32 bis

Article 60






Le I de l’article 3 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article 3 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 3 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous‑traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement :

« Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent notamment aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous‑traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque ces traitements sont liés au suivi du comportement de ces personnes au sein de l’Union européenne, notamment par la collecte de leurs données à caractère personnel en vue de leur rapprochement avec des données liées à leur activité en ligne. »

« Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent notamment aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous‑traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque ces traitements sont liés au suivi du comportement de ces personnes au sein de l’Union européenne, notamment par la collecte de leurs données à caractère personnel en vue de leur rapprochement avec des données liées à leur activité en ligne. »





« 1° Les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à la disposition de tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit. »

« 2° (Alinéa supprimé)



Chapitre VIII

Mesures d’adaptations de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 61


Le II de l’article 15 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article 15 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

 Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

 Après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : «, au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 Les mots : « au II du même article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » ;

 À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 du même code » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » ;




3° bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent… (le reste sans changement). » ;

Amdt  836

3° bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent… (le reste sans changement). » ;

3° bis (Non modifié)

 Le début de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent… (le reste sans changement). » ;

 Les mots : « L. 111‑7‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 du code de la consommation ».

 Au second alinéa, les mots : « L. 111‑7‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 du code de la consommation ».

4° (Alinéa sans modification)

4° Au second alinéa, la référence : « L. 111‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 522‑1 ».

4° (Non modifié)

 Le second alinéa est ainsi rédigé :

 Le second alinéa est ainsi rédigé :






« Les agents mentionnés à l’article L 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code et peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue à l’article L. 521‑1 de ce code. »

« Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue à l’article L. 521‑1 du même code. »

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 62


I. – L’article 24 de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 24 de la loi  2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéa de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication» ;

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéa de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

1° (Non modifié)


1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° A chaque occurrence, les mots : « éditeurs de services » sont remplacés par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

4° (Non modifié)


4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;




 (nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

Amdt  837

5° (nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».


 La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II. – Dans le code de la propriété intellectuelle, au II de l’article L. 137‑2 et au II de l’article L. 219‑2, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques n’est pas applicable ».

II. – Au début du II des articles L. 137‑2 et L. 219‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Au début du II des articles L. 137‑2 et L. 219‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».


II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

Amdt COM‑79

II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)


III– À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III. – Au I de l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

III. – À la première phrase du I de l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– Au premier alinéa du I de l’article 36 de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel, défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


V– L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :



a) Les mots : « pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;



b) Les mots : « à cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;



c) Les mots : « VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « V du même article 6 » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Les mots : « VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « V du même article 6 » ;



2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne. »

2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».



Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

(Conforme)


Article 63


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022.

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).




3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑155

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 64


I. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 dans sa version en vigueur à cette date.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa version en vigueur à cette date.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.




bis (nouveau). – Le I de l’article 6‑8 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

Amdt  838

bis (nouveau). – Le I de l’article 6‑8 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

bis. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article 6‑8 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.




ter (nouveau). – Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  954

ter (nouveau). – Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ter. – (Non modifié)

III. – Le IV de l’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’au 15 février 2027.

II. – Le III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique pendant une période de trois ans à compter de la date d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données).

Amdt COM‑156

II. – Le III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final.

Amdt  142

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  1175

II. – (Supprimé)



III. – Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Les articles bis, 8, 9 et 10 et le I bis de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 15 février 2027.

Amdt  1175

III. – Les articles bis, 8, 9 et 10 et le I bis de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 12 janvier 2027.

IV– Les articles 27 à 30 et le I de l’article 33 de la présente loi ne s’appliquent que jusqu’au 12 janvier 2027.

IV. – L’article 11 et l’article 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

IV. – Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Amdt  1175

IV. – (Supprimé)



V. – Le C du III de l’article 22, en tant qu’il concerne la sanction encourue en cas de méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 entrent en vigueur le 17 février 2024.

V. – Le C du III de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32, 34, 35 et 36 entrent en vigueur le 17 février 2024.

Amdts COM‑69 rect., COM‑164(s/amdt)

V. – Le  de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

Amdt  142

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le 5° du I de l’article 48, les articles 49, 50, 51 à l’exception des 1° à 3°, l’article 52, l’article 54 à l’exception du II et les articles 55, 56, 59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI. – Le C du III de l’article 22, en tant qu’il concerne le régime de responsabilité des hébergeurs prévu au II bis de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004, s’applique jusqu’au 16 février 2024.

VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑69 rect.

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)



VII. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VI– L’article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.





VIII (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique        du       relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi, est ainsi rédigé :

VIII. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

VII. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique  2023‑1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :





« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »

Amdt  777

« II. – (Non modifié) »

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »





Article 37 (nouveau)

Amdt  351

Article 37

(Supprimé)







Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.








Article 38 (nouveau)

Amdt  672

Article 38

(Supprimé)







Le Gouvernement remet au Parlement un rapport se penchant sur les moyens de rehausser le niveau de notre protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales, notamment extra‑européennes, peuvent faire peser sur nos données dites sensibles. Ce rapport se penche sur la viabilité d’une obligation de transparence pour les fournisseurs d’informatique en nuage non européens en les soumettant par exemple à un audit de chiffrement sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information.