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Simplification de la vie économique (PJL)

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique


TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :




1° A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

Amdt  1012

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre préliminaire du titre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.




II bis (nouveau). – Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés.

Amdt  470

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291, COM‑235 rect.

IV. – (Supprimé)

IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

 A l’article L. 2 :



 L’article L. 2 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret. »

Amdt  462



a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



a) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



2° Au II de l’article L. 2‑2 :



2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



3° A l’article L. 33‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



3° À la première phrase de l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;



4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se pro9noncent dans le délai d’un mois à compter de leur » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa » ;



5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



8° L’article L. 125 est abrogé ;



8° L’article L. 125 est abrogé ;



9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;



9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;



10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.



10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

Amdts  767,  776,  1292



V. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

V. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291, COM‑235 rect.

V. – (Supprimé)

V. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :



 A l’article 6 :



 L’article 6 est ainsi modifié :






a) Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



– à la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



– au dernier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;






b) Le IV est ainsi modifié :



c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



– au deuxième alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.



2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

Amdts  767,  776,  1292



VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

VI. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291, COM‑235 rect.

VI. – (Supprimé)

VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

Amdts  767,  776,  1292



VII. – Le II de l’article 73 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

VII. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291, COM‑235 rect.

VII. – (Supprimé)

VII. – Le II de l’article 73 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Amdts  767,  776,  1292






VIII. – Le code forestier est ainsi modifié :






1° (nouveau) L’article L. 113‑1 est abrogé ;

Amdt  1387



VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 est supprimée.

Amdt  1387






VIII bis (nouveau). – L’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Amdt  180






VIII ter (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :






1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;






2° L’article L. 4261‑1 est abrogé.

Amdt  1484






VIII quater (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé.

Amdts  1371,  587,  722,  1271,  1341,  1485






VIII quinquies (nouveau). – L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Amdt  1388






VIII sexies (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

Amdts  1363,  1330






VIII septies (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé.

Amdts  1363,  1330






VIII octies (nouveau). – A. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.






B. – Au second alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.






C. – Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés.






D. – La loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :






1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ;






2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « , des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont remplacés par les mots : « et des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires » ;






3° L’article 6 est abrogé ;






4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.

Amdt  1382






VIII nonies (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






A. – La troisième partie est ainsi modifiée :






1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ;






2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;






B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :






1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « , le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;






2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;






3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :






a) Le deuxième alinéa est supprimé ;






b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;






4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;






5° Le titre IV du livre II est abrogé ;






6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :






a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;






b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;






7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;






8° Le livre IV est ainsi modifié :






a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;






b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;






c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;






d) La section 2 des chapitres II et III du titre III est abrogée ;






e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;






f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;






g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;






C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :






1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;






2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;






D. – La septième partie est ainsi modifiée :






1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;






2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;






3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;






4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;






5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;






6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;






7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;






8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;






9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;






10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;






11° Après la référence : « L. 7225‑3 », la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21 est supprimée ;






12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;






13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;






14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;






15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;






16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;






17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;






18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

Amdts  525,  1024






VIII decies (nouveau). – A. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :






1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;






2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.






B. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;






2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.






C. – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.






D. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.






E. – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.






F. – Le II de l’article 250 de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.






G. – L’article 7 de la loi  2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.






H. – L’article 29 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Amdts  525,  1024






VIII undecies (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :






1° Après le mot : « activité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;






2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amdts  1333,  1366






VIII duodecies (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ».

Amdt  1379






VIII terdecies (nouveau). – A. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;






2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée.






B. – À l’article 70 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.

Amdts  1372,  1343






VIII quaterdecies (nouveau). – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;






2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots : « par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés.

Amdt  170






VIII quindecies (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :






« Le plan d’action national est mis à la disposition du public. »

Amdts  867,  1270,  1342






VIII sexdecies (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Amdts  1362,  875,  1281,  1329






VIII septdecies (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;






2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé.

Amdts  1364,  1331






VIII octodecies (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé.

Amdts  1365,  872,  1287,  1332






VIII novodecies (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Amdts  1369,  183,  869,  1293,  1338,  1492






VIII vicies (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :






1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;






2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

Amdts  1367,  870,  1002,  1290,  1365,  1335






VIII unvicies (nouveau). – L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est abrogé.

Amdt  765




IX (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Amdt COM‑212

IX (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

IX. – L’article 60‑1 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Amdts  874,  1284,  1345,  1376






IX bis (nouveau). – La loi  93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :






1° L’article 2 est abrogé ;






2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés.

Amdt  1386






IX ter (nouveau). – L’article 72 de la loi  2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

Amdt  96






IX quater (nouveau). – L’article 10 de la loi  2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

Amdts  1374,  868,  1294,  1339,  1496






IX quinquies (nouveau). – A. – La loi  2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :






1° L’article 2 est abrogé ;






2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret  2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;






3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.






B. – Le A du présent IX quinquies entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Amdts  1373,  1334






IX sexies (nouveau). – La loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :






1° Le II de l’article 1er est abrogé ;






2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

Amdts  766,  1375,  865






IX septies (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Amdt  1179






IX octies (nouveau). – À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Amdt  1179






IX nonies (nouveau). – L’article 28 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

Amdt  1501






IX decies (nouveau). – Le VIII de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.

Amdt  1504





X (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Amdt  321

X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l’investissement, le haut‑commissariat au plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale.

Amdt  884






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  1483





À compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.





Article 1er ter (nouveau)

Amdt  727





I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.




II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑314, COM‑142, COM‑236, COM‑292

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Amdt  1424


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



I. – (Supprimé)

1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;





2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;





3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l’ordonnance.








II (nouveau). – L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.




III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :




1° Les articles L. 123‑29 et L. 310‑1 sont abrogés ;




2° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310‑2 est supprimée ;




3° Les 1°, 2°, 5° et 5° bis de l’article L. 310‑5 sont abrogés ;




4° Le second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 est supprimé ;




5° L’article L. 762‑3 est abrogé ;




6° L’article L. 933‑1 est abrogé ;




7° L’article L. 933‑4 est ainsi rédigé :






« Art. L. 933‑4. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. » ;






8° L’article L. 943‑1 est abrogé ;






9° L’article L. 943‑4 est ainsi rédigé :






« Art. L. 943‑4. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. »






IV (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :






1° Au 1° de l’article L. 121‑22, les mots : « L. 310‑1 à » sont remplacés par la référence : « L. 310‑3, » ;






2° L’article L. 224‑62‑1 est abrogé.






(nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l’agence de l’eau chargée du recouvrement. » ;






2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 541‑21‑3, le mot : « agréé » est supprimé ;






3° Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑21‑4, le mot : « agréé » est supprimé ;






4° Au premier alinéa et au 1° de l’article L. 541‑21‑5, le mot : « agréé » est supprimé.






VI (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 327‑2 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.






VII (nouveau). – L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.






VIII (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑19 est ainsi modifié :






a) Le mot : « préalablement » est supprimé ;






b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois ».






2° Le premier alinéa de l’article L. 532‑14 est ainsi modifié :






a) Le mot : « préalablement » est supprimé ;






b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois ».






IX (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






1° Le V de l’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « sur », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I. » ;






b) Les 1° à 3° sont abrogés ;






2° L’article L. 351‑8‑1 est abrogé.






(nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :






1° L’article L. 3322‑1 est abrogé ;






2° L’article L. 3322‑2 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :






« En France, et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l’importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit, portent sur l’étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur. » ;






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;






3° L’article L. 3351‑1 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est supprimé ;






b) Le second alinéa est ainsi modifié :






– au début, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6 000 euros d’amende les » ;






– après le mot : « fabricants », sont insérés les mots : « de boissons alcooliques » ;






4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :






a) Les mots : « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » sont supprimés ;






b) Les mots : « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.






XI (nouveau). – L’article L. 6122‑5 du code des transports est abrogé.






XII (nouveau). – A. – Le code du travail est ainsi modifié :






1° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1253‑8‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 1253‑8‑2. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du présent code, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :






« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du présent code ;






« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. » ;






2° Le premier alinéa de l’article L. 1253‑6 et le second alinéa de l’article L. 1253‑17 sont supprimés ;






3° L’article L. 1254‑27 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l’autorité administrative et » sont supprimés ;






b) Le second alinéa est supprimé ;






4° Le 13° de l’article L. 1255‑14 est abrogé ;






5° À la première phrase de l’article L. 2315‑17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 » ;






6° Le II de l’article L. 3332‑17‑1 est ainsi rédigé :






« II. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités à forte utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée, et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret. » ;






7° Au dernier alinéa de l’article L. 4622‑8‑1, les mots : « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;






8° L’article L. 6223‑1 est abrogé.






B. – Le 6° du présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2026.






XIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :






1° L’article L. 122‑1 est abrogé ;






2° Les articles L. 122‑1‑1 et L. 126‑35‑1 sont abrogés ;






3° Le dernier alinéa de l’article L. 126‑31 est supprimé.






XIV (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :






« IV. – Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »






Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  1268





Le A du III de l’article 26 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :




1° À la fin des première et seconde phrases du premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;




2° À la fin des première et seconde phrases du deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  207




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :





1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;





2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.





II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :





« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».





III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  10,  19 rect.,  42 rect. bis,  242 rect. ter





Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts  283,  484,  1184




Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;





b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;





2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;





3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Amdts  43 rect.,  117 rect. ter,  185 rect.,  197 rect. bis,  258 rect. quater,  438 rect. quinquies,  518 rect.,  535 rect. quater,  586 rect. bis





Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Supprimé)

Amdts  284,  485,  1185




Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;





2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;





3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

Amdt  437 rect. ter





Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Non modifié)




Au 3° de l’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « réclamation », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret  55‑1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret  55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Amdt  227 rect.

Après le mot : « réclamation », la fin du 3° de l’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et avant‑dernier alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret  55‑1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret  55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts COM‑315, COM‑238, COM‑293

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :





1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle‑ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;





2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix‑huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;





3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;





4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;





5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.





II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :





1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;





2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;





3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;





4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.





III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.





IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.







Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt  208




Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :





1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;





2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »

Amdt  288 rect. bis





Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt  213




Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :





« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».

Amdt  287 rect. bis






Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  1300





I. – L’article L. 45‑0 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :




« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social a été mené en application de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »




II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :




« Art. L. 243‑14. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou qu’un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis



I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3 est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

Amdt  1346


2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

Amdt  1346


b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114‑3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  1346


c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  1346


3° L’article L. 231‑5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  1346


« Art. L. 231‑5. – L’application de l’article L. 231‑1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« Art. L. 231‑5. – (Alinéa sans modification)




« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 4° Lorsque l’application du même article L. 231‑1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;




4° L’article L. 231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  1346


5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;


6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;


7° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Amdt  603

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :


«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;


«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;


« L. 114-1 et L. 114-2Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-3Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique
L. 114-4Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique » ;





8° Les dix‑septième et dix‑huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

8° Les dix‑septième et dix‑huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

8° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»


«

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»


«L. 232-1Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 232-2 et L. 232-3Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique
L. 232-4Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 »

Amdt  1346





II. – Le I entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑243

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  603

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  1476






Article 3 ter (nouveau)

Amdt  677





À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».





Article 3 quater (nouveau)

Amdt  1347





Le premier alinéa du II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :




« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :




« 1° Informer le public des formalités administratives, des droits et des obligations susceptibles de lui être applicables ;




« 2° Le cas échéant, attribuer au public lesdits droits ;




« 3° Prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité.




« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent II pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude. »

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2132‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.



« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

Amdt  5 rect.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État peut autoriser tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

Amdt COM‑377 rect. bis

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

2° L’article L. 3122‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.





« L’État peut autoriser toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. »





II. – Le même code est ainsi modifié :





1° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 2131-1 à L. 2132-2»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;


«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique
» ;


«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique
» ;


« L. 2131-1 et L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique » ;


 Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A l’article L. 2132‑2 :

« 5° bis L’article L. 2132‑2, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° bis L’article L. 2132‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »




4° L’article L. 3122‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :




« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.





« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

Amdt  9 rect. bis

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.




« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

Amdt COM‑377 rect. bis

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



3° A l’article L. 3351‑1, la ligne :

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

5° (Alinéa sans modification)

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3120-1 à L. 3125-5»






est remplacée par les trois lignes suivantes :





«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° …. du …..
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°      du      
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°      du       de simplification de la vie économique
L. 3122-5» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique
L. 3122-5 » ;





6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

« 4° bis (Alinéa sans modification) »

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



4° Aux articles L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1, la ligne :

7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

7° (Alinéa sans modification)



«L. 3120-1 à L. 3122-5»






est remplacée par les trois lignes suivantes :





«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°        du      
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°        du       de simplification de la vie économique
L. 3122-5» ;




5° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :





« 4° bis A l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »





 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

7° Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis A l’article L. 3122‑4 :

« 4° bis L’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« 4° bis (Alinéa sans modification)

« 4° bis L’article L. 3122‑4 est ainsi modifié :



« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

« b) (Alinéa sans modification) ».

« b) (Alinéa sans modification) ».

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, au plus tard le 31 décembre 2028.

II– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.

Amdt  1190



Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent des dispositions précitées qu’au terme de ce contrat.

Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

(Alinéa sans modification)

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.



L’État peut autoriser l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑377 rect. bis

(Alinéa sans modification)

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.



Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.






Article 4 bis A (nouveau)

Amdt  1377





La loi  2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifiée :




1° Après le mot : « promulgation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « de la loi        du       de simplification de la vie économique, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, sous la forme de contrats de performance énergétique, ou pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie. » ;




2° L’article 2 est complété par des XX et XXI ainsi rédigés :




« XX. – Le concours de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui‑ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.




« XXI. – Le marché global de performance énergétique à paiement différé définit les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui‑ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus‑value de cession des titres. »



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis




I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

I. – (Non modifié) Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.



Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.



Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.



II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

Amdts  1412,  818



III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  230

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.



Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt  1408




Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »

Amdts  48 rect.,  353 rect.,  393 rect.,  550






Article 4 quater A (nouveau)

Amdt  1359





I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :




1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :




« Sous‑section 3




« Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes




« Art. L. 2113‑17. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. » ;




2° Après la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :




« L. 2113-17Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique»





II. – Le I du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.




III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.




Article 4 quater B (nouveau)

Amdt  1358





I. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.




Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.




Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.




II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.




III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.



Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdts  1409,  142,  394,  597,  1112,  1155




Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »

Amdt  309





Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

(Supprimé)

Amdts  1410,  323,  1192




Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Amdts  368 rect. bis,  427 rect. bis,  464 rect.,  593 rect.





Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies




Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

Amdt  1378



2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Amdt  233

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »



Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies

(Supprimé)

Amdts  324,  1193




La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171‑6‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 2171‑6‑2. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

Amdt  232





Article 4 octies (nouveau)

Article 4 octies

(Supprimé)

Amdt  1411




Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2182‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2182‑1. – L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.





« Au‑delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Amdts  366 rect. bis,  423 rect. bis,  465 rect.





Article 4 nonies (nouveau)

Article 4 nonies

(Non modifié)




À l’article L. 2193‑1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411‑1 ».

Amdt  231

À l’article L. 2193‑1 du code de la commande publique, après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411‑1 ».




Article 4 decies (nouveau)

Article 4 decies

(Non modifié)




Le 1° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :



« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :



« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;



« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183‑1 et L. 2184‑1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».

Amdt  234

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire, assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui chargé des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183‑1 et L. 2184‑1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».



Article 4 undecies (nouveau)

Article 4 undecies




I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Amdt  1194



II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

II. – (Non modifié) Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.



III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Amdt  67 rect. ter

III. – (Non modifié) Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts COM‑316, COM‑26, COM‑136 rect. bis, COM‑137 rect. ter, COM‑158 rect. ter, COM‑167 rect., COM‑228, COM‑294, COM‑300

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression maintenue)


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :





1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;





2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194‑1, les mots : «, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;





3° A l’article L. 2194‑2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;





4° Le premier alinéa de l’article L. 2195‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :





« L’acheteur peut résilier le marché : » ;





5° A l’article L. 2197‑1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;





6° L’article L. 2197‑2 est abrogé ;





7° A l’article L. 2197‑3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;





8° A l’article L. 2197‑4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;





9° L’article L. 2521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;





10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;





11° A l’article L. 3135‑2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;





12° Le premier alinéa de l’article L. 3136‑3, est remplacé par les dispositions suivantes :





« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;





13° A l’article L. 3137‑1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;





14° L’article L. 3137‑2 est abrogé ;





15° L’article L. 3221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »





II. – Le même code est ainsi modifié :





1° Aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1, la ligne :





«L. 4 à L. 6»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 4 et L. 5
L. 6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






2° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :





a) La ligne :





«L. 2193-1 à L. 2194-2»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 2193-1 à L. 2193-14
L. 2194-1 et L. 2194-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






b) La ligne :





«L. 2195-1 à L. 2195-3»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 2195-1 et L. 2195-2
L. 2195-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






c) La ligne :





«L. 2197-1»






est remplacée par la ligne suivante :





«L. 2197-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






d) La ligne :





«L. 2197- 3 à L. 2197-6»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 2197- 3 et L. 2197-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 2197- 5 et L. 2197-6» ;






e) La ligne :





«L. 2521-1 à L. 2521-4»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 2521-1 à L. 2521-3
L. 2521-4Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






3° Aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :





a) La ligne :





«L. 3135-1 à L. 3136-3»






est remplacée par les trois lignes suivantes :





«L. 3135-1 et L. 3135-2Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3136-1 et L. 3136-2
L. 3136-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






b) La ligne :





«L. 3137-1»






est remplacée par la ligne suivante :





«L. 3137-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






c) La ligne :





«L. 3221-1 à L. 3221-6»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 3221-1 à L. 3221-5
L. 3221-6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;






4° Le 15° des articles L. 2651‑2 et L. 2681‑2 est abrogé ;





5° Le 19° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2 est abrogé ;





6° Les articles L. 2661‑6 et L. 2671‑6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :





« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521‑4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;





7° Les articles L. 3361‑3 et L. 3371‑3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :





« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221‑6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »





III. – L’article 2 de la loi  2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.





IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.





Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.





Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.





TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES


Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Chapitre Ier

(Division supprimée)


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)


I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.

I. – (Alinéa sans modification)



1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

2° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;





b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;





c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;





3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

3° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

4° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

5° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

6° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;





b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;





c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;





7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

7° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.




II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdts  214,  435,  486,  599,  917,  1199,  339,  1304,  600




Après l’article L. 210‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 210‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 210‑2‑1. – Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause précise que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.





« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou aux actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au premier alinéa. »

Amdt  164 rect.



Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑320, COM‑74, COM‑144, COM‑149, COM‑183 rect. ter, COM‑230

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)


I. – A l’article L. 3243‑2 du code du travail :





1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;





2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;





3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6. »





II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.





Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)


I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant de 150 millions d’euros est remplacé par le montant de 250 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 50 millions d’euros est remplacé par le montant de 80 millions d’euros ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 50 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 80 millions d’euros » ;

2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant de 75 millions d’euros est remplacé par le montant de 100 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 15 millions d’euros est remplacé par le montant de 20 millions d’euros.

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’appliquent aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.



Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdts  219,  1418




Après le quatrième alinéa de l’article L. 631‑14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le délai d’un mois prévu au 1° du III du même article L. 622‑13 est réduit à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de sous‑traitance au sens de l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous‑traitant au sens du même article 1er. »

Amdt  75 rect.



TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES


Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

2° Dans l’intitulé du chapitre II, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début de l’intitulé des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et » sont supprimés ;

3° A l’article L. 421‑1, les mots : « procédure de conciliation ou de médiation » sont remplacés par les mots : « procédure de médiation » ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

 L’article L. 421‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑321

« Art. L. 421‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  246,  265,  1201

5° Après l’article L. 421‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. »

« Art. L. 421‑3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

« Art. L. 421‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 421‑3. – Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

Amdt  1427




e) (nouveau) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 424‑2. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre Ier du présent titre. » ;

Amdts  246,  265,  1201



II. – Aux articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :



«L. 421-1 et L. 421-2l’ordonnance n° 2015-1341»






est remplacée par les trois lignes suivantes :





«L. 421-1la loi n° …. du ….
L. 421-2la loi n° …. du ….
L. 421-3la loi n° …. du ….».


«L. 421-1 à L. 421-3la loi n°       du        de simplification de la vie économique
»


«L. 421-1 à L. 421-3la loi n°       du        de simplification de la vie économique
»


« L. 421-1 à L. 421-3Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique »




III. – Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II– Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : «, qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , si aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et si » ;



2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III– Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».




III bis (nouveau). – L’article L. 146‑10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑321

III bis (nouveau). – L’article L. 146‑10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :






1° (nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

Amdt  1428






2° L’article L. 146‑10 est ainsi modifié :




 À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

Amdt COM‑321

1° (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;




 Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

Amdt COM‑321

2° (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».






III ter A (nouveau). – À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ».

Amdt  1429




III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑321

III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 du code des assurances est ainsi modifié :

III ter. – Le code des assurances est ainsi modifié :






1° Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 est ainsi modifié :




 Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

Amdt COM‑321

1° (Alinéa sans modification)

a) Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;




2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

Amdt COM‑321

2° (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » ;




3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

Amdt COM‑321

3° (Alinéa sans modification)






2° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 est ainsi rédigée : « la loi        du       de simplification de la vie économique. »

Amdt  1426




III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Amdt COM‑321

III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III quater. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :




1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

Amdt COM‑321

1° (Alinéa sans modification)

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;




2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

Amdt COM‑321

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. »




3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

Amdt COM‑321

3° (Alinéa sans modification)



V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

IV– Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  1469



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10





I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant de 7 500 euros est remplacé par le montant de 250 000 euros.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

Amdt COM‑322

I. – (Alinéa sans modification)

 Au premier alinéa de l’article L. 574‑5, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;

Amdt  1140




2° (nouveau) L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50 et L. 775‑43 est ainsi rédigée :




« L. 574-5la loi n° du de simplification de la vie économique »

Amdt  1430


II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À l’article L. 242‑10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés ;

Amdt  1305




1° B (nouveau) À l’article L. 247‑1, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;

Amdt  1307




1° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;

Amdts  86,  181,  292,  750,  1066,  1312

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

1° Au  de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

1° (Alinéa sans modification)

b) Au 3°, après le mot : « contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;



2° Le 2° de l’article L. 822‑40 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 822‑40 est abrogé ;

Amdts  87,  179,  298,  1067,  1321






3° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigée : « la loi        du       de simplification de la vie économique. »

Amdt  1431






III (nouveau). – Aux articles L. 242‑6 et L. 242‑37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.

Amdts  1280,  1299



Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
(Division supprimée)

Amdt  604

Chapitre II

(Division supprimée)


Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts COM‑323, COM‑296

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Suppression maintenue)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :





1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant‑contrats préparatoires à la vente ;





2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;





3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;





4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous‑traitance, le cas échéant en modifiant la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;





5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;





6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;





7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;





8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.





II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :





1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous‑titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;





2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;





3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;





4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;





5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;





6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre‑mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre‑mer régies par le principe d’identité.





III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.





Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles

Amdt  1436


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)



Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I. – L’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation, » ;

2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. »

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. » ;

« b) (Alinéa sans modification) » ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. » ;

II. – L’article L. 222‑5 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :





« Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;



3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. »

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés par le président de la cour administrative d’appel d’accomplir les missions prévues au a de l’article L. 222‑2‑1. » ;



III. – Au premier alinéa de l’article L. 511‑2 du même code, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

 Au premier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.






Article 12 bis A (nouveau)

Amdt  788





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 600‑1‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 600‑1‑1. – Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisés sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.




« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association à la préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;




2° L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.



Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdts  230,  1419,  826,  927




L’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

Amdt  277 rect. ter



TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises SUR CEUX DES PARTICULIERS

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;




1° bis (nouveau) À l’article L. 314‑5, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;

Amdt  1326




2° L’article L. 314‑7 est ainsi modifié :

2° Au III de l’article L. 314‑7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : «, aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 314‑7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

2° (Supprimé)

Amdts  20 rect.,  54 rect.,  264 rect. ter

a) À la première phrase du III, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

Amdts  928,  1508




b) (nouveau) Le V est complété par les mots : « dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels » ;

Amdt  1326

3° Au I du tableau des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2, la ligne :

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 312-1-6 et L. 312-1-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»






est remplacée par les deux lignes suivantes :





«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n° ….. du …..» ;


«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n°     du      » ;


«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n°     du      » ;


« L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n° du » ;


4° Aux articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 :

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

4° (Alinéa sans modification)

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

a) Au I du tableau, la ligne :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



«L. 314-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»






est remplacée par la ligne suivante :





«L. 314-7la loi n° ….. du …..» ;


«L. 314-7la loi n°      du       » ;


«L. 314-7la loi n°      du       » ;


« L. 314-7la loi n° du » ;




b) Au II des mêmes articles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots suivants : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs Pacifique.” » ;

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CPF” ; ».

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».





bis (nouveau). – L’article L. 210‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  222 rect.

bis. – (Supprimé)

Amdt  1511





« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »

Amdt  222 rect.



II. – Les dispositions prévues aux 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° bis et le b du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  1326






Le a du 2° et le 4° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  1512



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au chapitre III du titre Ier :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :



aa) (nouveau) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

Amdt  17

aa) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :



– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;

Amdt  17

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au livre II de la première partie du code de la commande publique, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l’échéance du contrat. » ;

Amdts  1003,  1439,  1440



– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

Amdt  17

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au même livre II, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

Amdts  1003,  1439




a) L’article L. 113‑12‑1 est ainsi modifié :

a) A l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

a) À l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

 les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. » ;

Amdt  314




a bis) (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :






« L’assureur envoie, chaque année à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :






« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;






« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;






« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;






« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;






« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;






« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;






« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec, en annexe, un modèle de courrier de résiliation. » ;

Amdt  336



b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par de petites entreprises définies selon des critères fixés par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

Amdt COM‑324

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des petites entreprises définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après cette notification.

Amdts  33,  1442



« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

(Alinéa sans modification)

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.



« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;



2° Au chapitre Ier du titre II du même code, il est ajouté un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée, ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

« Art. L. 121‑18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

Amdt COM‑325

« Art. L. 121‑18. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

Amdt  481

« Art. L. 121‑18. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.

Amdts  1443,  1444,  1507



« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑325

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

Amdts  1443,  1507



« A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jour pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

Amdt COM‑326

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux légal.

Amdts  1513,  1445






« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.

Amdt  1454




« Lorsque les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas respectés par l’assureur, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il doit verser à l’assuré une somme d’un montant forfaitaire défini par un décret en Conseil d’État et portant intérêts au taux légal.

Amdt COM‑327

« II (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612‑27 du code monétaire et financier.

Amdt  481

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612‑27 du code monétaire et financier.

Amdt  1446





« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros.

Amdt  481

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

Amdts  1447,  1448






« L’Autorité peut également assortir cette mise en demeure d’une astreinte dans les conditions prévues au même article L. 612‑31.

Amdts  1448,  1510(s/amdt)



« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;

Amdts  1452,  1449



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :





« L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du   de simplification de la vie économique. »

3° (Alinéa sans modification)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du   de simplification de la vie économique. »





bis (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt  481

bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° A (nouveau) L’article L. 612‑31 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet.






« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. » ;

Amdts  1448,  1510(s/amdt)





1° Après le vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 612‑39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  481

1° (Supprimé)

Amdts  1448,  1510(s/amdt)





« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121‑18 du code des assurances. » ;

Amdt  481





2° La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

Amdt  481

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :





«

L. 612-39 à l’exception des dixième, onzième, vingtième et vingt-cinquième alinéas

la loi n°    du     de simplification de la vie économique

»

Amdt  481


« L. 612-29-1 à L. 612-31la loi n° du de simplification de la vie économique»

Amdts  1448,  1510(s/amdt)




II. – 1° Les dispositions du b du 1° et du 3° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

Amdt  1450



2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.




III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

Amdt COM‑328

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens et étudiant l’opportunité de modifier ces délais, en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises.

Amdts  1470,  1451,  34






Article 14 bis (nouveau)

Amdt  1453





Le code des assurances est ainsi modifié :




1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :




a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;




2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;




b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;




3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;




b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;






4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :






a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;






b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;






c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;






5° Le premier alinéa des articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;






6° Le deuxième alinéa des articles L. 220‑5 et L. 252‑1 et le second alinéa de l’article L. 243‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »



TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15




I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ;

Amdt  1389



1° (nouveau) La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  566

1° (Supprimé)

Amdts  1390,  1351



« Art. L. 141‑6‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. » ;

Amdt  566






1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  496

I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

Amdt  536

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet ou son envergure, notamment en termes d’investissement, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

Amdt COM‑329

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

Amdts  725,  475,  88,  351,  483,  1068




« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

Amdt  410






« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Amdt  1207



« Pour l’application du précédent alinéa, un centre de données est défini comme une installation ou un groupe d’installations servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement de données, la distribution des données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

Amdt COM‑330

« Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;




1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑331

a bis) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a bis) Le II est ainsi modifié :




a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

Amdt COM‑331

 à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;




b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

Amdt COM‑331

 à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;




1° ter (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

Amdt COM‑331

a ter) (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

a ter) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;



2° L’article est complété par un XIII ainsi rédigé :

 Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :



« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent article revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Amdt  191 rect. ter

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »

Amdts  1208,  151,  1349,  497,  1115





II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° (nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

1° Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».





2° (nouveau) L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :

Amdt  483

2° L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

Amdt  483

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;





b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  483

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;

Amdt  483

– à la première phrase, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;





– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

Amdt  483

– à la deuxième phrase, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;





– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

Amdt  483

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;





c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  483

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :





– après les mots : « de la clôture de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

Amdt  483

– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;





– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

Amdt  483

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;





d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

Amdt  483

d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, les mots : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

II. – Au début du alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou d’infrastructure ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

Amdt  536



III. – Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme sont également applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I bis du même article.

III. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

Amdt COM‑332

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :





1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;

Amdts  22 rect. bis,  108 rect. ter

a) (Supprimé)

Amdt  1352




1° Le quatrième alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑332

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu au I ou au I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑332

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;




2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

Amdt COM‑332

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au dernier alinéa du même I ».




IV (nouveau). – Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

Amdt COM‑333

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  433 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  1348





« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’infrastructure.

Amdt  433 rect.





« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »

Amdt  433 rect.





V (nouveau). – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Amdts  11 rect. bis,  607

V. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :





1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

Amdts  11 rect. bis,  607

1° (Supprimé)

Amdts  460,  574,  858,  1210,  1350





« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

Amdts  11 rect. bis,  607





2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

Amdts  11 rect. bis,  607

2° (Supprimé)

Amdts  460,  574,  858,  1210,  1350





3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ».

Amdts  11 rect. bis,  607

3° (Supprimé)

Amdts  460,  574,  858,  1210,  1350






4° (nouveau) Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé :






« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. »

Amdt  783






Article 15 bis A (nouveau)

Amdt  803





Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :




« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 :




« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique remplissant les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;




« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;




« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national en application de l’article L. 102‑12 du même code ;




« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en application de l’article L. 350‑1 dudit code ;




« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »




Article 15 bis B (nouveau)

Amdt  1048





Le I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol mentionnés au 6° du présent I. »




Article 15 bis C (nouveau)

Amdt  1028





Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section 1 du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.




« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.




« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.




« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.




« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.




« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur du projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :




« 1° La population et la santé humaine ;




« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;




« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;






« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;






« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent VI.






« VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, des constructions, des équipements et des ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements du personnel employé dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.






« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à la disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.






« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.






« X. – Par dérogation à la section 2 du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.






« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III du présent article, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.






« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.






« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.






« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.






« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »






Article 15 bis D (nouveau)

Amdt  732





I. – La loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :




1° L’article 191 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;




b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces objectifs sont » sont remplacés par les mots : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis aux échelles régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et » ;




2° L’article 194 est ainsi modifié :




a) Le III est ainsi modifié :




– les 1° à 3° sont abrogés ;




– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la présente loi » ;




– au début de la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;






b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.






II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :






a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’installations de production de biogaz » ;






b) La deuxième phrase est supprimée ;






c) La troisième phrase est ainsi modifiée :






– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;






– les mots : « , par tranches de dix années, par un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;






– sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;






2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :






a) Après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;






b) Les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;






c) Sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;






3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :






a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :






– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;






– les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;






– sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;






b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».






III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;






b) Les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;






c) Sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;






2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.






Article 15 bis E (nouveau)

Amdt  152





I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle‑ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ou qui ont déjà été collectées par une administration dans le cadre de déclarations de performance extra‑financière.




Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.




Un décret en Conseil d’État précise la nature des données concernées et les modalités d’application du présent article.




II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

Amdts  231,  287,  439,  466,  694,  931,  1211,  1242




I. – L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues à l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services.





II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  192 rect. ter






Article 15 ter (nouveau)

Amdts  583,  1506





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;




2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;




3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.




II. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;




2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;




3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié :




– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;




– la seconde phrase est supprimée.






III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :






a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;






b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Lorsqu’un marché concerne un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution :

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

Amdt COM‑334

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

1° L’acheteur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, décider de ne pas l’allotir ;

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

Amdt COM‑334

1° (Alinéa sans modification)

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

2° Le sous‑traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑334

2° (Supprimé)

2° Le sous‑traitant direct de son titulaire peut, par dérogation à l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

Amdt  1213


Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Amdt COM‑334

(Alinéa sans modification)

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance sont applicables.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑334





Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

Amdts  1393,  892



Après le 1° de l’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑214 rect.

(Alinéa sans modification)




« 1° bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l’échelle globale du projet ; ».

Amdt COM‑214 rect.

« 1° bis (Alinéa sans modification) ».



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233, COM‑365 rect. bis, COM‑370 rect.

I. – (Supprimé)

I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑5‑1. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »



« Art. L. 424‑5‑1. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »

Amdts  45,  498

II. – L’article 222 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233, COM‑370 rect.

II. – (Supprimé)

II. – L’article 222 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.

Amdts  45,  498

III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233, COM‑365 rect. bis, COM‑370 rect.

III. – (Supprimé)

III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdts  45,  498

IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après le 9° du II de l’article L. 32‑1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Amdt  68 rect. ter

1° A (Supprimé)

Amdt  1394



« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

Amdt  68 rect. ter





1° B (nouveau) Le II de l’article L. 34‑9‑1 est ainsi modifié :

Amdts  173 rect. quater,  70 rect. ter

1° B (Supprimé)

Amdt  1394



a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

Amdt  173 rect. quater





b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

Amdt  70 rect. ter





c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :

Amdt  70 rect. ter





– au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

Amdt  70 rect. ter





– les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés ;

Amdt  70 rect. ter




1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  1394

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

Amdt COM‑337

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

Amdt  608

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

Amdt  1394

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

Amdts COM‑339, COM‑138

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant la prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

Amdt  608

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

Amdt  1394

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d’accueil.

Amdt COM‑341

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

Amdt  1394




« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur une infrastructure accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Amdt COM‑342

« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Amdt  608

(Alinéa supprimé)

Amdt  1394


« Cette disposition est d’ordre public. »

« Cette disposition est d’ordre public. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent article est d’ordre public. » ;

Amdt  1394




2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 36‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ; ».

Amdts COM‑345, COM‑139

2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 36‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques. Un décret détermine la nature et les modalités de transmission de ces informations, notamment celles relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services mobiles ; ».

Amdt  193 rect. ter

2° (Supprimé)

Amdt  1394





IV bis (nouveau). – L’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  175 rect. ter

IV bis. – (Supprimé)

Amdt  1394





« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

Amdt  175 rect. ter





IV ter (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  194 rect. ter

IV ter. – (Supprimé)

Amdt  1394





« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45‑9, L. 46, L. 47 ou L. 47‑1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

Amdt  194 rect. ter






V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :

Amdts  479,  41,  500,  1117




(nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au‑delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Amdt COM‑140

(nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au‑delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 121‑13‑1.  À l’exception des espaces proches du rivage, au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui‑ci est réputé favorable. »

Amdts  479,  41,  500,  1117




Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 34‑8‑5 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  479,  41,  500,  1117



La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  479,  41,  500,  1117



Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  479,  41,  500,  1117




VI (nouveau). – Les b et c du 1° B du IV sont applicables aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  70 rect. ter

VI. – (Supprimé)

Amdt  1394






Article 17 bis (nouveau)

Amdts  501,  1514(s/amdt)





I. – Après l’article L. 342‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑9‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 342‑9‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.




« Le non‑respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 du présent code et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. »




II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 111‑11‑1. – L’article L. 111‑11 n’est pas applicable aux demandes d’autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique. »




Article 17 ter (nouveau)

Amdt  1151





I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6‑4 ainsi rédigés :




« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi        du       de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code.




« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée.




« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et à leurs groupements.




« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du présent code.




« Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi        du       de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code.




« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa. Cette personne ne peut s’opposer au transfert ni exiger de contrepartie financière.




« II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi        du       précitée. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut :




« 1° Notifier à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres, qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même au premier alinéa au bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;




« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale, notamment la personne mentionnée au même premier alinéa, apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.






« III. – Si la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi        du       précitée, le transfert prévu au I du présent article est effectué deux ans après l’identification de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article.






« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété des équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, ceux‑ci peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3, sous réserve de leur bon état de fonctionnement.






« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au même premier alinéa ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Elle détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »






II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6‑4 du code des postes et des communications électroniques. »



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18




L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Au second alinéa du I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, les phrases : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. » sont remplacées par la phrase : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »

Les deux premières phrases du second alinéa du I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »

Amdt COM‑347

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » ;

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;

Amdts  959,  1517(s/amdt)



 (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

Amdts  579 rect.,  609

 La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

Amdt  1395




a) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « détermine » ;

Amdt  1395




b) À la fin, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».

Amdt  1395




Article 18 bis A (nouveau)

Amdts  229,  607,  1076





I. – Le I de l’article 181‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;




2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :




« 1° Dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 ;




« 2° Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités prévues à l’article L. 181‑10‑1. »




II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.




Article 18 bis B (nouveau)

Amdts  212,  604,  1073





La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation. Au delà de trente ans, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1‑1. »




Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdt  1396




Le III de l’article 27 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :





1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme. » ;





2° Le 1° est ainsi modifié :





a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;





b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104‑1 du code de l’urbanisme » ;





3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;





4° Le 3° est ainsi modifié :





a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 104‑1 du code de l’urbanisme » ;





b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

Amdts  1 rect. quater,  149 rect.






Article 18 ter (nouveau)

Amdt  1353





I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5




« La concertation préalable sur les projets d’ouvrages de transport




« Art. L. 323‑14. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités prévues au présent article.




« La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. Elle permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Elle permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Elle associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.




« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.




« Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, qui les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.




« À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.




« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. »




II. – Le 2° de l’article L. 121‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf s’il est fait application de l’article L. 323‑14 du code de l’énergie, auquel cas les modalités de concertation préalable qu’il prévoit s’y substituent ; ».



TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCéLERER LA TRANSITION NERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

Amdt COM‑92

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


Le code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II à IV de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les II et III de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑348

1° (Alinéa sans modification)

1° Les II et III de l’article L. 114‑2 sont ainsi rédigés :


« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt COM‑348

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer, et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

Amdt  1010

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑348

(Alinéa sans modification)

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier et à leurs groupements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt COM‑348

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer et, lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

Amdt  1010

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑348

(Alinéa sans modification)

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;




1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

Amdt  1400




1° ter (nouveau) Les articles L. 123‑8 et L. 123‑10 sont abrogés ;

Amdt  1400




1° quater (nouveau) Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimée ;

Amdt  1400




1° quinquies (nouveau) L’article L. 133‑7 est abrogé ;

Amdt  1400






1° sexies (nouveau) Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1‑A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

Amdt  1399



2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 142‑2‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière, indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation, dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au delà de cette durée maximale de quinze ans.



« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 114‑1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

Amdt COM‑348

(Alinéa sans modification)

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.



« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande est déterminé par voie règlementaire. » ;

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie règlementaire. » ;

Amdt COM‑348

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie réglementaire. » ;

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant l’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 152‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :



« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué, de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la zone de droit d’usage collectif auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

Amdt  1010






3° bis (nouveau) L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :






a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;






b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;

Amdt  1397



4° Le quatrième alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » ;

a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) Après les mots : « d’un titre minier pour ce nouvel usage », sont insérés les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;






4° bis A (nouveau) Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212‑1 à L. 212‑11 du même code. » ;

Amdt  1402





4° bis (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

Amdt  505

4° bis Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;



5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :






a) La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt  1010






– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  1010






– après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone » ;

Amdt  1010



a) A la première phrase, le mot : « consentement » est remplacé par le mot : « accord » ;

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

a) (Alinéa sans modification)

 les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;



b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt  1010





5° bis (nouveau) À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

Amdt  504

5° bis À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;





5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

Amdt  503

5° ter Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 511‑2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

Amdt  503

« Art. L. 511‑2. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.





« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

Amdt  503

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :





« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

Amdt  503

« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;





« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

Amdt  503

« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.





« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

Amdt  503

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire pas, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;



 A l’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, la phrase : « Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » est remplacée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. » ;

 L’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, est ainsi rédigé :

Amdt COM‑348

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 611‑1‑2 est ainsi modifié :




« Art. L. 611‑1‑2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation , par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;

Amdt COM‑348

« Art. L. 611‑1‑2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;

Amdt  1398






b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt  1398



7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3 est ainsi modifié :






a) Les mots : « de l’État ou » sont supprimés ;



« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;



8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 621‑22 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »

« Art. L. 621‑22. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »

« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. » ;





bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts  505,  512

bis. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi rédigé :

Amdt  512

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;





« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

Amdt  512

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;





2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

Amdt  505

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.




II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114‑2 du code minier résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

Amdt COM‑348

II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114‑2 du code minier résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

Amdt  610

II. – (Non modifié) Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée en application de l’article L. 114‑2 du code minier dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.






Article 19 bis (nouveau)

Amdt  464





Au premier alinéa de l’article L. 142‑3 du code minier, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « trente ».





Article 19 ter (nouveau)

Amdt  478





Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Office national des forêts ; ».

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20



Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° A (nouveau) L’article L. 111‑19‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  1404


1° (nouveau) Au 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

Amdt COM‑351

1° (nouveau) Au 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

1° À la première phrase du  de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;

Après le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑351

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;

Amdts COM‑349, COM‑11 rect., COM‑241 rect., COM‑223 rect. bis

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

Amdt  611

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;


« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

Amdt COM‑219 rect.

« 6° (nouveau) L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.


« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la décision préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

Amdt COM‑350

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et pour prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation. »




II (nouveau). – Après le III de l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un III bis ainsi rédigé :




« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Amdt  1404






Article 20 bis AA (nouveau)

Amdt  1137





Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , soit un revêtement réflectif en toiture ».





Article 20 bis AB (nouveau)

Amdts  402,  469,  824





I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « à l’article L. 122‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122‑1‑1 et L. 122‑1‑2 ».




2° Après l’article L. 122‑1‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 122‑1‑2. – I. – La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.




« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.




« II. – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État déclare, pour chacun de ces projets, le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaît le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.




« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »




II. – Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 411‑2‑2. – Répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »




Article 20 bis AC (nouveau)





Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 151‑12 est complété par un alinéa rédigé :




« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu’elle constitue le domicile d’un exploitant agricole et qu’elle accueille le siège de son exploitation. » ;

Amdt  964




2° Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre 1er est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 151‑29‑2. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

Amdts  390,  414,  977,  1056




3° Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 sont abrogés.

Amdts  390,  414,  977,  1056



Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

(Supprimé)

Amdts  1403,  850,  1279




Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts. »

Amdts  133 rect.,  199 rect. bis,  399 rect. ter,  530






Article 20 bis B (nouveau)

Amdt  1273





La dernière phrase du III de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est supprimée.



Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdts  1477,  575,  878



Au treizième alinéa de l’article 3 de la loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

Amdt COM‑287 rect.

Au i du 7° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

Amdt  612



Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdts COM‑352, COM‑225, COM‑371

Article 21

(Supprimé)

Article 21

(Suppression maintenue)


L’article L. 446‑1 du code de l’énergie est abrogé.







Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A




I. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont supprimés ;

1° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 est supprimée ;

Amdt  528




1° ter (nouveau) L’article L. 134‑18 est ainsi modifié :




a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :




– après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;




– les quatre occurrences du mot : « naturel » sont supprimées ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;




c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis.




« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ;

Amdt  528





2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;





b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;





c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;






d) (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :






« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19 à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.






« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.






« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.






« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle‑ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui‑ci et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.






« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou à des mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22. » ;

Amdt  528





3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;





4° À la première phrase de l’article L. 134‑26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

4° L’article L. 134‑26 est abrogé ;

Amdt  528






4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 134‑27 est supprimé ;

Amdt  528





5° Au premier alinéa de l’article L. 134‑27 et à l’article L. 134‑31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

5° À l’article L. 134‑31, les mots : « membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par le mot : « collège » ;

Amdt  528





6° À l’article L. 134‑28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

6° À l’article L. 134‑28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;





7° L’article L. 134‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 134‑29 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « notamment celles mentionnées à l’article L. 134‑18 » ;

Amdt  528






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135‑3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5, les sanctions prévues à l’article L. 134‑27. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 134‑27 à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135‑3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;





8° Après l’article L. 134‑30, il est inséré un article L. 134‑30‑1 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 134‑30, il est inséré un article L. 134‑30‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 134‑30‑1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.

« Art. L. 134‑30‑1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.





« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.





« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.





« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.





« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.





« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.





« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.





« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.





« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximal est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.





« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.





« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.






« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134‑28‑1 et suivants.

Amdt  528






« Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 134‑34.

Amdt  528






« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non‑respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué.

Amdt  528





« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;





9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.

9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés ;






10° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie » ;

Amdt  528






11° (nouveau) Après l’article L. 135‑3, il est inséré un article L. 135‑3‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 135‑3‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tout document, quel qu’en soit le support.






« Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.






« Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa du présent article ou entendues en application du deuxième alinéa sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.






« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. » ;

Amdt  528






12° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 est complétée par les mots : « ou qui relèvent de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz ».

Amdt  528





II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

II. – À l’exception du dernier alinéa du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

Amdt  528





Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.





Le c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Amdt  297 rect.

Le dernier alinéa du c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis après leur entrée en vigueur.

Amdt  528




Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Supprimé)

Amdts  1406,  648,  1022



I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :




« Section 14

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)




« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 446‑60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

« Art. L. 446‑60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début des travaux de construction de l’installation et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.




« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du présent code.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du présent code.




« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent code sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)




Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Supprimé)

Amdts  245,  1016,  1407



Le premier alinéa de l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811‑1 ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑25 rect. bis

(Alinéa sans modification)






Article 21 quater (nouveau)

Amdts  509,  1521(s/amdt)





I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :




1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :




« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.




« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent I veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés.




« Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné au même deuxième alinéa fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution.




« II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :




« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi prévue au premier alinéa du I du présent article ;




« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;




« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix années suivantes dans le secteur de l’énergie décarbonée ;






« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;






« Dans un délai de trois mois à compter de sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution.






« Ce rapport est complété, tous les cinq ans, par un rapport complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. » ;






2° Les articles L. 141‑1 à L. 141‑5 et L. 141‑6 sont abrogés ;






3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés ;






4° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :






a) À la fin du 1° du I, les mots : « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;






b) Le IV est abrogé ;






5° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 est abrogé.






II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






Article 21 quinquies (nouveau)

Amdts  452,  561,  649,  433





Le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements dans lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et le périmètre d’origine de la biomasse. »


TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° AAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :




a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;




b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;




c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  731



1° AA (nouveau) L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

Amdt  495

1° AA L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  495

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

Amdt  495

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;



c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;





d) La première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1 lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

Amdt  495

d) Après la référence : « L. 1121‑1 », la fin de la première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et que ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;





1° AB (nouveau) Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :

Amdt  495

1° AB Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :





« Art. L. 1121‑16‑1 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

Amdt  495

« Art. L. 1121‑16‑1 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;




1° A (nouveau) L’article L. 1122‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑216

1° A (nouveau) L’article L. 1122‑1‑1 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 1122‑1 est ainsi modifié :

Amdt  1457




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑216

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑216

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :




« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Amdt COM‑216

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).




« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

Amdt  1458




c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑216

c) (Alinéa sans modification)

c) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;






1° B Le IV de l’article L. 1124‑1 est ainsi modifié :






a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :






– après la seconde occurrence du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 1121‑3 et » ;

Amdt  731




1° B (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1‑1 » ;

Amdt COM‑216

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124‑1, après la référence : « L. 1121‑16 », est insérée la référence : « , L. 1121‑16‑1 A » et sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1‑1 » ;

Amdt  495

 après la référence : « L. 1121‑16 », est insérée la référence : « , L. 1121‑16‑1 A » ;






– sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1 » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, notamment aux principes et aux lignes directrices de l’article 47. » ;

Amdt  731






1° CAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6 est ainsi modifié :






a) La première phrase est ainsi modifiée :






– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;






– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  731






1° CAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Ce lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

Amdt  1518





1° CA (nouveau) Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :

Amdt  495

1° CA Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1125‑14‑1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

Amdt  495

« Art. L. 1125‑14‑1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;




1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑216

1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Amdt COM‑216

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).




« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

Amdt  1458






1° DAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1126‑5 est ainsi modifié :






a) La première phrase est ainsi modifiée :






– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;






– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  731






1° DAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

Amdt  1518





1° DA (nouveau) Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :

Amdt  495

1° DA Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1126‑13‑1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

Amdt  495

« Art. L. 1126‑13‑1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;




1° D (nouveau) L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

Amdt COM‑216

1° D (nouveau) L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

1° D L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑216

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Amdt COM‑216

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).




« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

Amdt  1458




b) Au deuxième alinéa les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Amdt COM‑216

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



 A l’article L. 1221‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 1121‑4, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;



 A l’article L. 1235‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4, ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4 d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 1121‑4, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;



3° Le sixième alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « personne humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, » ;

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission » ;



b) Après les mots : « ces recherches », sont insérés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :



« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;



 A l’article L. 1245‑5‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du I et du II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains ».

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. » ;

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain. » ;

Amdt  1466





 (nouveau) L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  506

 L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

Amdt  506

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;





 (nouveau) L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  506

 L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

Amdt  506

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

Amdt  1459





 (nouveau) L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  506

 L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  506

« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique.

Amdt  1460





« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

Amdt  506

« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

Amdt  1459





 (nouveau) L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :

Amdt  506

 L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ;

Amdt  1461





a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt  506

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :





« 2° bis Les articles L. 1243‑3, L. 1243‑4 et L. 1245‑5‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique ; »

Amdt  506

« 2° bis Les articles L. 1243‑3, L. 1243‑4 et L. 1245‑5‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique ; »





b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

Amdt  506

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :





« 4° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du dernier alinéa de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

Amdt  506

« 4° Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du III de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Amdt  1459





« 5° L’article L. 1245‑5 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2017‑220 du 23 février 2017. » ;

Amdt  506

« 5° L’article L. 1245‑5 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance  2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé. » ;





10° (nouveau) L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  506

10° L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

Amdt  506

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;





11° (nouveau) L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  506

11° L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

Amdt  506

« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

Amdt  1459





12° (nouveau) L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :

Amdt  506

12° L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

Amdt  506

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  506

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 1235‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑6. » ;

Amdt  506

« L’article L. 1235‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

Amdt  1462





13° (nouveau) l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt  506

13° l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :





« 7° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

Amdt  506

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

Amdt  1459





14° (nouveau) L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :

Amdt  506

14° L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1244‑5 », est insérée la référence : « L. 1245‑5, » ;

Amdt  506

a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 1245‑6 et » sont remplacés par les mots : « L. 1245‑5 et L. 1245‑6, » ;





b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  506

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :





« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

Amdt  506

« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;





c) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  506

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Les articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.

Amdt  506

« Les articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.





« L’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;

Amdt  506

« L’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, à l’exclusion des I et II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;





15° (nouveau) L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :

Amdt  506

15° L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :





a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

Amdt  506

a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :





« a bis) Pour l’application du sixième alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

Amdt  506

« a bis) Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements ; »

Amdt  1459





b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

Amdt  506

b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :





« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

Amdt  506

« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements ; »

Amdt  1459





16° (nouveau) Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :

Amdt  506

16° Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;

Amdt  506

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  506

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en application du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »

Amdt  506

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les tissus, les dérivés et les cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les règles applicables en métropole en application du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »



II. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements » sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Le II de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :



« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I du présent article, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

Amdt  1463



« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  507

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;



3° Le III de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.



« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;



4° Au début du IV de larticle 66, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;






4° bis (nouveau) Le même article 66 est complété par un VI ainsi rédigé :






« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné au II du présent article, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois. » ;

Amdt  503



5° L’article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article 73 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 73 est ainsi rédigé :



« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. 73. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 73. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



6° Après le septième alinéa de l’article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par exception au 2°, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont le fonctionnement respecte un cahier des charges établi au niveau national par le ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt COM‑353

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt  507

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine et ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdts  1465,  1464






« La composition du comité scientifique et éthique local mentionné à l’avant‑dernier alinéa, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt  1464



7° A l’article 125, les mots : « de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

7° À l’article 125, les mots : « de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi    du   de simplification de la vie économique ».

7° (Alinéa sans modification)

7° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi    du   de simplification de la vie économique. »






Article 22 bis A (nouveau)

Amdt  419





I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé définis à l’article L. 1470‑1 a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.




« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.




« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données.




« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie précise les modalités d’application du présent article, le montant maximal des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données ainsi que le régime de sanctions applicable. »




II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de l’économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et des outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé.




Article 22 bis B (nouveau)

Amdt  660





Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :




« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1°, 2° ou aux a à c de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12 ou par les règlements (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ou (UE)  2017/745 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 précité;




« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, des dispositifs médicaux ainsi que des produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1°, 2° ou a à c de l’article L. 1121‑1 du présent code, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »



Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)




Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :



a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;



b) Au trente‑troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » et, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

b) Au trente‑troisième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 162‑1‑25 et L. 165‑1 du présent code et au présent article » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;



2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162‑1‑25, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161‑37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° du I de l’article L. 162‑1‑25 et les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161‑37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;



3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :





a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;





b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;





4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :





a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;





5° Après l’article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :





« Art. L. 162‑1‑25. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

« Art. L. 162‑1‑25. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 161‑37 et L. 165‑1 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie, à l’évaluation :





« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

« 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;





« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;





« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.





« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165‑1 du présent code et L. 5123‑3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

Amdt  228 rect.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165‑1 du présent code et L. 5123‑3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :


1° Le 2° est ainsi modifié :

Amdt COM‑354 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2° est ainsi modifié :


a) Le b est ainsi modifié :

Amdt COM‑354 rect.

a) (Alinéa sans modification)




– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

Amdt COM‑354 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  223


1° Au 2°, le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; » ;

– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

Amdt COM‑354 rect.

(Alinéa sans modification)

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »


b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

Amdt COM‑354 rect.

b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

b) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

2° Au 4°, il est inséré un g ainsi rédigé :

2° Le est complété par un g ainsi rédigé :

2° Le  est complété par un g ainsi rédigé :

2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel ; ».

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

Amdt COM‑354 rect.

« g) (Alinéa sans modification) ».

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements de données à caractère personnel ; ».

Amdts  1467,  224


II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

Amdt COM‑355

II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

II. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné, ».

Amdt  1468




Article 23 bis (nouveau)





La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :




1° L’article 8 est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase du b du 2° du I, sont ajoutés les mots : « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, » ;

Amdt  517




b) Au second alinéa du II, les mots : « et au Premier ministre » sont remplacés par les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » ;

Amdt  519




2° Après le douzième alinéa du I de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les cinq membres mentionnés aux 6° et 7° proviennent d’entreprises privées. » ;

Amdt  225




3° Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »

Amdts  1006,  1456

TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES

TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES

TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES

TITRE X

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES



Article 24 A (nouveau)

Article 24 A (nouveau)

Article 24 A

(Non modifié)



Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑51 rect.

(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

Amdt COM‑51 rect.

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

« Un local à usage commercial, au sens du présent article, s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal, au sens du présent article, s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation ou de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24


I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt  856

1° A l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », il est inséré la référence : « L. 145‑32‑1, » ;

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑33 A, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑32‑1, » ;

2° Au début de la section 6, il est inséré un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145‑33 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début de la section 6 du chapitre V du livre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145‑32‑1. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

« Art. L. 145‑33 A– Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

Amdts COM‑356, COM‑357

« Art. L. 145‑33 A– Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts en fait la demande à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail.

Amdt  508

« Art. L. 145‑32‑1– Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

Amdts  1423,  459



« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. » ;

Amdts  148 rect.,  208 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdts  1422,  2,  1037




2° bis (nouveau) Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

Amdt  496

2° bis Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 145‑38‑1. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

Amdts  496,  615(s/amdt)

« Art. L. 145‑38‑1. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145‑40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 145‑40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 145‑40 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32‑1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

Amdt COM‑358

(Alinéa sans modification)

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32‑1, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

Amdt  569




« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il dispose d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire. Pour ce faire, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

Amdt  569

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. »

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

(Alinéa sans modification)

« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.




« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

Amdt COM‑359

(Alinéa sans modification)

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » ;






4° (nouveau) L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux‑ci au bailleur vides de toute occupation, de tout mobilier et de toutes marchandises, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mentionné au II de l’article L. 641‑1. »

Amdt  856






bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 145‑40 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  569



II. – 1° Le 2° du I du présent article est applicable aux baux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑360

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi.



2° Le deuxième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux baux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑360, COM‑361

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.



3° Le troisième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

C. – Le dernier alinéa du 3° dudit I est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑360

C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  613

C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.





(nouveau). – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la même date.

Amdt  613

D. – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la même date.



III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.





Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

(Supprimé)

Amdts  251,  1135




L’article L. 145‑41 du code de commerce est ainsi modifié :





1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;





2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :





« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non‑paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.





« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique.





« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  497



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Supprimé)

Amdt  255


Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





1° A (nouveau) Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

Amdt  498





« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

Amdt  498





« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

Amdt  498





« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

Amdt  498





« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

Amdt  498





« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

Amdt  498





« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Amdt  498



1o Au premier alinéa de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont ajoutés les mots : « de manière directe et significative » ;





2o L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

a) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)



« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)



« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)



« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraine aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. »

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;





3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 752‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752‑6. »

Amdt  614






Article 25 bis A (nouveau)





Le code de commerce est ainsi modifié :




1° L’article L. 751‑2 est ainsi modifié :




a) Après la deuxième phrase du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;




b) Le 2° du II est ainsi modifié :




– le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;




– les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;




– sont ajoutés les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial » ;

Amdt  739




2° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :




a) Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° et 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;




b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au 1°, est également soumise à une autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés lorsque ce magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance dans les conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes ; »






c) À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;






d) Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;






e) Après le dixième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :






« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;






« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement par des entrepôts de transit, au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.






« Par dérogation au premier alinéa du présent 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique9. » ;

Amdt  741






3° Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 est ainsi modifié :






a) Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;






b) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

Amdt  746






4° Le I de l’article L. 752‑4 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;






– le mot : « peut » est supprimé ;






– les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;






– le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt  752






5° Le I de l’article L. 752‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :






« a) La menace à long terme que le projet de nouveau magasin peut représenter pour l’activité des commerçants concernés en matière d’attractivité des prix de vente ;






« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grande distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisés par lui situés dans les zones alentour ;






« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. » ;

Amdt  1080






6° Le I de l’article L. 752‑17 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :






– au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commercial. » ;






– la seconde phrase est supprimée.

Amdt  754





Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

(Supprimé)

Amdt  260




I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville. » ;





2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :





« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre‑ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »





II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :





« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :





« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;





« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;





« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt  499






Article 25 ter (nouveau)

Amdt  890





La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26


Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 mètres carrés situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie ou dans une gare, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  737




Article 26 bis A (nouveau)

Amdt  1509





Le second alinéa de l’article L. 146‑3 du code de commerce est supprimé.





Article 26 bis B (nouveau)

Amdt  813





I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.




« Cette visite de conseil, réalisée par une sous‑commission spécialisée définie à l’article 1er du décret  95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »




II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 26 bis C (nouveau)

Amdt  550





L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4362‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, afin de permettre d’accélérer les démarches de création ou de reprise d’activité. »



Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Supprimé)

Amdts  1421,  1221



Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)




Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité.

Amdt COM‑362

(Alinéa sans modification)






Article 26 ter (nouveau)

Amdts  549,  802





L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.


TITRE XI

ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE

TITRE XI

CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES

Amdt COM‑363

TITRE XI

CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES

TITRE XI

CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Supprimé)

Amdts  365,  490,  817,  991,  1086,  1097


L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent.

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Amdt COM‑112

I. – (Alinéa sans modification)




Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Il comprend :

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

Amdt COM‑112

1° (Alinéa sans modification)




2° Un représentant des grandes entreprises ;

Amdt COM‑112

2° (Alinéa sans modification)




3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

Amdt COM‑112

3° (Alinéa sans modification)




4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

Amdt COM‑112

4° (Alinéa sans modification)




5° Un représentant des microentreprises ;

Amdt COM‑112

5° (Alinéa sans modification)




6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

Amdt COM‑112

6° (Alinéa sans modification)




7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

Amdt COM‑112

7° (Alinéa sans modification)




8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

Amdt COM‑112

8° (Alinéa sans modification)




Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112

II. – (Alinéa sans modification)




Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Amdt COM‑112

B. – (Alinéa sans modification)




C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112

C. – (Alinéa sans modification)




D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt COM‑112

D. – (Alinéa sans modification)




Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)




E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

Amdt COM‑112

E. – (Alinéa sans modification)




F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

Amdt COM‑112

F. – (Alinéa sans modification)




Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)





(nouveau). – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Amdt  605





Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

Amdt  605





À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

Amdt  605





Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

Amdt  605





(nouveau). – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

Amdt  605





Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

Amdt  605





Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  605





III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

Amdt  605





IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  605






Article 27 bis A (nouveau)

Amdt  456





I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :




« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier ministre.




« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers doit disposer d’au moins un site et de moyens humains et matériels sur le territoire national et d’une expérience permettant de répondre aux demandes et permettant d’exercer convenablement les contrôles officiels prévus au même 6°.




« Lorsque les missions sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.




« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »




II. – Le I du présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.




Article 27 bis B (nouveau)





Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° L’article L. 524‑1‑1 est ainsi modifié :




a) Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, » sont supprimés ;




b) Le mot : « que » est supprimé ;




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. » ;

Amdt  192




2° Aux f et g de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « une provision » sont remplacés par les mots : « un report ».

Amdt  194



Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Supprimé)

Amdts  563,  1103




Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.

Amdt  442 rect. bis



TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28




I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Amdt  606

I. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :


I. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 est ainsi rédigé :

Amdt  606

1° Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;



2° (nouveau) L’article L. 532‑6‑1 est ainsi modifié :

Amdt  606

2° L’article L. 532‑6‑1 est ainsi modifié :



a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt  606

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  606

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 213‑6 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

Amdt  606

« L’article L. 213‑6 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »




bis (nouveau). – Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa, sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

Amdt  1515



II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

Amdt  606

II. – (Non modifié) Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III du titre III du livre II du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

Amdt  606

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :



 L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

1° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

a) L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;



2° Il est inséré un nouvel article L. 233‑1 ainsi rédigé :

 Au début, il est ajouté un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

b) Au début, il est ajouté un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

b) Au début, il est rétabli un article L. 233‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 233‑1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Art. L. 233‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 233‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 233‑1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.



« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

(Alinéa sans modification)

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;





2° (nouveau) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  606

2° L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 233‑1 et L. 233‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

Amdt  606

« Les articles L. 233‑1 et L. 233‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »



III. – A l’article L. 532‑6‑1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : «  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

III. – À l’article L. 532‑6‑1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : «    du   de simplification de la vie économique ».

III. – (Supprimé)

Amdt  606

III. – (Supprimé)





Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Supprimé)

Amdt  1420




La loi  2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :





1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :





« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;





« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.





« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;





2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :





« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

Amdts  487 rect. bis,  16 rect. quater,  211 rect. sexies




Article 29 (nouveau)

Article 29 (nouveau)

Article 29

(Non modifié)



Au deuxième alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441‑10 ».

Amdt COM‑218

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441‑10 ».





Article 30 (nouveau)

Amdt  1435





L’article L. 33‑16 du code des postes et communications électroniques est abrogé.