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| I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Art. L. 441‑2. – I.‑Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. | | |
Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. | | |
II.‑La commission prévue au I est composée : | | |
1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; | a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ; | |
2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; | | |
3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ; | | |
4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. | | |
| b) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régis par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président. | |
Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. | « Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ; | |
Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : | | |
a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ; | | |
b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ; | | |
c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent. | | |
| c) Il est ajouté un d ainsi rédigé : | |
| « d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ; | |
III.‑La commission attribue nominativement chaque logement locatif. | 2° Au III du même article : | |
Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. | a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| « Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1 : | |
| « 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ; | |
| « 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition, qui ne peut porter sur plus d’un candidat par logement, fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; | |
| « 3° L’État peut déléguer à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ; | |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. | | |
Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. | | |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. | | |
Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans. | | |
L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III. | b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « septième et neuvième » ; | |
Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés. | | |
IV.‑La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. | | |
V.‑La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée. | | |
| 3° A l’article L. 441‑2‑2, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. | |
Art. L. 441‑2‑2. – Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. | « En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6. » ; | |
Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil . | | |
Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages. | | |
Art. L. 441‑1‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat adopté ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer aux organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le ressort territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. | | |
Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : | | |
‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ; | | |
‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. | | |
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable. | | |
L’accord collectif intercommunal prévoit la création d’une commission de coordination présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial concerné, de représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d’examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l’accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur. | | |
Après agrément du représentant de l’État dans le département, l’accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2. | | |
Lorsqu’au terme d’un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris désigne à l’organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État ou les communes membres de l’établissement public, avec l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent jusqu’à la signature, par l’organisme bailleur, de l’accord intercommunal. | | |
En cas de manquement d’un organisme bailleur aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder à un nombre d’attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l’accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. | | |
Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, celui‑ci saisit le représentant de l’État dans le département qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3. | | |
Art. L. 441‑1‑2. – Dans chaque département, le représentant de l’État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : | | |
‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ; | | |
‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. | | |
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable. | | |
Art. L. 441‑1‑3. – Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il lui a été proposé par le représentant de l’État dans le département, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le représentant de l’État dans le département désigne à l’organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Ces attributions s’imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu’à la signature de l’accord départemental. | | |
Si un organisme refuse d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le cadre d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département procède à un nombre d’attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées. | | |
Si l’organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l’État dans le département en mesure d’identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. | | |
Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. | | |
Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat. | | |
II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. | | |
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1. | 5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑1, les mots : «, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ; | |
III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées. | | |
Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire. | | |
Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement : | | |
1° Des friches constructibles ; | | |
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3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ; | | |
4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ; | | |
5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques. | | |
L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code. | | |
Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation. | | |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent. | | |
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. | | |
IV.‑Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : | | |
‑les objectifs d’offre nouvelle ; | | |
‑les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; | | |
‑les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; | | |
‑les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; | | |
‑les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; | | |
‑la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l’article L. 302‑16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; | | |
‑les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; | | |
‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; | | |
‑les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ; | | |
‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’age ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants. | | |
Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : | | |
‑le nombre et les types de logements à réaliser ; | | |
‑le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; | | |
‑les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ; | | |
‑l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ; | | |
‑les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151‑28 et du 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. | | |
Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. | | |
Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés. | | |
Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. | | |
En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : | | |
a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; | | |
b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ; | | |
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; | | |
d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; | | |
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; | | |
f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; | | |
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; | | |
g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : | | |
‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ; | | |
‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; | | |
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ; | | |
i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ; | | |
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; | | |
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; | | |
l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ; | | |
m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. | | |
Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. | | |
Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. | | |
Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. | | |
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. | 6°Au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont supprimés ; | |
Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées : | | |
‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ; | | |
‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2. | | |
Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa. | | |
La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5. | | |
En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article. | | |
A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social. | | |
Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article. | | |
Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article. | | |
Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement. | | |
Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa. | | |
Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. | | |
Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | | |
Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. | | |
Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. | | |
Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. | | |
Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. | | |
Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. | | |
Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public. | | |
Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. | | |
Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article. | | |
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | | |
Art. L. 441‑1‑6. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles : | | |
1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingt‑troisième à vingt‑cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; | | |
2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ; | | |
3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ; | | |
3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ; | | |
4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ; | | |
5° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ; | | |
6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. | | |
Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441‑1‑5. | | |
La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables. | | |
Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2. | a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2 » sont supprimés ; | |
La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. Elle peut avoir pour mission d’examiner certains dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. La commission se dote d’un règlement intérieur. | | |
Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l’objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention. | | |
En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa. | | |
| b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : | |
Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3. | « Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ; | |
Art. L. 441‑1‑7. – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon. | 8° A l’article L. 441‑1‑7, la référence : « L. 441‑1‑1, » est supprimée ; | |
Art. L. 441‑2‑3. – I.‑Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département. | | |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales : | | |
1° De représentants de l’État ; | | |
2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ; | | |
3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement‑foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; | | |
4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ; | | |
5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. | | |
Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. | | |
II.‑La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441‑1‑4. | | |
Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. | | |
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. | | |
La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. | | |
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. | | |
La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441‑1‑6. | 9° Au sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que » sont supprimés ; | |
Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 et la convention mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 ou par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile‑de‑France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. | | |
Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3. | | |
Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. | | |
Le représentant de l’État dans le département, ou en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641‑1 et suivants et L. 642‑1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. | | |
En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous‑locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. | | |
Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile‑de‑France, la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région se substitue à ce dernier. | | |
Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3. | | |
III.‑La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. | | |
Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345‑2‑7 et L. 345‑2‑8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département. | | |
Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement‑foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. | | |
IV.‑Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. | | |
Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. | | |
IV bis.‑Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. | | |
IV ter.‑Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article. | | |
V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile‑de‑France, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions. | | |
VI.‑Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. | | |
Par dérogation aux dispositions du même article 226‑13, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale définie à l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci‑dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. | | |
VII.‑Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. | | |
Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184‑1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. | | |
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. | | |
VIII.‑Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui‑ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui‑ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412‑3 et L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution. | | |
Art. L. 441‑2‑5. – Dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 441‑2‑6, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l’attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l’État dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 et aux maires des communes intéressées. | 10° A l’article L. 441‑2‑5, les mots : « mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 » ; | |
Art. L. 445‑2. – Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1 récapitulent les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1. Ils précisent les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331‑1. Ils portent sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel. | 11° A l’article L. 445‑2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441‑1‑6 » ; | |
Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1 peuvent être introduits par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci. | | |
La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d’utilité sociale détermine également : | | |
1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ; | | |
2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445‑3 ; | | |
3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445‑3 ; | | |
4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445‑3. | | |
Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. | | |
Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 831‑1 depuis plus de six ans à la date de prise d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. | | |
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Art. L. 521‑3‑3. – Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441‑2‑3. | a) Au premier alinéa, les mots : « , en application du II de l’article L. 521‑3‑2, » sont supprimés ; | |
Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2. | b) Au deuxième alinéa, les mots : « en tenant compte des engagements de l’accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des engagements figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, la convention d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6 » ; | |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. | | |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. | | |
Le représentant de l’État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au‑delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif. | | |
Art. L. 531‑3. – Pour l’application du présent livre à Mayotte : | | |
1° Pour l’application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ; | | |
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4° Le premier alinéa de l’article L. 521‑3‑3 est ainsi rédigé : | | |
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Le représentant de l’État peut également proposer à l’occupant à reloger un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10. En cas de refus de l’organisme de reloger l’occupant désigné, le représentant de l’État procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441‑1‑3. " ; | 13° Au 4° de l’article L. 531‑3, les mots : « en application du II de l’article L. 521‑3‑2 » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 441‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑6 ». | |
5° Aux articles L. 541‑2 et L. 541‑3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables. | | |
Code général des collectivités territoriales | | |
Art. L. 5219‑5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : | | |
1° Politique de la ville : | | |
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; | | |
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; | | |
c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ; | | |
d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; | | |
2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ; | | |
3° Assainissement et eau ; | | |
4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ; | | |
5° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d’action sociale ". | | |
Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu’au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés. | | |
I bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6, L. 441‑2‑7, L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l’article L. 5219‑1. | II. – Au I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 441‑1‑1 » est supprimée. | |
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| III. – Les dispositions des 4° à 13° du I et celles du II ne s’appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement. | |