Logo du Sénat

Développement de l'offre de logements abordables (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables

Projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables


Chapitre Ier

De nouveaux outils pour les Élus bâtisseurs

Chapitre Ier

De nouveaux outils pour les élus bâtisseurs


Article 1er

Article 1er


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑180

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 302‑5. – I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.



II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.



Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II.



Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.





1° A (nouveau) L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑180

III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable.


a) Le III est ainsi modifié :

Amdt COM‑180



– à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dans la région », les mots : « et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;

Amdt COM‑180



– au 1°, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés ;

Amdt COM‑180



b) Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « et les logements locatifs intermédiaires » ;

Amdt COM‑180

La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :



1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;



2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II.



III bis.‑La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :



1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;



2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;



3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;



4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;



5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.



Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.



III ter.‑Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.



L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.



IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :



1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1 ;



2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;



3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre‑mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais ;



4° Les logements ou les lits des logements‑foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831‑1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345‑1 et L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements‑foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ;



5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme ;



6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365‑4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous‑location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.



Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 831‑1, les logements dont la convention est venue à échéance.



Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7.



Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant.



Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État.



Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location‑accession intervenue après la publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.



A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1.



Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 302‑8. – I.‑Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article.



Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002.



II.‑L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1.



III.‑Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

1° Le III de l’article L. 302‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302‑8‑1 ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

1° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑180



a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux, hors ceux faisant l’objet d’un bail réel solidaire, et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302‑8‑1 ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

Amdt COM‑180



b) (nouveau) Les premier à quatrième alinéas du IX sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer un objectif de réalisation mentionné au I du présent article à un niveau inférieur à celui prévu par le VII. » ;

Amdt COM‑180



c) (nouveau) À la première phrase du X, après la référence : « L. 302‑7 », les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;

Amdt COM‑180

IV.‑Tout programme local de l’habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l’article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées.



V.‑A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.



VI.‑Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l’habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus aux I et III. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.



VII.‑L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Cet objectif de réalisation est porté :



1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;



2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.



VIII.‑Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.



Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.



IX.‑Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :



1° Pour les communes dont l’objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.



X.‑Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.



Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.



Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.



L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.



Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X.



Art. L. 302‑8‑1. – I.‑Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.



Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.



Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.



Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.



Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.



II.‑Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302‑8.



Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

2° L’article L. 302‑8‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° L’article L. 302‑8‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑180

Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.





a) (nouveau) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « difficultés rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, » ;

Amdt COM‑180



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑180


« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 15 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, le contrat de mixité sociale peut prévoir qu’une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. »

« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » ;

Amdt COM‑180



3° (nouveau) L’article L. 302‑9‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑180

Art. L. 302‑9‑1. – Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.


a) Au premier alinéa, après le mot : « respectée », sont insérés les mots : « et après avoir pris en compte les difficultés rencontrées, notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d’intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;

Amdt COM‑180



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑180



– à la première phrase, après le mot : « rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d’intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;

Amdt COM‑180



– à la même première phrase, après les mots : « l’hébergement », les mots : « , le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, » sont supprimés ;

Amdt COM‑180

En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302‑7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302‑7 au 1er janvier de l’année précédente.


– les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;

Amdt COM‑180

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.





c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑180

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1.


« La majoration du prélèvement est versée selon les modalités prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 302‑7 » ;

Amdt COM‑180

L’arrêté du représentant de l’État dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.



Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du I de l’article L. 302‑8.


d) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑180

La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l’objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile‑de‑France et en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa.



Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l’issue d’un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l’État dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l’organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302‑7.



Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302‑5 ou à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302‑7. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention.



Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au neuvième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l’article L. 435‑1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l’organisme mentionné au neuvième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l’État dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l’article L. 435‑1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302‑7.



Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département.



Art. L. 302‑9‑1‑1. – I.– Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.


4° (nouveau) L’article L. 302‑9‑1‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑180

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.



II.– Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302‑9‑1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



Préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302‑5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



III.– Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article.



Code de l’urbanisme



Art. L. 210‑1. – Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300‑1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.



Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302‑9‑1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 du même code, au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641‑5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 du présent code, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411‑2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui‑même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l’objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422‑2 du présent code, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien.


II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé.

Amdt COM‑180

Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone.



Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211‑4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.




Article 2

Article 2


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 441‑2. – I.‑Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.



Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.



II.‑La commission prévue au I est composée :

1° Au II de l’article L. 441‑2 :

1° Au second alinéa du II de l’article L. 302‑1, les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;



1° bis (nouveau) Après l’article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑179



« Art. L. 411‑1‑1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.

Amdt COM‑179



« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

Amdt COM‑179



2° Au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;



3° Les articles L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑2 et L. 441‑1‑3 sont abrogés ;



4° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi modifié :



a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;



5° À l’article L. 441‑1‑7, la référence : « L. 441‑1‑1, » est supprimée ;



6° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi modifié :

1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

 au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;



– le 2° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑179



« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »

Amdt COM‑179

2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;



3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;



4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.




b) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régis par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° élisent parmi eux un conseiller municipal comme président.

Amdt COM‑179

Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :



a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;



b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;



c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.




c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

 il est ajouté un d ainsi rédigé :


« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

III.‑La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

2° Au III du même article :

b) Le III est ainsi modifié :

Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1 :

« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :

Amdt COM‑179


« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;


« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition, qui ne peut porter sur plus d’un candidat par logement, fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;

Amdt COM‑179


« 3° L’État peut déléguer à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;

« 3° L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;

Amdt COM‑179

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.



Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.



L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « septième et neuvième » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;

Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.



IV.‑La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.



V.‑La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée.




3° A l’article L. 441‑2‑2, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

Art. L. 441‑2‑2. – Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6. » ;

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6. » ;

Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil .



Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages.



Art. L. 441‑1‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat adopté ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer aux organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le ressort territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord.



Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



L’accord collectif intercommunal prévoit la création d’une commission de coordination présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial concerné, de représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d’examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l’accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Après agrément du représentant de l’État dans le département, l’accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.



Lorsqu’au terme d’un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris désigne à l’organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État ou les communes membres de l’établissement public, avec l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent jusqu’à la signature, par l’organisme bailleur, de l’accord intercommunal.



En cas de manquement d’un organisme bailleur aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder à un nombre d’attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l’accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.



Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, celui‑ci saisit le représentant de l’État dans le département qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



Art. L. 441‑1‑2. – Dans chaque département, le représentant de l’État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



Art. L. 441‑1‑3. – Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il lui a été proposé par le représentant de l’État dans le département, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le représentant de l’État dans le département désigne à l’organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Ces attributions s’imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu’à la signature de l’accord départemental.



Si un organisme refuse d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le cadre d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département procède à un nombre d’attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.



Si l’organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l’État dans le département en mesure d’identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.

4° Les articles L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑2 et L. 441‑1‑3 sont abrogés ;


Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.



Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat.



II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.



Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1.

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑1, les mots : «, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;


III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.



Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire.



Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :



1° Des friches constructibles ;



2° Des locaux vacants ;



3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;



4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;



5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.



L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.



Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.



Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier.



IV.‑Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :



‑les objectifs d’offre nouvelle ;



‑les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;



‑les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;



‑les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;



‑les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;



‑la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l’article L. 302‑16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



‑les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’age ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants.



Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :



‑le nombre et les types de logements à réaliser ;



‑le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



‑les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;



‑l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;



‑les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151‑28 et du 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme.



Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.



Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.



Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.



En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :



a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;



c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;



d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;



e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;



f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;



g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;



g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :



‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;



‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;



h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;



i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;



j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;



k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;



l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;



m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.



Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.



Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.



Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;


Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :



‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;



‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa.



La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.



A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.



Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article.



Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.



Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.



Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.



Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.



Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.



Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.



Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.



Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.



Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article.



Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



Art. L. 441‑1‑6. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

7° A l’article L. 441‑1‑6 :


1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingt‑troisième à vingt‑cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ;



2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;



3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ;



3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;



4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;



5° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;



6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.



Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.



Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.

a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;


La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. Elle peut avoir pour mission d’examiner certains dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l’objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.



En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.




b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;


Art. L. 441‑1‑7. – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon.

8° A l’article L. 441‑1‑7, la référence : « L. 441‑1‑1, » est supprimée ;


Art. L. 441‑2‑3. – I.‑Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.



Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales :



1° De représentants de l’État ;



2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ;



3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement‑foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;



4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;



5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.



Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.



II.‑La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441‑1‑4.



Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.



Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.



La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.



Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.



La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441‑1‑6.

 Au sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que » sont supprimés ;

 Au sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que » sont supprimés ;

Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 et la convention mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 ou par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile‑de‑France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3.



Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



Le représentant de l’État dans le département, ou en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641‑1 et suivants et L. 642‑1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif.



En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous‑locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.



Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile‑de‑France, la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région se substitue à ce dernier.



Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



III.‑La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345‑2‑7 et L. 345‑2‑8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.



Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement‑foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



IV.‑Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.



Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.



IV bis.‑Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.



IV ter.‑Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article.



V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile‑de‑France, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.



VI.‑Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.



Par dérogation aux dispositions du même article 226‑13, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale définie à l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci‑dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.



VII.‑Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.



Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184‑1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.



Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.



VIII.‑Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui‑ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui‑ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412‑3 et L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution.



Art. L. 441‑2‑5. – Dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 441‑2‑6, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l’attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l’État dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 et aux maires des communes intéressées.

10° A l’article L. 441‑2‑5, les mots : « mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;

9° À l’article L. 441‑2‑5, les mots : « mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;

Art. L. 445‑2. – Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1 récapitulent les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1. Ils précisent les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331‑1. Ils portent sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

11° A l’article L. 445‑2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441‑1‑6 » ;

10° À l’article L. 445‑2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441‑1‑6 » ;

Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1 peuvent être introduits par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci.



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d’utilité sociale détermine également :



1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ;



2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445‑3 ;



3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445‑3 ;



4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445‑3.



Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant.



Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 831‑1 depuis plus de six ans à la date de prise d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.




12° A l’article L. 521‑3‑3 :

11° L’article L. 521‑3‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 521‑3‑3. – Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441‑2‑3.

a) Au premier alinéa, les mots : « , en application du II de l’article L. 521‑3‑2, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l’article L. 521‑3‑2, » sont supprimés ;

Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en tenant compte des engagements de l’accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des engagements figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, la convention d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, dans la convention d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6 » ;

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.



Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.



Le représentant de l’État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au‑delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif.



Art. L. 531‑3. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :



1° Pour l’application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ;



2° (Abrogé) ;



3° (Abrogé) ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 521‑3‑3 est ainsi rédigé :



" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Le représentant de l’État peut également proposer à l’occupant à reloger un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10. En cas de refus de l’organisme de reloger l’occupant désigné, le représentant de l’État procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441‑1‑3. " ;

13° Au 4° de l’article L. 531‑3, les mots : « en application du II de l’article L. 521‑3‑2 » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 441‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑6 ».

12° À la première phrase du second alinéa du  de l’article L. 531‑3, les mots : « en application du I de l’article L. 521‑3‑2 » sont supprimés et, à la fin de la dernière phrase du même second alinéa, les mots : « de l’article L. 441‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑6 ».

Amdt COM‑179

5° Aux articles L. 541‑2 et L. 541‑3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 5219‑5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :



1° Politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;



3° Assainissement et eau ;



4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



5° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d’action sociale ".



Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu’au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.



bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6, L. 441‑2‑7, L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l’article L. 5219‑1.

II. – Au I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 441‑1‑1 » est supprimée.

II. – Au I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441‑1‑1 » est supprimée.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. – Les dispositions des 4° à 13° du I et celles du II ne s’appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.

III. – Les 1° à 5° et 8° à 12° du I et le II ne s’appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.


Article 3

Article 3


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme



Art. L. 212‑2. – Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212‑2‑1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement.



L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.



Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212‑1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone.



Art. L. 212‑2‑1. – Lorsqu’il est saisi d’une proposition de création de zone d’aménagement différé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu’il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l’État dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.



A compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l’État dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou par un plan local d’urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.



L’arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.



Si l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.



Par dérogation à l’article L. 212‑2, la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé se substitue à celle de l’acte créant la zone d’aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

1° Aux articles L. 212‑2 et L. 212‑2‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

1° Les seconds alinéas des articles L. 102‑15 et L. 312‑6 sont supprimés ;

Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102‑12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret.



Art. L. 312‑6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle‑ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.

2° Le second alinéa des articles L. 102‑15 et L. 312‑6 est supprimé.

2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑2 et au dernier alinéa de l’article L. 212‑2‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».


II. –  Pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsque les conditions d’aliénation des biens sont excessives au regard des prix constatés sur le marché pour des biens comparables et risquent de compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302‑1 du même code.

II. – A. – Pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302‑1 du même code.

Amdt COM‑192


Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer dans les conditions fixées au premier alinéa que dans des secteurs spécialement identifiés, par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale. Ces secteurs sont délimités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation des objectifs mentionnés au précédent alinéa.

Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent A sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et de l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation des objectifs mentionnés au même premier alinéa, et notamment de l’incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d’achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat, et de l’écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et des autres logements locatifs.

Amdt COM‑191


Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien en tenant compte notamment des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions prévues au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent A que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du B du présent II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien, des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions prévues au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt COM‑193


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme, les biens préemptés en application du présent article sont cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, pour être utilisés en vue de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa. Le bien préempté ne peut être cédé qu’à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411‑2 du même code, à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 du même code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme, les biens acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent II sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, en vue de la réalisation de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent A. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.

Amdt COM‑194


Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.

Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.


Si aucun organisme parmi ceux mentionnés au quatrième alinéa n’a accepté d’acquérir le bien préempté dans le délai de cinq ans, le titulaire du droit de préemption peut le céder à un autre bénéficiaire, sous réserve que cette cession réponde, au vu de l’utilisation envisagée par celui‑ci, aux objectifs mentionnés au premier alinéa.

(Alinéa supprimé)


Si, au terme d’un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa, il n’a pas été possible d’aliéner le bien préempté dans les conditions prévues aux quatrième et sixième alinéas, il est fait application des dispositions de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour l’application du troisième alinéa de cet article, la durée de cinq ans n’est pas applicable.

Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l’exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent A, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa du même A. Il est fait application des dispositions de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑198


Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation conforme à la destination du bien jusqu’à sa cession ;

Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu’à sa cession.

Amdt COM‑143


 Par dérogation aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 et L. 213‑3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au  qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 324‑1 du même code ou à un établissement public foncier et d’aménagement, au sens de l’article L. 321‑29 du même code.

B. – Par dérogation aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 et L. 213‑3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au A du présent II qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321‑1 ou à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme ou à un établissement public foncier et d’aménagement, au sens de l’article L. 321‑29 du même code, ainsi qu’à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 211‑2 dudit code.

Amdt COM‑195

Art. L. 321‑29. – I.‑Grand Paris Aménagement est un établissement public de l’État qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d’Ile‑de‑France.



A cet effet, il est compétent pour y réaliser :



1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;



2° Toutes actions ou opérations d’aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l’État, de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;



3° Tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.



Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Ile‑de‑France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.



Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.



Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.



Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d’aménagement, telles que définies à l’article L. 321‑14.



En dehors du territoire de la région d’Ile‑de‑France, l’établissement peut réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de ses compétences.



II.‑Dans le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102‑12 ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Ile‑de‑France :



1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance  2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;



2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327‑1 du présent code ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.



Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.



Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312‑4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.



L’avis des établissements publics et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.



III.‑Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1.

Nonobstant les missions définies par ces articles, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent II.

Nonobstant leurs missions, telles que définies par les articles L. 321‑1, L. 324‑1 ou L. 321‑29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent II.

Amdt COM‑189


Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.


III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à ce paragraphe, et au plus tard le 1er janvier 2026.

III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du même II, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑190



IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des modalités d’exercice dérogatoires du droit de préemption urbain mentionnées au II du présent article.

Amdt COM‑196



Article 3 bis (nouveau)



Le titre IV du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 240‑1. – Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l’État, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102‑1, L. 2111‑9 et L. 2141‑1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l’article L. 4311‑1 du code des transports et au dernier alinéa de l’article L. 6147‑1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300‑1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.



La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211‑2 et L. 213‑3.



Pour l’acquisition d’un terrain pouvant faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211‑7 et L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du même code et à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300‑1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.


1° L’article L. 240‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite, en vue de la réalisation de bâtiments à destination d’habitation, acquérir un bien foncier ou immobilier bâti appartenant à l’État situé sur son territoire qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ou dont la désaffectation a été décidée, sous réserve, le cas échéant, de son déclassement, le refus de l’État d’accéder à sa demande est motivé. » ;

Art. L. 240‑3. – L’État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240‑1 notifient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d’aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu’il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211‑7 et L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d’accord sur le prix, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l’État ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240‑1 du présent code et L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d’une diminution du prix de vente, saisir le juge de l’expropriation en vue de fixer le prix de l’immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d’expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l’indemnité de réemploi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l’établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d’acquérir.



En cas de refus d’acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d’absence de saisine du juge de l’expropriation, de refus d’acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d’aliénation des biens peut se poursuivre.



Si l’État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240‑1 décident d’aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l’expropriation, ils en proposent l’acquisition à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui disposent d’un délai de deux mois pour répondre.



Si les biens et droits immobiliers n’ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l’expropriation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.


2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 240‑3 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑208



a) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’échéance à laquelle les biens concernés pourront être effectivement mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils indiquent également les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires à la cession et à la mise à disposition et un calendrier d’instruction de ces décisions et délivrances d’autorisations. »



Article 3 ter (nouveau)

Loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets



Art. 194. – I.‑, II.– A modifié les dispositions suivantes : – Code général des collectivités territoriales Art. L4251‑1, Art. L4424‑9, Art. L4433‑7 – Code de l’urbanisme Art. L123‑1, Art. L141‑3, Art. L141‑8, Art. L151‑5, Art. L161‑3



III.‑Pour l’application des I et II du présent article :



1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;



2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;



3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;



3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.



A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.



Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.



Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.



Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ;



4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ;



5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ;





Après le 6° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

6° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État ;


« 6° bis Lorsque les conditions de création de logements locatifs sociaux sur le territoire urbanisé d’une commune et la faiblesse des capacités de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers telles que résultant des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être pris en compte dans les documents d’urbanisme pertinents en application du 5° du IV du présent article ne permettent pas l’atteinte par la commune de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ou au quatrième alinéa du I de l’article L. 302‑8‑1 du même code, l’occupation d’un espace naturel ou agricole pour la création de ces logements locatifs sociaux n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la tranche mentionnée au 2° du présent III. Lorsque le document d’urbanisme est révisé ou modifié en application du 5° du IV du présent article, le règlement tient compte de cette modalité de comptabilisation dérogatoire, pour la délimitation des zones ouvertes à l’urbanisation ; ».

Amdt COM‑87 rect. ter

7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :



a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;



b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;



c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;



d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;



e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;



f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;



g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;



h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;



i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;



8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.



Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.



III bis.‑Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.



En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.



En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.



III ter.‑Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.



Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.



Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.



III quater.‑Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets.



IV.‑Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :



1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161‑3 du même code.



Si les schémas mentionnés aux 1° et 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° et 4° et dans les délais prévus auxdits 1° et 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.



Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.



Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ;



6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;



8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.



Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;



10° A une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;



11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;



12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.



Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation ;



13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ;



14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.



La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.



La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.



Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.



A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.



Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme.



IV bis.‑Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.



V.– (Abrogé.)



VI.‑Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.




Chapitre II

Simplifier et accélérer les procédures

Chapitre II

Simplifier et accélérer les procédures


Article 4

Article 4


I. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑202



1° A (nouveau) Après l’article L. 410‑1, il est inséré un article L. 410‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑202



« Art. L. 410‑1‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

Amdt COM‑202



« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑202



« II. – Le certificat de projet indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

Amdt COM‑202



« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

Amdt COM‑202



« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet ;

Amdt COM‑202



« 3° La possibilité de solliciter une pré‑instruction du projet, dans les conditions fixées à l’article L. 423‑1‑1 du présent code.

Amdt COM‑202



« Le certificat de projet peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

Amdt COM‑202



« III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du présent code et une demande de pré‑instruction prévue à l’article L. 423‑1‑1 du présent code. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui‑ci.

Amdt COM‑202



« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Amdt COM‑202



« Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Amdt COM‑202



« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I. » ;

Amdt COM‑202



1° B (nouveau) Après l’article L. 423‑1, il est inséré un article L. 423‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑202



« Art. L. 423‑1‑1. – Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager visant à la création de plus de cinquante logements peuvent faire l’objet d’une pré‑instruction concertée, en amont du dépôt de la demande de permis.

Amdt COM‑202



« La pré‑instruction est réalisée à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage.

Amdt COM‑202



« Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, et comprenant un avant‑projet architectural, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. À la demande de l’autorité compétente, un plan intérieur du projet est joint au dossier.

Amdt COM‑202



« Afin de réaliser la pré‑instruction, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa réunit l’ensemble des autorités compétentes pour délivrer les autorisations requises pour la réalisation du projet au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. À la demande de l’autorité compétente, la liste des autorisations requises peut lui être fournie, sur la base du dossier de présentation transmis par le maître d’ouvrage, par le représentant de l’État dans le département.

Amdt COM‑202



« La durée de la procédure de pré‑instruction ne peut excéder trois mois à compter de la transmission par le maître d’ouvrage du dossier de présentation. À l’issue de la procédure de pré‑instruction est établi un certificat de pré‑instruction, indiquant si le projet peut être réalisé.

Amdt COM‑202



« Lorsqu’une procédure de pré‑instruction a été conduite en application du présent article, la durée totale de l’instruction de la demande de permis ne peut excéder trois mois. »

Amdt COM‑202

Code de l’urbanisme



Art. L. 600‑1‑1. – Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.


1° C (nouveau) L’article L. 600‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un projet a fait l’objet d’une concertation facultative mentionnée à l’article L. 300‑2 du présent code, une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si elle a effectivement participé à la concertation, sous réserve que le dépôt de ses statuts en préfecture soit intervenu avant le début de la concertation. » ;

Amdt COM‑201


1° Après l’article L. 600‑3, il est inséré un article L. 600‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑199


« Art. L. 600‑3‑1. – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;



2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :


« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Amdt COM‑200


« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »

Amdt COM‑200



bis (nouveau). – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑203

Code de l’environnement



Art. L. 123‑2. – I.‑Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :



1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 à l’exception :



– des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ;



– des projets de zone d’aménagement concerté ;



– des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;



– des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 ;



– des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;



– des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ;



2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122‑4 à L. 122‑11 du présent code, ou L. 104‑1 à L. 104‑3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur. Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ;



3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;



4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.



II.‑Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.



III.‑Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre.



III bis.‑(Abrogé).



IV.‑La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.



V.‑L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.


1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑203



a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑203



« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

Amdt COM‑203



b) À la deuxième phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou d’un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

Amdt COM‑203

Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.



Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.



Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.



Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.



Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑19‑11, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

Amdt COM‑203



3° L’intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu’aux projets de réalisation de logements ».

Amdt COM‑203


II. – Le  du I s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le  du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑199


Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.




Article 4 bis (nouveau)

Code du patrimoine



Art. L. 621‑30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.



La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.



II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621‑31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.



En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui‑ci.



La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.



La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2.



Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.


I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine est supprimé.



II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Amdt COM‑49 rect. bis



Article 4 ter (nouveau)



I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° La quatrième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des objectifs en matière d’accès au logement prévus à l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 du même code » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national mis gratuitement à disposition du public sous format numérique. »

Art. L. 632‑2. – I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est, sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.


II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux avis rendus à compter du 1er janvier 2024.

Amdt COM‑207 rect.

Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341‑10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.



En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.



L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui‑ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.



L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.



II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention.



III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.



IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




Article 5

Article 5


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 151‑7‑2, il est inséré un article L. 151‑7‑3 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitats individuels ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

Amdt COM‑205


« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.


« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :



1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;



2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;



3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ;



4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31.



Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7‑3. » ;

« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7‑3. » ;


3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :


« Chapitre V

« Chapitre V


« Opérations de transformation urbaine

« Opérations de transformation urbaine


« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7‑3.

« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitats individuels ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3.

Amdt COM‑205


« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.


« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.


« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;


4° Au premier alinéa de l’article L. 442‑10 :

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑10, les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » et les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

Art. L. 442‑10. – Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.

a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;



b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;


Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui‑ci possède au moins un lot constructible.



Art. L. 442‑11. – Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non‑opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme.

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »



Article 5 bis (nouveau)

Art. L. 152‑6. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.



En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :



1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;



2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;



3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit de l’immeuble existant ;



4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;



5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;



6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.



Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.


Au premier alinéa de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

Amdt COM‑209



Article 5 ter (nouveau)



Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 151‑35‑1 A. – Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements mentionnés à l’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article L. 442‑6‑4, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application dudit article L. 442‑6‑4, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »

Amdt COM‑210



Article 5 quater (nouveau)



Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 151‑33. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles‑ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.



Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui‑même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.



Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‑30 et L. 151‑32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 151‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;

Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.


2° L’article L. 152‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151‑33 du présent code. »

Amdt COM‑211


Article 6

Article 6


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;


2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s’il répond aux critères cumulatifs suivants :

« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s’il répond aux critères cumulatifs suivants :


« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;


« 2° Le projet soumis à permis d’aménager constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

Amdt COM‑206


« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés par le permis d’aménager. »

Amdt COM‑206

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 303‑2. – I.‑Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.



Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.



La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.



II.‑La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre‑ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres‑villes d’autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement.



La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.



Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.



III.‑Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303‑1.



La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :



1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;



2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;



3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;



4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;



5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;



6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre‑ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre‑ville ;



7° Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;



8° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;



9° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre‑ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ;



10° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.



Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres‑villes mentionnés au II du présent article :



a) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez‑de‑chaussée ;



b) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.



L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code.



Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

II. – Le vingt‑troisième alinéa de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le dix‑septième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.



Article 6 bis (nouveau)

Code de l’urbanisme



Art. L. 300‑1‑1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement doit faire l’objet :



1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;



2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du même code.


Le 2° de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme est abrogé.

Amdts COM‑9 rect., COM‑42 rect.


Chapitre III

Renforcer les capacitÉs de production des bailleurs

Chapitre III

Renforcer les capacités de production des bailleurs


Article 7

Article 7


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 421‑1. – Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.



Ils ont pour objet :



1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831‑1 et L. 411‑1 et de gérer les immeubles faisant l’objet de ces opérations ;



2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



3° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l’article 37 de la loi  82‑526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces organismes en vue de l’accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ;



4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d’habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ;



5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



6° D’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



8° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans ;



11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322‑1 du même code ;



13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



15° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code ;



16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;



17° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12 ;



18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ;



19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel.



Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) L’office public de l’habitat peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l’habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l’office public de l’habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt‑cinquième à vingt‑septième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret en Conseil d’État précise les attributions des offices publics de l’habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.



Art. L. 422‑2. – Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l’article L. 411‑1. Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.



Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles ont également pour objet :



‑de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants.



‑à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



‑de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ;



‑de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



‑de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;



– dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



‑de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



‑de réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes ;



‑de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ;



‑à titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, d’adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli



‑d’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



‑d’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



‑de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



‑de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



‑de souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, en outre :



‑intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d’économie mixte pour la réalisation d’opérations d’aménagement, lorsqu’elles ont été agréées à cet effet ;



‑avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;



‑réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l’article L. 421‑1 ;



‑réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico‑sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé. Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l’ordonnance  2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148‑2 à L. 6148‑5‑3 du code de la santé publique ;



‑réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.



Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante‑septième à cinquantième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



‑construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



‑réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



‑fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Art. L. 422‑3. – Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré ont pour objet :



1° D’assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, rénover, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



2° bis En vue de leur location‑accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ;



4° De réaliser des lotissements ;



5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421‑1 ;



6° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté ;



6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code ;



6° quater. A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° quinquies A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° sexies A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte avec l’accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443‑14 et L. 451‑5 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



7° bis A titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



8° De réaliser pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;



8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;



10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



11° De souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



15° A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires.



16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.



Elles peuvent, en outre, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.



Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier.



Elles peuvent réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes.



Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation.



Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.



Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.



Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25‑2 à 25‑4 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courant ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

1° Aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3 :

1° L’article L. 421‑1 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt‑sixième et quarantième alinéas. » ;

Amdt COM‑187


a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

a) Au 18°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;


b) Le trente‑septième alinéa de l’article L. 421‑1, le cinquante‑neuvième alinéa de l’article L. 422‑2 et le soixante‑septième alinéa de l’article L. 422‑3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;

b) Le trente‑septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. Si l’organisme mère est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social, ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, l’organisme mère prêteur informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. » ;

Amdt COM‑187


c) Au trente‑neuvième alinéa de l’article L. 421‑1, au soixante‑et‑unième alinéa de l’article L. 422‑2, et au soixante‑neuvième alinéa de l’article L. 422‑3, après les mots : « l’augmentation de capital » sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, et » ;

c) À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, et » ;


 A l’article L. 422‑4 :

 L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante‑huitième et soixante‑et‑unième alinéas. » ;

Amdt COM‑187

Art. L. 422‑4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481‑1 », sont insérés les mots : « , aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 » ;

a) Au quarante‑septième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.



Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue‑propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.




b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le cinquante‑neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. Si l’organisme mère est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social, ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, l’organisme mère prêteur informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. » ;

Amdt COM‑187



c) À la première phrase du soixante‑et‑unième alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, et » ;



3° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le quarante‑quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante‑sixième et soixante‑dixième alinéas. » ;

Amdt COM‑187



a) Au cinquante‑cinquième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;



b) Le soixante‑septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. Si l’organisme mère est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social, ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, l’organisme mère prêteur informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. » ;

Amdt COM‑187



c) À la première phrase du soixante‑neuvième alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, et » ;



4° L’article L. 422‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481‑1 », sont insérés les mots : « , aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 » ;



b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa. »

« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa. » ;



5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 442‑9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3, ».

Amdt COM‑187

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 et par la Caisse des dépôts et consignations.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



Art. L. 442‑9. – Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d’habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.



Lorsque l’autorisation est accordée pour confier la gérance d’un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l’article L. 365‑4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX.



Lorsqu’ils prennent en gérance des logements appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l’exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.




Article 8

Article 8



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑97

Art. L. 353‑9‑2 (Article L353‑9‑2 ‑ version 3.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.

L’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑97


« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »

« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. Les conditions d’association des collectivités locales ainsi que les modulations possibles de ces réévaluations en fonction de la localisation, de la qualité et de la rénovation des logements sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑182

Art. L. 353‑9‑3. – Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, à l’exception des logements mentionnés à l’article L. 321‑8, sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.


2° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 353‑9‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑97



« Un organisme peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant‑dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

Amdt COM‑97

Art. L. 442‑1. – L’autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré.



En vue d’assurer l’équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d’entretien.



Dans le cas où la situation financière d’un organisme d’habitations à loyer modéré fait craindre qu’il ne puisse plus faire face à ses obligations, l’autorité administrative peut imposer à l’organisme préalablement saisi l’application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d’un loyer susceptible de rétablir l’équilibre d’exploitation.



Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant‑dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.


3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑97



« Un organisme peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant‑dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

Amdt COM‑97

Art. L. 442‑1‑2. – Toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d’un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l’organisme une nouvelle délibération.


4° (nouveau) L’article L. 442‑1‑2 est abrogé.

Amdt COM‑98


Article 9

Article 9


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdts COM‑1 rect. bis, COM‑72, COM‑89 rect., COM‑224


1° Le 10° de l’article L. 421‑1 est remplacé par un 10° ainsi rédigé :

1° Le 10° de l’article L. 421‑1 est ainsi rédigé :


« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.

« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. À titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.

Amdt COM‑186


« En application des dispositions de la dernière phrase de l’alinéa précédent :

« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :


« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;


« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;

« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

Amdt COM‑186


« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;

« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.



« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;

Amdt COM‑185


« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; » ;

« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; »

Art. L. 421‑2. – Les offices publics de l’habitat peuvent également souscrire ou acquérir :



1° Des parts ou actions émises par des sociétés d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré ;



2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété régies par les articles L. 215‑1 à L. 215‑10 ;



3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants ;



4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

2° Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable » sont supprimés ;

2° Après le mot : « rattachement », la fin du 4° de l’article L. 421‑2 est supprimée ;

5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



6° Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré ;



7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public.




3° Le soixante‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

3° Le soixante‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :


« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction, en vue de leur vente, d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.

« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir, en application de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction, en vue de leur vente, d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.

Amdt COM‑186


« En application des dispositions de l’alinéa précédent :

« En application du soixante‑quatrième alinéa du présent article :


« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;


« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;

« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

Amdt COM‑186


« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;

« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.



« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;

Amdt COM‑185


« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;

« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;


4° Au vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et au 11° de l’article L. 422‑3, les mots : « cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. » sont supprimés ;

4° Après le mot : « partenarial », la fin du vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et du 11° de l’article L. 422‑3 est supprimée ;


5° Après le 4° de l’article L. 421‑2, le vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 11° de l’article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le 4° de l’article L. 421‑2, le vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 11° de l’article L. 422‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑185


« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;

« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

Amdt COM‑185



« Si l’organisme d’habitation à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ; »

Amdt COM‑185


6° Le cinquante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

6° Le cinquante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :


« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.

« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.

Amdt COM‑186


« En application des dispositions de l’alinéa précédent :

« En application du cinquante‑troisième alinéa du présent article :


« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;


« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;

« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

Amdt COM‑186


« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;

« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.



« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;

Amdt COM‑185


« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;

« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;

Art. L. 421‑4. – Les offices publics de l’habitat peuvent :



1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants ;



2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location ;




 A l’article L. 421‑4, les trois premiers alinéas du sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 Les trois premiers alinéas du de l’article L. 421‑4 sont ainsi rédigés :

3° Acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :

a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;

« a) Conserver la nue‑propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;

Amdt COM‑185

b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;

« b) N’acquérir que la nue‑propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261‑3. » ;

« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;

Amdt COM‑185

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ;



4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants ;



6° Prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;



6° bis A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ;



7° Gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ;



8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ;



9° Etre agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ;



10° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



11° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.




8° Les trente‑septième à trente‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑2 et les quarante‑cinquième à quarante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

8° Les trente‑septième à trente‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑2 et les quarante‑cinquième à quarante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3 sont ainsi rédigés :


« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :


« a) Conserver la nue‑propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;

Amdt COM‑185


« b) N’acquérir que la nue‑propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261‑3. » ;

« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;

Amdt COM‑185


9° Au troisième alinéa de l’article L. 422‑4 :

9° Le troisième alinéa de l’article L. 422‑4 est ainsi modifié :


a) Le mot : « ne » et les mots: « appartenant à » sont supprimés ;

a) Le mot : « ne » est supprimé et les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant ou dont l’usufruit est détenu par » ;


b) Après les mots : « biens immobiliers », sont insérés les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant ou dont l’usufruit est détenu par » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;


c) L’alinéa est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;


Art. L. 423‑15. – Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d’habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui. Le taux d’intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d’un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée de l’un des deux ministres dans un délai de quinze jours vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.



S’il exerce une activité locative, l’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l’avance. S’il exerce une activité d’accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l’avance.

10° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 423‑15 sont supprimés ;

10° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 423‑15 sont supprimés ;

Art. L. 423‑16. – Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313‑13 à L. 313‑16 et de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d’habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui. Ces prêts sont soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée de l’un des deux ministres dans un délai de quinze jours vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.



Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A, majoré de 1,5 point.



L’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l’article L. 452‑1 du présent code s’il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières mentionnée à l’article L. 453‑1 s’il exerce une activité d’accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l’organisme d’habitations à loyer modéré bénéficiaire.

11° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 423‑16 sont supprimés ;

11° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 423‑16 sont supprimés ;

Art. L. 433‑2. – Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601‑3 du code civil ou des articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du présent code, acquérir :



– des immeubles ayant les caractéristiques de logement‑foyer mentionné à l’article L. 633‑1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L. 631‑11 ;



– des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une autre société d’économie mixte ;



– des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui‑ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.



Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601‑3 du code civil ou des articles L. 261‑1 à L. 261‑22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211‑7 ou L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445‑1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 et celles qui n’en relèvent pas.

12° Au dernier alinéa de l’article L. 433‑2, les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes privées » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2, les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « une personne ou plusieurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdt COM‑185

Code monétaire et financier



Art. L. 221‑3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.



Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.



Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221‑1.



Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts.


II (nouveau). – L’article L. 221‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdts COM‑1 rect. bis, COM‑72, COM‑89 rect., COM‑224



1° Au premier alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

Amdts COM‑1 rect. bis, COM‑72, COM‑89 rect., COM‑224



2° Au troisième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Amdts COM‑1 rect. bis, COM‑72, COM‑89 rect., COM‑224

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 1524‑5. – Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.



Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico‑sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d’administration de l’établissement ou du groupement concerné.



Si le nombre des membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L’assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration ou de surveillance.



Les personnes qui assurent la représentation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue au premier alinéa des articles L. 225‑19 et L. 225‑70 du code de commerce.



Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d’administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue à l’article L. 225‑48 du code de commerce.



Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale.



Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au‑delà de la limite d’âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce.



Par dérogation à l’article L. 225‑20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.



Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.



Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.



Nonobstant l’article L. 1111‑6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président‑directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce.



Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252‑1, L. 3231‑4 ou L. 4253‑1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article.



En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.



Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa.



A peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1522‑6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d’une société commerciale.


III (nouveau). – Après la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »

Amdts COM‑2 rect. bis, COM‑78, COM‑88 rect., COM‑223


Chapitre IV

Faciliter l’accÈs au logement

Chapitre IV

Faciliter l’accès au logement


Article 10

Article 10


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 253‑1. – L’usufruit d’un logement ou d’un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d’une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces logements.


1° A (nouveau) L’article L. 253‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑218



« Cette convention peut‑être établie par un employeur au profit d’un bailleur social mentionné à l’article L. 411‑10 pour le logement de ses salariés. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑218

Art. L. 302‑16. – Les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, des logements :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.


1° B (nouveau) Le 2° de l’article L. 302‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, le logement peut être loué à une personne morale tant que le logement est occupé par une personne physique à titre de résidence principale. » ;

Amdt COM‑94


 A l’article L. 313‑26‑2 :

 L’article L. 313‑26‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 313‑26‑2. – Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l’article L. 441‑1 pour lesquels la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441‑1. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa. En cas de manquement de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 à l’obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la société.

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l’État dans la région de la demande d’habilitation, et sont tenues au secret professionnel.




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvième alinéas de l’article L. 441‑1. Les attributions effectuées dans ce cadre viennent en plus de la proportion fixée au I qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. »

« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservations en application de l’article L. 441‑1 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvième alinéas de l’article L. 441‑1. Les attributions effectuées dans ce cadre viennent en plus de la proportion fixée au I qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. » ;

Amdt COM‑218



1° bis (nouveau) L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑218



a) La première phrase du trente‑neuvième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑218



– après le mot : « financière », sont insérés les mots : « , notamment accordés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent. » ;

Amdt COM‑218



– sont ajoutés les mots : « ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports » ;

Amdt COM‑218



b) Le quarantième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑218



– après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;

Amdt COM‑218



– à la seconde phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;

Amdt COM‑218



1° ter (nouveau) Après l’article L. 441‑1‑3, il est inséré un article L. 441‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑218



« Art. L. 441‑1‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou reconnus préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvièmes alinéas de l’article L. 441‑1. » ;

Amdt COM‑218

Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents de l’État civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

 A l’article L. 442‑7, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « leur employeur » et les mots : « dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret » sont supprimés.

 L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑218



« Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

Amdt COM‑218



« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il en va de même pour les salariés d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, ou leurs ayants droit, en cas de fin d’occupation de l’emploi par lequel ils contribuent à l’exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d’occuper un emploi contribuant à l’exécution d’un service public de transport au sens du même article L. 1221‑3, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux, en contrepartie de quoi son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »

Amdt COM‑218

Code général de la propriété des personnes publiques



Art. L. 3211‑7. – I. – L’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.



II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :



1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux ;



2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.



Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.



Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



II bis.‑Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île‑de‑France et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.



III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.



Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.



Le primo‑acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo‑acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



Lorsque le primo‑acquéreur d’un logement le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région. Ceux‑ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.



A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.



IV. – Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d’un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :



1° Les conventions mentionnées à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont d’une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour l’amortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt n’a pas d’incidence sur la durée de la convention ;



2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑7 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition s’applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code.



V. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.



Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l’objet de la cession sont annexées à cette convention.



L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non‑réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522‑2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.



L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.



Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans, dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.



La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l’État.



bis. – (Abrogé).



Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.



Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille.



VI. – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l’état d’avancement du programme au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.



En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.



Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées.



VII. – (Abrogé)



VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation :



1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;



2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



3° Les logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :



a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession mentionnés au 6° de l’article L. 831‑1 du même code ;



b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 dudit code ;



c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel et solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.



IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VI.


II. – (nouveau) Le dernier alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

Amdt COM‑218



« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme pour le logement des agents de l’État, au‑delà du contingent dont il dispose. »

Amdt COM‑218



Article 10 bis (nouveau)

Code de la santé publique



Art. L. 6145‑7. – Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.



Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.



Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n’est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « résultats », le mot « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et valoriser leur patrimoine immobilier » ;



2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;



3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt COM‑90


Article 11

Article 11


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 342‑14. – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342‑12 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :



1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :

1° Le 1° du I de l’article L. 342‑14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑184

a) En cas de non‑respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;



b) En cas de non‑respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441‑3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441‑11 ;



c) En cas de non‑respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l’article L. 313‑17‑1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l’article L. 313‑19‑1 au titre de l’année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d’imputation sur le fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2.




« d) En cas de non‑respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442‑3‑3 ou de l’article L. 482‑3, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;



« e) En cas de non‑respect des obligations prévues à l’article L. 442‑5‑2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;


2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411‑2 :



a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de l’organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;



b) La suspension de la gérance, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.



Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire, soit à la dissolution de l’organisme ;



c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2 ;



d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;



e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;



f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;



3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :



– la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;



– le retrait de son agrément ;



– l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2 ;



– la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;



b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements‑foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;



c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 ;



4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342‑2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;



5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, autre que la société mentionnée à l’article L. 313‑19:



a) Le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;



b) La suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres.



6° (Abrogé)



7° S’il s’agit d’un organisme mentionné à l’article L. 313‑17‑1, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme :



a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;



b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;



c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;



d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d’être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2.



8° (Abrogé)



9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;



10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.



II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l’agence sont publiées au bulletin officiel.



Art. L. 442‑3‑3. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.



Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.



Six mois avant l’issue de ce délai de dix‑huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.



II. – Si, au cours de la période de dix‑huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.



III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.



Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.



Art. L. 482‑3. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix‑huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.



Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.



Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.



II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.



III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

2° Aux articles L. 442‑3‑3 et L. 482‑3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° Aux articles L. 442‑3‑3 et L. 482‑3, les quatre occurrences du taux : « 150 % » sont remplacées par le taux : « 120 % » ;


3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.

« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.


« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.


« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

Art. L. 442‑5‑2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :



1° Sur‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 822‑10 ;



2° Sous‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 621‑2 du présent code ;



3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;



4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;



5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.



La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.



Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.



Les articles L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés.

 A l’article L. 442‑5‑2 :

 L’article L. 442‑5‑2 est ainsi modifié :


a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;

« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;


b) Au septième alinéa, après les mots : « accession sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;

b) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;


c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;

« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;


d) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : «, L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : «, L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;

Art. L. 481‑2. – I.‑Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442‑3‑5, L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑8 à L. 442‑9, à l’exception de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442‑8‑2, sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 481‑2, après la référence : « L. 442‑3‑5, » il est inséré la référence : « L. 442‑3‑6, » et, après la référence : « L. 442‑5‑1 », il est inséré la référence : «, L. 442‑5‑2 ».

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 481‑2, après la référence : « L. 442‑3‑5, » est insérée la référence : « L. 442‑3‑6, » et, après la référence : « L. 442‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 442‑5‑2 » ;



6° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 482‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑117



« Dans les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

Amdt COM‑117

L’article L. 442‑2‑1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements‑foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 831‑1.



II.‑La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.



Par dérogation à l’article L. 443‑6‑3, la société d’économie mixte, associée‑gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II.



Art. L. 482‑1. – En cas de sous‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 621‑2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441‑1.



Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine.



Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.



Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.



L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante‑cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.




II. – Les dispositions des articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

II. – Les articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.


Article 12

Article 12


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 441‑2‑1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441‑1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441‑1.



La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur.



Dès réception, chaque demande fait l’objet, dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile‑de‑France, de la région. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national. Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville.



Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle‑ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.



Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.



L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir, dans les départements ou, pour l’Ile‑de‑France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, les délais définis à l’article L. 441‑1‑4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441‑2‑3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.



Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.



Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441‑1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.



Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365‑2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.



Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.



La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342‑14.



L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.




1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1.

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1.

Il est composé de représentants de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;

« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑181

Il est présidé conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux.



Art. L. 441‑2‑9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :



1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441‑1 ;



2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;




 A l’article L. 441‑2‑9 :

 L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 441‑2‑1 ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;


b) Après le , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; »

4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441‑2‑6 et les modalités de sa mise à disposition ;



5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441‑2‑7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;



6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social ;



7° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441‑2‑8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441‑2‑8 ;



8° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement.

c) Le 8° est abrogé ;

c) Le 8° est abrogé ;


 A l’article L. 441‑3 :

 L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 441‑3 (Article L441‑3 ‑ version 11.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441‑1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.

a) Au premier alinéa, les mots : « d’au moins 20 % » sont supprimés ;

a) Après le mot : « foyer », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , sans tenir compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1er de la loi  2022‑1058 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, excèdent les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472‑1 en outre‑mer. » ;

Amdt COM‑181

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.



Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.



Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale déterminée conformément au 3° bis de l’article L. 441‑1‑6 » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale déterminée conformément au 3° bis de l’article L. 441‑1‑6 » ;

Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2.



Le présent article n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353‑7.



Art. L. 441‑3‑1. – Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre.

4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑181

Art. L. 441‑9. – L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821‑1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

5° Au premier alinéa de l’article L. 441‑9, après les mots : « à chaque locataire communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441‑8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.



Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop‑perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.



La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.



Art. L. 442‑5. – Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300‑3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.



L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441‑9.




 A l’article L. 442‑5 :

 L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.

a) Au troisième alinéa, après les mots : « de ces données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie.



Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 du présent code l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation, qui doit rendre l’identification des personnes impossible.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent à leur demande les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;

Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.



Art. L. 452‑4. – I.‑Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l’année précédant l’année de contribution.



La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements‑foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441‑3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements‑foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.



La cotisation des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements‑foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351‑2 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441‑3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements‑foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation.



La cotisation est réduite d’un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 821‑1. Le nombre d’allocataires s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle de la contribution.



La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre de logements et de logements‑foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s’apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.



La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements‑foyers ayant fait l’objet au cours de l’année écoulée d’une première mise en service par l’organisme et d’une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 831‑1 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Dans le cas des logements‑foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.



Le taux de la cotisation, qui est compris entre 2 % et 5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452‑4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

7° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 452‑4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 et des logements à usage locatif et des logements‑foyers situés dans les départements d’outre‑mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements‑foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %.



II. – Une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :



1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 442‑2‑1, hors supplément de loyer de solidarité ;



2° La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442‑2‑1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.



Le taux mentionné au 1° du présent II, qui ne peut excéder 10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.



Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence.




II. – Les dispositions de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.

II. – L’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à compter de cette même date.


III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s’appliquent aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le 4° du I du présent article s’applique aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.


IV. – Les dispositions de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

IV. – L’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 7° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.


Article 13

Article 13


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 353‑23 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 353‑23 ainsi rédigé :


« Art. L. 353‑23. – L’article L. 442‑8‑5 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1. » ;

« Art. L. 353‑23. – L’article L. 442‑8‑5 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1. » ;


2° Après l’article L. 442‑8‑4, il est inséré un article L. 442‑8‑5 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 442‑8‑4, il est inséré un article L. 442‑8‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑8‑5. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à titre subsidiaire, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer meublés, dans le cadre du bail mobilité prévu au titre Ier ter de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sous réserve des dispositions prévues au présent article et aux I et III de l’article 40 de cette loi, des logements aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 25‑12 de cette loi dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Les locataires occupant les logements à ce titre ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Art. L. 442‑8‑5. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et, à titre subsidiaire, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer meublés, dans le cadre du bail mobilité prévu au titre Ier ter de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sous réserve du présent article et des I et III de l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, des logements aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 25‑12 de la même loi dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Les locataires occupant les logements à ce titre ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.


« Les dispositions des articles L. 441‑2 et L. 441‑2‑1 ne sont pas applicables à la location de logements dans le cadre d’un bail mobilité.

« Les articles L. 441‑2 et L. 441‑2‑1 du présent code ne sont pas applicables à la location de logements dans le cadre d’un bail mobilité.


« Les bailleurs fixent librement les loyers des logements faisant l’objet d’une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 ou, pour les logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des loyers maximaux prévus par ces conventions.

« Les bailleurs fixent librement les loyers des logements faisant l’objet d’une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 ou, pour les logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des loyers maximaux prévus par ces conventions.


« Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués fixées à l’article L. 353‑9‑3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442‑1 ne sont pas applicables. »

« Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués fixées à l’article L. 353‑9‑3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442‑1 ne sont pas applicables. »


II. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

II. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 25‑12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.



Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.



Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 6‑2, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de l’article 8‑1 et les articles 17, 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4 et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.



La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.




1° Le dernier alinéa de l’article 25‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article 25‑12 est ainsi rédigé :

Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers définis à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce code. » ;

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers définis à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 dudit code. » ;


 A l’article 40 :

 L’article 40 est ainsi modifié :

Art. 40. – I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3‑1, le II de l’article 5, les articles 8, 8‑1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25‑3 à 25‑11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et les articles 25‑3 à 25‑11 » sont remplacés par les mots : « , les articles 25‑3 à 25‑11, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et les articles 25‑3 à 25‑11 » sont remplacés par les mots : « , les articles 25‑3 à 25‑11, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;

L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante‑cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.



Les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.



II. – Les dispositions des articles 3, 3‑1, 8,8‑1,9 à 20, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée.



III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3‑1, le II de l’article 5, les articles 8, 8‑1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17‑1 et les articles 17‑2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.

b) Au premier alinéa du III, les mots : « et les articles 17‑2 et 18 » sont remplacés par les mots : « , les articles 17‑2 et 18, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « et les articles 17‑2 et 18 » sont remplacés par les mots : « , les articles 17‑2 et 18, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;

L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante‑cinq ans.



Les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.



L’article 16, le I de l’article 17‑1, l’article 18, le 1° de l’article 20 , les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25‑3 à 25‑11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353‑14 du code de la construction et de l’habitation.



Les articles 25‑3 à 25‑11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.



IV.‑Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.



V.‑Les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt‑troisième alinéas du I, 17 et 17‑2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.



VI.‑Les loyers fixés en application des articles 17, 17‑1 et 17‑2 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passées en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.



Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d’évolution des loyers prévues à l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation.



VII.‑Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 472‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation.



Les dispositions de l’article 17, du I de l’article 17‑1, des articles 17‑2 et 18 et du 1° de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.



VIII.‑Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l’article 3, les articles 3‑1, 8, 10 à 11‑1, 15, 17, 17‑2, 18, les sixième à dernier alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17‑1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

c) Au premier alinéa du VIII, après les mots : « de l’article 23 », sont insérés les mots : « , les articles 25‑12 à 25‑18 ».

c) Au premier alinéa du VIII, après les mots : « de l’article 23 », sont insérés les mots : « , les articles 25‑12 à 25‑18 ».



Article 13 bis (nouveau)



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 631‑16, il est inséré un article L. 631‑16‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 631‑16‑1. – La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix‑huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.



« Le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.



« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.



« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.



« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l’accès au logement locatif intermédiaire ;



« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaire.



« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous‑location aux conditions susmentionnées.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés au 2° et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 632‑3. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.



Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements‑foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.


2° Le second alinéa de l’article L. 632‑3 est complété par les mots : « , ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631‑16‑1 » ;

Art. L. 633‑5. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :



‑aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;



‑aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



‑aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d’un bail d’habitation ;



‑aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l’article L. 441‑2 du présent code.



Les dispositions des articles L. 633‑4 et L. 633‑4‑1 ne s’appliquent pas aux établissements sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.


3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 633‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631‑16‑1. »

Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 25‑14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.



La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25‑13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.



Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.


II. – L’article 25‑14 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix‑huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;



2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dix‑huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Amdt COM‑188


Article 14

Article 14


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 301‑5‑1. – I.‑Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301‑3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.



Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611‑1 du même code.



II.‑Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.



Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.



Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.



Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s’il a pris une délibération engageant l’élaboration d’un programme local de l’habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.



La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des sixième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 302‑2 du présent code ou, le cas échéant, en application de l’article L. 153‑26 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302‑3 du présent code ou, le cas échéant, de l’article L. 153‑29 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.



III.‑La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.



Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.



Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.



Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers, d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article.



Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345‑4 du même code.



IV.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :



1° L’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;



2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.



V.‑La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :



1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2 en lieu et place du représentant de l’État ;



2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642‑1 à L. 642‑28 ;



3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du présent code.



Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



bis.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain.

1° Au V bis de l’article L. 301‑5‑1, la référence : « L. 443‑7, » est supprimée ;

1° Au V bis de l’article L. 301‑5‑1, la référence : « L. 443‑7, » est supprimée ;



1° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 411‑3, les mots : « premier alinéa du II et des III et VI » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II et des III, VI et VII » ;



1° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 411‑4, les mots : « premier alinéa du II et des III et VI » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II et des III, VI et VII » ;

VI.‑La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui‑ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part.



Elle définit les conditions d’attribution des aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement, ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location‑accession, ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.



Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321‑1‑1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.



Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, elle peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.



Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353‑2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 831‑1 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.



Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441‑1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.



Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.



Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.



Art. L. 411‑4. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l’État à compter du 5 janvier 1977 et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1 demeurent soumis, après l’expiration de la convention, même lorsqu’ils font l’objet d’un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d’attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article L. 353‑19 est applicable aux locataires de ces logements.



Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L’action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.



Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique après l’expiration de ce bail, lorsque celui‑ci prévoit que le propriétaire d’un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d’économie mixte en application du premier alinéa du II et des III et VI l’article L. 443‑11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants et devenus propriété d’un associé personne physique et aux logements dont l’usufruit a été détenu temporairement.



Art. L. 411‑3. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d’habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l’État ou qu’ils ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en application d’une convention prévue à l’article L. 353‑14 conclue entre lesdits organismes et l’État.



Ces dispositions ne sont pas applicables :



– aux logements vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du II et des III et VI de l’article L. 443‑11 ou du VI de l’article L. 353‑15 ;



– aux logements vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré à un organisme de foncier solidaire en application du premier alinéa du I de l’article L. 443‑11 ;



– aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants et devenus propriété d’un associé personne physique ;



– aux logements dont l’usufruit a été détenu temporairement par les organismes d’habitations à loyer modéré ;



– aux logements construits par les organismes d’habitations à loyer modéré dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l’expiration du bail ;



– aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1, tels que précisés aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3.



En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d’attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l’autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l’article L. 442‑6.



Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L’action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.



A la demande de tout intéressé ou de l’autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d’habitation locative.




 A l’article L. 443‑7 :

 L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :

Art. L. 443‑7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443‑11 des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location‑accession. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11. Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover.

a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 » sont supprimés ;

a) Après la référence : « L. 255‑4 », la fin de la quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée. Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré.



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.



La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.




b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée à l’article L. 445‑1. » ;

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée à l’article L. 445‑1. » ;

L’autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.




c) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation de vendre en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans. » ;

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation de vendre en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans. » ;

Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.



L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.



Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.



En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.



Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement. Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée.

d) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » et les mots : « a pris » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

d) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » et les mots : « a pris » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.



En cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article.

e) Au quatorzième alinéa, les mots : « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article par la commune » ;

e) Au quatorzième alinéa, les mots : « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article par la commune » ;



2° bis (nouveau) Le premier alinéa du IV de l’article L. 443‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;



2° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑12‑1 est ainsi rédigé :



« L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l’article L. 443‑11 et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d’acquisition. »

Le conseil d’administration ou de surveillance de chaque organisme d’habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements vendus et apprécie les résultats obtenus l’année précédente, au regard du nombre de logements mis en commercialisation.



Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est saisi chaque année d’un rapport du représentant de l’État ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa portant sur la vente de logements d’habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.



Art. L. 443‑12‑1. – L’acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.



L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix de mise en vente lors de l’acquisition et le prix d’acquisition.



Ces prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



Lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 et qu’il le loue dans les cinq ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l’autorité administrative.



A peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’organisme d’habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations.



Art. L. 443‑11. – I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481‑1 du présent code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du présent code ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255‑1 à L. 255‑5 du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7. La convention mentionnée à l’article L. 353‑2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.



Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443‑7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.



Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.



Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.



En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.



II. – Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire, s’il occupe le logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin.



Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l’organisme propriétaire une demande d’acquisition de son logement. La réponse de l’organisme doit être motivée et adressée à l’intéressé dans les deux mois suivant la demande.



Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.



III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité :



– à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443‑1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ;



– à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.



– à toute autre personne physique.



Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.



IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le logement est occupé.



Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante‑dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis.



V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme et des articles L. 324‑1 et L. 326‑1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant.



VI. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou morale.



VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.



Les dispositions du IV du présent article et celles de l’article L. 443‑12 ne sont pas applicables à la mise en vente d’un ensemble de logements en application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est librement fixé par l’organisme propriétaire.



Art. L. 445‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411‑2 concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement.



La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt.



Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.



Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret.



La convention d’utilité sociale comporte :



‑l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442‑5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



‑l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;



‑l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion. Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443‑7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443‑7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée ;

3° Au huitième alinéa de l’article L. 445‑1, après les mots : « au même article L. 443‑7. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et ceux qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. »

3° Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi modifié :



a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et ceux qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. » ;



b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité » sont supprimés.

‑les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;



‑les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;



‑le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ;



– les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée.



‑les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;



‑les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale.



La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État.



Si un organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas adressé un projet de convention d’utilité sociale au représentant de l’État du département de son siège au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours, ou n’a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1 et le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4, L. 422‑2 et L. 422‑3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l’article L. 452‑4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.



Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention.



Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur.



Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.



Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui‑ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.



Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.



La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1.



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 3641‑1. – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :



1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio‑culturels, socio‑éducatifs et sportifs métropolitains ;



e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole ;



2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ;



c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425‑1 du présent code ;



3° En matière de politique locale de l’habitat :



a) Programme local de l’habitat ;



b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



4° En matière de politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



a) Assainissement et eau ;



b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;



c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



b) Lutte contre la pollution de l’air ;



c) Lutte contre les nuisances sonores ;



d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



e) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;



i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



j) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.



II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.



Art. L. 5217‑2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :



1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;



d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;



e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ;



c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;



d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent code ;



3° En matière de politique locale de l’habitat :



a) Programme local de l’habitat ;



b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



4° En matière de politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 et eau ;



b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;



c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



b) Lutte contre la pollution de l’air ;



c) Lutte contre les nuisances sonores ;



d) Contribution à la transition énergétique ;



e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



f) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé, en application de l’article L. 2224‑37 du présent code ;



j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.



Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui‑ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.



Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune.



Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.



La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.



La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.



La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.



II.‑L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.



III. – (Abrogé).



IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :



1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123‑2 du code de l’action sociale et des familles ;



3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263‑1 du même code ;



4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263‑3 et L. 263‑4 dudit code ;



5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121‑2 du même code ;



6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113‑2, L. 121‑1 et L. 121‑2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;



7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;



8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;



9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.



La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux‑ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217‑13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole. A défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.



La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.



Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris.



V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle‑ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221‑1‑1.



La convention est signée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la réception de la demande.



La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.



VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.



La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.



A Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.



Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".



VII. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.



Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.



La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation.



La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.



VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115‑4,1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2 du présent code.



La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.



Le deuxième alinéa du présent VIII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.



IX. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.



X. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.

II. – Le b du 3° du I de l’article L. 3641‑1 et le b du 3° du I de larticlL. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue à l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation et situés sur le territoire métropolitain ».

II. – Le b du 3° du I des articles L. 3641‑1 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue à l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation et situés sur le territoire métropolitain ».


III. – L’accroissement des charges résultant du transfert aux communes de la compétence prévue au I du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales et précisées au IV de l’article 151 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

III. – L’accroissement des charges résultant du transfert aux communes de la compétence prévue au I du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales et précisées au IV de l’article 151 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.



Article 15 (nouveau)



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 255‑3. – Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources fixées en application de l’article L. 255‑2 et à un prix fixé en application du même article, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 255‑2.



Dans le cas d’une vente, celle‑ci se déroule dans les conditions et délais fixés aux articles L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et L. 255‑15.



La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.



A l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre.


1° Le premier alinéa de l’article L. 255‑3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , ou à les céder à une structure qui propose l’attribution à terme du bien » ;

Art. L. 443‑6‑2. – Les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant fait l’objet d’un apport par un organisme d’habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions de l’article L. 441‑1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.



Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses locaux accessoires s’il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots définis à l’état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’État.


2° Après le premier alinéa de l’article L. 443‑6‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les immeubles ayant fait l’objet d’un apport peuvent faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑3 cédé ou constitué par un organisme d’habitations à loyer modéré au profit de la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. » ;

Art. L. 443‑6‑3. – Les sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 sont créées par les organismes d’habitations à loyer modéré à compétence locative visés à l’article L. 411‑2. Ceux‑ci peuvent, pour les immeubles apportés à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts accordés en application de la réglementation sur les habitations à loyer modéré pour la construction, l’acquisition ou l’acquisition suivie de travaux d’amélioration d’immeubles.



Les associés des sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 sont les organismes mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d’un logement de l’immeuble social et détenteurs de parts sociales.



L’organisme d’habitations à loyer modéré, associé‑gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des articles L. 442‑1 à L. 442‑6, à l’exception de l’article L. 442‑5.



Les logements libres de toute occupation compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 par les organismes d’habitations à loyer modéré sont loués conformément aux dispositions du même article à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés.



Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles d’habitation, à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel existants et libres d’occupation dont les organismes d’habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l’article L. 411‑2 sont propriétaires.


3° Au troisième alinéa de l’article L. 443‑6‑3, après les mots : « L. 442‑1 à », sont insérés les mots : « L. 442‑3‑2 et » et les mots : « à l’exception de l’article L. 442‑5 » sont remplacés par les mots : « de manière dérogatoire notamment aux articles L. 441 et suivants afin de garantir la prise en compte des spécificités d’accession à la propriété du dispositif » ;

Art. L. 443‑6‑4. – Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l’immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes‑parts des parties communes afférentes à chaque lot.



Un règlement de copropriété détermine la destination des parties réservées à l’usage exclusif de chaque associé et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Il est établi en conformité avec les dispositions de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.



L’état descriptif de division et le règlement de copropriété sont annexés aux statuts de ces sociétés.



Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2, après avoir fait l’objet d’une évaluation par le service des domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.


4° Après le mot : « valeur », la fin du dernier alinéa de l’article L. 443‑6‑4 est ainsi rédigée : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet. » ;

Art. L. 443‑6‑5. – Le locataire ne devient propriétaire du logement qu’il occupe qu’après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.



Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des parts d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété que s’il est à jour de toutes ses obligations locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière.



Les parts acquises par le locataire associé peuvent être cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.



Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste locataire de la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de celle‑ci, devient locataire de l’organisme d’habitations à loyer modéré.


5° Le dernier alinéa de l’article L. 443‑6‑5 est ainsi rédigé :



« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L. 441‑1, l’organisme d’habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. À défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, où à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles L. 411‑2 et suivants. » ;

Art. L. 443‑6‑6. – A la demande des locataires associés, l’associé‑gérant d’une société civile immobilière régie par l’article L. 443‑6‑2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée.



Les parts cédées par l’associé‑gérant ou par les locataires associés doivent être libres de toute sûreté.



Lors de la constitution de la société civile immobilière, l’organisme d’habitations à loyer modéré apporte la garantie d’un établissement financier ou d’une société d’assurance agréés à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé personne physique. Cette garantie prend la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’associé personne physique, solidairement avec l’organisme d’habitations à loyer modéré, à payer les sommes nécessaires au rachat des parts.



L’organisme d’habitations à loyer modéré, associé‑gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement au terme d’un délai de dix ans à compter de la construction ou de l’acquisition de l’immeuble par l’organisme d’habitations à loyer modéré.



L’aliénation de la totalité des parts d’un lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être autorisée par décision motivée du représentant de l’État dans le département d’implantation du logement, après consultation de la commune d’implantation. Le remboursement de tout ou partie des aides accordées par l’État pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de ce logement est exigible selon des modalités fixées par l’autorité administrative.


6° Le premier alinéa de l’article L. 443‑6‑6 est ainsi rédigé :



« L’associé‑gérant d’une société civile immobilière régie par l’article L. 443‑6‑2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés. » ;

Art. L. 443‑6‑10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt‑cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.


7° L’article L. 443‑6‑10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 443‑6‑10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. »

Amdt COM‑212