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Développement de l'offre de logements abordables (PJL)

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Projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables



Chapitre Ier

De nouveaux outils pour les Élus bâtisseurs



Article 1er



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 302‑8. – I.‑Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article.



Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002.



II.‑L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1.



III.‑Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

1° Le III de l’article L. 302‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302‑8‑1 ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

IV.‑Tout programme local de l’habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l’article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées.



V.‑A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.



VI.‑Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l’habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus aux I et III. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.



VII.‑L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Cet objectif de réalisation est porté :



1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;



2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.



VIII.‑Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.



Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.



IX.‑Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :



1° Pour les communes dont l’objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.



X.‑Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.



Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.



Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.



L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.



Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X.



Art. L. 302‑8‑1. – I.‑Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.



Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.



Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.



Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.



Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.



II.‑Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302‑8.



Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.



Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

2° L’article L. 302‑8‑1 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 15 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, le contrat de mixité sociale peut prévoir qu’une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. »


Article 2



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 441‑2. – I.‑Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.



Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.



II.‑La commission prévue au I est composée :

1° Au II de l’article L. 441‑2 :

1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;



3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;



4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.




b) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régis par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :



a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;



b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;



c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.




c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :


« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

III.‑La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

2° Au III du même article :

Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1 :




« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;




« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition, qui ne peut porter sur plus d’un candidat par logement, fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;




« 3° L’État peut déléguer à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;



Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.



Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.



L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « septième et neuvième » ;



Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.



IV.‑La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.



V.‑La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée.




3° A l’article L. 441‑2‑2, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.



Art. L. 441‑2‑2. – Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6. » ;



Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil .



Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages.



Art. L. 441‑1‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat adopté ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer aux organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le ressort territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord.



Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



L’accord collectif intercommunal prévoit la création d’une commission de coordination présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial concerné, de représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d’examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l’accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Après agrément du représentant de l’État dans le département, l’accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.



Lorsqu’au terme d’un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris désigne à l’organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État ou les communes membres de l’établissement public, avec l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent jusqu’à la signature, par l’organisme bailleur, de l’accord intercommunal.



En cas de manquement d’un organisme bailleur aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder à un nombre d’attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l’accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.



Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, celui‑ci saisit le représentant de l’État dans le département qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



Art. L. 441‑1‑2. – Dans chaque département, le représentant de l’État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



Art. L. 441‑1‑3. – Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il lui a été proposé par le représentant de l’État dans le département, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le représentant de l’État dans le département désigne à l’organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Ces attributions s’imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu’à la signature de l’accord départemental.



Si un organisme refuse d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le cadre d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département procède à un nombre d’attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.



Si l’organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l’État dans le département en mesure d’identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.

4° Les articles L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑2 et L. 441‑1‑3 sont abrogés ;



Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.



Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat.



II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.



Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1.

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑1, les mots : «, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

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III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.



Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire.



Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :



1° Des friches constructibles ;



2° Des locaux vacants ;



3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;



4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;



5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.



L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.



Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.



Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier.



IV.‑Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :



‑les objectifs d’offre nouvelle ;



‑les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;



‑les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;



‑les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;



‑les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;



‑la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l’article L. 302‑16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



‑les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’age ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants.



Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :



‑le nombre et les types de logements à réaliser ;



‑le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



‑les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;



‑l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;



‑les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151‑28 et du 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme.



Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.



Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.



Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.



En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :



a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;



c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;



d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;



e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;



f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;



g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;



g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :



‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;



‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;



h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;



i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;



j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;



k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;



l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;



m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.



Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.



Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.



Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;

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Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :



‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;



‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa.



La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.



A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.



Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article.



Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.



Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.



Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.



Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.



Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.



Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.



Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.



Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.



Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article.



Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



Art. L. 441‑1‑6. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

7° A l’article L. 441‑1‑6 :

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1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingt‑troisième à vingt‑cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ;



2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;



3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ;



3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;



4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;



5° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;



6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.



Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.



Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.

a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;

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La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. Elle peut avoir pour mission d’examiner certains dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l’objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.



En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.




b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;



Art. L. 441‑1‑7. – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon.

8° A l’article L. 441‑1‑7, la référence : « L. 441‑1‑1, » est supprimée ;



Art. L. 441‑2‑3. – I.‑Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.



Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales :



1° De représentants de l’État ;



2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ;



3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement‑foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;



4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;



5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.



Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.



II.‑La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441‑1‑4.



Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.



Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.



La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.



Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.



La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441‑1‑6.

9° Au sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que » sont supprimés ;



Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 et la convention mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 ou par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile‑de‑France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3.



Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



Le représentant de l’État dans le département, ou en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641‑1 et suivants et L. 642‑1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif.



En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous‑locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.



Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile‑de‑France, la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région se substitue à ce dernier.



Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



III.‑La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345‑2‑7 et L. 345‑2‑8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.



Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement‑foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



IV.‑Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.



Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.



IV bis.‑Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.



IV ter.‑Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article.



V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile‑de‑France, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.



VI.‑Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.



Par dérogation aux dispositions du même article 226‑13, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale définie à l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci‑dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.



VII.‑Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.



Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184‑1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.



Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.



VIII.‑Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui‑ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui‑ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412‑3 et L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution.



Art. L. 441‑2‑5. – Dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 441‑2‑6, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l’attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l’État dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 et aux maires des communes intéressées.

10° A l’article L. 441‑2‑5, les mots : « mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;



Art. L. 445‑2. – Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1 récapitulent les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1. Ils précisent les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331‑1. Ils portent sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

11° A l’article L. 445‑2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441‑1‑6 » ;



Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1 peuvent être introduits par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci.



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d’utilité sociale détermine également :



1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ;



2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445‑3 ;



3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445‑3 ;



4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445‑3.



Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant.



Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 831‑1 depuis plus de six ans à la date de prise d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.




12° A l’article L. 521‑3‑3 :



Art. L. 521‑3‑3. – Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441‑2‑3.

a) Au premier alinéa, les mots : « , en application du II de l’article L. 521‑3‑2, » sont supprimés ;



Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en tenant compte des engagements de l’accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des engagements figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, la convention d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6 » ;



Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.



Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.



Le représentant de l’État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au‑delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif.



Art. L. 531‑3. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :



1° Pour l’application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ;



2° (Abrogé) ;



3° (Abrogé) ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 521‑3‑3 est ainsi rédigé :



" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Le représentant de l’État peut également proposer à l’occupant à reloger un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10. En cas de refus de l’organisme de reloger l’occupant désigné, le représentant de l’État procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441‑1‑3. " ;

13° Au 4° de l’article L. 531‑3, les mots : « en application du II de l’article L. 521‑3‑2 » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 441‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑6 ».



5° Aux articles L. 541‑2 et L. 541‑3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 5219‑5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :



1° Politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;



3° Assainissement et eau ;



4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



5° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d’action sociale ".



Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu’au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.



bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6, L. 441‑2‑7, L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l’article L. 5219‑1.

II. – Au bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 441‑1‑1 » est supprimée.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. – Les dispositions des 4° à 13° du I et celles du II ne s’appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.




Article 3



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme



Art. L. 212‑2. – Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212‑2‑1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement.



L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.



Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212‑1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone.



Art. L. 212‑2‑1. – Lorsqu’il est saisi d’une proposition de création de zone d’aménagement différé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu’il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l’État dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.



A compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l’État dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou par un plan local d’urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.



L’arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.



Si l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.



Par dérogation à l’article L. 212‑2, la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé se substitue à celle de l’acte créant la zone d’aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

1° Aux articles L. 212‑2 et L. 212‑2‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102‑12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret.



Art. L. 312‑6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle‑ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.

2° Le second alinéa des articles L. 102‑15 et L. 312‑6 est supprimé.


II. – 1° Pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsque les conditions d’aliénation des biens sont excessives au regard des prix constatés sur le marché pour des biens comparables et risquent de compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302‑1 du même code.


Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer dans les conditions fixées au premier alinéa que dans des secteurs spécialement identifiés, par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale. Ces secteurs sont délimités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation des objectifs mentionnés au précédent alinéa.


Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien en tenant compte notamment des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions prévues au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme, les biens préemptés en application du présent article sont cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, pour être utilisés en vue de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa. Le bien préempté ne peut être cédé qu’à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411‑2 du même code, à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 du même code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation.


Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.


Si aucun organisme parmi ceux mentionnés au quatrième alinéa n’a accepté d’acquérir le bien préempté dans le délai de cinq ans, le titulaire du droit de préemption peut le céder à un autre bénéficiaire, sous réserve que cette cession réponde, au vu de l’utilisation envisagée par celui‑ci, aux objectifs mentionnés au premier alinéa.


Si, au terme d’un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa, il n’a pas été possible d’aliéner le bien préempté dans les conditions prévues aux quatrième et sixième alinéas, il est fait application des dispositions de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour l’application du troisième alinéa de cet article, la durée de cinq ans n’est pas applicable.




Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation conforme à la destination du bien jusqu’à sa cession ;




2° Par dérogation aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 et L. 213‑3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au 1° qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 324‑1 du même code ou à un établissement public foncier et d’aménagement, au sens de l’article L. 321‑29 du même code.




Nonobstant les missions définies par ces articles, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent II.




Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.




III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à ce paragraphe, et au plus tard le 1er janvier 2026.




Chapitre II

Simplifier et accélérer les procédures



Article 4



I. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 600‑3, il est inséré un article L. 600‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 600‑3‑1. – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;


2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :


« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.


« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »


II. – Le 1° du I s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 5



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 151‑7‑2, il est inséré un article L. 151‑7‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.


« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.


« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :



1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;



2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;



3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ;



4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31.



Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7‑3. » ;


3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :


« Chapitre V


« Opérations de transformation urbaine




« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7‑3.




« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.




« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.




« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;




4° Au premier alinéa de l’article L. 442‑10 :



Art. L. 442‑10. – Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.

a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;




b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;



Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui‑ci possède au moins un lot constructible.



Art. L. 442‑11. – Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non‑opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme.

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »




Article 6



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;


2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s’il répond aux critères cumulatifs suivants :


« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;


« 2° Le projet soumis à permis d’aménager constitue un ensemble unique et cohérent ;


« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 303‑2. – I.‑Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.



Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.



La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.



II.‑La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre‑ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres‑villes d’autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement.



La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.



Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.



III.‑Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303‑1.



La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :



1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;



2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;



3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;



4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;



5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;



6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre‑ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre‑ville ;



7° Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;



8° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;



9° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre‑ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ;



10° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.



Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres‑villes mentionnés au II du présent article :



a) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez‑de‑chaussée ;



b) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.



L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code.



Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

II. – Le vingt‑troisième alinéa de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.



Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention.




Chapitre III

Renforcer les capacitÉs de production des bailleurs



Article 7



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 421‑1. – Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.



Ils ont pour objet :



1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831‑1 et L. 411‑1 et de gérer les immeubles faisant l’objet de ces opérations ;



2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



3° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l’article 37 de la loi  82‑526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces organismes en vue de l’accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ;



4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d’habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ;



5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



6° D’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



8° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans ;



11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322‑1 du même code ;



13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



15° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code ;



16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;



17° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12 ;



18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ;



19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel.



Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) L’office public de l’habitat peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l’habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l’office public de l’habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt‑cinquième à vingt‑septième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret en Conseil d’État précise les attributions des offices publics de l’habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.



Art. L. 422‑2. – Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l’article L. 411‑1. Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.



Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles ont également pour objet :



‑de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants.



‑à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



‑de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ;



‑de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



‑de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;



– dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



‑de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



‑de réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes ;



‑de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ;



‑à titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, d’adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli



‑d’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



‑d’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



‑de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



‑de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



‑de souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, en outre :



‑intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d’économie mixte pour la réalisation d’opérations d’aménagement, lorsqu’elles ont été agréées à cet effet ;



‑avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;



‑réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l’article L. 421‑1 ;



‑réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico‑sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé. Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l’ordonnance  2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148‑2 à L. 6148‑5‑3 du code de la santé publique ;



‑réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.



Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante‑septième à cinquantième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



‑construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



‑réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



‑fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Art. L. 422‑3. – Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré ont pour objet :



1° D’assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, rénover, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



2° bis En vue de leur location‑accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ;



4° De réaliser des lotissements ;



5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421‑1 ;



6° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté ;



6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code ;



6° quater. A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° quinquies A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° sexies A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte avec l’accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443‑14 et L. 451‑5 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



7° bis A titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



8° De réaliser pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;



8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;



10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



11° De souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



15° A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires.



16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.



Elles peuvent, en outre, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.



Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier.



Elles peuvent réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes.



Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation.



Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.



Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.



Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25‑2 à 25‑4 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courant ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

1° Aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3 :


a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;


b) Le trente‑septième alinéa de l’article L. 421‑1, le cinquante‑neuvième alinéa de l’article L. 422‑2 et le soixante‑septième alinéa de l’article L. 422‑3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;


c) Au trente‑neuvième alinéa de l’article L. 421‑1, au soixante‑et‑unième alinéa de l’article L. 422‑2, et au soixante‑neuvième alinéa de l’article L. 422‑3, après les mots : « l’augmentation de capital » sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, et » ;


2° A l’article L. 422‑4 :

Art. L. 422‑4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481‑1 », sont insérés les mots : « , aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 » ;

Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.



Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue‑propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.




b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa. »

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 et par la Caisse des dépôts et consignations.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




Article 8


Art. L. 353‑9‑2 (Article L353‑9‑2 ‑ version 3.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.

L’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »


Article 9



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le 10° de l’article L. 421‑1 est remplacé par un 10° ainsi rédigé :


« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.


« En application des dispositions de la dernière phrase de l’alinéa précédent :


« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;


« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;


« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;


« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; » ;

Art. L. 421‑2. – Les offices publics de l’habitat peuvent également souscrire ou acquérir :



1° Des parts ou actions émises par des sociétés d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré ;



2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété régies par les articles L. 215‑1 à L. 215‑10 ;



3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants ;



4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

2° Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable » sont supprimés ;

5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



6° Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré ;



7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public.




3° Le soixante‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :




« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction, en vue de leur vente, d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.




« En application des dispositions de l’alinéa précédent :




« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;




« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;




« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;




« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;




4° Au vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et au 11° de l’article L. 422‑3, les mots : « cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. » sont supprimés ;




5° Après le 4° de l’article L. 421‑2, le vingt‑septième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 11° de l’article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;




6° Le cinquante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :




« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.




« En application des dispositions de l’alinéa précédent :




« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;




« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;




« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;




« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433‑2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;



Art. L. 421‑4. – Les offices publics de l’habitat peuvent :



1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants ;



2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location ;




7° A l’article L. 421‑4, les trois premiers alinéas du 3° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



3° Acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;

« a) Conserver la nue‑propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;

« b) N’acquérir que la nue‑propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261‑3. » ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ;



4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants ;



6° Prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;



6° bis A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ;



7° Gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ;



8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ;



9° Etre agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ;



10° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



11° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.




8° Les trente‑septième à trente‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑2 et les quarante‑cinquième à quarante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :




« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :




« a) Conserver la nue‑propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;




« b) N’acquérir que la nue‑propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261‑3. » ;




9° Au troisième alinéa de l’article L. 422‑4 :




a) Le mot : « ne » et les mots: « appartenant à » sont supprimés ;




b) Après les mots : « biens immobiliers », sont insérés les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant ou dont l’usufruit est détenu par » ;




c) L’alinéa est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;




10° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 423‑15 sont supprimés ;




11° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 423‑16 sont supprimés ;




12° Au dernier alinéa de l’article L. 433‑2, les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes privées » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».




Chapitre IV

Faciliter l’accÈs au logement



Article 10



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° A l’article L. 313‑26‑2 :

Art. L. 313‑26‑2. – Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l’article L. 441‑1 pour lesquels la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441‑1. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa. En cas de manquement de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 à l’obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la société.

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l’État dans la région de la demande d’habilitation, et sont tenues au secret professionnel.




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvième alinéas de l’article L. 441‑1. Les attributions effectuées dans ce cadre viennent en plus de la proportion fixée au I qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. »

Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents de l’État civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

2° A l’article L. 442‑7, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « leur employeur » et les mots : « dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret » sont supprimés.


Article 11



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 342‑14. – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342‑12 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :



1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :

1° Le 1° du I de l’article L. 342‑14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) En cas de non‑respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;



b) En cas de non‑respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441‑3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441‑11 ;



c) En cas de non‑respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l’article L. 313‑17‑1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l’article L. 313‑19‑1 au titre de l’année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d’imputation sur le fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2.




« d) En cas de non‑respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442‑3‑3 ou de l’article L. 482‑3, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;


« e) En cas de non‑respect des obligations prévues à l’article L. 442‑5‑2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;

2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411‑2 :



a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de l’organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;



b) La suspension de la gérance, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.



Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire, soit à la dissolution de l’organisme ;



c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2 ;



d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;



e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;



f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;



3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :



– la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;



– le retrait de son agrément ;



– l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2 ;



– la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;



b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements‑foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;



c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 ;



4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342‑2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;



5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, autre que la société mentionnée à l’article L. 313‑19:



a) Le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;



b) La suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres.



6° (Abrogé)



7° S’il s’agit d’un organisme mentionné à l’article L. 313‑17‑1, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme :



a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;



b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;



c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;



d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d’être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342‑2.



8° (Abrogé)



9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;



10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.



II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l’agence sont publiées au bulletin officiel.



Art. L. 442‑3‑3. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.



Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.



Six mois avant l’issue de ce délai de dix‑huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.



II. – Si, au cours de la période de dix‑huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.



III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.



Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.



Art. L. 482‑3. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix‑huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.



Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.



Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.



II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.



III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

2° Aux articles L. 442‑3‑3 et L. 482‑3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;


3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.


« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.


« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

Art. L. 442‑5‑2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :



1° Sur‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 822‑10 ;



2° Sous‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 621‑2 du présent code ;



3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;



4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;



5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.



La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.



Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.



Les articles L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés.

4° A l’article L. 442‑5‑2 :




a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;




b) Au septième alinéa, après les mots : « accession sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;




c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;




d) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : «, L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;



Art. L. 481‑2. – I.‑Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442‑3‑5, L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑8 à L. 442‑9, à l’exception de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442‑8‑2, sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 481‑2, après la référence : « L. 442‑3‑5, » il est inséré la référence : « L. 442‑3‑6, » et, après la référence : « L. 442‑5‑1 », il est inséré la référence : «, L. 442‑5‑2 ».



L’article L. 442‑2‑1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements‑foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 831‑1.



II.‑La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.



Par dérogation à l’article L. 443‑6‑3, la société d’économie mixte, associée‑gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II.




II. – Les dispositions des articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.




Article 12



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 441‑2‑1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441‑1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441‑1.



La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur.



Dès réception, chaque demande fait l’objet, dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile‑de‑France, de la région. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national. Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville.



Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle‑ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.



Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.



L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir, dans les départements ou, pour l’Ile‑de‑France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, les délais définis à l’article L. 441‑1‑4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441‑2‑3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.



Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.



Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441‑1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.



Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365‑2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.



Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.



La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342‑14.



L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.




1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1.

Il est composé de représentants de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;

Il est présidé conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux.



Art. L. 441‑2‑9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :



1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441‑1 ;



2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;




2° A l’article L. 441‑2‑9 :

3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 441‑2‑1 ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;


b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441‑2‑6 et les modalités de sa mise à disposition ;



5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441‑2‑7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;



6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social ;



7° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441‑2‑8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441‑2‑8 ;



8° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement.

c) Le 8° est abrogé ;


3° A l’article L. 441‑3 :



Art. L. 441‑3 (Article L441‑3 ‑ version 11.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441‑1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.

a) Au premier alinéa, les mots : « d’au moins 20 % » sont supprimés ;



Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.



Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.



Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale déterminée conformément au 3° bis de l’article L. 441‑1‑6 » ;



Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2.



Le présent article n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353‑7.



Art. L. 441‑3‑1. – Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre.

4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé ;



Art. L. 441‑9. – L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821‑1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

5° Au premier alinéa de l’article L. 441‑9, après les mots : « à chaque locataire communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;



A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441‑8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.



Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop‑perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.



La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.



Art. L. 442‑5. – Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300‑3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.



L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441‑9.




6° A l’article L. 442‑5 :



L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.

a) Au troisième alinéa, après les mots : « de ces données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;



Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie.



Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 du présent code l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation, qui doit rendre l’identification des personnes impossible.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent à leur demande les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;



Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.



Art. L. 452‑4. – I.‑Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l’année précédant l’année de contribution.



La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements‑foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441‑3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements‑foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.



La cotisation des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements‑foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351‑2 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441‑3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements‑foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation.



La cotisation est réduite d’un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 821‑1. Le nombre d’allocataires s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle de la contribution.



La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre de logements et de logements‑foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s’apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.



La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements‑foyers ayant fait l’objet au cours de l’année écoulée d’une première mise en service par l’organisme et d’une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 831‑1 ou, dans les départements d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Dans le cas des logements‑foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.



Le taux de la cotisation, qui est compris entre 2 % et 5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452‑4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».



Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 et des logements à usage locatif et des logements‑foyers situés dans les départements d’outre‑mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements‑foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %.



II. – Une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :



1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 442‑2‑1, hors supplément de loyer de solidarité ;



2° La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442‑2‑1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.



Le taux mentionné au 1° du présent II, qui ne peut excéder 10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.



Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence.




II. – Les dispositions de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.




III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s’appliquent aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.




IV. – Les dispositions de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.




Article 13



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 353‑23 ainsi rédigé :


« Art. L. 353‑23. – L’article L. 442‑8‑5 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1. » ;


2° Après l’article L. 442‑8‑4, il est inséré un article L. 442‑8‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑8‑5. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à titre subsidiaire, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer meublés, dans le cadre du bail mobilité prévu au titre Ier ter de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sous réserve des dispositions prévues au présent article et aux I et III de l’article 40 de cette loi, des logements aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 25‑12 de cette loi dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Les locataires occupant les logements à ce titre ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.


« Les dispositions des articles L. 441‑2 et L. 441‑2‑1 ne sont pas applicables à la location de logements dans le cadre d’un bail mobilité.


« Les bailleurs fixent librement les loyers des logements faisant l’objet d’une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 ou, pour les logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des loyers maximaux prévus par ces conventions.


« Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués fixées à l’article L. 353‑9‑3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442‑1 ne sont pas applicables. »


II. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 25‑12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.



Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.



Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 6‑2, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de l’article 8‑1 et les articles 17, 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4 et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.



La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.




1° Le dernier alinéa de l’article 25‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers définis à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce code. » ;




2° A l’article 40 :



Art. 40. – I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3‑1, le II de l’article 5, les articles 8, 8‑1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25‑3 à 25‑11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et les articles 25‑3 à 25‑11 » sont remplacés par les mots : « , les articles 25‑3 à 25‑11, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;



L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante‑cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.



Les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.



II. – Les dispositions des articles 3, 3‑1, 8,8‑1,9 à 20, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée.



III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3‑1, le II de l’article 5, les articles 8, 8‑1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17‑1 et les articles 17‑2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.

b) Au premier alinéa du III, les mots : « et les articles 17‑2 et 18 » sont remplacés par les mots : « , les articles 17‑2 et 18, le 9° de l’article 25‑13, le dernier alinéa de l’article 25‑14 et l’article 25‑16 » ;



L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante‑cinq ans.



Les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.



L’article 16, le I de l’article 17‑1, l’article 18, le 1° de l’article 20 , les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25‑3 à 25‑11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353‑14 du code de la construction et de l’habitation.



Les articles 25‑3 à 25‑11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.



IV.‑Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.



V.‑Les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt‑troisième alinéas du I, 17 et 17‑2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.



VI.‑Les loyers fixés en application des articles 17, 17‑1 et 17‑2 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passées en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.



Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d’évolution des loyers prévues à l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation.



VII.‑Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 472‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation.



Les dispositions de l’article 17, du I de l’article 17‑1, des articles 17‑2 et 18 et du 1° de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.



VIII.‑Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l’article 3, les articles 3‑1, 8, 10 à 11‑1, 15, 17, 17‑2, 18, les sixième à dernier alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17‑1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt‑troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

c) Au premier alinéa du VIII, après les mots : « de l’article 23 », sont insérés les mots : « , les articles 25‑12 à 25‑18 ».



Les articles 3‑1, 8, 10 à 11‑1 et les sixième à dernier alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631‑12.



Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.




Article 14



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 301‑5‑1. – I.‑Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301‑3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.



Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611‑1 du même code.



II.‑Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.



Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.



Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.



Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s’il a pris une délibération engageant l’élaboration d’un programme local de l’habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.



La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des sixième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 302‑2 du présent code ou, le cas échéant, en application de l’article L. 153‑26 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302‑3 du présent code ou, le cas échéant, de l’article L. 153‑29 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.



III.‑La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.



Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.



Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.



Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers, d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article.



Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345‑4 du même code.



IV.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :



1° L’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;



2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.



V.‑La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :



1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2 en lieu et place du représentant de l’État ;



2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642‑1 à L. 642‑28 ;



3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du présent code.



Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



bis.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain.

1° Au bis de l’article L. 301‑5‑1, la référence : « L. 443‑7, » est supprimée ;

VI.‑La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui‑ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part.



Elle définit les conditions d’attribution des aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement, ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location‑accession, ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.



Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321‑1‑1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.



Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, elle peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.



Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353‑2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 831‑1 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.



Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441‑1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.



Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.



Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.




2° A l’article L. 443‑7 :

Art. L. 443‑7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443‑11 des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location‑accession. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11. Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover.

a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 » sont supprimés ;

La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée. Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré.



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.



La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.




b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée à l’article L. 445‑1. » ;

L’autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.




c) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation de vendre en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans. » ;

Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.



L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.



Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.



En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.



Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement. Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée.

d) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » et les mots : « a pris » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.



En cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article.

e) Au quatorzième alinéa, les mots : « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article par la commune » ;



Le conseil d’administration ou de surveillance de chaque organisme d’habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements vendus et apprécie les résultats obtenus l’année précédente, au regard du nombre de logements mis en commercialisation.



Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est saisi chaque année d’un rapport du représentant de l’État ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa portant sur la vente de logements d’habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.



Art. L. 445‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411‑2 concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement.



La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt.



Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.



Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret.



La convention d’utilité sociale comporte :



‑l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442‑5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



‑l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;



‑l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion. Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443‑7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443‑7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée ;

3° Au huitième alinéa de l’article L. 445‑1, après les mots : « au même article L. 443‑7. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et ceux qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443‑15‑5‑1 à L. 443‑15‑5‑8. »

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‑les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;



‑les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;



‑le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ;



– les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée.



‑les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;



‑les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale.



La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État.



Si un organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas adressé un projet de convention d’utilité sociale au représentant de l’État du département de son siège au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours, ou n’a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1 et le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4, L. 422‑2 et L. 422‑3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l’article L. 452‑4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.



Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention.



Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur.



Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.



Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui‑ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.



Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.



La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1.



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 3641‑1. – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :



1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio‑culturels, socio‑éducatifs et sportifs métropolitains ;



e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole ;



2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ;



c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425‑1 du présent code ;



3° En matière de politique locale de l’habitat :



a) Programme local de l’habitat ;



b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



4° En matière de politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



a) Assainissement et eau ;



b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;



c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



b) Lutte contre la pollution de l’air ;



c) Lutte contre les nuisances sonores ;



d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



e) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;



i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



j) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.



II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.



Art. L. 5217‑2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :



1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;



d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;



e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ;



c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;



d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent code ;



3° En matière de politique locale de l’habitat :



a) Programme local de l’habitat ;



b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



4° En matière de politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 et eau ;



b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;



c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



b) Lutte contre la pollution de l’air ;



c) Lutte contre les nuisances sonores ;



d) Contribution à la transition énergétique ;



e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



f) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé, en application de l’article L. 2224‑37 du présent code ;



j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.



Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui‑ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.



Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune.



Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.



La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.



La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.



La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.



II.‑L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.



III. – (Abrogé).



IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :



1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123‑2 du code de l’action sociale et des familles ;



3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263‑1 du même code ;



4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263‑3 et L. 263‑4 dudit code ;



5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121‑2 du même code ;



6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113‑2, L. 121‑1 et L. 121‑2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;



7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;



8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;



9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.



La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux‑ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217‑13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole. A défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.



La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.



Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris.



V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle‑ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221‑1‑1.



La convention est signée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la réception de la demande.



La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.



VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.



La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.



A Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.



Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".



VII. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.



Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.



La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation.



La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.



VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115‑4,1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2 du présent code.



La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.



Le deuxième alinéa du présent VIII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.



IX. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.



X. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.

II. – Le b du 3° du I de l’article L. 3641‑1 et le b du 3° du I de larticle L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue à l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation et situés sur le territoire métropolitain ; ».

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III. – L’accroissement des charges résultant du transfert aux communes de la compétence prévue au I du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales et précisées au IV de l’article 151 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

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