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Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL)

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes


TITRE IER

Ier dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE éCONOMIQUE ET FINANCIèRE

TITRE IER

IER DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

 A l’article L. 533‑12‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 533‑12‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux entreprises d’investissement, en application du V de l’article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l’article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

Amdt  CD183

« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

Amdt  124




2° Le V de l’article L. 533‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le V de l’article L. 533‑18 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;




3° A l’article L. 549‑2, après les mots : « l’article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;

3° À l’article L. 549‑2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;

3° (Alinéa sans modification)




4° Le premier alinéa de l’article L. 632‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le premier alinéa de l’article L. 632‑11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)




« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l’article L. 533‑9, elle les transmet :

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ou à l’article L. 533‑9 du présent code, elle les transmet :

Amdt  CD184

(Alinéa sans modification)




« a) A l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;

«  Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

«  Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« d) A l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées » ;

« 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;




5° Dans le tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)




a) La ligne :

a) La dix‑neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)




«L. 533-12-1 à L. 533-12-4l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»







est remplacée par les deux lignes suivantes :






«L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° … du …» ;


« L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° du » ;


« L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° du » ;


« L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° du » ;




b) La ligne :

b) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)




«L. 533-16 à L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»







est remplacée par les trois lignes suivantes :






«L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° … du …
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;


« L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° du
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;


« L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° du
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;


« L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° du
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;




6° Le tableau des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 :

6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

6° (Alinéa sans modification)




«L. 549-1 et L. 549-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021»







est remplacé par le tableau suivant :






«L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° … du …» ;


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du » ;


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du » ;


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du » ;




7° Dans le tableau de l’article L. 774‑39, les lignes :

7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

7° (Alinéa sans modification)




«L. 549-1l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-2l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-3 à L. 549-10l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-11l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-12 à L. 549-14l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-15 à l’exception de son IIIl’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-16l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-18 à L. 549-23l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016»







sont remplacées par les deux lignes suivantes :






«L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° … du …».


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du »


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du »


« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du »




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

Amdt COM‑91

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

Amdt  73

1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement , d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

Amdt  CD185

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° (Non modifié)

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

3° Etendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  CD186

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;

Amdt  214

1° A (Non modifié)

1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;



1° B (nouveau) Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;

Amdt  214

1° B (Non modifié)

1° B Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;



1° C (nouveau) Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ;

Amdt  214

1° C (Non modifié)

1° C Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ;



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le second alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l’Autorité des marchés financiers est dotée :

« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité , l’Autorité des marchés financiers est dotée :

Amdt  CD187

« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :


« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :



« a) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

«  Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;



« b) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;

«  Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;



2° A la fin de l’article L. 621‑13‑9, il est ajouté l’alinéa suivant :

2° L’article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d’un émetteur, au sens de ce règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l’article 45 dudit règlement. » ;

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement. » ;

Amdt  CD188

(Alinéa sans modification)

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement (UE) 2023/2631. » ;

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement (UE) 2023/2631. » ;



3° L’article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;


« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

Amdt  22



 Il est inséré après le d du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :

 Après le d du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un e ainsi rédigé :

4° Après le f du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un g ainsi rédigé :

Amdt  213

4° (Non modifié)

4° Après le f du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un g ainsi rédigé :



« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

Amdt  213


« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

Amdt  22



5° La sous‑section 7 est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;

« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;

« Art. L. 621‑20‑11. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 621‑20‑11. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;



6° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :

6° Après le 7° du I de l’article L. 712‑7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Le I de l’article L. 712‑7 est ainsi modifié :







a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »

« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »

« 7° bis (Alinéa sans modification) »


« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »







b) (nouveau) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

Amdt  74







« 14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE)  575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;

Amdt  74







6° bis (nouveau) La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑7, L. 784‑7 et L. 785‑6 est ainsi rédigée : « la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

Amdt  74



7° Au tableau du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 :

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs est ainsi modifié :

Amdt  CD189

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :







aa) (nouveau) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

Amdt  74







ab) (nouveau) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  74







«

L. 621-7-3

la loi n°     du     

L. 621-7-4 à L. 621-7-7

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

  » ;

Amdt  74




a) La ligne :

a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-8-4l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019»







est remplacée par les deux lignes suivantes :






«L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n° … du …» ;


« L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n° du » ;

Amdt  CD190


« L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n° du » ;


«L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n°    du» ;


«L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n°    du» ;




b) Les lignes :

b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 621-13-6, à l’exception de son III à L. 621-13-9l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-14l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019»







sont remplacées par les lignes suivantes :






«L. 621-13-6, à l’exception de son III à L. 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n° … du …» ;


« L. 621-13-6, à l’exception de son III, à 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n° du
L. 621-14-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 novembre 2024» ;

Amdt  CD191


« L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n° du
L. 621-14-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;

Amdt  215


«L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n°    du
L. 621-14-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;


«L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n°    du
L. 621-14-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;






7° bis (nouveau) Le 6° du II des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;

Amdt  215

7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;

Amdt COM‑92

7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;



8° Dans le tableau du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8, la ligne :

8° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :

8° Les articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 sont ainsi modifiés :

8° (Alinéa sans modification)

8° Les articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 sont ainsi modifiés :



«L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisl’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019»







est remplacée par la ligne suivante :








a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



«L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisla loi n° … du …» ;


« la loi n° du » ;


« L. 621-15, à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisla loi n° du » ;


«L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisla loi n°     du» ;

Amdt COM‑92


«L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisla loi n°     du» ;






b) (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :





« 2° À l’article L. 621‑15 :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À l’article L. 621‑15 :





« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;

« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;

Amdt COM‑92

« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;





« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;

« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;

Amdt COM‑92

« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;





« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;

Amdt  215

« c) (Non modifié) » ;

« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;



9° Dans le tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, après la ligne :

9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :



«L. 621-20-6la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017»







est ajoutée la ligne suivante :






«L. 621-20-11la loi n° … du …» ;


« L. 621-20-11la loi n° du » ;


« L. 621-20-11la loi n° du » ;


«L. 621-20-11la loi n°    du» ;


«L. 621-20-11la loi n°    du» ;





10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :

10° (Alinéa sans modification)

10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt COM‑92

10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :




« L. 621-20-11la loi n° du »


« L. 621-20-11la loi n° du »


«L. 621-20-11la loi n°    du»


«L. 621-20-11la loi n°    du»




10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025 .

Amdt  CD192

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025.

B. – (Supprimé)

Amdt COM‑93

B. – (Supprimé)



IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :







1° A (nouveau) La deuxième phrase du II de l’article L. 54‑10‑7 est ainsi modifiée :

Amdt  75







a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de » ;

Amdt  75







b) Les mots : « de cette notification » sont supprimés ;

Amdt  75



1° L’article L. 211‑7 est complété par l’alinéa suivant :

1° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l’alinéa ci‑dessus sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État auquel appartient le détenteur de ces crypto‑actifs ou auquel appartient chaque partie à ces transactions. » ;

Amdt  13

« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

Amdt COM‑101

« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;



2° L’article L. 211‑38 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 211‑38 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;



b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la seconde phrase du 1° du II, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

Amdt  22



3° Après l’article L. 226‑4, il est ajouté un article L. 226‑5 ainsi rédigé :

3° Le titre II bis du livre II, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :

3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.

« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.

Amdt  CD193

« Art. L. 226‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.



« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

Amdt  CD194

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.



« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement, comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.



« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.



« III. – Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.



« A défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.

« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.

(Alinéa sans modification)


« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.



« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.



« V. – A défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI.

« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.



« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :



« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;



« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. A défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au VI.

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au VI.

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.



« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

(Alinéa sans modification)

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.



« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



4° A l’article L. 211‑38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;



 A l’article L. 226‑5 :

 L’article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent A, est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ;



a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;



b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;

– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

(Alinéa sans modification)


– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou un » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou un » sont supprimés ;




b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le II est ainsi modifié :




– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

(Alinéa sans modification)


– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;



d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;




c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;




d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

d) (Alinéa sans modification)


d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;




e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)


e) Le V est ainsi modifié :



e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;




– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

(Alinéa sans modification)


– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;





5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;

Amdt  216 rect.

5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;

5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ;







5° ter A (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, la référence : « 67, » est supprimée ;

Amdt  76







5° ter B (nouveau) Le premier alinéa du I des articles L. 612‑33‑3 et L. 612‑39‑1 est ainsi modifié :

Amdt  76







a) La référence : « 67, » est supprimée ;

Amdt  76







b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;

Amdt  76







5° ter C (nouveau) Au 21° du II de l’article L. 621‑9, la référence : « 67, » est supprimée ;

Amdt  76





5° ter (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

Amdt  216 rect.

5° ter (Non modifié)

5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;





5° quater (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;

Amdt  216 rect.

5° quater (Non modifié)

5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;





5° quinquies (nouveau) Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :

5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑92

5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13, dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, sont ainsi modifiés :





a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





« L. 518-15-1la loi n° du
L. 518-15-2l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ;


«L. 518-15-1la loi n°    du
L. 518-15-2l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;


«L. 518-15-1la loi n°    du
L. 518-15-2l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;






b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :





« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1 :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1 :





« a) La référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;

« a) (Non modifié)

« a) La référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;





« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le même règlement ; »

Amdt  216 rect.

« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions hexagonales mettant en œuvre le même règlement ; »

« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions hexagonales mettant en œuvre le même règlement ; »





5° sexies (nouveau) La trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

5° sexies (Alinéa sans modification)

5° sexies La trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :





« L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1la loi n° du » ;

Amdt  216 rect.


« L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1la loi n° du » ;


« L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1la loi n° du » ;




6° Au tableau du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :

6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est ainsi modifié :

Amdt  CD195

6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :



a) La ligne :

a) La septième ligne est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La septième ligne est ainsi rédigée :



«L. 211-7la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 211-7la loi n° … du …» ;


« L. 211-7la loi n° du » ;


« L. 211-7la loi n° du » ;


«L. 211-7la loi n°     du» ;


«L. 211-7la loi n°     du» ;




b) La ligne :

b) La vingt‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La vingt‑neuvième ligne est ainsi rédigée :



«L. 211-38la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 211-38la loi n° … du …» ;


« L. 211-38la loi n° du » ;


« L. 211-38la loi n° du » ;


«L. 211-38la loi n°    du» ;


«L. 211-38la loi n°    du» ;




7° Au tableau du I des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, il est ajouté la ligne suivante :

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par une ligne ainsi rédigée :

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :



«L. 226-5la loi n° … du …» ;


« L. 226-5la loi n° du »


« L. 226-5la loi n° du » ;


«L. 226-5la loi n°    du» ;


«L. 226-5la loi n°    du» ;






 (nouveau) L’article L. 772‑10 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

 L’article L. 772‑10 est ainsi modifié :





a) Le I est abrogé ;


a) Le I est abrogé ;





b) Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;

Amdt  217 rect.


b) Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;





 (nouveau) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé.

Amdt  217 rect.

 Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé ;

9° Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé ;






10° (nouveau) Au I des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34, les mots : « sous réserve des dispositions prévues au II » sont supprimés.

Amdt COM‑92

10° (nouveau) Au I des mêmes articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34, les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au II, » sont supprimés.



8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

B. – Les 4° et 5° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

B. – Les 4°, 5°, 5° bis, 5° quinquies8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdts  216 rect.,  217 rect.

B. – Les 4°, 5°, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt COM‑92

B. – Les 4°, 5°, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.





V (nouveau). – Au 4° du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.

Amdt  216 rect.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.






Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt COM‑92

Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.






VI (nouveau). – L’article L. 532‑21‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑110

VI (nouveau). – L’article L. 532‑21‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑110

1° Le I est ainsi modifié :






a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et « de droit français » sont supprimés ;

Amdt COM‑110

a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et les mots : « de droit français » sont supprimés ;






b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑110

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :






« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;

Amdt COM‑110

« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;






2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.

Amdt COM‑110

2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.






VII (nouveau). – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑111

VII (nouveau). – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :







1° A L’article L. 214‑14 est abrogé ;

Amdt  23






1° L’article L. 214‑24 est ainsi modifié :

Amdt COM‑111

1° L’article L. 214‑24 est ainsi modifié :






a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

Amdt COM‑111

a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant‑dernier » ;






b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑111

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;

Amdt COM‑111

« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;







1° bis L’article L. 214‑24‑47 est abrogé ;

Amdt  23







1° ter À l’article L. 214‑65, les mots : « et l’article L. 214‑24‑47 » sont supprimés ;

Amdt  23







1° quater À l’article L. 214‑78, les mots : « des articles L. 214‑24‑40 et L. 214‑24‑47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑24‑40 » ;

Amdt  23







1° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑110 est supprimé ;

Amdt  23







1° sexies Les huitième à treizième alinéas de l’article L. 214‑133 sont supprimés ;

Amdt  23







1° septies Au 4° du I de l’article L. 214‑179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214‑185, les mots : « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;

Amdt  23







1° octies L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :

Amdt  77







a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Dans le cas mentionné au troisième alinéa, toute extension de l’agrément dans les conditions de l’article 15 du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou » ;

Amdt  77







b) Au cinquième alinéa, après les mots : « ce même règlement », sont insérés les mots : « ou d’une modification significative d’un tel accord » ;

Amdt  77







1° nonies L’article L. 532‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  77







« III. – Dans les conditions fixées à l’article 4 ter du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les fournisseurs des services de réduction du risque de post‑marché communiquent leur évaluation des éléments visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 du même article 4 ter à l’Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  77







« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect des dispositions dudit article 4 ter par le prestataire de services de réduction du risque de post‑marché.

Amdt  77







« Un décret précise les modalités d’application du présent III. » ;

Amdt  77







1° decies Au 6° du II de l’article L. 621‑9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés ;

Amdt  77







1° undecies Après le j du II de l’article L. 621‑15, il est inséré un j bis ainsi rédigé :

Amdt  77







« j bis) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621‑9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations qui s’imposent à elle au titre de son obligation de déclaration des transactions en application de l’article 9 du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; »

Amdt  77







1° duodecies Au premier alinéa de l’article L. 621‑18‑6, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 bis, » ;

Amdt  77






2° L’article L. 621‑23 est ainsi modifié :

Amdt COM‑111

2° L’article L. 621‑23 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214‑24 » ;

Amdt COM‑111

a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214‑24 » ;






b) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214‑24 » ;

Amdt COM‑111

b) (Supprimé)






c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;

Amdt COM‑111

c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;







c bis) Au 2, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;

Amdt  23






d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;

Amdt COM‑111

d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;






3° L’article L. 621‑25 est ainsi modifié :

Amdt COM‑111

3° L’article L. 621‑25 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;

Amdt COM‑111

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;






b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621‑23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif ».

Amdt COM‑111

b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621‑23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif » ;







4° Les articles L. 762‑8, L. 763‑8 et L. 764‑8 sont ainsi modifiés :

Amdt  77







a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  77







«

L. 440-1 à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas

la loi n°      du     

L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

» ;

Amdt  77








b) Au dernier alinéa du c du 1° du II, aps les mots : « de l’article L. 330‑1 », sont insérés les mots : « , ou à une modification significative d’un tel accord » ;

Amdt  77







5° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  77







«

L. 532-1

la loi n°      du     

» ;

Amdt  77








6° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  77







«

L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II

la loi n°      du     

» ;

Amdt  77








7° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  77







«

L. 621-15 à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du e et du j de son II, du f de son III et du 3° de son III ter

la loi n°      du     

» ;

Amdt  77








8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  77







«

L. 621-18-6

la loi n°       du     

»

Amdt  77







B. – Le 1° du A s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑111

B. – Le 1° du A s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.







VIII (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt  78







1° Après l’article L. 22‑10‑1, il est inséré un article L. 22‑10‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  78







« Art. L. 22‑10‑1‑1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l’article L. 22‑10‑10.

Amdt  78







« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22‑10‑10‑1, L. 22‑10‑20‑1 et du quatrième alinéa de l’article L. 22‑10‑78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent la règle d’équilibre prévue aux articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1.

Amdt  78







« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

Amdt  78







2° Aux articles L. 22‑10‑10‑1, L. 22‑10‑20‑1 et L. 22‑10‑78, dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2024‑934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

Amdt  78







3° À l’article L. 821‑55, la référence : « L. 214‑14, » est supprimée ;

Amdt  23







4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  78







« L’article L. 22‑10‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Amdt  78







IX (nouveau). – L’ordonnance  2024‑934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :







1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 225‑102. Ceux‑ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus » ;

Amdt  78







2° Le II de l’article 26 est ainsi rédigé :

Amdt  78







« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 18 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Amdt  78







« Les articles 11, 13, 14, 16 et 18 à 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. »

Amdt  78



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511‑41‑1‑A est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511‑41‑1 A est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511‑41‑1 A est ainsi rédigé :

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l’article L. 613‑44. » ;

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l’article L. 613‑44 du présent code. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 et à l’article L. 613‑44 du présent code. » ;

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 et à l’article L. 613‑44 du présent code. » ;

2° A l’avant dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° À l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

 A l’article L. 613‑34‑1 :

 L’article L. 613‑34‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 613‑34‑1 est ainsi modifié :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :






« 4° L’expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

Amdt COM‑94

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

c) Au 15°, la référence : « au a de l’article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

d) Au 16°, la référence : « au a de l’article 62 » est remplacée par la référence : « à l’article 63 » ;

d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;

e) Au 18°, la référence : « à l’article L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 211‑38 » ;

e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « L. 211‑38 » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « L. 211‑38 » ;



f) L’article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :

f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :



« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :

« 27° (Alinéa sans modification)

« 27° (Alinéa sans modification)


« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :



« a) A l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613‑31‑2 ;

« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613‑31‑2 ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613‑31‑2 ;



« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ;



« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613‑34 » ;

« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613‑34. » ;

« 28° (Alinéa sans modification) » ;


« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613‑34. » ;



 A l’article L. 613‑44 :

 L’article L. 613‑44 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 613‑44 est ainsi modifié :



a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :



« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;



« 2° D’une mesure de l’exposition totale » ;

« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;



b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I à l’égard des entités de liquidation.

« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.

« I bis. – (Alinéa sans modification)


« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.



« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;

« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;

(Alinéa sans modification)


« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;



c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;


« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;



d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le IV est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)


d) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.



« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.

« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.

Amdt  CD196

« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.


« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.



« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613‑34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.

« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613‑34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.

(Alinéa sans modification)


« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613‑34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.



« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;

« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;



e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le VI est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)


e) Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;


« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;



f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :



« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;



g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;

g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;

g) (Alinéa sans modification)


g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;



 A l’article L. 613‑44‑1 :

 L’article L. 613‑44‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 613‑44‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;

a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;



b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;

b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;



 A l’article L. 613‑53‑4 :

 L’article L. 613‑53‑4 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 613‑53‑4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :




– le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : » ;

« I. – Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais, au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;

« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais, au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : » ;

« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais, au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : » ;



b) Au 2° du même I, la référence : « à l’article L. 613‑53‑1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l’article L. 613‑53 » ;

– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613‑53‑1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613‑53 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613‑53‑1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613‑53 » ;




b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :



c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s’est produite, » :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;

(Alinéa sans modification)


– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;



d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;

– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;

Amdt  CD197

(Alinéa sans modification)


– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;



e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;



7° Au 8° du I de l’article L. 613‑55‑1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au » ;

7° À la première phrase du  du I de l’article L. 613‑55‑1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° À la première phrase du du I de l’article L. 613‑55‑1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;



8° Au premier alinéa du III de l’article L. 613‑56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613‑56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613‑56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;



9° Aux II et III de l’article L. 613‑55, au II de l’article L. 613‑55‑1, à l’article L. 613‑55‑12 et aux I et au II de l’article L. 613‑56‑1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613‑55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613‑55‑1, à l’article L. 613‑55‑12 et au I de l’article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613‑55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613‑55‑1, à l’article L. 613‑55‑12 et au I de l’article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;




10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;



10° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :

11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est ainsi rédigée :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est ainsi rédigée :



«L. 511-41-1-Al’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 511-41-1-Ala loi n° … du …» ;


« L. 511-41-1 Ala loi n° du » ;


« L. 511-41-1 Ala loi n° du » ;


«L. 511-41-1 Ala loi n°    du» ;


«L. 511-41-1 Ala loi n°    du» ;




11° Aux articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :

12° Les articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 sont ainsi modifiés :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° Les articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 sont ainsi modifiés :



a) Au tableau du I, la ligne :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



«L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»


– la seizième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la seizième ligne est ainsi rédigée :



est remplacée par la ligne suivante :






«L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n° … du …» ;


« L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n° du » ;


« L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n° du » ;


«L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n°    du» ;


«L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n°    du» ;




b) Les lignes :

– les vingt‑huitième et vingt‑neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les vingt‑huitième et vingt‑neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 613-44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IXla loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 613-44-1l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»







sont remplacées par la ligne suivante :






«L. 613-44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613-44-1la loi n° … du …» ;


« L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° du » ;


« L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° du » ;


«L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n°    du» ;


«L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n°    du» ;




c) La ligne :

– la quarante‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la quarante‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 613-53 à L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015»







est remplacée par les trois lignes suivantes :






«L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n° … du …
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015» ;


« L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n° du
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 » ;


« L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n° du
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 » ;


«L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n°    du
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015» ;


«L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n°    du
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015» ;




d) La ligne :

– la quarante‑septième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la quarante‑septième ligne est ainsi rédigée :



«L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VIIl’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n° … du …» ;


« L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n° du » ;


« L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n° du » ;


«L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n°    du» ;


«L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n°    du» ;




e) Les lignes :

– les cinquante‑quatrième et cinquante‑cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les cinquante‑quatrième et cinquante‑cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :



«L. 613-55-10 à L. 613-55-12l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-13, L. 613-56 à l’exception du 2° du I à L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020»







sont remplacées par les cinq lignes suivantes :






«L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n° … du …
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56 à l’exception du 2° du I et L. 613-56-1la loi n° … du …
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020» ;


« L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n° du
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° du
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ;


« L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n° du
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° du
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ;


«L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n°    du
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n°    du
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020» ;


«L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n°    du
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n°    du
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020» ;




f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 3° du III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 3° du III est ainsi rédigé :



« 3° A l’article L. 613‑34‑1 :

« 3° À l’article L. 613‑34‑1 :

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° À l’article L. 613‑34‑1 :



« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;



« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».

« b) (Alinéa sans modification) ».

« b) (Alinéa sans modification) ».


« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



1° Au 5° du I de l’article L. 214‑10‑1, la référence : « à l’article 315 ou à l’article 317 » est remplacée par la référence : « à l’article 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;

1° Au 5° du I de l’article L. 214‑10‑1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° A l’article L. 517‑1, les mots : « au sens de l’article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517‑1, les mots : « au sens de l’article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 » ;

2° (Alinéa sans modification)




3° Au tableau du I des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 du code monétaire et financier, la ligne :

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)




«L. 517-1 à l’exception de ses quatre derniers alinéasl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 517-1 à l’exception de ses quatre derniers alinéasla loi n° … du …».


« L. 517-1 à l’exception de ses quatre derniers alinéasla loi n° du »


« L. 517-1, à l’exception de ses quatre derniers alinéasla loi n° du »


« L. 517-1, à l’exception de ses quatre derniers alinéasla loi n° du »








II bis (nouveau). – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Amdt  79







B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A.

Amdt  79



III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 54‑11‑5 sont insérés un article L. 54‑11‑5‑1 et un article L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 54‑11‑5, sont insérés des articles L. 54‑11‑5‑1 et L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 54‑11‑5, sont insérés des articles L. 54‑11‑5‑1 et L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :



« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Amdt  CD198

« Art. L. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« Art. L. 54‑11‑5‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.



« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 54‑11‑4 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54‑11‑4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

(Alinéa sans modification)


« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54‑11‑4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.



« Art. L. 54‑11‑5‑2. – A l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 54‑11‑5‑2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 54‑11‑5‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑11‑5‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑11‑5‑2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.



« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable.

Amdt  CD199

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable.



« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.



« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de demande et de délivrance de lautorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

« Les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;




2° L’article L. 54‑11‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 54‑11‑6 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  CD200

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;



2° L’article L. 54‑11‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54‑11‑3. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54‑11‑3. » ;

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54‑11‑3. » ;



3° A l’article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

3° À l’article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;



5° Au e de l’article L. 54‑11‑14 les mots : « conformément à l’article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;

5° À la fin du e de l’article L. 54‑11‑14, les mots : « conformément à l’article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° À la fin du e de l’article L. 54‑11‑14, les mots : « conformément à l’article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;



6° Au premier alinéa du I de l’article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;

6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54‑11‑20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54‑11‑20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;



 A l’article L. 561‑7 :

 L’article L. 561‑7, dans sa version résultant de l’ordonnance  2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

Amdt  CD201

8° L’article L. 561‑7 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° L’article L. 561‑7 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7°bis » est remplacée par la référence : « , au 7°bis et au 20° » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;

Amdt  CD201

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7°bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7°bis et au 20° » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « 7° quater et 20° » ;

Amdt  CD201

b) (Alinéa sans modification)


b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;



9° Au I de l’article L. 561‑36‑1, après la référence : « au 7°bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;



10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;

10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du même article L. 612‑2 » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;

Amdt COM‑94

10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;



11° Au livre VII :






a) Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1, la ligne :

11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :



«L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l’exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6 à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»







est remplacée par les sept lignes suivantes :






«L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l’exception de son dernier alinéal’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° … du …
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° … du …
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n° n° … du …
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;


« L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception de son dernier alinéal’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° du
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° du
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n° du
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ;


« L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° du
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° du
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n° du
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ;


«L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception de son dernier alinéal’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n°    du
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n°    du
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n°    du
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;


«L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception de son dernier alinéal’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n°    du
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n°    du
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n°    du
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;




b) Au tableau du I de l’article L. 775‑36 :

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi modifié :



– la ligne :

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :



«L. 561-7 à L. 561-9l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020»







est remplacée par les deux lignes suivantes :






«L. 561-7la loi n° … du …
L. 561-7-1 à L. 561-9l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020» ;


« L. 561-7la loi n° du» ;


« L. 561-7la loi n° du» ;


«L. 561-7la loi n°    du» ;


«L. 561-7la loi n°    du» ;




– la ligne :

b) La quarante‑deuxième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La quarante‑deuxième ligne est ainsi rédigée :



«L. 561-36-1l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 561-36-1la loi n° … du …» ;


« L. 561-36-1la loi n° du » ;


« L. 561-36-1la loi n° du » ;


«L. 561-36-1la loi n°    du» ;


«L. 561-36-1la loi n°    du» ;




c) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :

13° La dix‑neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° La dix‑neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :



«L. 612-21l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 612-21la loi n° … du …».


« L. 612-21la loi n° du »


« L. 612-21la loi n° du »


«L. 612-21la loi n°    du»


«L. 612-21la loi n°    du»




IV. – Au 6° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».

IV. – Au 6° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)



V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au II de l’article L. 330‑1 :

1° Le II de l’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 330‑1 est ainsi modifié :



a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :



« 11° Les établissements de paiement à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522‑11‑1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522‑11‑1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

Amdt  CD202

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 522‑11‑1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 522‑11‑1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;



« 12° Les établissements de monnaie électronique à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526‑19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526‑19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

Amdt  CD202

« 12° (Alinéa sans modification) » ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 526‑19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 526‑19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;



b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;



2° Le a du II de l’article L. 330‑4 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le a du II de l’article L. 330‑4 est abrogé ;



3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330‑5 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre III du livre III est complété par des articles L. 330‑5 et L. 330‑6 ainsi rédigés :



« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330‑3 disposent des éléments suivants :

« Art. L. 330‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330‑3 disposent des informations et documents suivants :

Amdt COM‑94

« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330‑3 disposent des informations et des documents suivants :



« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

«  Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;



« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

«  Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ;



« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.

«  Un plan de liquidation en cas de défaillance.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.



« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;

« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Le ministre chargé de l’économie détermine par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article.







« Art. L. 330‑6 (nouveau). – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330‑3, cet établissement fait attester sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 330‑5 par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.

Amdt  81







« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés à l’article L. 330‑5 n’est en cours.

Amdt  81







« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments visés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt  81



4° Au premier alinéa de l’article L. 362‑1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 362‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 362‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;



5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle‑ci » ;

Amdts  CD140,  CD203

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle‑ci » ;



 A l’article L. 526‑32 :

 L’article L. 526‑32 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 526‑32 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;

« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés par l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;

(Alinéa sans modification)


« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;

Amdt  80



b) Au 1° :

b) Le 1° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 1° est ainsi modifié :



– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;



– au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;

(Alinéa sans modification)


– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle‑ci » ;

Amdt  80



– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133‑4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133‑4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;



7° Au livre VII :






a) Au tableau du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 :

7° Le tableau des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 est ainsi modifié :

Amdt COM‑94

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 est ainsi modifié :



– la ligne :

a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 330-1 à l’exception de son 1° du I et L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021»







est remplacée par les deux lignes suivantes :






«L. 330-1 à l’exception de son 1° du Ila loi n° … du …
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


« L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n° du
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ;


« L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n° du
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ;


«L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n°    du
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


«L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n°    du
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;




– la ligne :

b) la dernière ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La dernière ligne est ainsi rédigée :



«L. 330-4l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 330-4 et L. 330-5la loi n° … du …» ;


« L. 330-4 et L. 330-5la loi n° du » ;


« L. 330-4 et L. 330-5la loi n° du » ;


«L. 330-4 et L. 330-5la loi n°    du» ;


«L. 330-4 et L. 330-5la loi n°    du» ;




– au 1° du II, la référence : « et  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « ,  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;

7° bis Au 2° du II des articles L. 752‑15 et L. 753‑15 et au 1° du II de l’article L. 754‑14, les mots : « et  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « ,  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

Amdt  CD204

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis Au 2° du II des articles L. 752‑15 et L. 753‑15 et au 1° du II de l’article L. 754‑14, les mots : « et  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « ,  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;



b) Au tableau du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16, la ligne :

8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16 est ainsi rédigée :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16 est ainsi rédigée :



«L. 522-17l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 522-17la loi n° … du …» ;


« L. 522-17la loi n° du » ;


« L. 522-17la loi n° du » ;


«L. 522-17la loi n°    du» ;


«L. 522-17la loi n°    du» ;




c) Au tableau du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20, la ligne :

9° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20 est ainsi rédigée :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20 est ainsi rédigée :



«L. 526-32l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 526-32la loi n° … du …».


« L. 526-32la loi n° du »


« L. 526-32la loi n° du »


«L. 526-32la loi n°    du»


«L. 526-32la loi n°    du»




VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑112

VI. – (Supprimé)



1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE)  260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;

1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2022/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)  1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE)  260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;

1° (Alinéa sans modification)




2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du , pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

Amdt COM‑113

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)

1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

1° (Non modifié)

1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.





Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;

Amdt  208


Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;



2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;



3° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025 .

Amdt  CD205

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025.

VIII. – (Supprimé)

Amdts COM‑114, COM‑115, COM‑116

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.

Amdt  82



Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.

Amdt  CD206

(Alinéa sans modification)




Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.

Les IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI, et au plus tard le 9 avril 2025.

(Alinéa sans modification)




Le présent VIII est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3


I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

I. – Après le  de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »

« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

« 4° (Alinéa sans modification) »






bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance  2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive  2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.

Amdt  219


bis. – (Non modifié)

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et qu’elle fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 du présent code et qu’elle fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;


« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;

2° Au III bis de l’article L. 621‑15 :

2° Le III ter de l’article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

Amdt  CD207

2° Le III ter de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :


2° Le III ter de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :


a) Le 8° est abrogé ;

Amdt  CD207

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 8° est abrogé ;

a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;


« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du présent III ter » ;

Amdt  219


c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du présent III ter » ;

3° Au titre VIII du livre VII :






a) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :

3° Les articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 sont ainsi modifiés :

3° (Alinéa sans modification)


3° Les articles L. 783‑2 et L. 784‑2 sont ainsi modifiés :

Amdt  83



«L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du vingtième alinéasl’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéasl’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023» ;


a) À la première colonne de la trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix‑septième » ;

a) (Supprimé)

Amdt  219


a) (Supprimé)



b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :

b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :

Amdt  83







« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39 :

Amdt  83



« 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »

« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés. »

« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».


« a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “aux dispositions de l’article L. 712‑10” ;

Amdt  83







« b) (nouveau) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce règlement ; »

Amdt  83







4° (nouveau) Après le 6° du III de l’article L. 785‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

Amdt  83







« 6° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39 :

Amdt  83







« a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “aux dispositions de l’article L. 712‑10” ;

Amdt  83







« b) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce règlement ; ».

Amdt  83



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 A l’article L. 561‑46 :

 L’article L. 561‑46 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561‑46 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :

« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;






d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;

– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;

e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

– sont ajoutés des g à m ainsi rédigés :

– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :

« g) L’Agence française anticorruption ;

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Non modifié)

« g) L’Agence française anticorruption ;

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« h) (Alinéa sans modification)

« h) (Alinéa sans modification)

« h) (Non modifié)

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« i) Le Parquet européen ;

« i) (Alinéa sans modification)

« i) (Alinéa sans modification)

« i) (Non modifié)

« i) Le Parquet européen ;



« j) L’Office européen de lutte anti‑fraude ;

« j) L’Office européen de lutte antifraude ;

« j) (Alinéa sans modification)

« j) (Non modifié)

« j) L’Office européen de lutte antifraude ;



« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;

« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;

« k) (Alinéa sans modification)

« k) (Non modifié)

« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;



« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;

« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  1094/2010 et (UE)  1095/2010 ;

« l) (Alinéa sans modification)

« l) (Non modifié)

« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  1094/2010 et (UE)  1095/2010 ;



« m) Les autorités des Etats membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ;

« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h du présent 3°. » ;

« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;

Amdt  211

« m) (Non modifié)

« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;





« n) (nouveau) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

Amdt  211

« n) (Non modifié)

« n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;





« o) (nouveau) La Commission nationale des sanctions ;

Amdt  211

« o) (Non modifié)

« o) La Commission nationale des sanctions ;





« p) (nouveau) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

Amdt  211

« p) (Non modifié)

« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;





« q) (nouveau) Les agents mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  211

« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; »

« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ;





« r) (nouveau) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; »

Amdt  105

« r) (Supprimé)

Amdt COM‑95

« r) (Supprimé)




d) Le 2° est ainsi rétabli :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Le 2° est ainsi rétabli :




« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »


« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »



f) Au douzième alinéa qui devient le dix‑neuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à cet assujettissement. » ;

e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;

Amdt  CD209

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;



g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est ajouté un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est inséré un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est inséré un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes, ou le financement du terrorisme.

« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme.

« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme.

Amdt  191

« Art. L. 561‑46‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme.



« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :

« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :



« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

«  Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

Amdts  CD210,  CD211

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;



« b) Les organismes à but non‑lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

«  Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

Amdt  CD211

« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

Amdts  192,  193

« 2° (Non modifié)

« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;



« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;

«  Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;

Amdt  CD212

« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;



« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non‑membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;

«  Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;



« e) Les autorités des Etats non‑membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;

« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;



« f) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’Autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;

«  Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;



« g) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;

«  Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;



« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l’offre a été retenue ;

«  Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;

« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;

Amdt  211

« 8° (Non modifié)

« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;



« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou autorités ;

«  Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;



« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 10° Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations prévues à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Amdt  211

« 10° (Non modifié)

« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;



« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

« 11° (Non modifié)

« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;





« 12° (nouveau) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;

Amdt  211

« 12° (Non modifié)

« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;





« 13° (nouveau) Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution.

Amdt  108

« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ;

« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ;






« 14° (nouveau) Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code.

Amdt COM‑95

« 14° (nouveau) Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code.



« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.

« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123‑50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123‑50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.



« II. – Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s’applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs qui concourt à la documentation et à l’information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous‑jacentes et le financement du terrorisme.

Amdt  194

« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

Amdt COM‑102

« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.



« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.

« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.



« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.

« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.



« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I, ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.

« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.





« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.

Amdts  211,  244(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.



« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.



« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.

« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté, en application du présent article, les informations le concernant.

« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

Amdt  211


« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l’une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I du présent article, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

Amdt  CD208

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.


« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au  du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)


« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »







bis (nouveau). – Le I de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, entre en application à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 10 juillet 2026.

Amdt  84



II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 773‑42 et L. 774‑42 :

1° Les articles L. 773‑42 et L. 774‑42 sont ainsi modifiés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 773‑42 et L. 774‑42 sont ainsi modifiés :



a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :



« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des ijl et m de son 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des ef et g de son I à L. 561‑48 ; »

« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des ijl et m du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »

« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des ij, l, m et q du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »

Amdt  211


« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des ij, l, m et q du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »



b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :



« 12° A l’article L. 561‑46 :

« 12° À l’article L. 561‑46 :

« 12° (Alinéa sans modification)


« 12° À l’article L. 561‑46 :



« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;



« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) (Alinéa sans modification) »


« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »



c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :



« 12°bis A l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »

« 12° bis À l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »

« 12° bis (Alinéa sans modification) »

« 12° bis À l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

« 12° bis À l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »



d) Au 13° du III, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;

d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;



2° Au I de l’article L. 775‑36 :

2° L’article L. 775‑36 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 775‑36 est ainsi modifié :



a) La ligne :

a) La quarante‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) La cinquante‑et‑unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑84

a) La cinquante et unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 561-46 et L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024»







est remplacée par les trois lignes suivantes :






«L. 561-46 à l’exception des i, j, l et m de son 3°la loi n° … du …
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des e, f et g de son Ila loi n° … du …» ;


« L. 561-46 à l’exception des i, j, l et m du 3°la loi n° du
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n° du » ;


« L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n° du
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n° du » ;

Amdt  211


«L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n°    du
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n°    du» ;


«L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n°    du
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n°    du» ;




b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :



« 12° A l’article L. 561‑46 :

« 12° À l’article L. 561‑46 :

« 12° (Alinéa sans modification)


« 12° À l’article L. 561‑46 :



« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;



« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) (Alinéa sans modification) »


« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »



c) Au 13° du III, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».

c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».



III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



1° L’article L. 123‑6 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;

1° L’article L. 123‑6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;

2° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 123‑53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;

« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;

(Alinéa sans modification)




4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du … ; ».

« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

(Alinéa sans modification)




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)




« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.

« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.

(Alinéa sans modification)




« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d’action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.

II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.

II. – (Alinéa sans modification)




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 225‑102‑3 :

1° (Supprimé)

Amdt  CD213

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

a) A la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;






b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :






« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;






2° Au II de l’article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales :

2° Le II de l’article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

2° Le II de l’article L. 232‑6‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article L. 232‑6‑2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;

b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑96

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 950‑1 :






a) Après le vingtième‑deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le vingt‑deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CD213

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Après le vingt‑deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du » ;

« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes»

Amdt  CD213

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

b) A compter du 1er janvier 2025 :






– la référence : « L. 232‑6‑2, » est supprimée ;






– l’alinéa : « L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  … du … » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :






« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  … du … ».









Article 7 A (nouveau)

Article 7 A (nouveau)





Le II de l’article 33 de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

Le II de l’article 33 de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

Amdt  6 rect. quater





1° A Au 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

Amdt  6 rect. quater




1° Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

1° Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

Amdt  6 rect. quater




2° Au 4°, l’année : « 2028 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2032 » ;

Amdt COM‑36 rect. ter

2° Au 4° et au dernier alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

Amdt  6 rect. quater

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.

I. – Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Au livre II :








1° A (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

Amdts  212,  247(s/amdt)

1° A (Non modifié)

1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

 A l’article L. 232‑6‑3 :

 L’article L. 232‑6‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 232‑6‑3 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑103

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

b) Au second alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;



c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts COM‑104, COM‑19

c) (Supprimé)



« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;

Amdt  57






2° L’article L. 232‑6‑4 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑103, COM‑104, COM‑19

2° (Supprimé)

2° Au IV de l’article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :






« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;

Amdt  57




 A l’article L. 233‑28‑4 :

 L’article L. 233‑28‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 233‑28‑4 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑103

a) (Supprimé)

b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;





c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts COM‑104, COM‑19

c) (Supprimé)





« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;

Amdt  57






4° L’article L. 233‑28‑5 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)

Amdts COM‑103, COM‑104, COM‑19

4° (Supprimé)



4° Au IV de l’article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 ».

4° (Alinéa sans modification)

a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :






« VII. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »

Amdt  57




II. – Au titre II du livre VIII :

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :



1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » ;

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;



3° Au premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 :

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 est ainsi modifié :



a) A la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;



b) A la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;






3° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 821‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑105

3° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 821‑6 est abrogé ;






a) À la première phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;

Amdt COM‑105






b) À la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

Amdt COM‑105







3° ter (nouveau) Au 3° du même article L. 821‑6, après les mots : « ayant un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « désigné pour la mission de certification des comptes » ;

Amdt  123 rect.



4° Au 2° du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

4° À la fin du  du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° À la fin du du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;



 A l’article L. 821‑25 :

 L’article L. 821‑25 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 821‑25 est ainsi modifié :



a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ;

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;

Amdt  CD214

(Alinéa sans modification)

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;



c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs . » ;

Amdts  CD215,  CD216

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;


« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;



6° A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;



7° Au II de l’article L. 821‑54 :

7° Le II de l’article L. 821‑54 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le II de l’article L. 821‑54 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;



b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :

b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :



« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;



« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

Amdt COM‑85

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;



« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

Amdt  CD217

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.



« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;



c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CD218

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)



8° Au I de l’article L. 821‑63 :

8° Le I de l’article L. 821‑63 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° Le I de l’article L. 821‑63 est ainsi modifié :



a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;



b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

b) Le 4° est abrogé ;

Amdt  CD219

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;

Amdts COM‑106, COM‑36 rect. ter

b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;



9° Au III de l’article L. 821‑67, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l’alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9° Le III de l’article L. 821‑67 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° Le III de l’article L. 821‑67 est ainsi modifié :




a) La seconde phrase est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)


a) La seconde phrase est supprimée ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

« La composition de ce comité est déterminée , selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

Amdt  CD220

« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;


« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou par l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;



10° Au septième alinéa de l’article L. 821‑74, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

10° Au  de l’article L. 821‑74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° Au  de l’article L. 821‑74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « énumérées au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;



12° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 822‑2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;



13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

Amdt  CD216

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;



14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;



15° A l’article L. 822‑24 :

15° L’article L. 822‑24 est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° L’article L. 822‑24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;



b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :

b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :



« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;



« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

Amdt COM‑85

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;



« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le formation d’information électronique unique.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionnés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionnés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.



« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;



c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CD218

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)



16° Au I de l’article L. 822‑28 :

16° Le I de l’article L. 822‑28 est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° Le I de l’article L. 822‑28 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;

a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;



b) Au 4° :

b) Le 4° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 4° est ainsi modifié :



i. Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

 les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;



ii. Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

 les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;



17° A l’article L. 822‑38, les mots : « ainsi qu’aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».

17° À l’article L. 822‑38, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;

17° (Alinéa sans modification)

17° L’article L. 822‑38 est ainsi modifié :

Amdt COM‑107

17° L’article L. 822‑38 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

Amdt COM‑107

a) (nouveau) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et auditeurs des informations en matière de durabilité » ;






b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;

Amdt COM‑107

b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;






18° (nouveau) L’article L. 822‑40 est ainsi modifié :

Amdt COM‑105

18° (nouveau) L’article L. 822‑40 est abrogé.

Amdt  123 rect.






a) Le 1° est ainsi modifié :

Amdt COM‑105






– à la première phrase, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;

Amdt COM‑105






– à la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

Amdt COM‑105






b) Le 2° est abrogé ;

Amdt COM‑105



III. – Au titre IV du livre IX :

III. – L’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :




1° Le 2° du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2° du I est ainsi modifié :



1° A l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, les références : « L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4 » et « L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5 » sont supprimées ;

a) (Supprimé)

Amdt  CD221

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)






a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑86

a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé ;



2° A la suite de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du … » ;

« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt COM‑97

« Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;




2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CD222

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



3° Au 2° du II de l’article L. 950‑1, après les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du … ».

« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Amdt  CD222

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante. »

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise. »

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9


Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Amdt  CD223

(Alinéa sans modification)


« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan démissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition climatique sont dispensées de l’application du présent article. »

Amdt  87

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10





I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑98

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

 Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑98

1° Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

 Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

Amdt COM‑98

a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

 Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

2° (Alinéa sans modification)

b) Aux 1° à 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

Amdt COM‑98

b) Aux 1° à 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;




2° (nouveau) L’article L. 390‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑98

2° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  88




a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑98






« L’article L. 310‑1‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt COM‑98






b) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 310‑1‑1‑1 et L. 322‑26‑2‑4 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 322‑26‑2‑4 est applicable dans sa ».

Amdts COM‑98, COM‑36 rect. ter



II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :

II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

2° (Alinéa sans modification)




III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :

III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

2° (Alinéa sans modification)




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent code rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225‑37 et L. 225‑68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;

Amdt COM‑108

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent code rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225‑37 et L. 225‑68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;

1° L’article L. 621‑18‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 621‑18‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 621‑18‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l’article L. 451‑1‑2. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

Amdt  55


« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;


1° bis (nouveau) À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

Amdt  CD224

1° bis (nouveau) À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

1° bis L’article L. 621‑18‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑99

1° bis L’article L. 621‑18‑4 est ainsi modifié :




a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

Amdt COM‑99

a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;




b) (nouveau) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ;

Amdts COM‑99, COM‑36 rect. ter

b) (nouveau) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ;

2° Au tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la ligne :

2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Amdt COM‑100

2° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 621-18-3l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 621-18-3la loi n° … du …».


« L. 621-18-3la loi n° du »


« L. 621-18-3la loi n° du »


«L. 621-18-3 et L. 621-18-4la loi n°   du  
»

Amdt COM‑100


«L. 621-18-3 et L. 621-18-4la loi n°   du  
»


II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025 .

Amdt  CD225

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑109

II. – (Supprimé)



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


L’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




I. – A l’article 34 :

 L’article 34 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




 Au II, les mots : « au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑3 » ;

a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) (Alinéa sans modification)




2° Au III :

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière selon les dispositions du I du présent article » ;

– au début, les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;

Amdt  CD226

(Alinéa sans modification)




b) La référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;

 la référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;

(Alinéa sans modification)




c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’alinéa 4 de l’article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».

 les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;

(Alinéa sans modification)




II. – Au II de l’article 37, les mots : « du II de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 822‑4 ».

 Au II de l’article 37, les mots : « du II » sont supprimés ;

2° L’article 37 est ainsi modifié :






a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;






b) (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l’année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l’intégralité de la ou des formations » ;

Amdt  221




III. – Au premier alinéa de l’article 38 :

3° Le premier alinéa de l’article 38 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




 Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;

a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;

a) (Alinéa sans modification)




 Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».

b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».

b) (Alinéa sans modification)







Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)





Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».

Amdt COM‑117

Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».


Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est supprimée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation


Article 14

Article 14

Amdt  CD177

Article 14

Article 14

Article 14


I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ;






2° Au premier alinéa de l’article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;






3° A l’article 63 :






a) A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :






« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;






b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;






4° L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :






« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;






5° Après l’article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés :






« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.






« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;






6° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :






« Art. 65. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.






« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.






« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.






« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.






« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;






7° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;






8° A l’article 66 :






a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;






b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :






« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;






9° Le premier alinéa de l’article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.






« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;






10° A L’article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;






11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;






12° A l’article 76 :






a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :






« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;






b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;






13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :






« Section 4 bis






« Actions de groupe transfrontières






« Sous‑section 1






« Définition et champ d’application






« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.






« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.






« Sous‑section 2






« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir






« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.






« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.






« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.






« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.






« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.






« Sous‑section 3






« Contrôle de la qualité pour agir






« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.






« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.






« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.






« Art. 76‑5. – A la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.






« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;






14° Au premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».






II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  … du … . »







III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou dun manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

Amdt COM‑83 rect.

III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.


L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.




bis (nouveau). – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

Amdt COM‑83 rect.

bis (nouveau). – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.




2. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur.

Amdt COM‑83 rect.

2. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur.


B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

Amdt COM‑83 rect.

B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :


1° Les associations agréées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

Amdt COM‑83 rect.

1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;


2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

Amdt COM‑83 rect.

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;


3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III.

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

Amdt COM‑83 rect.

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;




4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

Amdt COM‑83 rect.

4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;






5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

Amdt COM‑83 rect.

5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.






L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.

Amdt COM‑83 rect.

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.




La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

Amdt COM‑83 rect.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.




L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

Amdt COM‑83 rect.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :




a) En matière de lutte contre les discriminations ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

Amdt COM‑83 rect.

a) En matière de lutte contre les discriminations ;




b) En matière de protection des données personnelles ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

Amdt COM‑83 rect.

b) En matière de protection des données personnelles ;




c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

Amdt COM‑83 rect.

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.






Par dérogation au 1 du présent B, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du A bis, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

Amdt COM‑83 rect.

bis A (nouveau). Par dérogation au 1 du présent B, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du A bis, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.






bis (nouveau). L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent B, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

Amdt COM‑83 rect.

bis (nouveau). L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent B, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.




2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.

2. (Alinéa sans modification)

2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.

Amdt COM‑83 rect.

2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.




3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

3. (Alinéa sans modification)

3. (Non modifié)

3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.




Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

(Alinéa sans modification)


Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.




4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.

4. (Alinéa sans modification)

4. Les personnes mentionnées aux 1, bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.

Amdt COM‑83 rect.

4. Les personnes mentionnées aux 1, bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.




5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

Amdt  79

5. Les personnes mentionnées aux 1, bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

5. Les personnes mentionnées aux 1, bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.






(nouveau). Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci.

Amdt COM‑83 rect.

(nouveau). Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci.




C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.

C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas d’intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.

C. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

C. – (Supprimé)






(nouveau). – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Amdt COM‑83 rect.

(nouveau). – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.






(nouveau). – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Amdt COM‑83 rect.

(nouveau). – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.






Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du B du présent III peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.

Amdt COM‑83 rect.

Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du B du présent III peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.






Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.

Amdt COM‑83 rect.

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

Amdt  94






(nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

Amdt COM‑83 rect.

(nouveau). – 1. Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

Amdt  93






À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure.

Amdt COM‑83 rect.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure.







2. Par dérogation au 1 du présent F, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Amdt  93







Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.

Amdt  93







L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

Amdt  93




Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

G. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑83 rect.

G (nouveau). – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.




IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.

Amdt COM‑83 rect.

IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.




Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

(Alinéa sans modification)

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur.

Amdt COM‑83 rect.

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur.




Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.




Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.




Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.




Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

(Alinéa sans modification)

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

Amdt COM‑83 rect.

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.




V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

(nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Amdt COM‑83 rect.

V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.




Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(Alinéa sans modification)

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Amdt COM‑83 rect.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.




Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.




Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.




Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.




Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Amdt  80

(Alinéa sans modification)

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.




Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de la notification du jugement.

Amdt  134




Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.




Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

(Alinéa sans modification)

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Amdt COM‑83 rect.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.




Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.




2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

2. (Alinéa sans modification)

2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑83 rect.

2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.




À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Amdt  81

(Alinéa sans modification)

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.




Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

(Alinéa sans modification)

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑83 rect.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.




3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

3. (Alinéa sans modification)

3. (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

3. (Supprimé)






(nouveau). Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

Amdt COM‑83 rect.

(nouveau). Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.




B. 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.




Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.




b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.




c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.




2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

Amdt  82

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

Amdt COM‑83 rect.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.






L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑83 rect.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.




L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

(Alinéa sans modification)

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

Amdt COM‑83 rect.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.




b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.

(Alinéa sans modification)

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Amdt COM‑83 rect.

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

Amdt  95




Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

Amdt COM‑83 rect.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.




En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.

(Alinéa sans modification)

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑83 rect.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.






À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.

Amdt COM‑83 rect.

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.






Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑83 rect.

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.




3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

3. (Alinéa sans modification)

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.






bis (nouveau). – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Amdt COM‑83 rect.

bis (nouveau). – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.






Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent B bis, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

Amdt COM‑83 rect.

Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent B bis, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.






En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.

Amdt COM‑83 rect.

En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.




C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Amdt COM‑83 rect.

C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.




Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.




2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.

2. (Alinéa sans modification)

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du III.

Amdt COM‑83 rect.

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du III.




L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.

(Alinéa sans modification)

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

Amdt COM‑83 rect.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.




VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.

VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.

VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑83 rect.

VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.




Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑83 rect.






Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

Amdt COM‑83 rect.

Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.






VII bis (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

Amdt COM‑83 rect.

VII bis (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :






1° L’article L. 211‑15 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑83 rect.

1° L’article L. 211‑15 est ainsi rétabli :






« Art. L. 211‑15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt COM‑83 rect.

« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt  97






2° Il est ajouté un article L. 211‑22 ainsi rédigé :

Amdt COM‑83 rect.

2° (Supprimé)

Amdt  97






« Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Amdt COM‑83 rect.




VIII (nouveau). – Le présent VIII traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.

(Alinéa supprimé)

Amdt  83





A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.

VIII (nouveau). – A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.

Amdt  83

VIII. – A. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

VIII. – A. – (Supprimé)




B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance  59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance  59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.




C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

C. – (Supprimé)




D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Supprimé)

D. – (Supprimé)




L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.

L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.

Amdt  84







VIII bis. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

Amdt COM‑83 rect.

VIII bis (nouveau). – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.






L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours.

Amdt COM‑83 rect.

L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours.




IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.




Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.




B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.




C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.

Amdt COM‑83 rect.

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.




D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Non modifié)

D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.




E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Non modifié)

E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.




F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

F. – (Alinéa sans modification)

F. – (Non modifié)

F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.




G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.

G. – (Alinéa sans modification)

G. – (Non modifié)

G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.




X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.

(nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.

X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

Amdt COM‑83 rect.

X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.




B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui :

Amdt COM‑83 rect.

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui :




1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;

Amdt COM‑83 rect.

1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;




2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

Amdt COM‑83 rect.

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;




3° Poursuivent un but non lucratif ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Poursuivent un but non lucratif ;




4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

Amdt COM‑83 rect.

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code de commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;




5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

Amdt  156

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

Amdt COM‑83 rect.

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;




6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

6° (Alinéa sans modification)

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.

Amdt COM‑83 rect.

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.




L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.

Amdt  157

(Alinéa sans modification)

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.




C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

Amdt COM‑83 rect.

C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.




L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.




L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.

(Alinéa sans modification)

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.

Amdt COM‑83 rect.

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.




D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

Amdt  155

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

Amdt COM‑83 rect.

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.




Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.




XI (nouveau). – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

XI (nouveau). – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

XI. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

XI. – (Supprimé)




« Chapitre V

(Alinéa sans modification)





« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

(Alinéa sans modification)





« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

Amdt  85





« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)





« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« 2° (Alinéa sans modification)





« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

(Alinéa sans modification)





« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)





« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

(Alinéa sans modification)





XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et des III à XI de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

Amdt  159

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à X de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à X de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;




2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :




« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« Art. L. 621‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

Amdt COM‑83 rect.

« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

Amdt  98




« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;

(Alinéa sans modification)

« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à X du même article 14. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  98



3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

Amdt COM‑83 rect.

3° (Supprimé)

Amdt  98




4° À la fin de l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du 1 du B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

4° (Supprimé)

Amdt  86 rect.

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

Amdt  86 rect.

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




« Art. L. 652‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »






XIII (nouveau). – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

XIII (nouveau). – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :




« Art. L. 77‑10‑1. – L’action est de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à X de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

« Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à X de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »




« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑83 rect.




XIV (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :

XIV (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :

XIV. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

XIV. – (Supprimé)




« Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

« Art. L. 211‑22. – (Alinéa sans modification) »





XV (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

XV (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

XV. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

XV. – (Supprimé)




« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Amdt  87






XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.

XV bis. – Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

Amdt COM‑83 rect.

XV bis. – Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.





Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

Amdt  86 rect.

(Alinéa supprimé)





XV ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 38 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 222‑2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.

Amdt  158 rect.

XV ter. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

XV ter. – (Supprimé)




XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)




XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :

XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – A. – Sont abrogés :




1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;





1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;

Amdt  86 rect.

1° bis (Non modifié)

1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;




2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;




3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;




4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;




5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;




6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la santé publique ;




7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;




8° L’article 37 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Amdt  180

8° (Non modifié)

8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;




9° L’article 10 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° L’article 10 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;




10° Le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° Le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.





bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :





1° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;


a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 211‑15 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;


« L’article L. 211‑15 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;





2° À l’article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;





3° Au premier alinéa de l’article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée.

Amdt  116

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée.






ter (nouveau). – L’article L. 1526‑10 du code de la santé publique est abrogé.

Amdt COM‑83 rect.

ter (nouveau). – L’article L. 1526‑10 du code de la santé publique est abrogé.




B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

B. – (Supprimé)




C. – La présente loi, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.

C. – Le présent article, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

C. – (Supprimé)

Amdt COM‑83 rect.

C. – (Supprimé)




Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑83 rect.






XVIII (nouveau). – Le A du XVII du présent article demeure applicable aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑83 rect.

XVIII (nouveau). – Le A du XVII du présent article demeure applicable aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.






Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑83 rect.

Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.



Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdts  89,  126

Article 15

(Suppression maintenue)

Article 15

(Suppression conforme)


Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » et, à la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;





 A l’article L. 77‑10‑4 :

 L’article L. 77‑10‑4 est ainsi modifié :





a) A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :





« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)





b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)





« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;





3° L’article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 77‑10‑5 est ainsi rédigé :





« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;

« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;





4° L’article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 77‑10‑6 est ainsi rédigé :





« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.





« Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

(Alinéa sans modification)





« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

(Alinéa sans modification)





« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

(Alinéa sans modification)





« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ;

(Alinéa sans modification)





5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;

5° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;





6° A l’article L. 77‑10‑7 :

6° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.





b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :






« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

(Alinéa sans modification)





7° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)





« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(Alinéa sans modification)





« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

(Alinéa sans modification)





8° A L’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;

8° À l’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;





9° L’article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)





« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

(Alinéa sans modification)





10° A l’article L. 77‑10‑17 :

10° L’article L. 77‑10‑17 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7. » ;

a) (Alinéa sans modification)





b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

b) (Alinéa sans modification)






11° La section 5 devient la section 6 ;





11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :

12° La section 5 est ainsi rétablie :





« Section 5

(Alinéa sans modification)





« Actions de groupe transfrontières

(Alinéa sans modification)





« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)





« Définition et champ d’application

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77‑10‑1.

« Art. L. 77‑10‑18. – (Alinéa sans modification)





« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière” une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.





« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)





« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77‑10‑6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue à l’article L. 77‑10‑6 du présent code en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la directive (UE) 2028/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.





« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Ces organismes peuvent également exercer devant le juge administratif l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.





« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)





« Contrôle de la qualité pour agir

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa du même article 76‑3. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.





« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.





« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ;

(Alinéa sans modification)





12° La section 5 devient la section 6 ;






13° Les articles L. 77‑10‑18 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑21 à L. 77‑10‑28 ;

13° L’article 77‑10‑18 devient l’article 77‑10‑21 et, au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant » ;





14° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑18, devenu l’article L. 77‑10‑21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant ».

14° Les articles L. 77‑10‑19 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑22 à L. 77‑10‑28.





Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdts  90,  127

Article 16

(Suppression maintenue)

Article 16

(Suppression conforme)


I. – L’article 37 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :






1° L’article 37 est ainsi modifié :





1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : « . La juridiction compétente saisie » ;

a) Le II est ainsi modifié :






– au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;






– après le mot : « sous‑traitant », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction compétente saisie en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;





 Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

b) Après le 3° du IV, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Les organismes mentionnés à l’article 76‑2 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

« 4° (Alinéa sans modification) »





II. – A l’article 125, les mots : « la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « la loi  … du  ».

2° À la première phrase de l’article 125, la référence : «  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » est remplacée par la référence : «   du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».





Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdts  91,  128

Article 17

(Suppression maintenue)

Article 17

(Suppression conforme)


I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 621‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :





« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou faire interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.





« Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ;

« Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ;





2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 623‑1 est ainsi modifié :





« Art. L. 623‑1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 811‑1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.







a) Après le mot : « légales », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou contractuelles. » ;






b) Les 1° et 2° sont abrogés ;






3° L’article L. 623‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑2. – A l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.

« Art. L. 623‑2. – À l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.





« L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.

« L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. » ;






4° Après le même article L. 623‑2, il est inséré un article L. 623‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.

« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;





« Art. L. 623‑3. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.







5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 623‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;





3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée :

6° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :





« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)





« Jugement sur la cessation du manquement

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.





« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

(Alinéa sans modification)





« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

(Alinéa sans modification)





« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

(Alinéa sans modification)





« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

(Alinéa sans modification)





 L’intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;

7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre III, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;





5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l’article L. 623‑4, il est inséré un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :

8° Au début de la même section 2, il est ajouté un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑3– 3. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;

« Art. L. 623‑3‑3– L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;





 L’article L. 623‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 623‑7 est ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑7. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Art. L. 623‑7. – (Alinéa sans modification)





« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

(Alinéa sans modification)





« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

(Alinéa sans modification)





 L’article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

(Alinéa sans modification)





8° A l’article L. 623‑23 :

11° L’article L. 623‑23 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :






« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 623‑3‑3. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés à l’article L. 623‑3‑3. » ;





b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)





9° A la section 7 du chapitre III :






a) Au premier alinéa de l’article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623‑1 » ;

12° À la fin du premier alinéa de l’article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623‑1 » ;





b) Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;

13° Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;





c) L’article L. 623‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° L’article L. 623‑31 est ainsi rétabli :





« Art. L. 623‑31. – L’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l’article L. 624‑2. » ;

« Art. L. 623‑31. – L’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations mentionnées au même article L. 623‑1 et par les organismes mentionnés à l’article L. 624‑2. » ;





d) Après l’article L. 623‑33, il est inséré un article L. 623‑34 ainsi rédigé :

15° La section 7 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑34 ainsi rédigé :





« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application de l’article L. 811‑1 et de l’article L. 813‑1 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application des articles L. 811‑1 et L. 813‑1 est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;





10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

16° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :





« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)





« Actions transfrontières

(Alinéa sans modification)





« Section 1

(Alinéa sans modification)





« Définition et champ d’application

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 624‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d’infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, à l’exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°.

« Art. L. 624‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action transfrontière” une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d’infractions ou de manquement aux dispositions transposant les directives et les règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, à l’exception de celles mentionnées aux 7, 56, 57 et 58 de la même annexe I.





« Section 2

(Alinéa sans modification)





« Reconnaissance mutuelle

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624‑1.

« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624‑1.





« Section 3

(Alinéa sans modification)





« Contrôle de la qualité pour agir

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« Art. L. 624‑3. – (Alinéa sans modification)





« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)





« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »





II. – Le tableau figurant à l’article L. 652‑2 est remplacé par le tableau suivant :

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 652‑2 du code de la consommation est ainsi rédigé :





ARTICLES APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION

L. 623-4 à L. 623-6, L. 623-8 à L. 623-9, L. 623-11 à L. 623-21, L. 623-24 à L. 623-26 et L. 623-28 à L. 623-30

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 623-10

Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 623-1 à L. 623-3-3, L. 623-7, L. 623-22, L. 623-23, L. 623-27, L. 623-31 à L. 623-34, et L. 624-1 à L. 624-3

Résultant de la loi n° …. du ….


« Articles applicablesDans leur rédaction résultant
L. 623-1 à L. 623-3-3De la loi n° du
L. 623-4 à L. 623-6De l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 623-7De la loi n° du
L. 623-8 à L. 623-9De l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 623-10De la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 623-11 à L. 623-21De l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 623-22 et L. 623-23De la loi n° du
L. 623-24 à L. 623-26De l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 623-27De la loi n° du
L. 623-28 à L. 623-30De l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 623-31 à L. 623-34De la loi n° du
L. 624-1 à L. 624-3De la loi n° du »






Article 18

Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdts  92,  129

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18

(Suppression conforme)


Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Chapitre III

(Alinéa sans modification)





« Actions de groupe transfrontières

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 813‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 813‑2. – A la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.





« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 813‑3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Art. L. 813‑3. – (Alinéa sans modification)





« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »

« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa du présent article de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »





Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdts  88,  130

Article 19

(Suppression maintenue)

Article 19

(Suppression conforme)


I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° L’article L. 1143‑1 est ainsi rédigé :





« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou par un prestataire utilisant l’un de ces produits.





« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.

(Alinéa sans modification)





« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;






2° L’article L. 1143‑2 est abrogé ;






3° La section 1 est complétée par un article L. 1143‑2 ainsi rétabli :





« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l’article 63 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »

« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et les organismes mentionnés à l’article 63 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 précitée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »





II. – A l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi  … du  ».

II. – À l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, la référence : «  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : «   du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».





TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE DE TRANSITION ECOLOGIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie


Article 20

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdt  33

Article 20

Article 20


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, mentionnés au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code. » ;

Amdt COM‑37

1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 dudit code, coopèrent afin d’offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611‑1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code. » ;

Amdt  70

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ;

(Alinéa sans modification)





2° Au 3° de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; »

2° À la fin du  de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 » ;


2° (Non modifié)

Amdt COM‑37

2° À la fin du de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 » ;

3° Après l’article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :


3° (Non modifié)

Amdt COM‑37

3° Après le même article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« Art. L. 134‑3‑1. – (Alinéa sans modification)



Amdt COM‑37

« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les Etats membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;



Amdt COM‑37

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;



Amdt COM‑37

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

4° Après l’article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Art. L. 134‑16‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442‑1 à L. 442‑8 du code de commerce ou les articles L. 121‑1 à 121‑24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

Amdt COM‑37

« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442‑1 à L. 442‑8 du code de commerce ou les articles L. 121‑1 à L. 121‑24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

Amdt  69

« Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

Amdt COM‑37

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;




4° bis(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;


 Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

Amdt COM‑37

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;



5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » :

 L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :


 L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑37

 L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l’article L. 271‑2 ;

a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

Amdt  CD154


a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

Amdt COM‑37

a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;



b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3 ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;


b) (Non modifié)

Amdt COM‑37

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;



6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l’article L. 271‑2 ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;


 Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

Amdt COM‑37

 Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;






 Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

Amdt COM‑37

6° bis (nouveau) Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :






« Titre préliminaire

Amdt COM‑37

« Titre préliminaire






« Dispositions communes

Amdt COM‑37

« Dispositions communes






« Art. L. 300‑1. – Pour l’application du présent livre :

Amdt COM‑37

« Art. L. 300‑1. – Pour l’application du présent livre :






« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

Amdt COM‑37

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;






« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

Amdt COM‑37

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;






« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

Amdt COM‑37

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.






« Art. L. 300‑2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;

Amdt COM‑37

« Art. L. 300‑2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;



 A l’article L. 321‑11 :

 L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :


 L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑37

 L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

Amdt COM‑37

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt  CD155



b) (Supprimé)




b bis) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

Amdt  CD155


b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑37

b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;




c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


c) (Non modifié)

Amdt COM‑37

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Amdt  CD155



Amdt COM‑37

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.



c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

Amdt  CD155



Amdt COM‑37

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;



8° A l’article L. 322‑9 :

 Le troisième alinéa de l’article L. 322‑9 est ainsi modifié :


10° Le troisième alinéa de l’article L. 322‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑37

 Le troisième alinéa de l’article L. 322‑9 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;


a) (Non modifié)

Amdt COM‑37

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L’acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;


b) (Non modifié)

Amdt COM‑37

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;




c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;


c) (Non modifié)

Amdt COM‑37

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;



 L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)


11° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑37

 L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;


12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;

Amdt COM‑37

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;



11° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)


13° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑37

11° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

« Art. L. 332‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 332‑5‑1. – (Non modifié) » ;

Amdt COM‑37

« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;



12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;


14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

Amdt COM‑37

12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;



13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Amdt COM‑37

13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :



« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

« Chapitre VIII



« Agrégation et services d’électricité

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

« Agrégation et services d’électricité



« Art. L. 338‑1. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. L. 338‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 338‑1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

Amdt COM‑37

« Art. L. 338‑1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.






« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

Amdt COM‑37

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.






« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

Amdt COM‑37

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :



« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314‑1, L. 314‑6‑1 et L. 311‑13 ;

Amdt COM‑37

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314‑1, L. 314‑6‑1 et L. 311‑13 ;



« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande et le stockage d’énergie et la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals.


« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur.

Amdt COM‑37

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur.



« Art. L. 338‑2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité.

« Art. L. 338‑2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

Amdt  CD156


« Art. L. 338‑2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

Amdt COM‑37

« Art. L. 338‑2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.



« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l’agrégation et qui n’est pas liée au fournisseur du client.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

Amdt  CD154


« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

Amdt COM‑37

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.



« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« Art. L. 338‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 338‑3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑37

« Art. L. 338‑3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« La conclusion par un client final dun contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

Amdt  CD157


« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

Amdt COM‑37

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.






« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

Amdt COM‑37

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.



« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 338‑4. – (Supprimé) » ;



« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt‑et‑un jours à compter de la date sa demande.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.





« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

(Alinéa sans modification)





14° A l’article L. 352‑2 :

14° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :


16° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑37

14° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

Amdt COM‑37

a) La dernière phrase est supprimée ;



b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑37

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou dexploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

Amdt  CD158


« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

Amdt COM‑37

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »



II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

Amdt COM‑37

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Au II de l’article L. 224‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;



Amdt COM‑37

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;



2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »



Amdt COM‑37

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »






III. – Les articles L. 338‑2 et L. 338‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑37

III (nouveau). – Les articles L. 338‑2 et L. 338‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.



Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Article 21

Article 21


A l’article L. 321‑13 du code de l’énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :


L’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑38

L’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑38

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. »

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. »


« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321‑10. » ;

Amdt COM‑38

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321‑10. » ;




 Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Amdt COM‑38

 (nouveau) Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Le I de l’article L. 111‑46 est complété par un 5° ainsi rédigé :

Amdt  124





« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

Amdt  124

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, quinquies » ;

Amdt COM‑39

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, quinquies » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑25, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, quinquies» ;

Amdt COM‑39

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, quinquies, » ;

 A l’article L. 134‑27 :

 L’article L. 134‑27 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 134‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Au début du , le mot : « Soit » est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le 2° est ainsi modifié :


– au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;

Amdt COM‑39

– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;






– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. » ;

Amdt COM‑39

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. » ;



d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;

– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;



e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

– après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.






« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;

Amdt COM‑39

« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;



f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d’astreintes. » ;

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;

Amdt  CD159

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;

Amdt COM‑39

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;



4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 134‑29, après les mots : « ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;



 A l’article L. 135‑12 :

 L’article L. 135‑12 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 135‑12 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;



b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ».

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. » ;




– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».

– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».

– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;







– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

Amdt  100 rect.






6° (nouveau) Le tableau de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑40

6° (nouveau) Le tableau de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :






a) La quarante‑sixième ligne est ainsi rédigée :

Amdt COM‑40

a) La quarante‑sixième ligne est ainsi rédigée :






«

Article L. 134-27


De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

Amdt COM‑40


«

Article L. 134-27


De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;







b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :

Amdt COM‑40

b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :






« 

Article L. 134-29


De la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

Amdt COM‑40


« 

Article L. 134-29


De la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;







c) La cinquante‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑40

c) La cinquante‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






« 

Article L. 135-12

De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes


Article L. 135-13


De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 »

Amdt COM‑40


« 

Article L. 135-12

De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes


Article L. 135-13

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable  »

Amdt  99 rect.




Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :






« Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311‑10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10 et au I de l’article L. 446‑5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;

Amdt COM‑41

1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10 et au I de l’article L. 446‑5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;


1° bis (nouveau) L’article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) L’article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :

1° bis (Supprimé)

Amdt COM‑41

1° bis (Supprimé)


a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;

a) (Alinéa sans modification)





b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





« Dans le cas où l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

Amdt  CD174

« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

Amdt  69






2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifié :

Amdt  71

2° (Alinéa sans modification)

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifié :

2° Au tableau de l’article L. 363‑7, la ligne :

2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi rédigée :

a) La onzième ligne est ainsi rédigée :

Amdt  71

a) (Non modifié)

a) La onzième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 311-10, sauf le troisième alinéaDe la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte»







est remplacée par la ligne suivante :






«Article L. 311-10De la loi n° … du …».


« Article L. 311-10De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »


« Article L. 311-10De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;


« Article L. 311-10De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;


«Article L. 311-10De la loi n°        du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes» ;




b) (nouveau) La treizième ligne est ainsi rédigée :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑41

b) (Supprimé)



« Article L. 311-11-1De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »

Amdt  71





Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° Après le premier alinéa de l’article L. 181‑28‑10, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 181‑28‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;

« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;

(Alinéa sans modification)




 A l’article L. 614‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 614‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




 A l’article L. 624‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 624‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




 A l’article L. 635‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 635‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du . »

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

(Alinéa sans modification)






Article 24 bis (nouveau)

Amdt  224

Article 24 bis

Article 24 bis




Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que des infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :

« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que dinfrastructures de stockage, en tenant notamment compte :

« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :



« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;



« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;



« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.



« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l’atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.

« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à la réalisation, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1.

« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à la réalisation, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1.



« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

(Alinéa sans modification)

« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.



« II. – Les données relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »

« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »

Amdt COM‑56

« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »

Article 25

Article 25

Article 25

(Supprimé)

Amdts  8,  35,  93,  131,  170,  239

Article 25

Amdt COM‑68

Article 25


A l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Au début de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑68

Au début de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces. »

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »

Amdts  CD107,  CD108


« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Amdt COM‑68

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Article 26

Article 26

Article 26

(Supprimé)

Article 26

Amdt COM‑27

Article 26


I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑27

I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

Amdt COM‑27

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;



Amdt COM‑27

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;


2° (Non modifié)

Amdt COM‑27

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;

3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;


3° (Non modifié)

Amdt COM‑27

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.


4° (Non modifié)

Amdt COM‑27

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa.

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.





« Les sanctions infligées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. »

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

Amdts  CD160,  CD161


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑27

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

III. – La seconde phrase du V de l’article 101 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée.

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.


III. – (Non modifié)

Amdt COM‑27

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – L’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑27

IV. – L’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :



1° Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;


1° (Non modifié)

Amdt COM‑27

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;



2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;


2° Au dernier alinéa du même I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

Amdt COM‑27

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;



3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


3° Le dit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article concernant le propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;

Amdt  CD162


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑27

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;







3° bis (nouveau) Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Amdts  10 rect. septies,  18,  118 rect.







« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

Amdts  10 rect. septies,  18,  118 rect.



4° Au 1° du III, les mots : « après le 1er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1er juillet 2026 » ;

4° À la dernière phrase du  du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;


4° (Non modifié)

Amdt COM‑27

4° À la dernière phrase du du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;






 À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 ».

Amdt COM‑27

4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du même III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;



5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)



5° (Supprimé)



« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

« III bis. – (Alinéa sans modification) »





V. – Au II de l’article 43 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».


V. – (Non modifié)

Amdt COM‑27

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».



VI. – A l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».

VI. – Au 1° de l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15, », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».


VI. – (Non modifié)

Amdt COM‑27

VI. – Au 1° de l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15, », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».



VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)


VII. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑27

VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑27

1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

Amdt  CD163


« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332‑17 du présent code. » ;

Amdt COM‑27

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332‑17 du présent code. » ;



 A l’article L. 332‑15 :

 L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

Amdt COM‑27

2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;



Amdt COM‑27

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;



b) Le troisième alinéa est abrogé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;



Amdt COM‑27

b) Le troisième alinéa est supprimé ;



c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



Amdt COM‑27

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;



Amdt COM‑27

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;



3° Après l’article L. 332‑16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

3° La section 4 est ainsi rétablie :


3° (Non modifié)

Amdt COM‑27

3° La section 4 est ainsi rétablie :



« Section 4

(Alinéa sans modification)



Amdt COM‑27

« Section 4



« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie

(Alinéa sans modification)



Amdt COM‑27

« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie



« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342‑21 du même code. »

« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342‑21 du même code. »

Amdt  CD164



Amdt COM‑27

« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342‑21 du même code. »



VIII. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7o du I de l’article 29 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du  du I de l’article 29 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Amdt  CD165


VIII. – Le VII du présent article, ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Amdts COM‑27, COM‑87(s/amdt)

VIII. – Le VII du présent article ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.



IX. – L’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – (Alinéa sans modification)


IX. – (Non modifié)

Amdt COM‑27

IX. – L’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce jusqu’à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d’échéance de leur autorisation. »

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle‑ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »

Amdt  CD166



Amdt COM‑27

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle‑ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »






X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

Amdt COM‑27

X (nouveau). – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »






XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.

Amdt COM‑27

XI (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.







XII (nouveau). – L’article L. 211‑1 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  43 rect. bis







« III. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque. »

Amdt  43 rect. bis







XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  43 rect. bis







Article 26 bis (nouveau)






L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Dans un délai de trente jours, pour les installations de production d’énergies renouvelables situées dans des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et de quarante‑cinq jours, pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors de ces zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. »

Amdts  11 rect. bis,  35 rect.,  135(s/amdt)





Article 26 ter (nouveau)






L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, situés en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.





« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.





« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération au sens du même article L. 141‑5‑3, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt‑quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.





« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du présent code, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Amdts  13 rect. bis,  36 rect.





Article 26 quater (nouveau)






Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.





« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment pour des raisons impérieuses de sécurité ou lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.





« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens du même article L. 141‑5‑3, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.





« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Amdts  12 rect. bis,  24 rect.,  37 rect.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

1° Au 3° du III de l’article L. 122‑1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;

1° Au 3° du III de l’article L. 122‑1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;

1° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article L. 122‑6, après les mots : « peut entraîner sur l’environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

2° (Alinéa sans modification)




3° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

Amdts  CD151,  CD144

(Alinéa sans modification)




c) Au sixième alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est ajouté la phrase : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie règlementaire. »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».

c) (Alinéa sans modification)




II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 122‑8 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 122‑8 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A Le VII de l’article L. 122‑8 est ainsi modifié :


a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :


– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;


– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I du même article L. 233‑1 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I du même article L. 233‑1 » ;


b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;

Amdt  CD169

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.

« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.

Amdt  CD148

« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique.

Amdt  161

« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à cent millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est supérieur à cent soixante‑quinze millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.

Amdt COM‑42

« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à cent millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est supérieur à cent soixante‑quinze millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.

« L’évaluation de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue à cet article.

« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.






« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.

« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.



« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;



3° L’article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :

« Art. L. 233‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 233‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 233‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :



« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures au cours des trois dernières années ;

Amdt COM‑42

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures au cours des trois dernières années ;



« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

Amdt  CD152

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures au cours des trois dernières années et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

Amdt COM‑42

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures au cours des trois dernières années et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.



« Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Amdt  CD145

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.



« L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.

(Alinéa sans modification)

« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.

« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large.

Amdt COM‑42

« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large.



« II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.

« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.

Amdt  CD118

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.



« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

Amdt  CD121

« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

(Alinéa sans modification)

« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.



« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.

« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdt COM‑42

« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.



« III. – Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

« III. – (Supprimé)

Amdt  CD147

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)



« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.






« Lorsqu’elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l’article L. 233‑1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi  … du …, à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.






« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l’obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d’un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés à ce même I.






« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l’énergie, soit la réalisation de l’audit.

« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.

« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.



« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.

Amdt COM‑42

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.



« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

Amdt  CD119

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;



4° L’article L. 233‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque sa consommation d’énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;

« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle‑ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;

Amdt  CD122

« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle‑ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;


« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle‑ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;






5° L’article L. 233‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42

5° L’article L. 233‑3 est ainsi modifié :



5° A l’article L. 233‑3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1, de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au I de l’article L. 233‑1 » ;

5° À l’article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233‑1 » ;

Amdts  CD168,  CD146

5° À l’article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233‑1 » ;

a) (nouveau) Les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233‑1 » ;

Amdt COM‑42

a) Les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233‑1 » ;






b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

Amdt COM‑42

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;



6° A la première phrase de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;

6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;



7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3



« Evaluation coûts‑avantage

« Évaluation coûts‑avantages

Amdts  CD153,  CD26

(Alinéa sans modification)

« Analyse coûts‑avantages

« Analyse coûts‑avantages



« Art. L. 233‑5. – Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid d’un projet de création d’une nouvelle installation de production d’électricité thermique, d’une nouvelle installation industrielle ou de service ou d’un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d’une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages.

« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d’une telle installation, lexploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.

Amdt  CD123

« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.

Amdt  160

« Lors de tout projet de création ou de tout projet de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :

Amdt COM‑42

« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création ou de tout projet de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :






« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance moyenne totale annuelle est supérieure à dix mégawatts ;

Amdt COM‑42

« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance moyenne totale annuelle est supérieure à dix mégawatts ;






« 2° Les installations industrielles dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à huit mégawatts ;

Amdt COM‑42

« 2° Les installations industrielles dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à huit mégawatts ;






« 3° Les installations de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à sept mégawatts ;

Amdt COM‑42

« 3° Les installations de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à sept mégawatts ;






« 4° Les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à un mégawatt.

Amdt COM‑42

« 4° Les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à un mégawatt.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l’analyse susmentionnée. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa» ;

Amdt  CD127

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 7 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

Amdt COM‑42

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 7 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;



8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :

8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

8° Le titre III du livre II est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :

8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V



« La performance énergétique pour les organismes publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La performance énergétique pour les organismes publics



« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :

« Art. L. 235‑1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

« Art. L. 235‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 235‑1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :



« 1° L’État et les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;



« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :

Amdt  CD124

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :



«  elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;



«  elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

Amdt  CD125

« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

Amdt  226


« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;



«  leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.

« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.

Amdt  CD126

« c) (Alinéa sans modification)


« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.



« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

Amdt  CD130

« Art. L. 235‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

Amdt COM‑42

« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.



« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1, à l’exception :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :

Amdt COM‑42

« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :



«  jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;

«  Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

Amdt  CD131

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;



«  jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.

«  Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111‑1 et par leurs établissements publics.

Amdt  CD132

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111‑1 et par leurs établissements publics.



« II. – Pour l’application du I, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.



« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d’énergie annuelles.

« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235‑1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.

Amdt COM‑42

« III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235‑1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

Amdt  CD133

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :



«  le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

«  Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;



«  les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;

«  Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;



«  le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

«  Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;



«  les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.

«  Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.



« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 235‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux‑cent cinquante mètres carrés et appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Amdt COM‑42

« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux cent cinquante mètres carrés et appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.



« A l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.



« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.



« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce même code.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du même code.

Amdt  CD135

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du même code, ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365‑1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442‑1 du même code.

Amdts  225,  10

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du même code, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365‑1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442‑1 du même code.

Amdt COM‑42

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du même code, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365‑1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442‑1 du même code.



« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

Amdt  72

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :



«  le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

«  Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

Amdt  CD129

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;



«  les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;

«  Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;



«  les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

«  Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;



«  les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

«  Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

Amdt  CD136

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

Amdt COM‑43

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;



«  les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;

«  Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;



« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.

« 6° (Supprimé)

Amdt  CD129

« 6° (Supprimé)

« 6° (Supprimé)

« 6° (Supprimé)



« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.

« Art. L. 235‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.

« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.



« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.

Amdt  CD137

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI



« La performance énergétique des centres de données

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La performance énergétique des centres de données




« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

Amdt  CD138

« Art. L. 236‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.



« Art. L. 236‑1. – I. – Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des centres de données :

« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception du II du présent article qui ne s’applique pas aux centres de données :

Amdt  CD138

« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :

Amdt  73

(Alinéa sans modification)

« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :



« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;



« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.



« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.

« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.

Amdt  CD138

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

Amdt COM‑42

« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.



« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité en les publiant sur leur site internet.

Amdt COM‑31

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité en les publiant sur leur site internet.



« Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD139





« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et l’exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement fixent par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

Amdt COM‑119

« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement fixent par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.




« IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

Amdt  CD139

« IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.



« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.

« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.

« Art. L. 236‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 236‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.



« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

Amdt COM‑42

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.



« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d’une des dispositions de ce chapitre, l’autorité administrative peut :

« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :

Amdt  CD128

« Art. L. 236‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :

« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :



« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

Amdt  CD140

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;



« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

Amdt  CD141

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.



« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;

Amdt  CD142

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.



« III. – L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;




9° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».

Amdt  CD120

9° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».

9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».

Amdt COM‑42

9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».




II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».

Amdt  CD120

II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)




II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie, de l’objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

Amdt  CD170

II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie, de l’objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235‑3 du code de l’énergie. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

Amdts  74,  75

II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie, de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235‑2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235‑3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

Amdt COM‑42

II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie, de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235‑2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235‑3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

III. – (Supprimé)

Amdt  40

III. – (Supprimé)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

Amdt  128



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l’alinéa précédent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.





IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l’article L. 236‑1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt  CD143

IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du II du présent article et l’article L. 236‑1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt  76

IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236‑1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑42

IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236‑1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



– l’article L. 221‑7‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD143





– le III du présent article ainsi que l’article L. 236‑1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD143






(nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

Amdt  77

V. – A(nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.

V. – A– Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.






B(nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

B– Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.




Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233‑1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie.

Amdt  CD147

Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233‑1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie.

C(nouveau) – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues aux I du même article L. 233‑1 après les dates mentionnées au A ou B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie.

C– Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie.



Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6321‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑15 rect. quater

1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6321‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 6321‑5. – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122‑4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L. 3122‑3 du même code. » ;

Amdt COM‑15 rect. quater

« Art. L. 6321‑5. – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122‑4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L. 3122‑3 du même code. » ;

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ;

« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ;

Amdts  CD61,  CD167

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans.

Amdt COM‑7

« Par dérogation, le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans.




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327‑3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.

Amdt COM‑46

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.

Amdt  72 rect. bis




« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327‑3. » ;

Amdts COM‑46, COM‑120(s/amdt)

« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327‑3. » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 6327‑2 est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt COM‑2 rect.

1° bis (nouveau) L’article L. 6327‑2 est complété par un V ainsi rédigé :




« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l’exploitant d’aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1. » ;

Amdt COM‑2 rect.

« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l’exploitant d’aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6327‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6327‑3 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;

Amdt  114 rect.

a) (Non modifié)

a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; »







a bis) (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  72 rect. bis







« 4° La durée de l’avant‑projet de contrat lorsque celle‑ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325‑2. » ;

Amdt  72 rect. bis



« Par dérogation à l’article L. 1261‑2, l’avis de l’Autorité de régulation des transports n’est pas rendu public, sauf celui qu’elle a rendu sur l’avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;

« Par dérogation à l’article L. 1261‑2, l’avis de l’Autorité de régulation des transports sur l’avant‑projet de contrat pluriannuel de l’attributaire pressenti n’est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;

Amdts  CD54,  CD175(s/amdt)

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261‑2, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu’elle a rendus sur l’avant‑projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;

Amdt  227

b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant‑projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant‑projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;

Amdt COM‑6

b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « sur l’avant‑projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant‑projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;






b bis) (nouveau) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

b bis) (nouveau) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122‑4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;

Amdt COM‑6

« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122‑4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;





c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;

Amdt  114 rect.

c) (Non modifié)

c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; »







d) (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  72 rect. bis







« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325‑2. » ;

Amdt  72 rect. bis







e) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  72 rect. bis







« III. – Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325‑2, l’autorité se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu. » ;

Amdt  72 rect. bis




2° bis (nouveau) Après l’article L. 6327‑3‑2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) Après l’article L. 6327‑3‑2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis Après l’article L. 6327‑3‑2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 6327‑3‑3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  CD56,  CD176(s/amdt)

« Art. L. 6327‑3‑3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1. » ;

Amdt  66


« Art. L. 6327‑3‑3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1. » ;



3° L’article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Après le premier alinéa de l’article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



4° L’article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6773‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi   du . ».

« L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi.

Amdt  CD63

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article, à l’exception des troisième et quatrième alinéas du 1°, du 1° bis et du 2° bis, s’applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

Amdt  132



Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29


Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE)  913/2010 et abrogeant le règlement (UE)  1315/2013 (RTE‑T) assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE)  913/2010 et abrogeant le règlement (UE)  1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« Art. L. 6329‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6329‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE)  913/2010 et abrogeant le règlement (UE)  1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE)  913/2010 et abrogeant le règlement (UE)  1315/2013.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passager est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

Amdt COM‑8

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD64





« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

Amdt  CD65

« Art. L. 6329‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente prononce une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑9, COM‑10

« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente prononce une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »


II (nouveau). – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329‑1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

Amdt  CD64

II (nouveau). – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329‑1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30


Le code des transports est ainsi modifié :

La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et dinformations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

Amdt  CD66

« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Art. L. 1513‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et dinformations mentionnés au premier alinéa sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;

« 6° (Non modifié)

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;



« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.



« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Amdt  CD67

(Alinéa sans modification)

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.

Amdts COM‑61, COM‑62

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.



« Art. L. 1513‑3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre de cet article.

« Art. L. 1513‑3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et dinformations mentionnés à l’article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513‑2.

« Art. L. 1513‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1513‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1513‑3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513‑2.



« A cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l’article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1513‑1.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et dinformations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513‑1.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513‑1.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513‑1.



« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.



« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

Amdt COM‑70

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;



2° Après le 6° bis de l’article L. 1264‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264‑1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264‑1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :



« 6° ter Les dispositions des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code. » ;

« 6° ter Les articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code ; »

« 6° ter (Alinéa sans modification) »


« 6° ter Les articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code ; »



3° Après le 5° de l’article L. 1264‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le 5° de l’article L. 1264‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Après le 5° de l’article L. 1264‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l’article L. 1513‑2 du présent code. »

« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 ; ».

« 5° bis (Alinéa sans modification) ».


« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 ; ».





II (nouveau). – L’article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé.

Amdt  228

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

 A l’article L. 1115‑1 :

 L’article L. 1115‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1115‑1 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑72

a) (Supprimé)

a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;

 après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;

(Alinéa sans modification)





– les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;

Amdt  CD68

(Alinéa sans modification)




b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante :

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)




« Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

« Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

(Alinéa sans modification)

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

Amdt COM‑72

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le 2° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ;

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

Amdt COM‑72

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

d)A la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ;

d) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;

d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;

d) (Non modifié)

d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;

e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ;

e) À la fin de la première phrase du  et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) À la fin de la première phrase du , les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

Amdt COM‑64

e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

f) Le 6° est supprimé ;

f) Le 6° est abrogé ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le 6° est abrogé ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt  CD70

g) (Alinéa sans modification)

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;

Amdt COM‑63

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;



 A l’article L. 1115‑2 :

 L’article L. 1115‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1115‑2 est ainsi modifié :



a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115‑1 » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115‑1 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 1115‑1 du présent code » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑1 » ;



 A l’article L. 1115‑3 :

 L’article L. 1115‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1115‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑72

a) (Supprimé)



b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;




4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1115‑4 est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑72

4° (Supprimé)



4° A l’article L. 1115‑4, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;

a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;

a) (Alinéa sans modification)





b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;

Amdt  CD71

b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;




5° L’article L. 1115‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 1115‑5 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 1115‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1115‑5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.

« Art. L. 1115‑5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.

« Art. L. 1115‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.



« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

Amdt  CD72

(Alinéa sans modification)

« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.



« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.

Amdt  CD73

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.

Amdt  67

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.



« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

Amdt COM‑71

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 1115‑6 :

6° L’article L. 1115‑6 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 1115‑6 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

 les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;




– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;

Amdt  CD74

(Alinéa sans modification)


– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;



b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;



 A l’article L. 1115‑7 :

 L’article L. 1115‑7 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 1115‑7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;




a bis) (nouveau) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;

Amdt  CD75

a bis) (nouveau) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;


a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;



b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;



c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



 A l’article L. 1263‑4 :

 L’article L. 1263‑4 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° L’article L. 1263‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;



b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;



c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)


c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;



9° Au 6° bis de l’article L. 1264‑1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° Au 6° bis de l’article L. 1264‑1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;



10° A l’article L. 1264‑2 :

10° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :



a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;



b) A la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;



11° Au 11° de l’article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

11° Au 11° de l’article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° Au 11° de l’article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;



12° Au quatrième alinéa de l’article L. 1264‑9, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;

12° Le 3° de l’article L. 1264‑9 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Supprimé)

Amdt COM‑72

12° (Supprimé)




a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;

a) (Alinéa sans modification)





b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;

Amdt  CD76

b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;




13° L’article L. 1851‑5 est abrogé.

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° L’article L. 1851‑5 est abrogé.




II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑72

II. – (Supprimé)



II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ».

1° Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;

1° (Alinéa sans modification)





2° (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.

Amdt  CD77

2° (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.




III. – Le III de l’article 25 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

(Conforme)


Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




1° A l’article L. 1252‑1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

1° À l’article L. 1252‑1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

1° (Alinéa sans modification)




 A l’article L. 6100‑1 :

 L’article L. 6100‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa devient un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l’État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« II. – (Alinéa sans modification)




« 1° Le titre III du présent livre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° L’article L. 6200‑1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




3° A l’article L. 6222‑1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100‑1 » ;

3° À l’article L. 6222‑1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100‑1 » ;

3° (Alinéa sans modification)




4° A l’article L. 6332‑1, les références aux articles L. 476‑1 à L. 476‑5 sont remplacées par les références aux articles L. 331‑1 et L. 332‑1 ;

4° Au 2° de l’article L. 6332‑1, les mots : « L. 476‑1 à L. 476‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 331‑1 et L. 332‑1 » ;

4° (Alinéa sans modification)




 A l’article L. 6761‑1 :

 L’article L. 6761‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




 A l’article L. 6770‑1, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  … du …. » ;

 L’article L. 6770‑1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

6° (Alinéa sans modification)




7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




9° Aux articles L. 6762‑1, L. 6772‑1, L. 6782‑1, L. 6792‑1, la ligne :

9° La septième ligne de l’article L. 6762‑1 et la huitième ligne des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi rédigées :

9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi rédigées :




«L. 6222-1Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022»







est remplacée par la ligne suivante :






«L. 6222-1Résultant de la loi n° … du …» ;


« L. 6222-1Résultant de la loi n° du » ;


« L. 6222-1Résultant de la loi n° du » ;


« L. 6222-1Résultant de la loi n° du » ;




10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi   du . » ;

« L’article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

(Alinéa sans modification)




12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)




« L’article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du . »

« L’article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

(Alinéa sans modification)





II (nouveau). – À l’article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

Amdt  CD78

II (nouveau). – À l’article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».




Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33


L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé:

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d’exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

Amdt  CD79

« Art. L. 2221‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2221‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.




« Le médecin et le psychologue qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article sont agréés dans des conditions fixées par voie règlementaire.

Amdt COM‑11

« Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  91

« Les décisions relatives à l’aptitude médicale et psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »

« Les décisions relatives à l’aptitude médicale et à l’aptitude psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »

Amdt  CD80

(Alinéa sans modification)

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221‑8. »

Amdt COM‑12

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221‑8. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34


Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables »

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

Amdt  CD81

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant

(Alinéa sans modification)

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant

« Art. L. 229‑81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« Art. L. 229‑81. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑81. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑81. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables fixées par l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation fixées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s’il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 15 de ce règlement ;

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

Amdts  CD82,  CD83

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l’article 9 et par l’article 10 de ce règlement.

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229‑82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« Art. L. 229‑82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

Amdt  CD84

« Art. L. 229‑82. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑82. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication ;

Amdt COM‑44

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication ;



« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu’elle établit l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d’éviter le prononcé d’une double sanction ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

Amdts  CD85,  CD86

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

Amdt COM‑44

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative au non‑respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative au non‑respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

Amdt  133



« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

Amdt COM‑44

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.



« Art. L. 229‑83. – Les sanctions encourues en application de la présente sous‑section sont sans préjudice de l’obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l’article 4 et le paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l’obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

Amdt  CD87

« Art. L. 229‑83. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs



« Art. L. 229‑84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :

« Art. L. 229‑84. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑84. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑84. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :



« 1° De l’obligation prévue par le paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;

« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article ;

« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article ;


« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article ;



« 2° Des obligations de déclaration incombant à l’exploitant d’aéronef prévues par l’article 8 du même règlement.

« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

Amdt  CD88

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.



« Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

« Art. L. 229‑85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

Amdt  CD89

« Art. L. 229‑85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

« Art. L. 229‑85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

Amdt COM‑44

« Art. L. 229‑85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport



« Art. L. 229‑86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Art. L. 229‑86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229‑86. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑86. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).



« Art. L. 229‑87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229‑87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

Amdt  CD90

« Art. L. 229‑87. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑87. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229‑86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.



« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229‑88. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

Amdt  133



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Dispositions communes et finales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes et finales



« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Amdt  CD91

« Art. L. 229‑89. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous‑section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous‑section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Amdt COM‑14

« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous‑section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous‑section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Amdt  133



« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229‑90. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑90. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.



« Art. L. 229‑91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229‑91. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑91. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :

Amdt COM‑14

« Art. L. 229‑91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :






« 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

Amdt COM‑14

« 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;






« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

Amdt COM‑14

« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;



« Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

Amdt COM‑14

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.






« Art. L. 229‑92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous‑sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144‑2 du code de l’énergie. »

Amdt COM‑13

« Art. L. 229‑92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous‑sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144‑2 du code de l’énergie. »



Article 35

Article 35

Article 35

(Supprimé)

Amdts  12,  41,  53,  121,  154

Article 35

(Suppression maintenue)

Article 35

(Suppression conforme)


Au 2° du II de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE)  443/2009 et (UE)  510/2011».

À la fin du  du II de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu au paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ».





Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre


Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36


La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;


2° La sous‑section 1 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 1 est ainsi modifiée :

2° L’intitulé de la sous‑section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;




a bis) (nouveau) L’article L. 229‑70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

a bis) (nouveau) L’article L. 229‑70 est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;

Amdt COM‑57

« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;

3° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 229‑70‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 229‑70‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;


3° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :

4° L’intitulé de la sous‑section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;

a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;



5° A l’article L. 229‑73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa de l’article L. 229‑73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le premier alinéa de l’article L. 229‑73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;



6° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑74 est supprimé ;

c) Le second alinéa de l’article L. 229‑74 est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)


c) Le second alinéa de l’article L. 229‑74 est supprimé ;



 L’article L. 229‑76 est abrogé ;

d) L’article L. 229‑76 est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)


d) L’article L. 229‑76 est abrogé ;



8° La section 10 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables



« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.

« Art. L. 229‑76. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229‑76. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.



« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑77. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑77. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑77. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.



« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑78. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.



« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du même règlement.

« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF.

« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués.

« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

Amdt COM‑58

« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229‑78, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.



« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d’augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d’augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10 du présent code.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10 du présent code.



« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.



« Art. L. 229‑80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229‑79. »

« Art. L. 229‑80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229‑79 du présent code. »

« Art. L. 229‑80. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 229‑80. – (Non modifié) »

« Art. L. 229‑80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229‑79 du présent code. »





II (nouveau). – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Amdt  229




Article 37

Article 37

(Supprimé)

Article 37

Amdt  230

Article 37

Article 37


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats MACF, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’information entre administrations.


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats du mécanisme ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

Amdts COM‑59, COM‑60

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, les mots : « (CE)  1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE)  517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;

1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

2° Au II de l’article L. 521‑12, les mots : « Règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)  842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 » et les mots : « Règlement (CE)  1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009 » ;

2° Le II de l’article L. 521‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le II de l’article L. 521‑12 est ainsi modifié :


a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 ; »

(Alinéa sans modification)


« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 ; »


b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :


« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009 ; »

(Alinéa sans modification)


« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009 ; »

 A l’article L. 521‑17, les mots : « (CE)  1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE)  517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l’article 15 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;

 L’article L. 521‑17 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 521‑17 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 » ;



 A l’article L. 521‑18 :

 L’article L. 521‑18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 521‑18 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE)  2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE)  2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE)  2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;



b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE)  1005/2009, (UE)  517/2014, » sont supprimés ;

b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE)  1005/2009, (UE)  517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE)  1005/2009, (UE)  517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;



5° L’article L. 521‑18‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 521‑18‑1 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 521‑18‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l’autorité administrative compétente peut :

« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :

« Art. L. 521‑18‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :

« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :



« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;



« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d’application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.



« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue à l’alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et des équipements concernés ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;



« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.

Amdt  CD92

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.



« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 ;

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 du présent code ;

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 du présent code ;



« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;

Amdts  4,  135,  251(s/amdt)

« 4° (Non modifié)

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;



« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits et d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;

Amdts  CD93,  CD94,  CD95

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;

Amdts  5,  136,  252(s/amdt)

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;



« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits et d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

Amdt  CD96

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits et d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;



« L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« L’autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;

« L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;

Amdts  137,  152,  253(s/amdt)




« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits et des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

Amdts  6,  254(s/amdt)

« 7° (Non modifié) » ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ;



6° Après l’article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :

6° Après le même article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Après le même article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

Amdt  CD97

« Art. L. 521‑18‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

Amdt COM‑69

« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014, l’autorité administrative compétente peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.



« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

Amdt  CD98

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« II. – (Non modifié)

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.



« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;



 A l’article L. 521‑19 :

 L’article L. 521‑19 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 521‑19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CD99

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;




c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



c) Au dernier alinéa, après les mots : « l’amende prévue au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1 » et les mots : « à l’article L. 521‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1 » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521‑18, au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. » ;

Amdt  CD172

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521‑18, au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521‑18, au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. » ;



8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, les mots : « (CE)  1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE)  517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».

8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ».

8° (Alinéa sans modification)

8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».

8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : «  517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».



Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement


Article 39

Article 39

(Supprimé)

Article 39

Amdt  78

Article 39

Article 39


Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



A. – L’article L. 566‑3 est ainsi modifié :

A. – (Non modifié)

A. – L’article L. 566‑3 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase de l’article L. 566‑3, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;


 (nouveau) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;


 À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;



2° La dernière phrase est ainsi modifiée :


2° La dernière phrase est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;


a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;



b) (nouveau) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;


b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;

2° A l’article L. 566‑4 :


B. – L’article L. 566‑4 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article L. 566‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

i. A la première phrase :






– après les mots : « L. 566‑1, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;


a) Après la référence : « L. 566‑1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;


a) Après la référence : « L. 566‑1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;

– les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. » sont supprimés ;






ii. A la deuxième phrase :


b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;


b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;



– les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « . Il arrête la » ;






– après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d’inondation » ;






– les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l’ » sont remplacés par le mot : « après » ;






iii. La troisième phrase est supprimée ;


c) La dernière phrase est supprimée ;


c) La dernière phrase est supprimée ;



b) Le second alinéa est supprimé ;


 Le second alinéa est supprimé ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑65

2° (Supprimé)



3° A l’article L. 566‑5 :


C. – L’article L. 566‑5 est ainsi modifié :

C. – (Non modifié)

C. – L’article L. 566‑5 est ainsi modifié :



a) Le I est abrogé ;


 Le I est abrogé ;


1° Le I est abrogé ;



b) Au II :


2° Le II est ainsi modifié :


2° Le II est ainsi modifié :



i. La mention : « II. – » est supprimée ;


a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;


a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;



ii. Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « identifie » ;


b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;


b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;





D. – L’article L. 566‑6 est ainsi modifié :

D. – (Non modifié)

D. – L’article L. 566‑6 est ainsi modifié :





 (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;


 À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;



4° A la deuxième phrase de l’article L. 566‑6, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;


2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;


2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;



5° A l’article L. 566‑7 :


E. – L’article L. 566‑7 est ainsi modifié :

E. – (Non modifié)

E. – L’article L. 566‑7 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) La première phrase est ainsi modifiée :


a) La première phrase est ainsi modifiée :



i. A la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566‑5 » sont supprimés ;


 les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;


– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;





– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566‑5 » sont supprimés ;


– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566‑5 » sont supprimés ;



ii. A la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;



b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;


2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;


2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;



c) Le 1° est abrogé ;


 Le 1° est abrogé ;


3° Le 1° est abrogé ;





4° Le 2° est ainsi modifié :


4° Le 2° est ainsi modifié :



d) Au 2°, qui devient le 1°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » ;


a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;


a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;





b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;


b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;



e) Au 3°, qui devient le 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;


5° Au début du , le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;


5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;



f) Le 4° devient le 3° ;


6° (Supprimé)


6° (Supprimé)



g) Les septième, huitième, dixième et dernier alinéas sont supprimés ;


 Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;


7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;



6° A l’article L. 566‑8, à la première phrase :


F. – L’article L. 566‑8 est ainsi modifié :

F. – (Non modifié)

F. – L’article L. 566‑8 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;


1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;


1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;



b) Les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identification des mesures appropriées pour ces territoires » ;


2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;


2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;



7° A la seconde phrase de l’article L. 566‑9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;


G. – À la seconde phrase de l’article L. 566‑9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

G. – (Non modifié)

G. – À la seconde phrase de l’article L. 566‑9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;



8° A l’article L. 566‑11 :


H. – L’article L. 566‑11 est ainsi modifié :

H. – (Alinéa sans modification)

H. – L’article L. 566‑11 est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l’espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;


b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;





c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;





d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;


d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;





2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation. » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;





b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;


b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;



c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;


3° Les troisième à cinquième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° Les troisième à cinquième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;






4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑66

4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



 L’article L. 566‑12 est abrogé.


İ  L’article L. 566‑12 est abrogé.

İ– L’article L. 566‑12 est abrogé.

İ. – L’article L. 566‑12 est abrogé.





II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Au b du 2° de l’article L. 4251‑2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

1° (Non modifié)

1° Au b du 2° de l’article L. 4251‑2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;





2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :





a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;


a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;





b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;


b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;





3° Le 1° de l’article L. 4433‑8‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 1° de l’article L. 4433‑8‑1 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

Amdt COM‑67

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;





b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

b) (Non modifié)

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.





III (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑2 est ainsi modifiée :





a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

Amdt COM‑67

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;





b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;





2° Le 10° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 10° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :





a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d’inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ;

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

Amdt COM‑67

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;





b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

b) (Non modifié)

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.






Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis (nouveau)





L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est supprimé.

Amdt COM‑1 rect.

L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est supprimé.


TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéENNE EN MATIèRE DE SANTé

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ


Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  119





1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4112‑1 est supprimé ;

Amdt  119

Le 2° de l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article L. 4311‑3 est ainsi modifié :

 Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

a) Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;

 Le g est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

b) Le g est ainsi rédigé :

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit bénéficiaire :

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :

Amdt  CD104

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Alinéa sans modification)

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :

« – d’une attestation certifiant que l’intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

(Alinéa sans modification)

« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

Amdt COM‑88

« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »

« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».

Amdt  CD103

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41


I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5211‑5‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑89

1° L’article L. 5211‑5‑1 est abrogé ;

« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Art. L. 5211‑5‑1. – (Alinéa sans modification)




« A ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

(Alinéa sans modification)




« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt  117




« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

Amdt  CD105

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;




2° L’article L. 5211‑6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

2° L’article L. 5211‑6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 5211‑6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévus au dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1. » ;

Amdt  CD101

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1. » ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5215‑2 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215‑2. » ;

Amdt COM‑89

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5215‑1 A du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215‑1 A. » ;

Amdt  136




2° bis (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215‑2 ainsi rédigé :

Amdts COM‑89, COM‑90

2° bis (nouveau) Au début du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, il est ajouté un article L. 5215‑1 A ainsi rédigé :

Amdt  136




« Art. L. 5215‑2. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt COM‑89

« Art. L. 5215‑1 A. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt  136




« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

Amdt COM‑89

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :




« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

Amdt COM‑89

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;




« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

Amdt COM‑89

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;






« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt COM‑89

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.






« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

Amdt COM‑89

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;







2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5215‑1, la référence : « L. 5211‑5‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5215‑1 A » ;

Amdt  136



3° L’article L. 5221‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 5221‑7 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 5221‑7 est abrogé ;

Amdt  136



« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Art. L. 5221‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5221‑7. – (Alinéa sans modification)



« A ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

Amdt COM‑90



« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt  117

« 3° (Non modifié)



« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

Amdt  CD105

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;




4° L’article L. 5221‑8 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

4° L’article L. 5221‑8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5221‑8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;



« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévus au dernier alinéa du même article L. 5221‑7. » ;

Amdt  CD101

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221‑7. » ;

« 7° (Non modifié) » ;

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5224‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5224‑1. » ;

Amdt  136







4° bis (nouveau) Le titre II du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Amdt  136







« Chapitre IV

Amdt  136







« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Amdt  136







« Art. L. 5224‑1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt  136







« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

Amdt  136







« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

Amdt  136







« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

Amdt  136







« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

Amdt  136







« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

Amdt  136



5° A l’article L. 5461‑9 :






a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le 24° de l’article L. 5461‑9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le 24° de l’article L. 5461‑9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :



« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« 24° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement :

« 24° (Alinéa sans modification)

« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :



« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;



« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215‑2 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215‑2 ;

Amdt COM‑89

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215‑1 A du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215‑1 A ;



b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé :






« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

« 25° (Alinéa sans modification) » ;

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;



6° A l’article L. 5462‑8 :






a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Le 20° de l’article L. 5462‑8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Le 20° de l’article L. 5462‑8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :



« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« 20° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement :

« 20° (Alinéa sans modification)

« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :



« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

Amdt COM‑90

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;



« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221‑7 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5224‑1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5224‑1 ;

Amdt  136



b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé :






« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

« 21° (Alinéa sans modification) » ;

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

Amdt COM‑90

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;



7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;



 A l’article L. 5522‑1 :

 L’article L. 5522‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 5522‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du  » ;

« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

« Les articles L. 5215‑2 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt COM‑89

« Les articles L. 5215‑1 A et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

Amdt  136



c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;



d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du . » ;

« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  précitée. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les articles L. 5221‑8 et L. 5224‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du  précitée. » ;

Amdt  136



 A l’article L. 5524‑1 :

 L’article L. 5524‑1 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° L’article L. 5524‑1 est ainsi modifié :



a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461‑6‑1 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi   du … ; »

a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461‑6‑1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461‑6‑1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;



b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi   du …. »

b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi    du  précitée ».

b) (Alinéa sans modification)


b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et sont ajoutés les mots : « et les articles L. 5462‑8 et L. 5471‑1 dans leur rédaction résultant de la loi    du  précitée ».

Amdt  136



II. – Le présent article entre en vigueur le 10 janvier 2025.

II. – (Supprimé)

Amdt  CD100

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




Article 41 bis (nouveau)

Amdt  CD36

Article 41 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  232,  118





À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».





TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéNNE EN MATIèRE D’ENTRéE ET DE SéJOUR

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR


Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le  de l’article L. 411‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le  de l’article L. 411‑4 est ainsi rédigé :

« 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt‑quatre mois. » ;

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; »

Amdts  140,  141,  146

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »

Amdt COM‑73

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »

 A l’article L. 421‑11 :

 L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt‑quatre mois. » ;

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de deux ans. » ;

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ;

Amdts  141,  146,  142

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;

Amdts COM‑73, COM‑74

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

Amdt COM‑75

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑76

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

(Alinéa sans modification)

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211‑1 du code du travail.

Amdt COM‑77

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211‑1 du code du travail.






« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant‑dernier alinéa. » ;

Amdt COM‑76

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

Amdt  143

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

Amdt COM‑78

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :



« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ;

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;



« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l’article 2 de la même directive ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ;



« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;



« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

« d) (Alinéa sans modification) » ;

« d) (Non modifié) » ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;



4° L’article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de famille d’un étranger détenteur d’une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l’article L. 432‑5 ne sont pas applicables. » ;

« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L’article L. 432‑5 n’est pas applicable. » ;

« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L’article L. 432‑5 n’est pas applicable. » ;

Amdt  147

« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432‑5 n’est pas applicable. » ;

« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432‑5 n’est pas applicable. » ;



5° Après le 2° de l’article L. 441‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

5° L’article L. 441‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑79

5° (Supprimé)



« 3° A l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone. »

« 3° À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l’hexagone. »

« 3° À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. »

Amdt  148




6° Aux articles L. 442‑1 et L. 443‑1 :

6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :



a) La ligne :

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 411-1 à L. 411-5»







est remplacée par les trois lignes suivantes :






«L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n° … du …
L. 411-5» ;


« L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 411-5 » ;


« L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 411-5 » ;


«L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 411-5» ;


«L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 411-5» ;




b) La ligne :

b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) La onzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) La onzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :



«L. 421-5 à L 421-35»







est remplacée par les huit lignes suivantes :






«L. 421-5 à L. 421-8
L. 421-9La loi n° … du …
L. 421-11 et L. 421-12La loi n° … du …
L. 421-14 et L. 421-15
L. 421-16La loi n° … du …
L. 421-19 à L. 421-21
L. 421-22La loi n° … du …
L. 421-23 à L. 421-35» ;


« L. 421-5 à L. 421-8
L. 421-9La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-11 et L. 421-12La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-14 et L. 421-15
L. 421-16La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-19 à L. 421-21
L. 421-22La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-23 à L. 421-35 » ;


« L. 421-5 à L. 421-8
L. 421-9La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-11 et L. 421-12La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-14 et L. 421-15
L. 421-16La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-19 à L. 421-21
L. 421-22La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-23 à L. 421-35 » ;


«L. 421-5 à L. 421-9
L. 421-11 et L. 421-12La loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-14 à L. 421-16
L. 421-19 à L. 421-21
L. 421-22La loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-23 à L. 421-35» ;

Amdt COM‑80


«L. 421-5 à L. 421-10
L. 421-11 et L. 421-12La loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-13 à L. 421-21
L. 421-22La loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-23 à L. 421-35» ;

Amdt  67




7° Après le 7° de l’article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Supprimé)

Amdt COM‑81

7° (Supprimé)



« 7° bis A l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone ; ».

« 7° bis À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l’hexagone ; ».

« 7° bis À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ».

Amdt  148






Article 43 (nouveau)

Amdt  171

Article 43

(Non modifié)

Article 43

(Conforme)




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :






1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






2° Au 2° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






3° Au 2° de l’article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






4° À l’article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421‑13‑1, » ;






5° Après le 16° de l’article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :






« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421‑13‑1. » ;






6° À l’article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






7° La sous‑section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :






a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;






b) Au premier alinéa de l’article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






8° Au second alinéa de l’article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, », est insérée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;






9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;






10° Au second alinéa de l’article L. 432‑5, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 ».