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I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié : | | | | | |
1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ; | | | | | |
2° Au premier alinéa de l’article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ; | | | | | |
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a) A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : | | | | | |
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; | | | | | |
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ; | | | | | |
4° L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes : | | | | | |
« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ; | | | | | |
5° Après l’article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés : | | | | | |
« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. | | | | | |
« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; | | | | | |
6° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes : | | | | | |
« Art. 65. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. | | | | | |
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public. | | | | | |
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. | | | | | |
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. | | | | | |
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ; | | | | | |
7° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ; | | | | | |
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a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ; | | | | | |
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes : | | | | | |
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ; | | | | | |
9° Le premier alinéa de l’article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | | | | | |
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. | | | | | |
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ; | | | | | |
10° A L’article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ; | | | | | |
11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ; | | | | | |
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | | | | | |
« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ; | | | | | |
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ; | | | | | |
13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : | | | | | |
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« Actions de groupe transfrontières | | | | | |
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« Définition et champ d’application | | | | | |
« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60. | | | | | |
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin. | | | | | |
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« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir | | | | | |
« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes. | | | | | |
« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre. | | | | | |
« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État. | | | | | |
« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure. | | | | | |
« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret. | | | | | |
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« Contrôle de la qualité pour agir | | | | | |
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité. | | | | | |
« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. | | | | | |
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. | | | | | |
« Art. 76‑5. – A la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. | | | | | |
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ; | | | | | |
14° Au premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ». | | | | | |
II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … . » | | | | | |
| III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. | III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. | III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Amdt COM‑83 rect. | III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. | |
| L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. | |
| | | A bis (nouveau). – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits. Amdt COM‑83 rect. | A bis (nouveau). – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits. | |
| | | 2. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur. Amdt COM‑83 rect. | 2. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur. | |
| B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes : Amdt COM‑83 rect. | B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes : | |
| 1° Les associations agréées ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; Amdt COM‑83 rect. | 1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; | |
| 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; Amdt COM‑83 rect. | 2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; | |
| 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III. | 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III. | 3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; Amdt COM‑83 rect. | 3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; | |
| | | 4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; Amdt COM‑83 rect. | 4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; | |
| | | 5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation. Amdt COM‑83 rect. | 5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation. | |
| | | L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie. Amdt COM‑83 rect. | L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie. | |
| La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret. Amdt COM‑83 rect. | La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret. | |
| L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire : | L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire : | L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire : Amdt COM‑83 rect. | L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire : | |
| a) En matière de lutte contre les discriminations ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Non modifié) Amdt COM‑83 rect. | a) En matière de lutte contre les discriminations ; | |
| b) En matière de protection des données personnelles ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Non modifié) Amdt COM‑83 rect. | b) En matière de protection des données personnelles ; | |
| c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. | c) (Alinéa sans modification) | c) (Non modifié) Amdt COM‑83 rect. | c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. | |
| | | Par dérogation au 1 du présent B, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du A bis, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Amdt COM‑83 rect. | 1 bis A (nouveau). Par dérogation au 1 du présent B, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du A bis, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. | |
| | | 1 bis (nouveau). L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent B, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. Amdt COM‑83 rect. | 1 bis (nouveau). L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent B, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. | |
| 2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article. | 2. (Alinéa sans modification) | 2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article. Amdt COM‑83 rect. | 2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article. | |
| 3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. | 3. (Alinéa sans modification) | | 3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. | |
| Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. | (Alinéa sans modification) | | Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. | |
| 4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte. | 4. (Alinéa sans modification) | 4. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours. Amdt COM‑83 rect. | 4. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours. | |
| 5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. | 5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. Amdt n° 79 | 5. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. | 5. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. | |
| | | 6 (nouveau). Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci. Amdt COM‑83 rect. | 6 (nouveau). Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci. | |
| C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur. | C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas d’intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur. | C. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| | | D (nouveau). – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret. Amdt COM‑83 rect. | D (nouveau). – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret. | |
| | | E (nouveau). – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Amdt COM‑83 rect. | E (nouveau). – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. | |
| | | Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du B du présent III peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément. Amdt COM‑83 rect. | Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du B du présent III peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément. | |
| | | Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties. Amdt COM‑83 rect. | En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties. Amdt n° 94 | |
| | | F (nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. Amdt COM‑83 rect. | F (nouveau). – 1. Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. Amdt n° 93 | |
| | | À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Amdt COM‑83 rect. | À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. | |
| | | | 2. Par dérogation au 1 du présent F, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. Amdt n° 93 | |
| | | | Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée. Amdt n° 93 | |
| | | | L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Amdt n° 93 | |
| Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | G. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑83 rect. | G (nouveau). – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. | |
| IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. | IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. | IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur. Amdt COM‑83 rect. | IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur. | |
| Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public. | (Alinéa sans modification) | Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur. Amdt COM‑83 rect. | Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur. | |
| Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. | |
| Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. | |
| Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. | |
| Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. | (Alinéa sans modification) | Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. Amdt COM‑83 rect. | Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. | |
| V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. | V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. | V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions. Amdt COM‑83 rect. | V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions. | |
| Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. | (Alinéa sans modification) | Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Amdt COM‑83 rect. | Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. | |
| Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. | |
| Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. | |
| Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. | |
| Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. | Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. Amdt n° 80 | (Alinéa sans modification) | Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. | |
| Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de la notification du jugement. Amdt n° 134 | |
| Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. | |
| Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle. | (Alinéa sans modification) | Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle. Amdt COM‑83 rect. | Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle. | |
| Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. | |
| 2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. | 2. (Alinéa sans modification) | 2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. Amdt COM‑83 rect. | 2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. | |
| À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. | À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. Amdt n° 81 | (Alinéa sans modification) | À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. | |
| Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. | (Alinéa sans modification) | Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices. Amdt COM‑83 rect. | Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices. | |
| 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire. | 3. (Alinéa sans modification) | 3. (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| | | 4 (nouveau). Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur. Amdt COM‑83 rect. | 4 (nouveau). Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur. | |
| B. 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. | B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. | B. – (Alinéa sans modification) | B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. | |
| Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. | |
| b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci. | |
| c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel. | |
| 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur. | 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur. Amdt n° 82 | 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur. Amdt COM‑83 rect. | 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur. | |
| | | L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. Amdt COM‑83 rect. | L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. | |
| L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. | (Alinéa sans modification) | L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. Amdt COM‑83 rect. | L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. | |
| b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V. | (Alinéa sans modification) | b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. Amdt COM‑83 rect. | b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties. Amdt n° 95 | |
| Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. | (Alinéa sans modification) | Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. Amdt COM‑83 rect. | Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. | |
| En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité. | (Alinéa sans modification) | En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. Amdt COM‑83 rect. | En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. | |
| | | À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable. Amdt COM‑83 rect. | À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable. | |
| | | Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. Amdt COM‑83 rect. | Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. | |
| 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. | 3. (Alinéa sans modification) | 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. | 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. | |
| | | B bis (nouveau). – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. Amdt COM‑83 rect. | B bis (nouveau). – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. | |
| | | Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent B bis, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision. Amdt COM‑83 rect. | Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent B bis, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision. | |
| | | En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur. Amdt COM‑83 rect. | En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur. | |
| C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. | C. – (Alinéa sans modification) | C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Amdt COM‑83 rect. | C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. | |
| Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. | |
| 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V. | 2. (Alinéa sans modification) | 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du III. Amdt COM‑83 rect. | 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du III. | |
| L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. | (Alinéa sans modification) | L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur. Amdt COM‑83 rect. | L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur. | |
| VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice. | VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice. | VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑83 rect. | VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |
| VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître. | VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître. | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître. | |
| Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| | | Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative. Amdt COM‑83 rect. | Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative. | |
| | | VII bis (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée : Amdt COM‑83 rect. | VII bis (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée : | |
| | | 1° L’article L. 211‑15 est ainsi rétabli : Amdt COM‑83 rect. | 1° L’article L. 211‑15 est ainsi rétabli : | |
| | | « Art. L. 211‑15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; Amdt COM‑83 rect. | « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; Amdt n° 97 | |
| | | 2° Il est ajouté un article L. 211‑22 ainsi rédigé : Amdt COM‑83 rect. | | |
| | | « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » Amdt COM‑83 rect. | | |
| VIII (nouveau). – Le présent VIII traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 83 | | | |
| A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable. | VIII (nouveau). – A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable. Amdt n° 83 | VIII. – A. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. | B. – (Alinéa sans modification) | | B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. | |
| C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. | C. – (Alinéa sans modification) | C. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements. | D. – (Alinéa sans modification) | | | |
| L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours. | L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours. Amdt n° 84 | | | |
| | | VIII bis. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements. Amdt COM‑83 rect. | VIII bis (nouveau). – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements. | |
| | | L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours. Amdt COM‑83 rect. | L’action de groupe ne peut être engagée au‑delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours. | |
| IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. | IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. | |
| Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. | |
| B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. | B. – (Alinéa sans modification) | | B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. | |
| C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué. | C. – (Alinéa sans modification) | C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué. Amdt COM‑83 rect. | C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué. | |
| D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué. | D. – (Alinéa sans modification) | | D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué. | |
| E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. | E. – (Alinéa sans modification) | | E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. | |
| F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. | F. – (Alinéa sans modification) | | F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. | |
| G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. | G. – (Alinéa sans modification) | | G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. | |
| X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action. | X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action. | X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Amdt COM‑83 rect. | X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. | |
| B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui : Amdt COM‑83 rect. | B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui : | |
| 1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ; Amdt COM‑83 rect. | 1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ; | |
| 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ; Amdt COM‑83 rect. | 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ; | |
| 3° Poursuivent un but non lucratif ; | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Poursuivent un but non lucratif ; | |
| 4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ; | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ; Amdt COM‑83 rect. | 4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code de commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ; | |
| 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ; | 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ; Amdt n° 156 | 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; Amdt COM‑83 rect. | 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; | |
| 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités. | 6° (Alinéa sans modification) | 6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation. Amdt COM‑83 rect. | 6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation. | |
| L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. | L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X. Amdt n° 157 | (Alinéa sans modification) | L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X. | |
| C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente. | C. – (Alinéa sans modification) | C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente. Amdt COM‑83 rect. | C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente. | |
| L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. | |
| L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne. | (Alinéa sans modification) | L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne. Amdt COM‑83 rect. | L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne. | |
| D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. | D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. Amdt n° 155 | D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. Amdt COM‑83 rect. | D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. | |
| Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État. | |
| XI (nouveau). – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | XI (nouveau). – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | XI. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public. | « Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public. Amdt n° 85 | | | |
| « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies : | (Alinéa sans modification) | | | |
| « 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | |
| « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. | « 2° (Alinéa sans modification) | | | |
| « Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise. | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. » | (Alinéa sans modification) | | | |
| XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié : | XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié : | XII. – (Alinéa sans modification) | XII. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | |
| 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et des III à XI de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; Amdt n° 159 | 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | |
| 2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. | « Art. L. 621‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Amdt COM‑83 rect. | « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ; Amdt n° 98 | |
| « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ; | (Alinéa sans modification) | « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à X du même article 14. » ; | (Alinéa supprimé) Amdt n° 98 | |
| 3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; Amdt COM‑83 rect. | | |
| 4° À la fin de l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du 1 du B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | 4° (Supprimé) Amdt n° 86 rect. | | | |
| 5° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé : | 5° (Supprimé) Amdt n° 86 rect. | | | |
| « Art. L. 652‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » | | | | |
| XIII (nouveau). – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : | XIII (nouveau). – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : | XIII. – (Alinéa sans modification) | XIII. – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 77‑10‑1. – L’action est de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. | « Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. | « Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » | « Art. L. 77‑10‑1. – L’action de groupe est régie par les III à X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » | |
| « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| XIV (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé : | XIV (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé : | XIV. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » | « Art. L. 211‑22. – (Alinéa sans modification) » | | | |
| XV (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli : | XV (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli : | XV. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » | « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » Amdt n° 87 | | | |
| | XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article. | XV bis. – Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. Amdt COM‑83 rect. | XV bis. – Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. | |
| | Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. Amdt n° 86 rect. | | | |
| | XV ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 222‑2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre. Amdt n° 158 rect. | XV ter. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives. | XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives. | | | |
| XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés : | XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés : | XVII. – (Alinéa sans modification) | XVII. – A. – Sont abrogés : | |
| 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ; | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ; | |
| | 1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ; Amdt n° 86 rect. | | 1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ; | |
| 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ; | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ; | |
| 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ; | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ; | |
| 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ; | 4° (Alinéa sans modification) | | 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ; | |
| 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ; | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ; | |
| 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ; | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la santé publique ; | |
| 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ; | 7° (Alinéa sans modification) | | 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ; | |
| 8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; | 8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Amdt n° 180 | | 8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; | |
| 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; | 9° (Alinéa sans modification) | | 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; | |
| 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. | 10° (Alinéa sans modification) | | 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. | |
| | A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | A bis. – (Alinéa sans modification) | A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié : | | 1° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié : | |
| | a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; | | a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; | |
| | b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « L’article L. 211‑15 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; | | « L’article L. 211‑15 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; | |
| | 2° À l’article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; | | 2° À l’article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; | |
| | 3° Au premier alinéa de l’article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée. Amdt n° 116 | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Au premier alinéa de l’article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée. | |
| | | A ter (nouveau). – L’article L. 1526‑10 du code de la santé publique est abrogé. Amdt COM‑83 rect. | A ter (nouveau). – L’article L. 1526‑10 du code de la santé publique est abrogé. | |
| B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi. | B. – (Alinéa sans modification) | B. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| C. – La présente loi, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après sa publication. | C. – Le présent article, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi. | C. – (Supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑83 rect. | | |
| | | XVIII (nouveau). – Le A du XVII du présent article demeure applicable aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑83 rect. | XVIII (nouveau). – Le A du XVII du présent article demeure applicable aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. | |
| | | Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑83 rect. | Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. | |