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Code général des collectivités territoriales | | | |
| Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
Art. L.O. 1112‑10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin : | | | |
– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ; | | | |
– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ; | | | |
– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ; | | | |
– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ; | | | |
– pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. | 1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ; | 1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ; | |
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique. | | | |
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | | | |
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| | 2° L’article L.O. 1114‑1 est ainsi modifié : | |
Art. L.O. 1114‑1. – Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution sont : | | | |
2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département ; | a) Au 2°, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région de Mayotte » ; | a) Au 2°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ; | |
3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. | b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ; | b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ; | |
Art. L.O. 3445‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. | 3° A l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ; | 3° À l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ; | |
Art. L.O. 3445‑9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution. | 4° A l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de son département » ; | 4° À l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; | |
Art. L.O. 4435‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences. | 5° A l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ; | 5° À l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ; | |
Art. L.O. 4435‑9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. | 6° A l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de sa région » ; | 6° À l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; | |
Art. L.O. 1711‑2. – Pour l’application à Mayotte de l’article LO 1112‑10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. | | | |
Art. L.O. 3511‑1. – A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre‑mer et aux régions d’outre‑mer. | | | |
Art. L.O. 3511‑3. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. | | | |
Art. L.O. 4437‑2. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. | | | |
| 8° Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales devient le livre IV et est ainsi modifié : | 8° Le livre III de la septième partie devient le livre IV et est ainsi modifié : | |
TITRE Ier : CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles LO7311‑1 à LO7313‑1) | a) Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | a) À l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | |
CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (Articles LO7311‑1 à LO7311‑9) | | | |
CHAPITRE II : Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement (Articles LO7312‑1 à LO7312‑3) | b) Dans les intitulés des chapitre Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ; | b) Aux intitulés des chapitre Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ; | |
| c) Au chapitre Ier du titre Ier, les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ; | c) Les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ; | |
Art. L.O. 7311‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences. | | | |
| d) A l’article L.O. 7311‑1, devenant l’article L.O. 7411‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | d) À l’article L.O. 7311‑1, devenant l’article L.O. 7411‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | |
Art. L.O. 7311‑2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée. | | | |
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. | | | |
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre. | | | |
La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. | | | |
II. – La demande d’habilitation devient caduque : | | | |
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ; | | | |
2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ; | | | |
3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°. | | | |
Art. L.O. 7311‑3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article LO 7311‑2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine. | e) A l’article L.O. 7311‑3, devenant l’article L.O. 7411‑3, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ; | e) À la première phrase de l’article L.O. 7311‑3, devenant l’article L.O. 7411‑3, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ; | |
Art. L.O. 7311‑4. – La délibération prévue à l’article LO 7311‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. | f) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑4, devenant l’article L.O. 7411‑4, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » et, à la première phrase du dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | f) L’article L.O. 7311‑4, devenant l’article L.O. 7411‑4, est ainsi modifié : | |
| | – au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ; | |
| | – à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | |
Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations. | | | |
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article LO 7311‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. | | | |
Art. L.O. 7311‑5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. | | | |
Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article LO 7311‑4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle‑ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. | g) A la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, devenant l’article L.O. 7411‑5, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ; | g) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, devenant l’article L.O. 7411‑5, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ; | |
Art. L.O. 7311‑6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application. | | | |
Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire. | | | |
Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au‑delà du renouvellement de l’assemblée. | | | |
Art. L.O. 7311‑7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article LO 7311‑6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au‑delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. | h) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑7, devenant l’article L.O. 7411‑7, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » et, aux deuxième et troisième phrases du second alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | h) L’article L.O. 7311‑7, devenant l’article L.O. 7411‑7, est ainsi modifié : | |
| | – au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ; | |
| | – aux deuxième et troisième phrases du second alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | |
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. L’article LO 7311‑5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. | | | |
Art. L.O. 7311‑8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. | | | |
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. | | | |
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. | | | |
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article LO 7311‑5. | i) A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, devenant l’article L.O. 7411‑8, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | i) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, devenant l’article L.O. 7411‑8, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ; | |
Art. L.O. 7311‑9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article LO 7311‑6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle‑ci le prévoit expressément. | j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, devenant l’article L.O. 7411‑9, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ; | j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, devenant l’article L.O. 7411‑9, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ; | |
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. | | | |
| k) Au chapitre II du titre Ier, les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ; | k) Les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ; | |
Art. L.O. 7312‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution. | l) A l’article L.O. 7312‑1, devenant l’article L.O. 7412‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | l) À l’article L.O. 7312‑1, devenant l’article L.O. 7412‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ; | |
Art. L.O. 7312‑2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres. | | | |
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article LO 7312‑1. | m) Au deuxième alinéa de l’article L.O. 7312‑2, devenant l’article L.O. 7412‑2, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » et, au dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ; | m) L’article L.O. 7312‑2, devenant l’article L.O. 7412‑2, est ainsi modifié : | |
| | – à la fin du deuxième alinéa, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » ; | |
| | – à la fin du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ; | |
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre. | | | |
La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article LO 7311‑2. | | | |
Art. L.O. 7312‑3. – Les articles LO 7311‑3 à LO 7311‑9 sont applicables au présent chapitre. | n) A l’article L.O. 7312‑3, devenant l’article L.O. 7412‑3, les références : « L.O. 7311‑3 à L. 7311‑9 » sont remplacées par les références : « L.O. 7411‑3 à L. 7411‑9 » ; | n) À l’article L.O. 7312‑3, devenant l’article L.O. 7412‑3, les mots : « L.O. 7311‑3 à L.O. 7311‑9 » sont remplacées par les mots : « L.O. 7411‑3 à L.O. 7411‑9 » ; | |
Art. L.O. 7313‑1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie. | o) Au chapitre III du titre Ier, l’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1. | o) L’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1. | |