Logo du Sénat

Département-Région de Mayotte (PJLO)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi organique
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi organique relatif au Département‑Région de Mayotte

Projet de loi organique relatif au Département‑Région de Mayotte



Article 1er

Article 1er


Code général des collectivités territoriales





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L.O. 1112‑10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :




– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;




– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;




– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;




– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ;




– pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ;

1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ;

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.




Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.




1° Les communes ;





 A l’article L.O. 1114‑1 :

 L’article L.O. 1114‑1 est ainsi modifié :

Art. L.O. 1114‑1. – Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution sont :




2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département ;

a) Au 2°, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région de Mayotte » ;

a) Au 2°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ;

Art. L.O. 3445‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

3° A l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

3° À l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

Art. L.O. 3445‑9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

4° A l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de son département » ;

4° À l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

Art. L.O. 4435‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

5° A l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

5° À l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

Art. L.O. 4435‑9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

6° A l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de sa région » ;

6° À l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

Art. L.O. 1711‑2. – Pour l’application à Mayotte de l’article LO 1112‑10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.




Art. L.O. 3511‑1. – A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre‑mer et aux régions d’outre‑mer.




Art. L.O. 3511‑3. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.




Art. L.O. 4437‑2. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental.

7° Les articles L.O. 1711‑2, L.O. 3511‑1, L.O. 3511‑3 et L.O. 4437‑2 sont abrogés ;

7° Les articles L.O. 1711‑2, L.O. 3511‑1, L.O. 3511‑3 et L.O. 4437‑2 sont abrogés ;




8° Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales devient le livre IV et est ainsi modifié :

8° Le livre III de la septième partie devient le livre IV et est ainsi modifié :



TITRE Ier : CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles LO7311‑1 à LO7313‑1)

a) Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

a) À l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (Articles LO7311‑1 à LO7311‑9)




CHAPITRE II : Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement (Articles LO7312‑1 à LO7312‑3)

b) Dans les intitulés des chapitre Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ;

b) Aux intitulés des chapitre Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ;




c) Au chapitre Ier du titre Ier, les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ;

c) Les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ;



Art. L.O. 7311‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.





d) A l’article L.O. 7311‑1, devenant l’article L.O. 7411‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

d) À l’article L.O. 7311‑1, devenant l’article L.O. 7411‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



Art. L.O. 7311‑2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.




Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.




Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.




La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.




II. – La demande d’habilitation devient caduque :




1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;




2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;




3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.




Art. L.O. 7311‑3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article LO 7311‑2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

e) A l’article L.O. 7311‑3, devenant l’article L.O. 7411‑3, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;

e) À la première phrase de l’article L.O. 7311‑3, devenant l’article L.O. 7411‑3, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;



Art. L.O. 7311‑4. – La délibération prévue à l’article LO 7311‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

f) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑4, devenant l’article L.O. 7411‑4, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » et, à la première phrase du dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

f) L’article L.O. 7311‑4, devenant l’article L.O. 7411‑4, est ainsi modifié :





– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;





– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.




Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article LO 7311‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.




Art. L.O. 7311‑5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.




Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article LO 7311‑4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle‑ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

g) A la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, devenant l’article L.O. 7411‑5, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ;

g) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, devenant l’article L.O. 7411‑5, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ;



Art. L.O. 7311‑6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.




Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.




Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au‑delà du renouvellement de l’assemblée.




Art. L.O. 7311‑7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article LO 7311‑6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au‑delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

h) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑7, devenant l’article L.O. 7411‑7, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » et, aux deuxième et troisième phrases du second alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

h) L’article L.O. 7311‑7, devenant l’article L.O. 7411‑7, est ainsi modifié :





– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;





– aux deuxième et troisième phrases du second alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. L’article LO 7311‑5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.




Art. L.O. 7311‑8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.




Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.




Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.




Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article LO 7311‑5.

i) A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, devenant l’article L.O. 7411‑8, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

i) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, devenant l’article L.O. 7411‑8, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



Art. L.O. 7311‑9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article LO 7311‑6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle‑ci le prévoit expressément.

j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, devenant l’article L.O. 7411‑9, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;

j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, devenant l’article L.O. 7411‑9, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;



De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.





k) Au chapitre II du titre Ier, les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ;

k) Les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ;



Art. L.O. 7312‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

l) A l’article L.O. 7312‑1, devenant l’article L.O. 7412‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

l) À l’article L.O. 7312‑1, devenant l’article L.O. 7412‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



Art. L.O. 7312‑2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.




Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article LO 7312‑1.

m) Au deuxième alinéa de l’article L.O. 7312‑2, devenant l’article L.O. 7412‑2, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » et, au dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;

m) L’article L.O. 7312‑2, devenant l’article L.O. 7412‑2, est ainsi modifié :





– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » ;





– à la fin du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;



Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.




La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article LO 7311‑2.




Art. L.O. 7312‑3. – Les articles LO 7311‑3 à LO 7311‑9 sont applicables au présent chapitre.

n) A l’article L.O. 7312‑3, devenant l’article L.O. 7412‑3, les références : « L.O. 7311‑3 à L. 7311‑9 » sont remplacées par les références : « L.O. 7411‑3 à L. 7411‑9 » ;

n) À l’article L.O. 7312‑3, devenant l’article L.O. 7412‑3, les mots : « L.O. 7311‑3 à L.O. 7311‑9 » sont remplacées par les mots : « L.O. 7411‑3 à L.O. 7411‑9 » ;



Art. L.O. 7313‑1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

o) Au chapitre III du titre Ier, l’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1.

o) L’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1.



Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local.





Article 2

Article 2


Code électoral





Le code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :

Art. L.O. 141. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci‑après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.

1° Au premier alinéa de l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller à l’assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L.O. 141, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, » ;

Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l’article LO 151, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire et l’indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.




Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :




1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;




2° Les fonctions de président et de vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale ;




3° Les fonctions de président et de vice‑président de conseil départemental ;




4° Les fonctions de président et de vice‑président de conseil régional ;




5° Les fonctions de président et de vice‑président d’un syndicat mixte ;




6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;




7° Les fonctions de président et de vice‑président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

2° Au 7° de l’article L.O. 141‑1, les mots : « ou de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

2° Au 7° de l’article L.O. 141‑1, les mots : « ou de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

8° Les fonctions de président, de vice‑président et de membre du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; de président et de vice‑président du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ; de président et de vice‑président d’une assemblée de province de la Nouvelle‑Calédonie ;




9° Les fonctions de président, de vice‑président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice‑président de l’assemblée de la Polynésie française ;




10° Les fonctions de président et de vice‑président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;




11° Les fonctions de président et de vice‑président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;




12° Les fonctions de président et de vice‑président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;




13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice‑président de conseil consulaire.




Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire.




Art. L.O. 558‑12. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique.

3° A l’article L.O. 558‑12, les mots : « ou de conseiller à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte ».

3° À la fin de l’article L.O. 558‑12, les mots : « ou de conseiller à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte ».


Article 3

Article 3


Art. 9. – L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle‑Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint‑Barthélemy, de conseiller territorial de Saint‑Martin ou de conseiller territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française.




Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.




L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller de l’Assemblée de Corse, de conseiller de l’Assemblée de Guyane ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de conseiller de l’Assemblée de Martinique ou de conseiller à l’Assemblée de Mayotte ».

L’article 9 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

Amdt COM‑1



1° Au troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « ou de conseiller à l’Assemblée de Mayotte » ;

Amdt COM‑1



2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « dispositions des trois alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « deuxième à avant‑dernier alinéas ».

Amdt COM‑1

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats, à l’exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.




Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.





Article 4

Article 4


Loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel




Art. 3 (Article 3 ‑ version 26.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’ordonnance  58‑1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.




I. – Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin.




La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis‑et‑Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix‑huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix‑huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre‑mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre‑mer.

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : « de l’Assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « de l’Assemblée de Mayotte, ».

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de l’Assemblée de Mayotte, ».


Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents des conseils consulaires sont réputés être les élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle‑Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre‑mer ou d’une même collectivité d’outre‑mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338‑1 du code électoral ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293‑1 et L. 293‑2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône.




Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.




Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :




1° Dans les départements et collectivités d’outre‑mer ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, auprès du représentant de l’État ;




2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents des conseils consulaires, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.




Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.




Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d’intérêts et d’activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de l’article L. O. 135‑1 du code électoral et l’engagement, en cas d’élection, de déposer six mois au plus tôt et cinq mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle‑ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article LO 135‑1.




Les déclarations d’intérêts et d’activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article LO 135‑2 du code électoral. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2013‑675 DC du 9 octobre 2013.]




La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2013‑675 DC du 9 octobre 2013.] Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135‑2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.




Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats.




bis. – A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.




Dans l’exercice de cette mission de contrôle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte :




1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;




2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.




A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.




Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.




A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.




II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16, L. 52‑17, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, LO 127, LO 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387‑1, L. 388‑1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II.




Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52‑4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection.




Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52‑11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour.




Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.




L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts‑comptables s’imposent à tous les candidats. Les frais d’expertise comptable liés à l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.




La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.




Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.




Par dérogation au IV de l’article L. 52‑12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa du V du présent article. Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe.




Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l’association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.




Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.




Le montant de l’avance prévue au premier alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.




Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.




II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix‑neuf heures.




Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :




1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;




2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger.




III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance  58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.




Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt‑quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.




Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l’examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l’article 36 de l’ordonnance  58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l’occasion des enquêtes qu’ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l’élection du Président de la République.




III bis.‑Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations.




IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.




V. – Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l’État verse à chacun d’entre eux une somme de 200 000 euros, à titre d’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l’alinéa suivant. Si le montant du remboursement n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement.




Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.




Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n’est possible qu’après l’approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du présent article, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.




La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.




VI.‑Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.




Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.




La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.




Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.




VII.‑Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande.





Article 5

Article 5



La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30 de la loi  ... du de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.

La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30 de la loi    du   de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.


Sous réserve de leur entrée en vigueur, les articles 2, 3 et 4 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi organique s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant son entrée en vigueur.