| | | Article 1er (Non modifié) | | |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, à l’issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent : | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme : Amdt COM‑2 | (Alinéa sans modification) | | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et les modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme : | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et les modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme : |
1° Etre intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État ; | 1° Être intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État ; | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Être intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État ; | 1° Etre intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État ; |
2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d’intégration et bénéficier des prestations de ces régimes. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d’intégration et bénéficier des prestations de ces régimes. | 2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d’intégration et bénéficier des prestations de ces régimes. |