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Le code du travail est ainsi modifié : | Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : | Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » et les chiffres : « 6 » et « 7 » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ; | a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; Amdt COM‑13 | a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; | |
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑13 | b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |
« 6° Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ; | « 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; » Amdt COM‑13 | « 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; » | |
c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ; | c) (Supprimé) Amdt COM‑13 | | |
2° Après l’article L. 2241‑2, il est inséré un article L. 2241‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli : | 2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli : | |
« Art. L. 2241‑2‑1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 6° de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. | « Art. L. 2241‑2‑1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Amdt COM‑13 | « Art. L. 2241‑2‑1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. | |
« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » | « Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ; | « Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ; | |
3° Au troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ; | 3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; Amdt COM‑13 | 3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; | |
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, les chiffres : « 6 » et « 7 » sont remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ; | 4° (Supprimé) Amdt COM‑13 | | |
5° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier, du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : | 5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : | 5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. | « Art. L. 2241‑14‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. | |
« Cette négociation porte sur : | (Alinéa sans modification) | « Cette négociation porte sur : | |
« 1° Le recrutement de ces salariés ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Le recrutement de ces salariés ; | |
« 2° Leur maintien dans l’emploi ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Leur maintien dans l’emploi ; | |
« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; | |
« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. | |
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. | (Alinéa sans modification) | « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. | |
« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur : | « Art. L. 2241‑14‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur : | |
« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ; | |
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ; | |
« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ; | |
« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ; | |
« 5° L’organisation et les conditions de travail. » | « 5° (Alinéa sans modification) » | « 5° L’organisation et les conditions de travail. » | |