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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (PJL)

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Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer

Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer



TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT

TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT



Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère

Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts COM‑80, COM‑39


Code de commerce




Art. L. 442‑5. – I.‑Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.




Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport. »



Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.




II.‑Les dispositions du I ne sont pas applicables :




1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;




2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ;




3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;




4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ;




5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ;




6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;




7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310‑3.




Ces exceptions ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article L. 653‑5 et du 1° de l’article L. 654‑2.




III.‑Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131‑39 du code pénal.




La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.




IV.‑Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7.





Article 2

Article 2



I. – A l’article L. 410‑5 du même code :

Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 410‑5 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 410‑5. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi qu’avec les entreprises de fret maritime et les transitaires un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique et de promotion des produits locaux. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

Amdt COM‑79


« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.


« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis‑et‑Futuna, le président de l’Assemblée territoriale, est associé aux négociations.

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis‑et‑Futuna, le président de l’assemblée territoriale, est associé aux négociations.


« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation à assister à ces négociations.


« Le représentant de l’État peut également négocier chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

Amdts COM‑92, COM‑19 rect. bis

En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté préfectoral.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

II. – En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement.





2° Les paragraphes III à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :



III. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 113‑3 du code de la consommation.

« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I.

« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article.




« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.

« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.



IV. – Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté mentionné au II par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.

« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté mentionné au II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.



V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont précisées par décret.

« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation.

« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation.




« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.

« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.




« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;



Art. L. 470‑1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450‑1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions.

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1 du code de commerce, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».

 Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».



L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.




II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 470‑2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.




III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.




Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.




L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.




En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.




La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.




2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État




Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.





Article 3

Article 3



L’article L. 410‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 410‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 410‑4. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer » ;

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs du fait de la situation économique locale, réglementer » ;

Amdt COM‑81


2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix spécifiques au territoire pour lequel ils sont compétents, les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa. »

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix sur leur territoire, les présidents des régions d’outre‑mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Barthélemy, de la collectivité de Saint‑Martin, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdts COM‑82, COM‑29 rect.


Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques

Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques



Article 4

Article 4



I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.



bis (nouveau). – Le service public mentionné au I bénéficie en priorité aux entreprises établies en Martinique, tant pour leurs activités d’importation que d’exportation.

Amdt COM‑87



ter (nouveau). – Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique mentionné au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

Amdt COM‑88


II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.



III (nouveau). – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à l’exception de la Martinique, les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélémy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat qui est sous forme de concession.

Amdt COM‑90


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑84



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de mettre en place un mécanisme de péréquation des frais d’approche, pouvant le cas échéant passer par l’institution d’un prélèvement spécifique, destiné à réduire ces frais sur les produits de première nécessité vendus dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna. Les frais d’approche concernés par ce mécanisme s’entendent de l’ensemble des frais de logistique et d’acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs établis dans les collectivités concernées.




Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.




TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs et des sanctions

TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX CONSENTIS AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS



Article 6

Article 6



L’article L. 410‑6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 410‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :


« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 m², transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements.

« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 m², transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements. Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiqués sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne.

Amdt COM‑30


« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.



« Les manquements constatés et les amendes prononcées en application du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende. »

Amdt COM‑45



Article 6 bis (nouveau)


Art. L. 910‑1 H. – Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études.


L’article L. 910‑1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑31

Les observatoires recueillent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.






« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »



Article 6 ter (nouveau)


Art. L. 462‑5 (Article L462‑5 ‑ version 5.0 (2017) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430‑7‑1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.




II.‑Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462‑1.




III.‑Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux I et II et à l’article L. 430‑8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.




IV.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre‑mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.


Au IV de l’article L. 462‑5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les ».

Amdt COM‑32




Article 6 quater (nouveau)




Après l’article 59 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 59 terdecies A ainsi rédigé :



« Art. 59 terdecies A. I. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d’outre‑mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Martin et au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire.



« II. – Les informations transmises en application du I ne sont pas diffusées ni rendues publiques.



« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑33


Article 7

Article 7



I. – Après l’article L. 441‑4 du même code, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 441‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou à la rémunération de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs au titre des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.

« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.


« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »


II. – Le présent article est applicable aux remises, rabais, ristournes et aux rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.


Article 8

Article 8


Art. L. 441‑1. – I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.




II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.




Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.





I. – Le II de l’article L. 441‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;



2° Le III de l’article L. 441‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;



3° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du dernier alinéa du III de l’article L. 441‑1‑2 qu’il a établies, les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.



« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;



4° Après le 4° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna ; »



III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.




Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.




Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.




IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.




Art. L. 441‑1‑2. – I.‑Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.




Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.




II.‑Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.




III.‑Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.




Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.





II. – Le III de l’article L. 441‑1‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.




« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »



IV.‑Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.




Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.




Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.




V.‑L’article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.




VI.‑Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale




Art. L. 442‑1. – I.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :




1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;




2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;




3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17 ;




4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

III. – Après le 4° du I de l’article L. 442‑1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis. – De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »



5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441‑3.




II.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.




En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix‑huit mois.




Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.




III.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.




Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.





IV. – Après l’article L. 441‑4‑1 du même code, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du troisième alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du troisième alinéa du III de l’article L.441‑1‑2 qu’il a établies, ainsi que les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.




« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »




V. – Le présent article est applicable aux conditions générales de ventes soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.




Article 9

Article 9



Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs, ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Amdt COM‑83


« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.


« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.


« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. »

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. »


TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE

TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE



Article 10

Article 10


Art. L. 461‑1. – I. – L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.





I. – L’article L. 461‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 461‑1 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :

II. – Les attributions confiées à l’Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix‑sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

1° Au premier alinéa du II, les mots : « dix‑sept » sont remplacés par les mots : « dix‑neuf » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacés par le mot : « dix‑neuf » ;

Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.




Le collège comprend également :




1° Six membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;




2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;




3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.

2° Au II, il est inséré, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


« 4° Deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre‑mer. » ;

« 4° Deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre‑mer. » ;

Les membres mentionnés au 1°, d’une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d’autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes.

3° Au septième alinéa du II, qui devient le huitième alinéa, les numéros : « 2° et 3° » sont remplacés par les numéros : « 2°, 3° et 4° » ;

c) Au septième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;

Quatre vice‑présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.




Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.




III.‑Le mandat des membres du collège n’est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu’une seule fois.

 Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.

 Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.


II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois au titre du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois en application du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

Art. L. 461‑4. – L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 461‑4 du code de commerce après les mots : « services d’instruction » sont insérés les mots : «, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 461‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :



« L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. »



Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l’application des titres II, III et VI du présent livre.




Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d’instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.




Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l’autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties.




Les modalités d’intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d’État.




Le président délègue l’ordonnancement des dépenses des services d’instruction au rapporteur général.




Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le président de l’autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.





IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :




« Art. 6‑1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, en application de l’article Lp. 463‑4 du code de commerce applicable en Nouvelle‑Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

« Art. 6‑1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, en application de l’article Lp. 463‑4 du code de commerce applicable en Nouvelle‑Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.




« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.




« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.




« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »




V. – Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1, ainsi rédigé :

V. – Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 462‑9‑1‑1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »

« Art. L. 462‑9‑1‑1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »



Art. L. 430‑2 (Article L430‑2 ‑ version 10.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :




‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;




‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;




‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.




II.‑Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :




‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;




‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;




‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.





VI. – Le III de l’article L. 430‑2 du même code est ainsi modifié :

VI. – Le III de l’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :



III.‑Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;




‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros ».

2° Au troisième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».

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‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.




IV.‑Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.




V.‑Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.





Article 11

Article 11



En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.


Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.


Article 12

Article 12



L’article L. 752‑6‑1 du même code est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1 du code de commerce est ainsi modifié :


1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin, » ;

1° À la première phrase, les mots : « de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin » ;

Art. L. 752‑6‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission peut demander l’avis de l’Autorité de la concurrence.

2° A la seconde phrase du même alinéa, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt‑cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.





TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN



Article 13

Article 13


Art. L. 420‑5 (Article L420‑5 ‑ version 4.0 (2018) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.




En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État dans le territoire. Celui‑ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.

Au deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».


Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.




Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l’état, à l’exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.





Article 14

Article 14



A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires visés durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.


Article 15

Article 15



A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens de l’article 15, doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires visés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Amdt COM‑85


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires visés au présent article, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires mentionnés au présent article, le plan de sous‑traitance en justifie les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdt COM‑89


Article 16

Article 16


Art. L. 950‑1 (Article L950‑1 ‑ version 69.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci‑après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :




1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 123‑29 à L. 123‑31, L. 124‑1 à L. 126‑1, L. 135‑1 à L. 135‑3 ;




L’article L. 123‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.




Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.




Les articles L. 123‑1 et L. 123‑11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑662 du 3 juillet 2024 ;




L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




L’article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ;




Les articles L. 151‑1 à L. 152‑8 et L. 153‑2 à L. 154‑1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;




Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les articles L. 141‑21 et L. 141‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.




Les articles L. 151‑1 à L. 151‑7, L. 151‑9 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;




L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;




L’article L. 152‑2 est applica ble dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les articles L. 143‑17 et L. 143‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;




L’article L. 145‑16 est applicable da ns sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;




2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, L. 225‑245‑1, L. 227‑2, L. 227‑2‑1, L. 229‑1 à L. 229‑15, L. 238‑6, L. 244‑5, L. 252‑1 à L. 252‑13, L. 22‑10‑7 et L. 22‑10‑24 ;




Les articles L. 227‑10 et L. 227‑19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑747 du 4 mai 2017 ;




Les articles L. 228‑40, L. 228‑46‑1, L. 228‑47, L. 228‑53, L. 228‑54, L. 228‑58, L. 228‑77 et L. 228‑79 à L. 228‑81 sont applicables dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2017‑970 du 10 mai 2017 ;




L’article L. 228‑73 est applicable da ns sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;




L’article L. 225‑35‑14 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 ;




L’article L. 225‑37‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises ;




Les articles L. 210‑10 à L. 21 0‑12, L. 221‑9, L. 223‑35, L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑40, L. 225‑40‑1, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑88, L. 225‑88‑1, L. 225‑90, L. 225‑115, L. 225‑204, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 227‑9‑1, L. 228‑1, L. 228‑3, L. 228‑3‑2 à L. 228‑3‑6, L. 228‑12, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑25, L. 232‑26 et L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑697 du 3 juillet 2019 ;




Les articles L. 223‑11, L. 225‑11‑2, L. 225‑12, L. 225‑131, L. 225‑134, L. 225‑145, L. 228‑51, L. 242‑1, L. 242‑17 et L. 253‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1067 du 21 octobre 2019.




L’article L. 225‑32 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.




Les articles L. 225‑197‑1 et L. 225‑197‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.




Les articles L. 225‑1, L. 225‑27, L. 225‑37‑4, L. 225‑39, L. 225‑45, L. 225‑46, L. 225‑53, L. 225‑63, L. 225‑68, L. 225‑69‑1, L. 225‑71, L. 225‑83, L. 225‑84, L. 225‑87, L. 225‑96, L. 225‑98, L. 225‑99, L. 225‑100, L. 225‑106, L. 225‑123, L. 225‑125, L. 225‑130, L. 225‑135, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑147‑1, L. 225‑149‑3, L. 225‑177, L. 225‑179, L. 225‑185, L. 225‑186, L. 225‑206, L. 225‑208, L. 225‑209‑2, L. 225‑211, L. 225‑213, L. 225‑214, L. 225‑217, L. 225‑218, L. 225‑228, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑252, L. 225‑256, L. 226‑4‑1, L. 226‑8, L. 226‑10, L. 226‑10‑1, L. 228‑15 et L. 228‑35‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 ;




L’article L. 226‑1 est applicable dan s sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;




L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.




Les articles L. 22‑10‑1 à L. 2 2‑10‑6, L. 22– 10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑39 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47, L. 22‑10‑49 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑58 et L. 22‑10‑60 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.




L’article L. 22‑10‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.




Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.




L’article L. 22‑10‑48 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑230 du 12 mars 2025 ;




Les articles L. 228‑2, L. 228‑3‑1, L. 228‑3‑7, L. 228‑29‑7‑1 à L. 228‑29‑7‑4 et L. 22‑10‑43‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ;




Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ;




Les articles L. 229‑3 et L. 229‑5 son t applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;




Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.




L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.




Les articles L. 236‑1 et L. 236‑2, L. 236‑3 à L. 236‑16, L. 236‑18 et L. 236‑19, L. 236‑23 à L. 236‑27, L. 236‑32 à L. 236‑34, L. 236‑37, L. 236‑39, L. 236‑41 à L. 236‑47, L. 236‑49, L. 236‑51 et L. 236‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.




L’article L. 225‑102‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;




Les articles L. 225‑124, L. 236‑20 à L. 236‑22, L. 236‑28 à L. 236‑31, L. 236‑35, L. 236‑36, L. 236‑38, L. 236‑40, L. 236‑48, L. 236‑50 et L. 236‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;




Les articles L. 223‑43, L. 224‑3, L. 225‑8, L. 225‑18, L. 225‑18‑1, L. 225‑19, L. 225‑20, L. 225‑22, L. 225‑29, L. 225‑44, L. 225‑47, L. 225‑48, L. 225‑54, L. 225‑59, L. 225‑60, L. 225‑67, L. 225‑69‑1, L. 225‑70, L. 225‑75, L. 225‑81, L. 225‑85, L. 225‑121, L. 225‑149‑3, L. 225‑149‑4, L. 225‑149‑5, L. 226‑3, L. 226‑4, L. 226‑4‑1, L. 226‑5, L. 227‑9, L. 227‑20‑1, L. 228‑15, L. 228‑56, L. 228‑59, L. 228‑93, L. 228‑95, L. 228‑104, L. 22‑10‑3, L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑21, L. 22‑10‑26, L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑55, L. 22‑10‑55‑1, L. 22‑10‑74, L. 22‑10‑76, L. 232‑10, L. 236‑2‑1, L. 236‑17, L. 236‑19‑1 et L. 821‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.




Les articles L. 221‑6, L. 223‑2 7, L. 225‑35, L. 225‑36, L. 225‑64, L. 225‑65, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 228‑11, L. 228‑61, L. 228‑65, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 22‑10‑59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.




3° Le livre III, à l’exception des articles L. 321‑1 à L. 321‑38 ;




L’article L. 310‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ;




L’article L. 321‑19 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 ;





Dans le tableau du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce :

Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :


1° La ligne :

1° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«Articles L. 410-3 et L. 410-4la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° du » ;



2° La ligne :

2° La sixième ligne est ainsi rédigée :


«Article L. 410-5l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 410-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-5la loi n° du » ;



3° Avant la ligne :

3° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«TITRE II»,





est insérée la ligne suivante :




«Article L. 410-6la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-6la loi n° du » ;



4° La ligne :

4° La vingt‑troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :


«Articles L. 441-1 et L.441-2 1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»





est remplacée par les lignes suivantes :




«Article L. 441-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 441-1la loi n° du 
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° du 
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;



5° Les lignes :

5° Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :




«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»





sont remplacées par les lignes suivantes :




«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;


«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;

Amdt COM‑86





6° La ligne :

6° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :




«Article L. 442-1l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 442-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 442-1la loi n° du » ;





7° La ligne :

7° La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :




«Article L. 442-5la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 442-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 442-5la loi n° du » ;





8° Avant la ligne :

8° Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :




«TITRE IV bis»,





est insérée la ligne suivante:




«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;


«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;





9° La ligne :

9° La soixante‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 461-1 et L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017»





est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 461-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;


«L. 461-1la loi n° du 
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;





10° La ligne :

10° La quatre‑vingt‑douzième ligne est ainsi rédigée :




«Article L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»





est remplacée par la ligne suivante:




«Article L. 470-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 470-1la loi n° du » ;





11° Avant la ligne :

11° Après la même quatre‑vingt‑douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :




«TITRE VIII»,





est insérée la ligne suivante :



4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2009-698 du 3 juillet 2019».


«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019»





DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier

Article L. 410-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410-5

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II

Article L. 420-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Articles L. 420-3 et L. 420-4

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6 et L. 420-6-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
TITRE III
L. 430-1 la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
L. 430-2 à L. 430-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 430-7 à L. 430-8 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-9 et L. 430-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
TITRE IV
L. 440-1 la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
L. 441-1 et L. 441-2l l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-3 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 441-4 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-5 et L. 441-6 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-8 à L. 441-10 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-11 et L. 441-12 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-13 et L. 441-14 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-16 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 442-1 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 442-2 ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-3 la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
L. 442-4 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-5 la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
L. 442-6 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-8 à L. 442-11 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-12 la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
L. 443-1 à L. 443-3 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 443-5 à L. 443-7
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
TITRE IV bis
L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-2 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 444-3 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-4
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 444-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-6
l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 444-7 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V

Article L. 450-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-2

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-2-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 450-6

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-7 à L. 450-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
Article L. 450-13 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

TITRE VI

Articles L. 461-1 et L. 461-2

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 461-4 et L. 461-5

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 462-1

la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

Article L. 462-2

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 462-2-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-3

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-4

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 462-4-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 462-6, L. 462-7 et L. 462-8

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-6

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 464-1 et L. 464-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-8-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 464-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
TITRE VII
L. 470-1 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE VIII
L. 481-1 à L. 483-1 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 483-4 à L. 483-11 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE IX

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-10 à L. 490-12

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-13 et L. 490-14

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215




5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
Article L. 511-1 l’ordonnanc e n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511-2 à L. 511-25

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-26 à L. 511-30

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-31

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Articles L. 511-32 à L. 511-37

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-38 à L. 511-81

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512-2 à L. 512-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 526-1 à L. 526-3

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-8

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


Article L. 526-18

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article L. 526-19

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-20 et L. 526-21

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L. 526-22, à l’exclusion du sixième alinéa La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Articles L. 526-23 et L. 526-25 à L. 526-31 La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante




6° Le livre VI dans les conditions suivantes :




a) Le titre Ier ;




Les articles L. 611‑5 et L. 61 1‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les articles L. 611‑2, L . 611‑2‑2, L . 611‑7, L. 611– 10‑2, L. 611‑10‑4 et L. 611‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;




Les articles L. 611‑13 et L. 611‑1 7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.




Les articles L. 612‑1 et L. 612‑4 sont app licables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 .




b) Au titre II : le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑4, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622‑19 et L. 625‑9 ;




Les articles L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les article s L. 620‑1, L. 62 1‑3, L. 622‑7, L. 622‑8, L. 622‑10, L. 622‑17, L. 622‑21, L. 622‑25, L. 622‑26, L. 622‑33, L. 622‑34, L. 624‑2, L. 624‑3‑1, L. 624‑21, L. 626‑2, L. 626‑2‑1, L. 626‑10, L. 626‑18, L. 626‑20, L. 626‑22, L. 626‑26, L. 626‑29, L. 626‑30, L. 626‑30‑1, L. 626‑30‑2, L. 626‑31, L. 626‑31‑1, L. 626‑32, L. 626‑33, L. 626‑34, L. 628‑1, L. 628‑2, L. 628‑3, L. 628‑4, L. 628‑5, L. 628‑6, L. 628‑7 et L. 628‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;




Les articles L. 620‑2, L. 621‑2, L. 622‑6, L. 624‑19 et L. 626‑13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




c) Le titre III ;




Les articles L. 631‑2, L. 631‑9 et L. 631‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




Les article s L. 631‑7, L. 63 1‑14, L. 631‑19, L. 631‑19‑2, L. 631‑20 et L. 631‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce .




Les articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3, L. 631‑11 et L. 632‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




d) Au titre IV :




‑le chapitre préliminaire, à l’exc lusion de l’article L. 640‑2 et de l’article L. 640‑3, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




‑le chapitr e Ier, à l’exclus ion de l’article L. 641‑1, L. 641‑3 et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 641‑13 et L. 641‑14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑9 et L. 641‑15 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




‑le chapitr e II, à l’exclusi on de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 642‑12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 642‑22 et L. 642‑22‑1 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




‑le chapitr e III à l’exclusi on des articles L. 643‑3 et L. 643‑8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 643‑11 et L. 643‑12 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




‑le chapitr e IV, à l’exclusi on des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 644‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;




‑le chapitre V dans sa rédacti on r ésultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 645‑1 et L. 645‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653‑10 ;




Les articles L. 651‑1, L. 651‑2, L. 651‑3, L. 651‑4, L. 653‑3 et L. 653‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




L’article L. 654‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 et les articles L. 654‑9 et L. 654‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.




f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662‑7 ;




Les article s L. 661‑1 et L. 661‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;




f bis) Au titre VII : l’articl e L. 670‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




g) Le titre VIII ;




h) Le titre VIII bis dans sa rédac tion résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;




7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711‑5 et L. 711‑9 ; les articles L. 721‑3 à L. 721‑6 ; l’article L. 752‑27 ;




L’article L. 712‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 .




II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :




1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Titre Ier

L. 811-1

l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

L. 811-2

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-3

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

L. 811-6

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 811-7

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
L. 811-8l l’’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 811-9la
la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-10

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 811-11-1l l’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005
L. 811-11-2l l’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005

L. 811-11-3l
l’’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

L. 811-12 Ala
loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-12

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-14

la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 811-15

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-15-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 814-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 814-1-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
L. 814-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-3
l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006

L. 814-4
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-5
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-8

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-9

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-11

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-12la
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 814-13

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-14

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

L. 814-15

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-16

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle




2° Les dispositions du titre II du livre V III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 .




Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.