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| | I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
Art. L. 155‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : | | |
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2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ; | | |
3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6 à L. 132‑4, L. 132‑6 à L. 132‑10 et L. 132‑16, l’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; | | |
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Art. L. 156‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : | | |
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2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ; | | |
3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6, L. 132‑1 à L. 132‑4, L. 132‑8 à L. 132‑10, L. 132‑14 et L. 132‑16. L’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; | | |
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| | 1° Aux articles L. 155‑1 et L. 156‑1, la référence à la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi n° [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; | |
| | 2° Au 3° de l’article L. 155‑1, après les mots : « à L. 132‑10 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ; | |
| | 3° Au 3° de l’article L. 156‑1, après les mots : « à L. 132‑4 » sont insérés les mots : « , L. 132‑7‑1 » et après les mots : « L. 132‑14 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ; | |
Art. L. 285‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : | | |
1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ; | | |
2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ; | | |
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6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ; | | |
7° Au titre VII : l’article L. 271‑1. | | |
Art. L. 286‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : | | |
1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ; | | |
2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ; | | |
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6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ; | | |
7° Au titre VII : l’article L. 271‑1. | | |
| | 4° Aux articles L. 285‑1 et L. 286‑1, la référence à la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi n° [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; | |
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Art. L. 545‑1. – Les articles L. 511‑1, L. 511‑4, L. 511‑5, L. 511‑5‑2, L. 512‑1 à L. 513‑1, L. 514‑1, L. 515‑1 A, L. 515‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sous réserve des adaptations suivantes : | a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 511‑1 sont ajoutés les mots : « , L. 511‑2 (troisième et quatrième alinéas) », après la référence à l’article L. 511‑5, il est ajouté la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑9 » et la référence à la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi n° [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; | |
1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ; | | |
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ; | | |
3° A l’article L. 511‑1, le quatrième alinéa est supprimé ; | b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ; | |
4° A l’article L. 511‑4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. " ; | | |
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| | c) Après le 5°, sont insérés un 5°bis, un 5°ter et un 5°quater ainsi rédigés : | |
| | « 5°bis A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| | « 5°ter A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ; | |
| | « 5° quater A l’article L. 513‑1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; » | |
| | d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : | |
6° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ; | | |
| | « 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au quatrième alinéa, après les mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française” ; | |
| | « b) Le septième alinéa est supprimé ; » | |
| | e) Après le 6°, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé : | |
| | « 6°bis A l’article L. 522‑1, le deuxième alinéa est supprimé ; » | |
7° Pour l’application de l’article L. 522‑2 : | | |
‑le II et le VI sont supprimés ; | | |
‑au V, les mots : “ I à III ” sont remplacés par les mots : “ I et III ”. | | |
| | 6° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
Art. L. 545‑2. – Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République. | | |
| | « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ; | |
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Art. L. 546‑1. – Les articles L. 511‑1, L. 511‑2 (troisième alinéa), L. 511‑4, L. 511‑5, L. 511‑5‑2, L. 512‑1, L. 512‑3, L. 512‑4 et L. 512‑6 à L. 513‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : | a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas », après la référence à l’article L. 511‑5 est ajoutée la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » et la référence à la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi n° [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; | |
1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ; | | |
2° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié : | | |
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle‑Calédonie ” ; | | |
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; | b) Au b du 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et neuvième » ; | |
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : " ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ; | | |
3° A l’article L. 511‑4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie. ” ; | | |
4° A l’article L. 511‑5, le deuxième alinéa est supprimé ; | | |
5° A l’article L. 512‑1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ; | | |
| | c) Après le 5°, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé : | |
| | « 5° bis A l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; » | |
6° A l’article L. 512‑4, les mots : " y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, ” et les mots : ", le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ; | | |
7° A l’article L. 512‑6, le deuxième alinéa est supprimé ; | | |
| | d) Après le 7°, sont insérés un 7°bis, un 7°ter et un 7°quater ainsi rédigés : | |
| | « 7°bis A l’article L. 512‑8, le troisième alinéa est supprimé ; | |
| | « 7°ter A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| | « 7°quater A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ; » | |
8° A l’article L. 513‑1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés. | | |
| | e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : | |
| | « 8° A l’article L. 513‑1, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale, », « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et », « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; | |
| | f) Après le 8° sont insérés les seize alinéas suivants : | |
| | « 9° L’’article L. 521‑1 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence des mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;” | |
| | « b) Au sixième alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ; | |
| | « c) Le septième alinéa est supprimé ; | |
| | « 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié : | |
| | « a) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| | « b) Au troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; | |
| | « 11° L’article L. 522‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : | |
| | « “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. | |
| | « “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes. | |
| | « “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ; | |
| | « 12° A l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; | |
| | « 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ; | |
| | « b) Au troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional » sont supprimés ; | |
| | « 14° A l’article L. 522‑8, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le dernier alinéa sont supprimés ; » | |
Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. | | |
| | 8° L’article L. 546‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | |
| | « Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ; | |
Art. L. 546‑2. – Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. | | |
Art. L. 546‑3. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. | | |
Art. L. 546‑4. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. | | |
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes. | | |
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l’article L. 546‑5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. | | |
Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune. | | |
Art. L. 546‑5. – Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. | | |
Ils dressent des procès‑verbaux pour constater ces contraventions. | | |
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. | | |
Art. L. 546‑6. – Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale. | | |
Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 546‑5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. | | |
Art. L. 546‑7. – Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt‑quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale. | | |
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| | II. – Le code de la route est ainsi modifié : | |
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Art. L. 143‑1 (Article L143‑1 ‑ version 4.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | Article L. 121-6 | la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale | Article L. 130-9 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | | | |
II.‑Au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : “ lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés. | | |
III.‑Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 : | | |
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes ” ; | | |
2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. | | |
IV.‑Pour l’application en Polynésie française, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 : | | |
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ; | | |
2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. | | |
V.‑Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 : | | |
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ; | | |
2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. | | |
| | 1° L’article L. 143‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | |
| | « Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| | | « | Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | | | L. 121-6 | la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale | | | L. 130-9 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | | | L. 130-9-3 | la loi n° [NOR : INTD2522911L]du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres |
| | |
| | « II. – Pour l’application des dispositions énumérées au I en Polynésie française : | |
| | « 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ; | |
| | « b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ; | |
| | « 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ; | |
| | « b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ; | |
| | « c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”. | |
| | « III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| | | « | Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | | L. 121-6 | la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale | | L. 130-9 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | | L. 130-9-3 | la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres | | |
| | « IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie : | |
| | « 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ; | |
| | « b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ; | |
| | « 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié : | |
| | « a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ; | |
| | « b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ; | |
| | « c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”. | |
| | « V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| | | « | Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | | L. 121-6 | la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale | | L. 130-9 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | | |
| | « VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié : | |
| | « 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ; | |
| | « 2° A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ; | |
| | | |
Art. L. 343‑1. – Les articles L. 325‑1, L. 325‑2, L. 325‑6 à L. 325‑11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : | | |
" Art. L. 325‑1– Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325‑3 et L. 325‑11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. | | |
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. | | |
L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure." | | |
" Art. L. 325‑2– Pour l’application des articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1 et L. 325‑1‑2 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès‑verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. | | |
La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. | a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ; | |
| | b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés, après les mots : « les agents de police municipale et », sont insérés les mots : « les gardes champêtres » et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ; | |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non‑assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n° 57‑1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public." | | |
" Art. L. 325‑6‑Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité. | | |
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux. | | |
En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. S’il constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu’il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. " | | |
" Art. L. 325‑7‑Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante‑cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. | | |
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. | | |
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. | | |
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française aura estimés d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité. | | |
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. | | |
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction." | | |
" Art. L. 325‑8‑Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 325‑7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l’initiative de l’autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. " | | |
" Art. L. 325‑9‑Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. | | |
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française. | | |
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci‑dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle‑ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. " | | |
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. | | |
" Art. L. 325‑10‑La collectivité publique intéressée n’est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l’article L. 325‑7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. " | | |
" Art. L. 325‑11‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 325‑1, L. 325‑2, L. 325‑6 à L. 325‑9. | | |
Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d’être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. " | | |
Art. L. 344‑1. – I.‑Les articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1, L. 325‑2 et L. 325‑6 à L. 325‑11 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans la rédaction suivante : | | |
" Art. L. 325‑1‑Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l’article L. 325‑11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. | | |
" Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. | | |
" Art. L. 325‑1‑1‑En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule immatriculé en France ou à l’étranger. | | |
" Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui‑ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur. | | |
" Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui‑ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée d’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. | | |
En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. | | |
" Art. L. 325‑2‑Pour l’application des articles L. 325‑1 et L. 325‑1‑1 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès‑verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. | | |
| | | |
" La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l’application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. | a) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont remplacés par les mots : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ; | |
| | b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ». | |
" Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. | | |
" Art. L. 325‑6‑Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables. | | |
" Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux. | | |
" En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. S’il constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. | | |
" Art. L. 325‑7‑Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante‑cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. | | |
" La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. | | |
" Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. | | |
" Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie aura estimés d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie et déclarés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité. | | |
" Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. | | |
" Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction. | | |
" Art. L. 325‑8‑Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 325‑7 sont remis au service compétent de la Nouvelle‑Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle‑Calédonie. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l’initiative de l’autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. | | |
" Art. L. 325‑9‑Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. | | |
" Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle‑Calédonie. | | |
" Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci‑dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle‑ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. | | |
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. | | |
" Art. L. 325‑10‑La collectivité publique intéressée n’est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l’article L. 325‑7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. | | |
" Art. L. 325‑11‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1, L. 325‑2 et L. 325‑6 à L. 325‑9. | | |
" Les autorités de la Nouvelle‑Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d’être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur. " | | |
II.‑L’article L. 330‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante : | | |
" Art. L. 330‑2.‑Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux‑ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle‑Calédonie qu’ils sont habilités à constater. " | | |
| | | |
Art. 804 (Article 804 ‑ version 61.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : | | |
1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ; | | |
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale. | | |
| | III. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi n° 2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi n° [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. | |
Code rural et de la pêche maritime | | |
Art. L. 275‑5. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | L. 205-3 à L. 205-6 | Résultant de l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural | L. 205-7 | Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit | L. 205-8 à L. 205-11 | Résultant de l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural | L. 211-11 (à l’exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-16 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-17 et L. 211-18 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-19-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole | L. 211-20 et L. 211-21 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-22 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-23 | Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | L. 211-26 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-27 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | L. 215-1 | Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance | | L. 215-2 à L. 215-3 | Résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur | L. 215-3-1 | Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure | L. 215-4 | Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit | L. 215-5 | Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole | L. 231-2-2 (à l’exception des I à IV) | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 241-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 241-3-1 à L. 241-3-2 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 242-10 à L. 242-14 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | | | |
Art. L. 275‑10. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | L. 211-11 (à l’exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-16 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-17 et L. 211-18 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-19-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole | L. 211-20 et L. 211-21 | Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux | L. 211-22 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-23 | Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | | L. 211-26 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | L. 211-27 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | L. 215-1 | Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance | | L. 215-2 à L. 215-3 | Résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur | L. 215-3-1 | Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure | L. 215-4 | Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit | L. 215-5 | Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole | L. 231-2-2 (à l’exception des I à IV) | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 241-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 241-3-1 à L. 241-3-2 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | L. 242-10 à L. 242-14 | Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 | | | |
| | IV. – Aux articles L. 275‑5 et L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime, la ligne : | |
| | | « | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | » | | |
| | est remplacée par les deux lignes suivantes : | |
| | | « | L. 211-24 | Résultant de la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres | | | L. 211-25 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | » | | |
| | V. – Le IV de l’article 7 et le IV de l’article 15 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. | |
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