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Extension des moyens des polices municipales et des gardes champêtres (PJL)

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Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres



TITRE Ier

LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES‑CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITE DU MAIRE



Article 1er



Après l’article L. 2211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2211‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure.


« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »


TITRE II

LES PREROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES



Chapitre Ier

La creation de services de police municipale a competence judiciaire elargie



Article 2



Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis


« polices municipales à compétences judiciaires élargies


« Section 1


« Conditions de création d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie


« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux articles L. 512‑15 et suivants.


« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.


« Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.


« L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent chapitre.


« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 512‑11 à L. 512‑15 du code de la sécurité intérieure, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.




« Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent chapitre.




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.




« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée à l’article L. 512‑9.




« La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent chapitre. Lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre.




« En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa.




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.




« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.




« Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6.




« Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512‑13.




« Section 2




« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire




« Art. L. 512‑12. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent chapitre qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées par les dispositions de la présente section.




« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent chapitre.




« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16‑1 à 16‑3 du code de procédure pénale.




« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 512‑13. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent chapitre, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.




« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39‑3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.




« Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.




« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.




« Art. L. 512‑14. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article précédent, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie.




« Section 3




« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant




« Art. L. 512‑15. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes :




« a) Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;




« b) L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du code pénal ;




« c) L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 du code pénal ;




« d) L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;




« e) L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑16 du code de la route ;




« f) L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;




« g) L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;




« h) L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;




« i) L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique.




« La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article.




« Art. L. 512‑16. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 512‑15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.




« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.




« Art. L. 512‑17. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions.




« Section 4




« Prérogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement




« Art. L. 512‑18. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent chapitre peuvent également exercer les attributions suivantes :




« 1° Dresser procès‑verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ;




« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ;




« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234‑3 du code de la route.




« 4° En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251‑1 et suivants du présent code.




« Section 5




« Mise à disposition entre communes




« Art. L. 512‑19. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.




« Section 6




« Amendes forfaitaires délictuelles




« Art. L. 512‑20. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné à la présente section de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »




Article 3


Code de procédure pénale




I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 78‑6 (Article 78‑6 ‑ version 3.0 (2017) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » et le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés » ;

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ le contrevenant ou de retenir celui‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.

2° Au deuxième alinéa, les quatre occurrences des mots : « le contrevenant » sont remplacées par les mots : « l’intéressé ».

Code de la sécurité intérieure



Art. L. 522‑4. – Les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l’article 78‑6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès‑verbaux des infractions qu’ils constatent.

II. – A l’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure, le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés ».


Chapitre II

Le rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres



Article 4


Art. L. 521‑1. – Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.



Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.



Ils dressent des procès‑verbaux pour constater ces contraventions.




I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès‑verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 234‑3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 234‑4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 235‑2.

1° Après la première occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » ;


2° Après la deuxième occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par les mots : « à ».

Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.



Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier.



Code de la route



Art. L. 325‑2. – Pour l’application des articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1 et L. 325‑1‑2 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès‑verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.




II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale, les gardes champêtres et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

1° A la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;


2° A la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non‑assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi  57‑1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.



La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.



Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.



Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.



Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.

III. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.



Code de l’urbanisme



Art. L. 480‑1. – Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de police judiciaire » sont insérés les mots : « par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ».

Les infractions mentionnées à l’article L. 480‑4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non‑conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine.



Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480‑4 et L. 610‑1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal.



Copie du procès‑verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.



Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.



La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article.




Chapitre III

Mesures de coordination avec le nouveau code de procédure pénale



Article 5



I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions de la présente loi et celles de résultant de la recodification par ordonnance du code de procédure pénale sur le fondement de l’article 2 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.


II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.


TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES‑CHAMPÊTRES



Article 6



Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un article L. 242‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 242‑7. – I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  [NOR : INTD2522911L] du …., dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :


« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;


« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;


« 3° Le secours aux personnes ;


« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212‑2 susmentionné ;


« 5° La protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.


« Le recours à ces dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie.


« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.


« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :




« 1° A une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;




« 2° A l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2, d’une convention conclue dans les conditions précisées à l’article L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.




« Elle est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.




« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.




« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.




« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.




« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.




« III. – Les dispositions des articles L. 242‑1 et L. 242‑4 sont applicables aux traitements prévus au I.




« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.




« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées.




« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.




« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »




Article 7



I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.


« L’enregistrement n’est pas permanent.


« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.


« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.


« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.


« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.


« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.


« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.


« Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.




« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



Loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés



Art. 46. – I. – A titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.



L’enregistrement n’est pas permanent.



Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.



Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.



Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.



L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.



Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.



Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.



L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.




II. – L’article 46 de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.




III. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :




« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.




« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.




« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation par les gardes‑champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.




« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522‑6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 511‑5‑1. »




IV. – Les dispositions des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 cités au III entrent en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.




Article 8



Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er, ainsi que de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.


« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services susmentionnés, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.


« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »


Article 9


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 1111‑10. – I.‑Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.



Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions.



II.‑La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1.



III.‑A l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.



Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.



Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage.



Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.



Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.



Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.



Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.



Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets.



Pour les projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage.



IV.‑Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État‑région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9.



V.‑Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En application du IV, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »


TITRE IV

LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPETRES



Article 10



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure



Art. L. 511‑1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui‑ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.



Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès‑verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès‑verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.



Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales.



Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 272‑4.



Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.



Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.



Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241‑1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512‑1‑1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.



A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.




I. – L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. »

Art. L. 521‑1. – Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.



Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.



Ils dressent des procès‑verbaux pour constater ces contraventions.



Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès‑verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 234‑3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 234‑4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 235‑2.



Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.



Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier.




II. – A la fin de l’article L. 521‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. »

Art. L. 522‑3. – Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l’article 15 du code de procédure pénale.



Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.



Pour l’exercice des attributions fixées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 521‑1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale.

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».


Article 11


Art. L. 511‑6. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.



Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.




I. – L’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont astreints à suivre :


« 1° Des formations d’intégration ;


« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;


« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.


« II – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.


« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.


« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :


« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;




« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.




« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »



Art. L. 511‑7. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.




II. – L’article L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 511‑6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :




« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;




« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;




« 3° De leurs expériences professionnelles.




« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »



Code général de la fonction publique



Art. L. 451‑6. – Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l’article L. 422‑21 dans les conditions prévues à l’article L. 423‑5.



Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l’article L. 422‑21.



Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l’article L. 422‑21 dans les conditions prévues à l’article L. 423‑5.



Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1.



Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure.




III. – Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :




« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées par les articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »




IV. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



Code de la sécurité intérieure



Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.




V. – L’article L. 533‑3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, la ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. »




Article 12



Après le chapitre III du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Formations


« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :


« 1° Des formations d’intégration ;


« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;


« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.


« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.


« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑7 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.




« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :




« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;




« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.




« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.




« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 524‑1, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :




« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;




« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;




« 3° De leurs expériences professionnelles.




« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »




TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES



Article 13



Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 511‑3. – L’agrément mentionné à l’article L. 511‑2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d’assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 pendant la durée de celui‑ci » ;


2° A l’article L. 512‑3 :


a) Au premier alinéa :

Art. L. 512‑3. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;


ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.



Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés.

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;


3° Au I de l’article L. 522‑2‑1 :


a) Au premier alinéa :



Art. L. 522‑2‑1. – I.‑Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;




ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;



En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.



Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.



II.‑Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, sous réserve des articles L. 523‑1 et L. 523‑2.




Article 14



I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 512‑1. – Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.



Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.



Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes.




1° Le troisième alinéa de l’article L. 512‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.



Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 511‑5 est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux‑ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le représentant de l’État dans le département à acquérir et détenir les armes.



Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512‑1‑2 ou L. 512‑2.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



Art. L. 512‑1‑2. – I.‑Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.




2° Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres du syndicat de communes dans les conditions prévues au V de l’article L. 522‑2. » ;

Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.



Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.



Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 511‑5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.



II.‑Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.



Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.



Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle‑ci.



III.‑Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512‑2.



IV.‑Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



Art. L. 512‑4. – Dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 512‑1‑2 ou aux I et II de l’article L. 512‑2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État est conclue entre le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.

3° A l’article L. 512‑4, après la première occurrence des mots : « police municipale » sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et après les mots : « L. 512‑2 » sont insérés les mots : « , ou à l’article L. 522‑2 ».

Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’un service de police municipale compte moins de trois emplois d’agent de police municipale.




II. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles prévoient, outre la participation financière prévue à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, par convention, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément aux dispositions de l’article L. 132‑14‑1, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. »


III. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :


« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois de garde champêtre ou d’agent de police municipale, y compris mis à disposition, la convention visée à l’article L. 512‑4 doit être conclue.




« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre, ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.




« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention visée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »




TITRE VI

CONTROLE ET DEONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES‑CHAMPETRES



Article 15



I. – L’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 511‑2. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.

1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.




2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


« La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;


3° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :


« En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;


5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »


II. – L’article L. 511‑4 du même code est ainsi modifié :




1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;



Art. L. 511‑4. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l’objet d’une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 514‑1.



Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.




2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »



Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.




III. – L’article L. 522‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.




« En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.




« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.




« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »




IV. – Les dispositions de l’article L. 522‑1 du code de la sécurité, dans leur version résultant des modifications prévues au III, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.




V. – L’article L. 522‑5 du même code est ainsi modifié :




1° Il est inséré au début de l’article un alinéa ainsi rédigé :




« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;



Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.



Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.




2° A la fin de l’article est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »




Article 16


Art. L. 513‑1. – A la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.



La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.




L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 17



Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre ii bis


« Déontologie des gardes champêtres


« Art. L. 522‑9. – Le code de déontologie prévu à l’article L. 515‑1 est applicable aux gardes champêtres. »


Article 18



I. – L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :

Art. L. 514‑1. – Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

a) Dans la première phrase, après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;


b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres, » ;


c) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres » ;


d) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « représentants des agents de police municipale » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;


2° Au deuxième alinéa :

La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l’exception des sujets liés au statut des agents.

a) Après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;


b) Après les mots : « les polices municipales » sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres ».

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.



Art. L. 515‑1. – Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales.

II. – La référence à la : « commission consultative des polices municipales » est remplacée par une référence à la : « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres » dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 511‑4 et L. 515‑1 du même code.




III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER



Article 19



I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 155‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6 à L. 132‑4, L. 132‑6 à L. 132‑10 et L. 132‑16, l’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;



4° Le titre IV.



Art. L. 156‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6, L. 132‑1 à L. 132‑4, L. 132‑8 à L. 132‑10, L. 132‑14 et L. 132‑16. L’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;



4° Le titre IV.




1° Aux articles L. 155‑1 et L. 156‑1, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;


2° Au 3° de l’article L. 155‑1, après les mots : « à L. 132‑10 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ;


3° Au 3° de l’article L. 156‑1, après les mots : « à L. 132‑4 » sont insérés les mots : « , L. 132‑7‑1 » et après les mots : « L. 132‑14 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ;

Art. L. 285‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;



2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;



2° bis Le titre II bis ;



3° Le titre III ;



4° Le titre IV ;



5° Le titre V ;



5° bis Le titre V bis ;



6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;



7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.



Art. L. 286‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;



2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;



2° bis Le titre II bis ;



3° Le titre III ;



4° Le titre IV ;



5° Le titre V ;



5° bis Le titre V bis ;



6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;



7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.




4° Aux articles L. 285‑1 et L. 286‑1, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;


5° A l’article L. 545‑1 :

Art. L. 545‑1. – Les articles L. 511‑1, L. 511‑4, L. 511‑5, L. 511‑5‑2, L. 512‑1 à L. 513‑1, L. 514‑1, L. 515‑1 A, L. 515‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 511‑1 sont ajoutés les mots : « , L. 511‑2 (troisième et quatrième alinéas) », après la référence à l’article L. 511‑5, il est ajouté la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑9 » et la référence à la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;



3° A l’article L. 511‑1, le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;

4° A l’article L. 511‑4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. " ;



5° Abrogé ;




c) Après le 5°, sont insérés un 5°bis, un 5°ter et un 5°quater ainsi rédigés :


« 5°bis A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ;




« 5°ter A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ;




« 5° quater A l’article L. 513‑1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; »




d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :



6° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;




« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :




« a) Au quatrième alinéa, après les mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française” ;




« b) Le septième alinéa est supprimé ; »




e) Après le 6°, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :




« 6°bis A l’article L. 522‑1, le deuxième alinéa est supprimé ; »



7° Pour l’application de l’article L. 522‑2 :



‑le II et le VI sont supprimés ;



‑au V, les mots : “ I à III ” sont remplacés par les mots : “ I et III ”.




6° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :



Art. L. 545‑2. – Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.




« La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;




7° A l’article L. 546‑1 :



Art. L. 546‑1. – Les articles L. 511‑1, L. 511‑2 (troisième alinéa), L. 511‑4, L. 511‑5, L. 511‑5‑2, L. 512‑1, L. 512‑3, L. 512‑4 et L. 512‑6 à L. 513‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas », après la référence à l’article L. 511‑5 est ajoutée la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » et la référence à la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;



1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;



2° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle‑Calédonie ” ;



b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au b du 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et neuvième » ;



2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : " ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;



3° A l’article L. 511‑4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie. ” ;



4° A l’article L. 511‑5, le deuxième alinéa est supprimé ;



5° A l’article L. 512‑1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;




c) Après le 5°, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :




« 5° bis A l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »



6° A l’article L. 512‑4, les mots : " y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, ” et les mots : ", le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;



7° A l’article L. 512‑6, le deuxième alinéa est supprimé ;




d) Après le 7°, sont insérés un 7°bis, un 7°ter et un 7°quater ainsi rédigés :




« 7°bis A l’article L. 512‑8, le troisième alinéa est supprimé ;




« 7°ter A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ;




« 7°quater A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ; »



8° A l’article L. 513‑1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés.




e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :




« 8° A l’article L. 513‑1, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale, », « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et », « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;




f) Après le 8° sont insérés les seize alinéas suivants :




« 9° L’’article L. 521‑1 est ainsi modifié :




« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence des mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”




« b) Au sixième alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;




« c) Le septième alinéa est supprimé ;




« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :




« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;




« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;




« 11° L’article L. 522‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :




« “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.




« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.




« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;




« 12° A l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;




« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :




« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;




« b) Au troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional » sont supprimés ;




« 14° A l’article L. 522‑8, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le dernier alinéa sont supprimés ; »



Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République.




8° L’article L. 546‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;



Art. L. 546‑2. – Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.



Art. L. 546‑3. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.



Art. L. 546‑4. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.



Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.



Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l’article L. 546‑5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.



Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.



Art. L. 546‑5. – Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.



Ils dressent des procès‑verbaux pour constater ces contraventions.



Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.



Art. L. 546‑6. – Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.



Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 546‑5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale.



Art. L. 546‑7. – Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt‑quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.




9° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.




II. – Le code de la route est ainsi modifié :



Code de la route



Art. L. 143‑1 (Article L143‑1 ‑ version 4.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Article L. 121-6

la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale



II.‑Au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : “ lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés.



III.‑Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 :



1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes ” ;



2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.



IV.‑Pour l’application en Polynésie française, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 :



1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ;



2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.



V.‑Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 130‑9 :



1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ;



2° Les mots : “ du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.




1° L’article L. 143‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L]du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres





« II. – Pour l’application des dispositions énumérées au I en Polynésie française :




« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :




« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;




« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;




« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :




« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;




« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;




« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.




« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres





« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :




« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :




« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;




« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;




« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :




« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;




« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;




« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.




« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale





« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :




« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;




« 2° A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;




2° A l’article L. 343‑1 :



Art. L. 343‑1. – Les articles L. 325‑1, L. 325‑2, L. 325‑6 à L. 325‑11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :



" Art. L. 325‑1– Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325‑3 et L. 325‑11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.



Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.



L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure."



" Art. L. 325‑2– Pour l’application des articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1 et L. 325‑1‑2 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès‑verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.



La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;




b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés, après les mots : « les agents de police municipale et », sont insérés les mots : « les gardes champêtres » et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;



Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non‑assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi  57‑1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public."



" Art. L. 325‑6‑Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.



Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux.



En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. S’il constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu’il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. "



" Art. L. 325‑7‑Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante‑cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.



La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.



Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.



Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française aura estimés d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité.



Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.



Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction."



" Art. L. 325‑8‑Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 325‑7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l’initiative de l’autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "



" Art. L. 325‑9‑Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.



Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.



Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci‑dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle‑ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. "



Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.



" Art. L. 325‑10‑La collectivité publique intéressée n’est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l’article L. 325‑7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "



" Art. L. 325‑11‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 325‑1, L. 325‑2, L. 325‑6 à L. 325‑9.



Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d’être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. "



Art. L. 344‑1. – I.‑Les articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1, L. 325‑2 et L. 325‑6 à L. 325‑11 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans la rédaction suivante :



" Art. L. 325‑1‑Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l’article L. 325‑11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.



" Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.



" Art. L. 325‑1‑1‑En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule immatriculé en France ou à l’étranger.



" Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui‑ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur.



" Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui‑ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée d’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.



En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.



" Art. L. 325‑2‑Pour l’application des articles L. 325‑1 et L. 325‑1‑1 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès‑verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.




3° Au I de l’article L. 344‑1 :



" La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l’application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

a) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont remplacés par les mots : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;




b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».



" Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.



" Art. L. 325‑6‑Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables.



" Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux.



" En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. S’il constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.



" Art. L. 325‑7‑Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante‑cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.



" La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.



" Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.



" Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie aura estimés d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie et déclarés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité.



" Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.



" Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.



" Art. L. 325‑8‑Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 325‑7 sont remis au service compétent de la Nouvelle‑Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle‑Calédonie. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l’initiative de l’autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.



" Art. L. 325‑9‑Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.



" Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle‑Calédonie.



" Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci‑dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle‑ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle‑Calédonie.



Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.



" Art. L. 325‑10‑La collectivité publique intéressée n’est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l’article L. 325‑7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.



" Art. L. 325‑11‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 325‑1, L. 325‑1‑1, L. 325‑2 et L. 325‑6 à L. 325‑9.



" Les autorités de la Nouvelle‑Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d’être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur. "



II.‑L’article L. 330‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :



" Art. L. 330‑2.‑Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux‑ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle‑Calédonie qu’ils sont habilités à constater. "



Code de procédure pénale



Art. 804 (Article 804 ‑ version 61.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :



1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;



2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.




III. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi  2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi  [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 275‑5. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 205-3 à L. 205-6

Résultant de l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

L. 205-7

Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

L. 205-8 à L. 205-11

Résultant de l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

L. 211-11 (à l’exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-16

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-17 et L. 211-18

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-19-1

Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

L. 211-20 et L. 211-21

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-22

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-23

Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

L. 211-24 et L. 211-25

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

L. 211-26

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-27

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

L. 215-1

Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3 Résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

L. 215-3-1

Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

L. 215-4

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 215-5

Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

L. 231-2-2 (à l’exception des I à IV)

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-3-1 à L. 241-3-2

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 242-10 à L. 242-14

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018



Art. L. 275‑10. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-11 (à l’exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-16

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-17 et L. 211-18

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-19-1

Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

L. 211-20 et L. 211-21

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-22

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-23

Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

L. 211-24 et L. 211-25

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
L. 211-26
Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

L. 211-27

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

L. 215-1

Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3 Résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

L. 215-3-1

Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

L. 215-4

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 215-5

Résultant de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

L. 231-2-2 (à l’exception des I à IV)

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-3-1 à L. 241-3-2

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 242-10 à L. 242-14

Résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018




IV. – Aux articles L. 275‑5 et L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime, la ligne :




«L. 211-24 et L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 211-24Résultant de la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»





V. – Le IV de l’article 7 et le IV de l’article 15 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

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