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| Le code des transports est ainsi modifié : Amdt COM‑6 | Le code des transports est ainsi modifié : | |
Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | 1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | 1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
| « Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics | « Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics | |
« La garantie de la continuité du service public en cas de grève | | | |
« Art. L. 1222‑1‑2. – En cas de grève pendant un jour ouvré, toute personne publique ou entreprise chargée d’un service public de transport régi par le présent chapitre doit assurer, sur les liaisons ou parties de liaison autres que celles identifiées par l’autorité organisatrice de transport en application du second alinéa, un service correspondant au minimum à un tiers, arrondi à l’entier supérieur, des voyages assurés en service normal sur chacune de ses liaisons ou parties de liaisons régulières de transport. | « Art. L. 1222‑1‑2. – L’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service. | « Art. L. 1222‑1‑2. – L’autorité organisatrice de transports définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service. | |
| « Ce niveau est celui qui permet d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. | « Ce niveau est celui qui permet d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. | |
| « La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique. | « La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique. | |
| « En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. » ; | « En cas de carence de l’autorité organisatrice de transports, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. » ; | |
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| 3° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié : | |
| a) Après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222‑2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222‑1‑2 » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222‑2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222‑1‑2 » ; | |
| b) Les troisième à sixième phrases sont supprimées ; | b) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; Amdt n° 36 | |
| 4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222‑5 sont supprimées ; Amdt COM‑12 | 4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222‑5 sont supprimées ; | |
| 5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ; Amdt COM‑12 | 5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ; | |
| 6° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés : | 6° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7. | « Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7. | |
| « La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées. | « La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées. | |
| « Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures. | « Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures. | |
| « Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. | « Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. | |
| « Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. » Amdt COM‑6 | « Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. » | |
« Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transport identifie, le cas échéant, les liaisons ou parties de liaison pouvant donner lieu à un service moindre ou à une interruption totale sans porter atteinte aux besoins essentiels de la population. | | | |
« Art. L. 1222‑1‑3. – Les voyages devant être assurés sur chaque ligne en application de l’article L. 1222‑1‑2 le sont prioritairement durant les périodes de pointe dans la limite du nombre de voyages assurés au cours de ces périodes en service normal. Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transports peut abaisser cette limite dans la mesure où il n’en résulterait pas une atteinte aux besoins essentiels de la population, ni un risque pour la sécurité des voyageurs. | | | |
« Sauf stipulation contraire ou, lorsqu’elle assure elle‑même le service public, délibération contraire de l’autorité organisatrice de transports, les périodes de pointe s’entendent des deux plages horaires du matin et de l’après‑midi d’une amplitude de deux heures au cours desquelles, en l’absence de grève, sont, les jours ouvrés, ouverts aux usagers le plus de trajets aller et retour sur la liaison ou partie de liaison considérée. | | | |
« Art. L. 1222‑1‑4. – Lorsque les personnels non‑grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le respect des fréquences fixées par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑3, la personne publique ou l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement indispensable pour assurer cette couverture. | | | |
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 du présent code ou au II de l’article 7‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. | | | |
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt‑quatre heures au moins avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. » | | | |