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La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé : | I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé : Amdts COM‑15, COM‑69 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé : | I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée : | I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée : | |
| | | | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | « Régulation environnementale des communications électroniques | (Alinéa sans modification) | « Régulation environnementale des communications électroniques | « Régulation environnementale des communications électroniques | |
« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants : | « Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services. | « Art. L. 38‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services. Amdts n° CD12, n° CD29 | « Art. L. 38‑6. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. | « Art. L. 38‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 38‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. | « Art. L. 38‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. | |
| | « II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. | | « II. – (Alinéa supprimé) | | | | |
| « II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. | | | | | | | |
| « III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I. Amdts COM‑12, COM‑67 | « III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I. Amdt n° 59 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa supprimé) | | | | |
| « Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Amdts COM‑13, COM‑68 | (Alinéa sans modification) | « Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Amdt n° CD33 | | | | | |
| « Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. » Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | « Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques ainsi qu’à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. » | « Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. » | (Alinéa sans modification) | « Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. » | « Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. » | |
« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ; | | | | | | | | |
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont : | | | | | | | | |
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ; | | | | | | | | |
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ; | | | | | | | | |
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ; | | | | | | | | |
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; | | | | | | | | |
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III. | | | | | | | | |
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I. | | | | | | | | |
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. | | | | | | | | |
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre : | | | | | | | | |
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ; | | | | | | | | |
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées. | | | | | | | | |
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | | | | | | | | |
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’écoconception et ses critères d’évaluation. » | | | | | | | | |
| II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Amdts COM‑15, COM‑69 | II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. | | II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Amdt n° 301 | | II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. | II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. | |