Logo du Sénat

Volontariat des sapeurs-pompiers (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Amdt  CL774

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels


TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODèLE DE SÉCURITé CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE


Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er






I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « des personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

Amdt  145

I A. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑63

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II– L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

Amdt  CL283

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »



(Alinéa sans modification)

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

« Dès lors que ces actions d’urgence ne sont plus nécessaires pour répondre à la situation, l’opération de secours prend fin. D’autres opérations peuvent se poursuivre ou être mises en place afin d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que le retour à la vie normale. »

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL815,  CL875,  CL7,  CL59,  CL116,  CL153,  CL218,  281,  CL326,  CL459,  CL473,  CL566,  CL594,  CL732,  CL801











II (nouveau). – Le 8° de l’article L. 767‑2 et le  de l’article L. 768‑2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

II (nouveau). – Les 8° de l’article L. 767‑2 et 6° de l’article L. 768‑2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le 8° de l’article L. 767‑2 et le  de l’article L. 768‑2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

III– Le 8° de l’article L. 767‑2 et le  de l’article L. 768‑2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le 8° de l’article L. 767‑2 et le  de l’article L. 768‑2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :




« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« “Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces.” ; ».

« “Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces.” ; ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours » sont inséré les mots : « et soins » ;

a) Sont ajoutés les mots : « et aux soins d’urgence » ;

a) Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

Amdt  670


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;


b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) (nouveau) (Supprimé)

Amdt  670








1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

Amdt  CL876

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;


1° bis (Non modifié)


 Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;





1° ter (nouveau) Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

Amdt  146


 Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

3° Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

 Le 4° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


 Le 4° est ainsi rédigé :

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes, définis au deuxième alinéa, ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

Amdt  CL876

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

Amdt  670




« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes,

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« a) (Alinéa sans modification)




« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale,

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« b) (Alinéa sans modification)




« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. »

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

« c) (Alinéa sans modification) » ;




« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


3° (Non modifié)


 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’articulation entre les secours et les soins d’urgence aux personnes et l’aide médicale urgente fait l’objet d’un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »

« La formation initiale et continue aux gestes de soins d’urgence mentionnés au même deuxième alinéa est assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours et les centres d’enseignement des soins d’urgence des services d’aide médicale urgente dans les départements, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL876

« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.




« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.

« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.





« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »

Amdt  670




« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »





Article 2 bis A (nouveau)

Amdts  588,  648

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 3

Article 3




L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  140


L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un service d’incendie et de secours est composé de médecins sapeurs‑pompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive à l’égard de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.

« Lorsqu’un service d’incendie et de secours comprend des médecins sapeurs‑pompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive à l’égard des membres de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.

Amdt COM‑72








« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)


« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »



Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  613

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Article 4

Article 4




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :



a) Au I, après les mots : « de l’article », sont insérés les mots : « L. 1424‑2 et de l’article » ;


a) Au I, après le mot : « article », sont insérés les mots : « L. 1424‑2 et de l’article » ;

a) (Supprimé)






b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;


b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins‑pompiers » et la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;

Amdt  105

b) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins‑pompiers » et la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;

a) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins‑pompiers » et la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;





c) (nouveau) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins‑pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

Amdt  105

c) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins‑pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

b) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins‑pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;



2° L’article L. 2512‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° L’article L. 2512‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 2512‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 2512‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. » ;


« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.


« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.

« A ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.





« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  147


« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :



a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;


a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;


a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;

a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;



b) La première phrase du II est ainsi modifiée :


b) (Non modifié)


b) La première phrase du II est ainsi modifiée :

b) La première phrase du II est ainsi modifiée :





– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;




– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;

– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;





– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;




– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;

– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;





– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;




– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;

– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;







c) (nouveau) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;

Amdt  105


c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;

c) A la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;





4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;

4° A l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;





5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »


« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.

(Alinéa sans modification)

« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.

« A ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2.







« La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne, en application de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure. »

Amdt  147

« La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne mentionnées à l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne, mentionnées à l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne, mentionnées à l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 5

Article 5



L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt  148

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :


« IV. – Le médecin sapeur‑pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« IV. – Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Amdt  669


« V– Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Amdt  148

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« V. – Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.


« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur‑pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Amdts  669,  467


(Alinéa sans modification)

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.


« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur‑pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Amdt  CL695

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Amdt  669


(Alinéa sans modification)

« En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

« En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

« En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 6

Article 6


L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Amdt COM‑66

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« Art. L. 1424‑42. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑42. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑42. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑42. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑42. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant de l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. »

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II. – Lorsque ces interventions ne sont pas effectuées dans le cadre d’un départ réflexe, qu’elles ont lieu au domicile, sur le lieu de travail des personnes ou dans un lieu protégé, et qu’elles ne nécessitent aucun geste de premiers secours, elles sont considérées comme étant des carences ambulancières.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

Amdts  589,  652,  668,  729

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

Amdt COM‑65 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« Les carences définies à l’alinéa précédent peuvent être différées dans le temps et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« Les carences définies au premier alinéa du présent II peuvent être différées dans le temps en concertation avec le service d’aide médicale urgente.

(Alinéa supprimé)

« En application du I, l’exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.

Amdt COM‑65 rect.


(Alinéa supprimé)







« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l’intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑65 rect.


« À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.

« À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.

« A la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.



(Alinéa supprimé)



« En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

« En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

« En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.



(Alinéa supprimé)

Amdt  722



« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.

« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.

« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par les agences régionales de santé dont relèvent les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

« Elles font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

(Alinéa sans modification)

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

Amdt COM‑65 rect.


(Alinéa sans modification)

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.

Amdts  589,  652,  668,  729

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.



« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.



« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.

Amdts  589,  652,  668,  729


(Alinéa sans modification)


« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.



« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« Cette convention prévoit également les conditions de mise à la disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.

Amdts  589,  652,  668,  729


« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.

Amdt  149


« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.

« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.



« IV. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les agences régionales de santé sur la base de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

Amdt  CL831

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.



« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’agence régionale de santé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.

Amdt  CL831

(Alinéa sans modification)




« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation. »

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation. »



« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service d’incendie et de secours. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Supprimé) »

Amdts  589,  652,  668,  729

« V. – (Supprimé) ».

« V. – (Supprimé) ».

« V. – (Supprimé) ».







II (nouveau). – À l’article L. 6145‑1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

Amdt COM‑66

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 7

Article 7


À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « partenariat formel notamment avec les services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours ».

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

Amdt  CL877

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑64

I. – (Non modifié)

I. – À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

I. – À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

I. – A l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».




II (nouveau). – À l’article L. 6432‑1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

Amdt COM‑64

II (nouveau). – À l’article L. 6432‑1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

II. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 6432‑1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

II. – A l’article L. 6432‑1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 8

Article 8



I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :


a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.





« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des seules dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre qui leurs sont propres.

Amdt  150

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre.

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des sections 7 à 10 du présent chapitre.

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des sections 7 à 10 du présent chapitre.


« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;


b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

(Alinéa sans modification)




– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;


– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;




– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;




– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

(Alinéa sans modification)




– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;




2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1‑1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1‑1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

2° A la première phrase de l’article L. 1424‑1‑1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;




3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, au second alinéa de l’article L. 1424‑10, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑derniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, au second alinéa de l’article L. 1424‑10, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑derniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

Amdt  658

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et au dernier alinéa, seconde occurence, de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

Amdt COM‑80

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

Amdt  151

3° (Non modifié)

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;




4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, aux premiers alinéas des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1424‑42 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1424‑42 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

Amdt COM‑80

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° (Non modifié)

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous‑section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous‑section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

5° A l’intitulé de la section 2 et de la sous‑section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;




6° À l’intitulé des sous‑sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À l’intitulé des sous‑sections 3 et 4 de ladite section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

6° A l’intitulé des sous‑sections 3 et 4 de ladite section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;




7° À l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° À l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° À l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

7° A l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




8° Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12, les mots : « aux services départementaux » sont remplacés par les mots : « à un service départemental ou territorial » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Supprimé)

Amdt COM‑80

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)





 Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;




10° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

 L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

a) A la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;




b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;




11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424‑52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑55, au premier alinéa de l’article L. 1424‑59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑63, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

10° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424‑52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑55, au premier alinéa de l’article L. 1424‑59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑63, le mot : « départementaux » est supprimé ;

10° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424‑52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑55, au premier alinéa de l’article L. 1424‑59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑63, le mot : « départementaux » est supprimé ;




12° Au début de l’article L. 1424‑39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

11° Au début de l’article L. 1424‑39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

11° Au début de l’article L. 1424‑39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;




13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424‑49, le mot : « territorial » est supprimé ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

12° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424‑49, le mot : « territorial » est supprimé ;

12° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424‑49, le mot : « territorial » est supprimé ;




14° À la seconde phrase de l’article L. 1424‑56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

13° À la seconde phrase de l’article L. 1424‑56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

13° A la seconde phrase de l’article L. 1424‑56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;




15° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

14° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;




16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, les mots : « départemental‑métropolitain » sont supprimés ;

16° (Alinéa sans modification)

16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, le mot : « départemental‑métropolitain » est supprimé ;

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

15° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, le mot : « départemental‑métropolitain » est supprimé ;

15° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, le mot : « départemental‑métropolitain » est supprimé ;




17° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

16° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

16° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;




18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

17° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

17° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;




19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

Amdt  150

19° (Non modifié)

18° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

18° A la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;




20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424‑85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑86, au premier alinéa de l’article L. 1424‑87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424‑91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

19° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424‑85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑86, au premier alinéa de l’article L. 1424‑87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424‑91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

19° A l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424‑85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑86, au premier alinéa de l’article L. 1424‑87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424‑91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;




21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

20° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

20° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;




22° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑92 est ainsi modifié :

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

21° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑92 est ainsi modifié :

21° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑92 est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424‑1 » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424‑1 » sont supprimés ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424‑1 » sont supprimés ;




b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)




b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

b) A la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Au 12° de l’article L. 3321‑1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au 12° de l’article L. 3321‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° Au 12° de l’article L. 3321‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441‑9, le mot : « départemental » est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)




2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441‑9, le mot : « départemental » est supprimé ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441‑9, le mot : « départemental » est supprimé ;




3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611‑3‑1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615‑2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513‑5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241‑1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

3° (Alinéa sans modification)




3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611‑3‑1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615‑2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513‑5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241‑1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611‑3‑1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615‑2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513‑5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241‑1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».




III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trente‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trente‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

Amdt  151

III. – (Non modifié)

III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trente‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trente‑quatrième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».




IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».




V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131‑9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131‑9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131‑9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».




VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 3221‑5‑1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232‑1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa de l’article L. 3221‑5‑1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232‑1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 3221‑5‑1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232‑1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232‑15‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232‑15‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232‑15‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».




VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332‑3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332‑3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII. – A la deuxième phrase de l’article L. 6332‑3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».




VIII. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

VIII. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :




1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3‑6 et à l’article 12‑2‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3‑6 et à l’article 12‑2‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3‑6 et à l’article 12‑2‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




2° Au dernier alinéa du I de l’article 32‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au dernier alinéa du I de l’article 32‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 32‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

3° (Alinéa sans modification)




3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

3° A la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.




IX. – La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

IX. – La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :




1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8‑1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)




2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8‑1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

2° A l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8‑1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.




X. – La loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifiée :

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – La loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifiée :

X. – La loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifiée :




1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15‑2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15‑2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

1° A l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15‑2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;




3° À l’article 15, au 1° de l’article 15‑11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

3° (Alinéa sans modification)




3° À l’article 15, au 1° de l’article 15‑11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

3° A l’article 15, au 1° de l’article 15‑11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 15‑2, le mot : « départementaux » est supprimé.

4° (Alinéa sans modification)




4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 15‑2, le mot : « départementaux » est supprimé.

4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 15‑2, le mot : « départementaux » est supprimé.




XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi  2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs‑pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi  2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs‑pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi  2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs‑pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.




XII. – La loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – La loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

XII. – La loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :




1° À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

1° A l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




2° L’article 73 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 73 est ainsi modifié :

2° L’article 73 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)




b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.




XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIII. – A la première phrase de l’article 129 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».




XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

Amdt  CL897

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

XIV. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 9

Article 9


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)







1° L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









a) Au troisième alinéa, après le mot « service », est inséré le mot : « locaux » ;









b) Au cinquième alinéa, les mots : «le cadre du département » sont remplacés par les mots «un cadre territorial » ;









c) Au sixième alinéa, après les deux premières occurrences du mot «départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » et la seconde occurrence des mots « le service départemental » est remplacée par les mots : « ce service » ;









2° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours » sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui ».









3° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services » est inséré le mot : « territorial ».









II. – L’article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)




Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  CL890 rect.

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux ou locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. »

« Art. L. 722‑1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

Amdt  CL890 rect.

« Art. L. 722‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 722‑1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

« Art. L. 722‑1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;


 (nouveau) À l’article L. 723‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° (nouveau) À l’article L. 723‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;




 À l’article L. 723‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° A l’article L. 723‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;


 (nouveau) À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

3° (nouveau) À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;




 À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

3° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;


 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 742‑11 est ainsi modifié :

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 742‑11 est ainsi modifié :




 Le premier alinéa de l’article L. 742‑11 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 742‑11 est ainsi modifié :


a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;


b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) A la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;


c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

c) A la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;


 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723‑12, à l’article L. 723‑18, aux 9° et 10° de l’article L. 765‑2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766‑2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».

Amdt  CL890 rect.

5° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723‑12, à l’article L. 723‑18, aux 9° et 10° de l’article L. 765‑2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766‑2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».




 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723‑12, à l’article L. 723‑18, aux 9° et 10° de l’article L. 765‑2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766‑2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723‑12, à l’article L. 723‑18, aux 9° et 10° de l’article L. 765‑2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766‑2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».



Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises






Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Article 10

Article 10






Le code de l’environnement est ainsi modifié :

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :





1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :





a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

a) (Non modifié)

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;





b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :





« II. – L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition des informations dont ils disposent. » ;

« II. – L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;

« II. – L’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;

« II. – L’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;





c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, le maire communique à la population par tout moyen approprié des caractéristiques du ou des risques majeurs, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure. Elle inclut les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. » ;

« II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. » ;

« II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. » ;

« II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. » ;





d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :





« III bis. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, une information sur les risques et mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent des occupants des lieux.

« III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.

« III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.

« III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.





« III ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I à III bis. » ;

« III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ;

« III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ;

« III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ;







2° Le premier alinéa de l’article L. 125‑2‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 125‑2‑1 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 125‑2‑1 est ainsi modifié :







a) À la première phrase, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « à la demande de l’exploitant, des collectivités, des riverains ou à son initiative » ;

a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;

a) A la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;







b) À la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

Amdt  141

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

Article 11

Article 11


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre III du livre VII est ainsi modifié : après le mot : « communal » sont insérés les mots « ou intercommunal ».

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

1° A l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Art. L. 731‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 731‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Art. L. 731‑3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer le suivi.

« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions.

Amdts  CL878,  CL879

(Alinéa sans modification)


« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

Amdt  152

(Alinéa sans modification)

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« Il s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

Amdt  CL880

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est obligatoire, pour chaque commune remplissant au moins l’un des critères suivants :

Amdt  133

« Il est obligatoire pour chaque commune :

« Il est obligatoire pour chaque commune :

« Il est obligatoire pour chaque commune :





« 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

Amdt  133

« 1° (Non modifié)

« 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

« 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;





« 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

Amdt  133

« 2° (Non modifié)

« 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

« 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;





« 3° (nouveau) Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566‑5 du code de l’environnement ;

Amdt  133

« 3° (Non modifié)

« 3° Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566‑5 du code de l’environnement ;

« 3° Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566‑5 du code de l’environnement ;







« 4° (nouveau) Exposée au risque volcanique figurant au tableau de l’article D. 563‑9 du même code ;

Amdt  133

« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;

« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;

« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;







« 5° (nouveau) Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ainsi que les territoires de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy, et exposée au risque cyclonique ;

Amdt  133

« 5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;

« 5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;

« 5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;







« 6° (nouveau) Concernée par une zone de sismicité 4 ou 5 au titre de l’article R. 563‑4 du code de l’environnement ;

Amdt  133

« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;

« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;

« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;







« 7° (nouveau) Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132‑1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

Amdt  133

« 7° (Non modifié)

« 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132‑1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

« 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132‑1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.



« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.



« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune conjointement avec le représentant de l’État dans le département et, pour Paris, conjointement par le préfet de police. »

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

Amdts  CL881,  CL879

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.




« III (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« III (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.


« III. – (Non modifié)

« III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.




« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

Amdt  CL857

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;



3° Après l’article L. 731‑3, sont insérés deux articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :



« Art. L. 731‑4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« Art. L. 731‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑4. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 731‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 731‑4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« Art. L. 731‑4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :



« 1° la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;



« 2° la mutualisation des capacités communales ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

« 2° La mutualisation des capacités communales ;



« 3° la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.



« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice– président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer le suivi du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

Amdt  CL879

(Alinéa sans modification)



« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.



« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan ORSEC mentionné à l’article L. 741‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.



« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde conformément à l’article L. 731‑3.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.



« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :



« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;


« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;



« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du 1 du présent article relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;


« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;



« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévue au 3° du 1 du présent article relèvent du président de l’établissement sans préjudice de mesures d’urgence prises par les maires.

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

Amdt  CL882

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.


« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.


« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.



« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place et au suivi des plans définis à l’article L. 731‑3.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.

Amdt  CL879

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.



« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public, par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde, et conjointement par le représentant de 1’État dans le département. Lorsque le plan couvre plus d’un département, le plan est arrêté conjointement par le représentant de l’État dans le département duquel se trouve la ville siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

Amdt  CL879

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.



« Le plan intercommunal est arrêté dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

Amdt  CL883

(Alinéa sans modification)




« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.




« IV (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« IV (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.


« IV. – (Non modifié)

« IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.




« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

Amdt  CL856

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.



« Art. L. 731‑5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du plan communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration et de son suivi. »

« Art. L. 731‑5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

« Art. L. 731‑5. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 731‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 731‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 731‑5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

« Art. L. 731‑5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »





bis (nouveau). – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° Les articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi modifiés :




1° Les articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi modifiés :

1° Les articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi modifiés :





a) Au premier alinéa, la référence : « loi  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;




a) Au premier alinéa, la référence : « loi  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « loi  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;





b) Au 3°, après la référence : « L. 731‑2 », sont insérées les références : « , L. 731‑3, L. 731‑5 » ;




b) Au 3°, après la référence : « L. 731‑2 », sont insérées les références : « , L. 731‑3, L. 731‑5 » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 731‑2 », sont insérées les références : « , L. 731‑3, L. 731‑5 » ;





2° L’article L. 765‑2 est ainsi modifié :




2° L’article L. 765‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 765‑2 est ainsi modifié :





a) Le 12° est ainsi rédigé :




a) Le 12° est ainsi rédigé :

a) Le 12° est ainsi rédigé :





« 12° À l’article L. 731‑3 :




« 12° À l’article L. 731‑3 :

« 12° A l’article L. 731‑3 :





« a) L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;




« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;

Amdt  1

« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;





« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.” ; »




« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.” ; »

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.” ; »





b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :




b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :





« 12° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :




« 12° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :

« 12° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :





« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »




« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »

« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »





3° L’article L. 766‑2 est ainsi modifié :




3° L’article L. 766‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 766‑2 est ainsi modifié :





a) Le 11° est ainsi rédigé :




a) Le 11° est ainsi rédigé :

a) Le 11° est ainsi rédigé :





« 11° À l’article L. 731‑3 :




« 11° À l’article L. 731‑3 :

« 11° A l’article L. 731‑3 :





« a) L’avant‑dernier du I est supprimé ;




« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;

Amdt  1

« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;





« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie.” ; »




« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie.” ; »

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie.” ; »





b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :




b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :





« 11° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :




« 11° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :

« 11° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :





« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

Amdt  656




« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».




II (nouveau). – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

II (nouveau). – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731‑4.

III. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731‑4.




Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan et, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

Amdt  CL858

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.




Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  CL814

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)





Le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° L’article L. 566‑13 est ainsi rédigé :









« Art. L. 566‑13. – Dans chaque département, sous réserve des pouvoirs et dans le respect des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le Préfet de département préside une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’actions de prévention des inondations.









« Un service déconcentré de l’État en assure le secrétariat, il reçoit et instruit toutes les demandes relatives aux programmes d’actions de prévention des inondations. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. » ;









2° Il est ajouté un article L. 566‑14 ainsi rédigé :









« Art. L. 566‑14. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »









Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 8

Article 12

Article 12


I. – Le titre IER du livre IER du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Gestion territoriale des crises

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 115‑1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le préfet assure la direction des opérations.

« Art. L. 115‑1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

Amdt  CL884

« Art. L. 115‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Art. L. 115‑1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. À cet effet, il dispose, en particulier, du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

Amdt  CL884

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

«  recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

«  Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

«  réquisitionner au besoin les personnes privées et leurs capacités ;

«  Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

Amdt  CL884

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

«  fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

«  Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au préfet sont exercées à Paris par le préfet de police. »

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Amdt  CL884

(Alinéa sans modification)


« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris, dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne, par le préfet de police. »

Amdt  153

« Les compétences attribuées au présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne. »

« Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne. »

« Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val‑d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne. »



Article 8 bis A (nouveau)

Amdts  246,  568,  661

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 13

Article 13




À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.

Dans chaque conseil municipal est désigné un correspondant incendie et secours.

Amdt COM‑60

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Amdt  154

(Alinéa sans modification)

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.



Désigné au sein du conseil municipal, il a pour missions d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

Amdt COM‑60

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

Amdt  154

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.



La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.



Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre de la création de cette nouvelle fonction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.




Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Article 14

Article 14






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




Le premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est ainsi modifié :




 À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;


a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

a) A la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;




 À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux ».

Amdt COM‑61

b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;


b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;





2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.

Amdts  82 rect.,  155


2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.

2° A la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)


Article 15

Article 15



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)




« Chapitre VI

« Chapitre VI


« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

(Alinéa sans modification)




« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces


« Art. L. 116‑1. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.

« Art. L. 116‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 116‑1. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.

« Art. L. 116‑1. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.


« À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

(Alinéa sans modification)




« À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

« A cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.


« Art. L. 116‑2. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité.

« Art. L. 116‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 116‑2. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité.

« Art. L. 116‑2. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité.


« À Paris et dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.

(Alinéa sans modification)




« À Paris et dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.

« A Paris et dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.


« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.

(Alinéa sans modification)




« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.

« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.


« Art. L. 116‑3. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;

« Art. L. 116‑3. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 116‑3. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;

« Art. L. 116‑3. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;




2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 742‑11‑1. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans l’un des volets des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

« Art. L. 742‑11‑1. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

Amdt  571




« Art. L. 742‑11‑1. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

« Art. L. 742‑11‑1. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.




« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  CL852

(Alinéa sans modification)




« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »

« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »



Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 16

Article 16


Le f bis du 1 de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

Le f bis du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le g de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.

Amdts  134,  156(s/amdt)


Le g de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.

Le g de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.





1° Le f bis est ainsi modifié :






 Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;






2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :






« À ce titre, les opérateurs doivent assurer gratuitement pour les pouvoirs publics l’acheminement de ces communications au public.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL889








« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs. »

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs ; ».

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs ; »









2° (nouveau) Le g est complété par les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑67










Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 17

Article 17






À la seconde phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».

Amdt  135


À la seconde phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».

A la seconde phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 18

Article 18


Après l’article L. 733‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’anciens terrains militaires ne peut solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique de ses propriétés acquises sur le fondement de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en va de même en cas de cession à l’euro symbolique ou d’exercice du droit de préemption pour ses titulaires. »

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« Art. L. 733‑4. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 733‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.


« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdts  CL535,  CL565

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdt  546




« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »




II (nouveau). – Au 3° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 et au 2° des articles L. 767‑1 et L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733‑3 » est remplacée par la référence : « L. 733‑4 ».

Amdt COM‑68

II (nouveau). – Au 3° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 et au 2° des articles L. 767‑1 et L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733‑3 » est remplacée par la référence : « L. 733‑4 ».

II. – À la fin du  des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 et du  des articles L. 767‑1 et L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733‑3 » est remplacée par la référence : « L. 733‑4 ».

II. – À la fin des 3° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 et 2° des articles L. 767‑1 et L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733‑3 » est remplacée par la référence : « L. 733‑4 ».

II. – A la fin des 3° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 et 2° des articles L. 767‑1 et L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733‑3 » est remplacée par la référence : « L. 733‑4 ».





III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».

Amdt  157

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».





IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».

Amdt  157

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 768‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 19

Article 19


Après le 19° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. »

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  CL836

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »


« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle, aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Amdts  143,  168(s/amdt)

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »


Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 20

Article 20



L’article L. 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Amdt COM‑55

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

Amdt  547

« Art. L. 272‑1– Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

Amdt COM‑55



« Art. L. 272‑1– Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Art. L. 272‑1– Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.


« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes locaux. »

Amdts  CL851,  CL790

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

Amdt  548

(Alinéa sans modification)



« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »




II (nouveau). – Le h du II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

Amdt COM‑55

II (nouveau). – Le h du II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :


II. – Le h du II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

II. – Le h du II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :




« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

Amdt COM‑55

« h) (Non modifié) ».


« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS


Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


Article 21

Article 21


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les centres d’incendie et de secours et ces services peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ;

a) Après la référence : « L. 1424‑5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après la référence : « L. 1424‑5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a) Après la référence : « L. 1424‑5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;


a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Il dispose notamment d’une sous‑direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

(Alinéa sans modification)




« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Il dispose notamment d’une sous‑direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Il dispose notamment d’une sous‑direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;


a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;

Amdts  CL863,  CL816

a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;




c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;

c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

c) (Supprimé)

Amdt  CL864

c) (Supprimé)







2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ; »

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ;

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ;

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. »

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ;

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ;



3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;



b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours»

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental (le reste sans changement)» ;

4° (Supprimé)

Amdt  787








5° (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé, sous‑directeur » ;

5° (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé, sous‑directeur » ;




 À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé, sous‑directeur » ;

4° A la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé, sous‑directeur » ;




6° (nouveau) À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé » ;

6° (nouveau) À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé » ;




 À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé » ;

5° A la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous‑direction santé » ;




7° (nouveau) Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (nouveau) Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




 Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Il bénéficie également de l’expertise du médecin‑chef, en sa qualité de conseiller médical. »

(Alinéa sans modification)




« Il bénéficie également de l’expertise du médecin‑chef, en sa qualité de conseiller médical. »

« Il bénéficie également de l’expertise du médecin‑chef, en sa qualité de conseiller médical. »




II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.

Amdts  CL862,  CL872

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.




II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.




Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 22

Article 22



I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;


2° Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

Amdts  105,  635




2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;


3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

3° (Alinéa sans modification)




3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;


4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;

4° (Alinéa sans modification)




4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;


5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)




5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous‑directeurs, aux chefs de groupements, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous‑directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »




« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous‑directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous‑directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »


II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :


1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;


2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur » ;

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur » ;




3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

3° (Alinéa sans modification)




3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.




III. – L’article 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑70, COM‑18 rect. bis







1° Au neuvième alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « et de sous‑directeur » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Aux première, deuxième et dernière phrases du onzième alinéa, les mots : « et des directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , des directeurs départementaux adjoints et des sous‑directeurs » ;

2° (Alinéa sans modification)








3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , directeurs départementaux adjoints et sous‑directeurs ».

3° (Alinéa sans modification)








IV. – L’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)



III. – L’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

III. – L’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous‑directeurs » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous‑directeurs » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous‑directeurs » ;




2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur ».

Amdt  CL817

2° (Alinéa sans modification)




2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur ».

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


Article 23

Article 23


Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »

Amdt  CL865

(Alinéa sans modification)




« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »

« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 24

Article 24


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




a) Le I est complété par les mots : « et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours » ;









b) À la fin du premier alinéa du II, la référence : « et L. 1424‑51 » est remplacées par les mots : « , L. 1424‑51 et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours ».









2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie est complétée par une section 10 ainsi rédigée :

 Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Section 10









« Conférence nationale des services d’incendie et de secours









« Art. L. 1424‑92. – Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée d’un député et d’un sénateur, pour un quart au moins de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l’État et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

« Art. L. 1424‑4‑1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL866

« Art. L. 1424‑4‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1424‑4‑1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  158


« Art. L. 1424‑4‑1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1424‑4‑1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

Amdt  CL866

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

Amdt  CL866

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;


(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

« La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée du mandat sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL866









 (nouveau) La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 sont supprimés ;

3° (nouveau) La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 sont supprimés ;

 La division et l’intitulé des sections 1, 1‑1 et 2 sont supprimés ;

Amdt COM‑74

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La division et l’intitulé des sections 1, 1‑1 et 2 sont supprimés ;

2° La division et l’intitulé des sections 1, 1‑1 et 2 sont supprimés ;




 bis (nouveau) Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑4‑1 ;

Amdt COM‑74

3° bis (nouveau) Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑4‑1 ;

3° bis (Non modifié)

 Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑4‑1 ;

3° Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑4‑1 ;


 (nouveau) Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

4° (nouveau) Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

 Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;


 (nouveau) L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

5° (nouveau) L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

 L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :


a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l’article L. 1424‑4‑1 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424‑4‑1 et » ;

Amdt  158

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les références : « des articles L. 1424‑2 et L. 1424‑4‑1 ainsi que » ;

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérées les références : « des articles L. 1424‑2 et L. 1424‑4‑1 ainsi que » ;

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérées les références : « des articles L. 1424‑2 et L. 1424‑4‑1 ainsi que » ;




b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424‑4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424‑4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424‑4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».




bis (nouveau). – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

Amdt  CL866

bis (nouveau). – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

II. – A la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.



II. – L’article 44 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – L’article 44 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

III. – L’article 44 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.



Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 25

Article 25


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, et le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 sont complétés par les mots : « , le premier et le troisième vice‑président étant d’un sexe différent de celui du président ».

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑président sont de sexe différent de celui du président. » ;

Amdt  CL837

2° (Alinéa sans modification)


2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;


2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;


3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑président sont de sexe différent de celui du président. »

Amdt  CL837

3° (Alinéa sans modification)


3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74, L. 1424‑81 et L. 1424‑96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. »

Amdt  159


3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74, L. 1424‑81 et L. 1424‑96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. »

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74, L. 1424‑81 et L. 1424‑96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑présidents sont de sexe différent de celui du président. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdt  645

Article 16

(Suppression maintenue)

Article 16

(Suppression conforme)





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :








1° L’article L. 1424‑24‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« 5° Le référent mixité assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement ou les comportements sexistes ou discriminatoires. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

« 5° Le référent mixité qui assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations au sens de l’article premier de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret ; »

Amdts  CL838,  CL839,  CL791








2° Le 3° de l’article L. 1424‑31, est complété par les mots : « , et le référent mixité, lesquels luttent contre le harcèlement ou les comportements sexistes des sapeurs‑pompiers ».

2° Le 3° de l’article L. 1424‑31 est complété par les mots : « et le référent mixité, lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».

Amdts  CL839,  CL791








Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)


Article 26

Article 26


Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration de l’établissement public suivant le renouvellement de ce conseil. »

Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »

Amdt  CL867

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »

Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »


Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdt  CL818

Article 18

(Supprimé)

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18

(Suppression conforme)





Le premier alinéa de l’article 46 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :









« Durant la période de ce stage, lorsque les emplois concernés peuvent être occupés par des agents titulaires du cadre d’emplois, le statut particulier peut également prévoir le détachement sur un emploi fonctionnel ou la mise à disposition auprès de l’une des entités visées à l’article 61‑1. ».










Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 27

Article 27



I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)




1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° La section 2 est ainsi modifiée :


a) L’article L. 1424‑9 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  624,  724,  730




a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


– au premier alinéa, après le mot : « officiers, », sont insérés les mots : « ainsi que les autres fonctionnaires territoriaux » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  624,  724,  730








– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdts  624,  724,  730








« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;



a bis) Après le même article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :




b) Après le même article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :

b) Après le même article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs‑pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.




« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs‑pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs‑pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.



« Par dérogation à l’article 40 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation à l’article 40 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

« Par dérogation à l’article 40 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;


b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)




c) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

c) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :


– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;


– le second alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




– le second alinéa est ainsi rédigé :

– le second alinéa est ainsi rédigé :




« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;




c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)




d) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

d) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;




d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)




e) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;




e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)




f) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

f) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :




– les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;




– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;




– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 1424‑9 » ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424‑9 » ;

Amdt  678




– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424‑9 » ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424‑9 » ;




2° Après la même section 2, est insérée une section 2‑1 ainsi rédigée :

2° Après la même section 2, est insérée une section bis ainsi rédigée :




2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :




« Section 2‑1

« Section bis




« Section 2 bis

« Section 2 bis




« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)




« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours




« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions par le représentant de l’État dans le département et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.




« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.





« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.




« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

Amdt  680




« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;




3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :




a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;




b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et le président du conseil territorial.




« Les sapeurs‑pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs‑pompiers volontaires membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.




« Les sapeurs‑pompiers volontaires membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs‑pompiers volontaires membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.




« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

Amdts  624,  724,  730




« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et le président du conseil territorial.




« Pour l’application des cinquième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »




« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »







bis (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 1711‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Amdt  160

bis. – (Non modifié)

II– Le 1° du II de l’article L. 1711‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. – Le 1° du II de l’article L. 1711‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :







« 1° À l’article L. 1424‑12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

Amdt  160


« 1° À l’article L. 1424‑12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

« 1° A l’article L. 1424‑12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».




II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :




1° Au  du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

1° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;




2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :




« Art. 22‑2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« Art. 22‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 22‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22‑2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« Art. 22‑2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.




« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.




« Un des centres de gestion coordonnateur prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

« Un des centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;


« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

Amdts  47 rect.,  161

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;




3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs‑pompiers professionnels » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs‑pompiers professionnels » ;

3° A la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs‑pompiers professionnels » ;




4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs‑pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs‑pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs‑pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.




III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – Le 2° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – Le 2° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.




IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Amdt  CL819

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées par la loi de finances.

V. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du III aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées par la loi de finances.



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 28

Article 28


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires comme professionnels.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

Amdt  CL844

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers.

Amdt  CL820

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale et d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

Amdt COM‑59

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance  2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

Amdt  130 rect.


Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance  2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et les inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance  2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et les inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT


Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Non modifié)

Article 29

Article 29


Après l’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous‑section unique ainsi rédigée :

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section unique

« Section 4

Amdt  681

(Alinéa sans modification)



« Section 4

« Section 4


« Promotions à titre exceptionnel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Promotions à titre exceptionnel

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 723‑22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 723‑22. – I. – (Non modifié)



« Art. L. 723‑22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 723‑22. – I. – A titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;




« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs‑pompiers.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier.




« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier.

« L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

(Alinéa supprimé)








« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs‑pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.




« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« II. – A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)








« III bis (nouveau). – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« III bis (nouveau). – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.




« III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.

« III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)








« Art. L. 723‑1‑2 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 723‑23 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

Amdt  681

« Art. L. 723‑23. – I. – (Non modifié)



« Art. L. 723‑23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 723‑23. – I. – A titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :


« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdt  682




« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;




« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.




« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.




« Art. L. 723‑1‑3 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« Art. L. 723‑24 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires :

Amdt  681

« Art. L. 723‑24. – I. – (Non modifié)



« Art. L. 723‑24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires :

« Art. L. 723‑24. – I. – A titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires :




« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;




« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs‑pompiers ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier ;




« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier ;




« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs‑pompiers. Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.




« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.




« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.




« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire.




« Art. L. 723‑1‑4 (nouveau). – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1‑1 et L. 723‑1‑2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 723‑25 (nouveau). – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑22 et L. 723‑23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

Amdts  681,  684

« Art. L. 723‑25. – (Non modifié)



« Art. L. 723‑25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑22 et L. 723‑23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 723‑25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑22 et L. 723‑23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.




« Les conditions d’application de la présente sous‑section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

«Art. L. 723‑26 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Amdt  681

« Art. L. 723‑26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑69



« Art. L. 723‑26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 723‑26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »




II (nouveau). – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

Amdts  CL855 rect.,  CL661 rect.

II (nouveau). – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

II. – (Non modifié)



II. – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

II. – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 30

Article 30




I (nouveau). – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier ou du marin‑pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

Amdt COM‑56

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier ou du marin‑pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier ou du marin‑pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :



1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

1° (Non modifié)



1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;



2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

2° (Non modifié)



2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;



3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

3° (Non modifié)



3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.



Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Amdt COM‑56



Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.



Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

(Alinéa sans modification)



Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.



II (nouveau). – Les enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux‑mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

Amdt COM‑56

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux‑mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux‑mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux‑mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux‑mêmes lorsqu’ils sont majeurs.



III (nouveau). – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.



Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.




Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.



Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.




Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.





IV (nouveau). – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.





V (nouveau). – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :




1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :





« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »




« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »





2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;




2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;

2° A l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;





3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :




3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :





« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »




« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 30 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »

« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 30 de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »





VI (nouveau). – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 4123‑13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou à l’article L. 4123‑13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou à l’article L. 4123‑13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.



Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :



« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ».

« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. »

Amdts  CL845,  CL729

« 6° (Alinéa supprimé)










1° A (nouveau) L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑56

1° A (nouveau) L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :

 A L’article L. 411‑6 est ainsi rédigé :

 L’article L. 411‑6 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 411‑6 est ainsi rédigé :






a) Après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;

Amdt COM‑56

a) (Non modifié)

« Art. L. 411‑6. – Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :

« Art. L. 411‑6. – Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :

« Art. L. 411‑6. – Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :






b) Les mots : « ou l’autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces » ;

Amdt COM‑56

b) (Non modifié)










« 1° L’article L. 4123‑13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

« 1° L’article L. 4123‑13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

« 1° L’article L. 4123‑13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;








« 2° L’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;

« 2° L’article 30 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;

« 2° L’article 30 de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;








« 3° L’article L. 411‑5 du présent code. » ;

« 3° L’article L. 411‑5 du présent code. » ;

« 3° L’article L. 411‑5 du présent code. » ;





 Les 1° et 2° de l’article L. 513‑1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Les 1° et 2° de l’article L. 513‑1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

2° Les 1° et 2° de l’article L. 513‑1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;





 L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

3° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :





« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »




« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 30 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 30 de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »






VII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».

Amdt COM‑56

VII bis (nouveau). – Le  de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».

VII bis. – Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».

VIII– Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».

VIII. – Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».





VIII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.

Amdts  607,  688,  778

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Conforme)


Article 31

Article 31



À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

Amdt  CL321

(Alinéa sans modification)




À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

A l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.


Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Amdt  690

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers



Article 22 A (nouveau)

Article 22 A (nouveau)

Article 22 A

(Non modifié)

Article 22 A

(Supprimé)

Amdts  37,  104,  162

Article 22 A

(Supprimé)






L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :








L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ».

Amdt  CL704

1° Sont ajoutés les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti » ;









2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« À ce titre, cette activité de sapeur‑pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

Amdts  558,  602,  628,  660,  691,  774







Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 32

Article 32


Après l’article 12 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)





« Art. 12‑1. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.









« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement comme Sapeur‑pompier volontaire. »










 (nouveau) L’article 15‑10 est ainsi modifié :

 L’article 15‑10 est ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)


 L’article 15‑10 est ainsi rédigé :

1° L’article 15‑10 est ainsi rédigé :



« Art. 15‑10. – Sous réserve des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :


« Art. 15‑10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

Amdt  163


« Art. 15‑10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« Art. 15‑10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :



« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;


« 1° (Non modifié)


« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;


a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.


« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 précitée.


b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15 de la présente loi. » ;

Amdt  692


« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15. » ;


« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15. » ;

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15. » ;


3° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Amdts  CL846,  CL658,  CL792,  CL686,  CL705

3° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».


3° (Non modifié)


 À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».


Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  584








Après l’article 15 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 15‑1 A ainsi rédigé :









« Art. 15‑1 A. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, un rapport précisant les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la présente loi, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs‑pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal. »

Amdt  CL399








Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 33

Article 33


La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

La loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des articles 1er et 19, après le mot : « survenu » sont insérés les mots :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« , quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, » ;

(Alinéa supprimé)









« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

Amdt  CL860 rect.

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

Amdts  697,  698




« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont remplacés par les mots « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– les mots : « du département » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « du département » sont supprimés ;

– les mots : « du département » sont supprimés ;


– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé en application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

Amdt  699




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais qu’il a pu engager, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

Amdt  CL860 rect.

« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

Amdt  700




« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;



c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit » ;

Amdt COM‑78

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;


c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;



d) Au troisième alinéa, les mots « et des » sont remplacés par les mots « , de ses » et après le mot : « médicaux » sont insérés les mots « et de ses thérapeutes ».

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;



3° L’article 3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 3 est ainsi modifié :

3° L’article 3 est ainsi modifié :



 Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots « de santé de toute nature » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;



 À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social ».

b) À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

Amdt  CL860 rect.

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

Amdt  699

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du même code relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;


b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;



4° L’article 19 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article 19 est ainsi modifié :

4° L’article 19 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa, les mots « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots « en service ou l’occasion du service » ;

 les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou l’occasion du service » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou l’occasion du service » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

Amdt  CL860 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  701







2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À leur demande, le service départemental d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation prévu au premier alinéa du présent article. »

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur‑pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. »

Amdt  CL860 rect.

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur‑pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;




« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur‑pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;

« A leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur‑pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;





c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Amdt  701




« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 23 bis

(Conforme)


Article 34

Article 34



I. – Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

I. – Le titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;


2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;


3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;


4° Après le même article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

4° Après l’article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;




4° Après l’article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

4° Après l’article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;


5° Après le même article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

5° Après l’article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;




5° Après l’article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

5° Après l’article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;


6° L’article 15‑14 est abrogé ;

6° (Alinéa sans modification)




6° L’article 15‑14 est abrogé ;

6° L’article 15‑14 est abrogé ;


7° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés :




7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés :

7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés :


« Chapitre V

(Alinéa sans modification)




« Chapitre V

« Chapitre V


« Compte d’engagement citoyen

(Alinéa sans modification)




« Compte d’engagement citoyen

« Compte d’engagement citoyen




« Art. 15‑15. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et établissements publics de coopération intercommunale chargés de services locaux d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.

« Art. 15‑14. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.

Amdts  705,  704,  703




« Art. 15‑14. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.

« Art. 15‑14. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.




« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

(Alinéa sans modification)




« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.




« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires et de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

Amdt  706




« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.





« Chapitre VI




« Chapitre VI

« Chapitre VI





« Modalités d’application
(Division nouvelle)

Amdt  702




« Modalités d’application

« Modalités d’application




« Art. 15‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑15. »

« Art. 15‑15. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑14. » ;

Amdt  705




« Art. 15‑15. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑14. » ;

« Art. 15‑15. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑14. » ;





8° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑4, à la fin de la seconde phrase de l’article 15‑10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑13, la référence : « 15‑14 » est remplacée par la référence : « 15‑15 ».

Amdt  705




8° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑4, à la fin de la seconde phrase de l’article 15‑10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑13, la référence : « 15‑14 » est remplacée par la référence : « 15‑15 ».

8° A la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑4, à la fin de la seconde phrase de l’article 15‑10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant‑dernier alinéas de l’article 15‑13, la référence : « 15‑14 » est remplacée par la référence : « 15‑15 ».




II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :




1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;




2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».

Amdts  CL688,  CL708

2° (Alinéa sans modification)




2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».

2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

Article 35

Article 35


Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours ». »

« 3° La participation aux réunions des instances dont ils sont membres ainsi qu’à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Amdt  CL847

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre ainsi qu’aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours, pour les personnes exerçant des responsabilités. »

Amdts  707,  47,  495,  788(s/amdt)

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeur‑pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Amdt COM‑73


« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur‑pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur‑pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur‑pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

(Conforme)


Article 36

Article 36



Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 723‑12‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 723‑12‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 723‑12‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 723‑12‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.


« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

(Alinéa sans modification)




« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.


« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Amdt  708




« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Amdt  CL710

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Amdt  709




« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Article 25

Article 25

(Supprimé)

Amdt  CL821

Article 25

(Supprimé)

Article 25

(Suppression maintenue)

Article 25

(Suppression conforme)





I. – Le 1° du II de l’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est complété par les mots : « , aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».









II. – Au premier alinéa de l’article 54 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».









III. – À l’article 38 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».











Article 25 bis (nouveau)

Amdts  582,  601,  625,  651,  710,  776

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 25 bis

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 37

Article 37




À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « , qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur‑pompier volontaire ».


Après le trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  124 rect. undecies


Après le trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Amdt  124 rect. undecies


« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)


Article 38

Article 38


I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire sapeur‑pompier volontaire. »

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire de sapeurs‑pompiers volontaires. »

Amdt  CL822

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur‑pompier volontaire. »

Amdt  711




I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur‑pompier volontaire. »

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur‑pompier volontaire. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme retraités de sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

Amdts  CL559,  CL835

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4122‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n’est pas due non plus par le médecin ou la sage‑femme retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire, dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre. » ;

Amdt  712




1° Le troisième alinéa de l’article L. 4122‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n’est pas due non plus par le médecin ou la sage‑femme retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire, dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4122‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n’est pas due non plus par le médecin ou la sage‑femme retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire, dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités de sapeurs‑pompiers volontaires » ;

Amdts  CL560,  CL834

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire » ;

Amdt  713




2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire » ;

3° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , sapeur‑pompier volontaire ».

3° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraité de sapeurs‑pompiers volontaires » ;

Amdts  CL562,  CL833

3° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire » ;

Amdt  714




3° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

3° A la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraités engagés en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

4° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires ».

4° (Supprimé)

Amdts  CL873,  CL882,  CL109,  CL211,  CL299,  CL553,  CL625,  CL753

4° (Supprimé)







Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)


Article 39

Article 39


L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Amdts  CL25,  CL187,  CL192,  CL212,  CL280,  CL301,  CL349,  CL395,  CL416,  CL456,  CL561,  CL611,  CL651,  CL661,  CL684,  CL754

(Alinéa sans modification)




L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


« L’activité de sapeur‑pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 10 000 habitants. »

(Alinéa supprimé)








Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)


Article 40

Article 40


À l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « après avis du comité consultatif des sapeurs‑pompiers volontaires » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Le début de l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires disposant de formations ou d’expériences peuvent les faire reconnaître en vue d’être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue… (le reste sans changement). »

Amdt  585




Le début de l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires disposant de formations ou d’expériences peuvent les faire reconnaître en vue d’être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue… (le reste sans changement). »

Le début de l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires disposant de formations ou d’expériences peuvent les faire reconnaître en vue d’être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue… (le reste sans changement). »



Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  586








L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur‑pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental, après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »

Amdt  CL693








Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)


Article 41

Article 41


Après l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑37‑2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

« Art. L. 1424‑37‑2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

Amdt  CL848

« Art. L. 1424‑37‑2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d’urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d’assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.

Amdt  587




« Art. L. 1424‑37‑2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d’urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d’assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.

« Art. L. 1424‑37‑2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d’urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d’assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.



« Le présent article s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »

Amdt  587




« Le présent article s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »

« Le présent article s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »


Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑81

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 42

Article 42



La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifiée :




La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifiée :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifiée :


1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français » ;

1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;

Amdt  687




1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;

1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;


2° Sont ajoutés les mots : « et les sapeurs‑pompiers volontaires ».

Amdt  CL359

2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

Amdt  689




2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».


Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

(Non modifié)

Article 29 ter

Article 29 ter

Article 43

Article 43



La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑22 ainsi rédigé :

Au début de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


Au début de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Au début de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Au début de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Art. L. 723‑22. – L’engagement comme jeune sapeur‑pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. »

Amdt  CL604

« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. L’encadrement et la formation des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers par les sapeurs‑pompiers volontaires sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

Amdts  534,  785(s/amdt)


« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

Amdt  164

(Alinéa sans modification)

« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.





« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

Amdt  164

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater

(Non modifié)

Article 29 quater

(Conforme)


Article 44

Article 44



À la première phrase de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

Amdts  CL849,  CL826

À la première phrase de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de sapeur‑pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier ».

Amdt  783




À la première phrase de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de sapeur‑pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier ».

A la première phrase de l’article 25 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de sapeur‑pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier ».


Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 45

Article 45


Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » dans les conditions fixées par un décret. »

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers” dans des conditions fixées par décret. »

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »



(Alinéa sans modification)

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »




« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect., COM‑65 rect.

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000  par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 .








« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)








« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.








« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire. »

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

« III. – (Non modifié) »







II (nouveau). – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur‑pompier volontaire.

Amdts  693,  725

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur‑pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

II. – (Non modifié)

II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur‑pompier volontaire.

II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur‑pompier volontaire.

II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur‑pompier volontaire.




III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑76, COM‑26 rect. bis, COM‑113 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)




TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE


Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 46

Article 46


I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».

I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

Amdt COM‑77

I. – (Non modifié)

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’information et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’information et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence. »

II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Amdt COM‑77

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, avec la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, avec les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, avec la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, avec les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.


Cette expérimentation a pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation a pour objectifs :

Cette expérimentation a pour objectifs :

Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

(Alinéa supprimé)









1° D’évaluer les bénéfices d’une co‑localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;


2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;


3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

3° (Alinéa sans modification)

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités et une seconde regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours » ;

Amdt COM‑77

3° (Non modifié)

3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;


4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra‑départemental ou départemental, avec ou sans pré‑déclenchement des moyens.

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supradépartemental ou départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

Amdt COM‑77

4° (Alinéa sans modification)

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.





À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes dans des départements français qui seront associées aux départements expérimentateurs. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

Amdt  41

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

A cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.


III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef‑lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone, des présidents des services d’incendie et de secours concernés et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

Amdt COM‑77

III. – (Non modifié)

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone. Les conditions matérielles de sa mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone. Les conditions matérielles de sa mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés.


IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef‑lieu de zone après dix‑huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, les présidents des services d’incendie et de secours concernés et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

Amdt COM‑77

IV. – (Non modifié)

IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone, douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone, douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.




V. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

Amdt COM‑77

V. – (Non modifié)

V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.






VI (nouveau). – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs‑pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II.

Amdt COM‑82

VI (nouveau). – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs‑pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II.

VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.

VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme retenu, le cas échéant, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.

VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme retenu, le cas échéant, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.






Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’intérieur.

Amdt COM‑82

Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur.

(Alinéa supprimé)





Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  CL840,  CL793

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 32

Article 47

Article 47


I. – Le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL825

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours telle qu’elle est définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

Amdt  CL869

(Alinéa sans modification)




« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

Amdt  CL825

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;


1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° Le chapitre IV du titre II du livre VII est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

c) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent  ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent  ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 2° ;

« Section 1









« Réserves communales de sécurité civile »









d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3, deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 ;

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du c du présent  ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du c du présent  ;

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du c du présent 2° ;

e) L’article L. 724‑14 devient l’article L. 724‑18 ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724‑14, qui devient l’article L. 724‑18 ;

Amdt  566


e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724‑14, qui devient l’article L. 724‑19 ;

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724‑14, qui devient l’article L. 724‑19 ;



f) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

f) Après l’article L. 724‑13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

f) (Alinéa sans modification)


f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) Après l’article L. 724‑13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

f) Après l’article L. 724‑13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2



« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs‑pompiers.

Amdt  432


« Art. L. 724‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs‑pompiers.

« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs‑pompiers.

« Art. L. 724‑14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs‑pompiers.



« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, et notamment :

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, notamment :

(Alinéa sans modification)


« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :

Amdt  92

(Alinéa sans modification)

« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :

« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :



« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

Amdt  92

« 1° (Non modifié)

« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;



« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

Amdt  92

« 2° (Non modifié)

« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;



« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

Amdt  92

« 3° (Non modifié)

« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;



« °4 À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, avec les réserves communales de sécurité civile ;

«  À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;

« 4° À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité, en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;


« 4° Appui logistique et technique des sapeurs‑pompiers lors de situation de crise ou d’événement important ;

Amdt  92

« 4° Appui logistique et technique des sapeurs‑pompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ;

« 4° Appui logistique et technique des sapeurs‑pompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ;

« 4° Appui logistique et technique des sapeurs‑pompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ;



« 5° À l’appui logistique et technique des cérémonies, manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 5° À l’appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° Appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

Amdt  92

« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;



« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département.

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.

Amdt  578


« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.

Amdt  92

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.

« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.



« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

(Alinéa sans modification)


« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724‑15. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental– métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 724‑15. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

Amdt  CL874

« Art. L. 724‑15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

Amdt  578


« Art. L. 724‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 724‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724‑15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 724‑15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.



« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724‑16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. L. 724‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724‑16. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 724‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 724‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724‑16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. L. 724‑16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :



« 1° Être âgé de seize ans au moins ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

Amdt  CL871

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 1° Etre âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;



« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.



« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.



« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelables sur demande expresse du réserviste. »

« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;

« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;


« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

« Art. L. 724‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

« Art. L. 724‑17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.







« Sous‑section 4

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4







« Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses







« Art. L. 724‑17‑1. – La présente section est applicable à la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et au bataillon de marins‑pompiers de Marseille.

Amdt  144

« Art. L. 724‑17‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724‑18– La présente section est applicable à la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et au bataillon de marins‑pompiers de Marseille.

« Art. L. 724‑18– La présente section est applicable à la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et au bataillon de marins‑pompiers de Marseille.







« Les fonctions confiées par l’article L. 724‑15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris.

Amdt  144

« Les fonctions confiées par l’article L. 724‑15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris.

« Les fonctions confiées par l’article L. 724‑15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris.

« Les fonctions confiées par l’article L. 724‑15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris.







« Ces mêmes fonctions sont respectivement assurées par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

Amdt  144

« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;



2° Le 10° de l’article L. 762‑2 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

 Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.

3° Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.



III. – Au 2° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».




IV (nouveau). – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

IV (nouveau). – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :




1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au 1°, la seconde occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

1° Au 1°, la seconde occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;




2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur‑pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours mentionnées aux 3° et ».

Amdt  CL825

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur‑pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».

Amdt  567




2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur‑pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur‑pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».



Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

Article 33

Article 48

Article 48






I (nouveau). – Après l’article L. 4311‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑7‑1 ainsi rédigé :

Amdts  93 rect. bis,  131 rect. bis,  165

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 4311‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑7‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4311‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑7‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 4311‑7‑1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383‑3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdts  93 rect. bis,  131 rect. bis,  165

« Art. L. 4311‑7‑1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383‑3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

« Art. L. 4311‑7‑1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383‑3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

« Art. L. 4311‑7‑1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383‑3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Après l’article L. 6153‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑4. – Par exception à l’article L. 6153‑3, dans le cadre du deuxième cycle de leurs études, les étudiants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdts  CL841,  CL794

« Art. L. 6153‑4. – (Alinéa sans modification) »



« Art. L. 6153‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

Article 34

Article 49

Article 49


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  166

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





 A (nouveau) L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

Amdt  166

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  166

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  166

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les bénévoles et salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi pleinement à l’exercice de ces missions. » ;

Amdt  166

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ;

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ;

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ;





c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  166

c) (Non modifié)

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdt  166


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;





– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

Amdt  166


– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;






1° B (nouveau) À l’avant‑dernière phrase de l’article L. 723‑6 et à l’article L. 723‑18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

2° À la troisième phrase de l’article L. 723‑6 et à l’article L. 723‑18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

2° A la troisième phrase de l’article L. 723‑6 et à l’article L. 723‑18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

 À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

3° A l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;



 L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations » sont remplacés par les mots : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;




– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








– après le mot : « Orsec », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous‑section » ;

Amdt  166

– les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous‑section » ;

– les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous‑section » ;

– les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous‑section » ;




– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

Amdt  CL842

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

b) (Alinéa sans modification)


b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;







 (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  166

 La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑6‑1 ainsi rédigé :

 La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑6‑1 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑6‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 725‑6‑1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

Amdt  166

« Art. L. 725‑6‑1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;

« Art. L. 725‑6‑1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;

« Art. L. 725‑6‑1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;








4° (nouveau) Le 6° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

 Le 6° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

6° Le 6° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :








a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;








b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».








II (nouveau). – À l’article 8‑1 de la loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

II. – À l’article 8‑1 de la loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

II. – A l’article 8‑1 de la loi  91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

(Conforme)


Article 50

Article 50


Le début du dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Une convention… (le reste sans changement) ».

Le dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;

1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;




1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;

1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;


2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

Amdts  CL807,  CL810,  CL854(s/amdt)

 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  569




 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »



Article 35 bis A (nouveau)

Amdts  256,  292,  306,  257,  293,  307,  258,  294,  308,  259,  295,  309

Article 35 bis A

Article 35 bis A

Article 35 bis A

(Non modifié)

Article 51

Article 51




La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :



1° L’article L. 725‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 725‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 725‑7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;



– les mots : « au cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, » ;

– les mots : « au cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

Amdt COM‑79

– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;


– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

Amdt COM‑79

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;


b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;



2° L’article L. 725‑8 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° L’article L. 725‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 725‑8 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;




a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;



b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;




b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;



3° À l’article L. 725‑9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° À l’article L. 725‑9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

3° A l’article L. 725‑9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».





4° Il est ajouté un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Supprimé)

Amdt  167







« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions mentionnées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires en service civique, dans le cadre de leurs missions. »








Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

(Non modifié)

Article 35 bis

Article 35 bis

Article 52

Article 52



Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;


2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 751‑3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Art. L. 751‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 751‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Art. L. 751‑3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.


« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

Amdt  572



« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;


3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

3° A l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;


4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

Amdt  573


« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

Amdt  46


« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 .


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.




« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

Amdt  CL828

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »


(Alinéa sans modification)


« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »



TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

(Conforme)


Article 53

Article 53


I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit ».

I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.

Amdt  CL885

I. – (Alinéa sans modification)




I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.

I. – A l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

Amdt  CL886

II. – (Alinéa sans modification)




II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

« Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

(Alinéa supprimé)









Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 36 bis

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 54

Article 54



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Amdt  641


(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.


Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Amdt  641


(Alinéa sans modification)


Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.


Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements et évalue leur pertinence.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

Amdt  641


(Alinéa sans modification)


Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.


Il détermine les besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Amdt  CL894

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.


(Alinéa sans modification)


Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.





Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs‑pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.

Amdt  121 rect. bis


Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs‑pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.

Amdt  2

Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs‑pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 37

Article 37

(Supprimé)

Amdt  CL829

Article 37

(Supprimé)

Article 37

(Suppression maintenue)

Article 37

(Suppression conforme)





Le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil est supprimé.









Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 55

Article 55





Le code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)


Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au cinquième alinéa des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin‑pompier » ;

Amdt COM‑57

 (nouveau) Au  des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin‑pompier » ;


 Au 4° des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin‑pompier » ;

 Au 4° des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin‑pompier » ;




2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 322‑8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin‑pompier » ;

Amdt COM‑57

 (nouveau) Au  de l’article 322‑8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin‑pompier » ;


 Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin‑pompier » ;

 Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin‑pompier » ;




 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 433‑3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin‑pompier » ;

Amdt COM‑57

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 433‑3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin‑pompier » ;


 Au premier alinéa de l’article 433‑3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin‑pompier » ;

 Au premier alinéa de l’article 433‑3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin‑pompier » ;

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique » sont insérés les mots « , à un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission de secours aux personnes ou aux biens ».

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

Amdts  CL830,  CL887

(Alinéa sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

Amdt COM‑57

4° (Non modifié)


4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».




Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur‑pompier ou un marin‑pompier ».

Amdts COM‑62, COM‑13 rect., COM‑31, COM‑108 rect. ter

(Alinéa sans modification)





Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 56

Article 56


I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° (nouveau) Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 5° (Non modifié)



« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 6° Le référent sécurité, dont les missions et modalités de désignation sont fixées par décret »

« 6° Le référent sûreté. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

Amdt  CL895

« 6° Le référent sûreté. »

« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

Amdt COM‑71



« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent sécurité dont le rôle et les missions sont définies par décret.

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et un référent sûreté, chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières.

Amdt  CL895

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

Amdt  675

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs‑pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

Amdt COM‑71

II. – (Non modifié)


II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs‑pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs‑pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.




III (nouveau). – Le 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations, ainsi que le référent sûreté et sécurité. »

Amdt COM‑71

III (nouveau). – Le 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».


III. – Le 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».

III. – Le 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 57

Article 57


Dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’expérimentation des caméras « piéton », qui établit une doctrine précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 241‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Amdt  139

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.


« L’enregistrement n’est pas permanent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Amdt  96

(Alinéa sans modification)

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.


« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.


« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.


« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.


« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdts COM‑58, COM‑88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.


« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.


« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.


« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.




« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »




II (nouveau). – L’article 1er de la loi  2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

Amdts  CL656,  CL893

II (nouveau). – L’article 1er de la loi  2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 1er de la loi  2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

II. – L’article 1er de la loi  2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.





Article 40 bis (nouveau)

Amdt  737

Article 40 bis

(Non modifié)

Article 40 bis

Article 40 bis

(Non modifié)

Article 58

Article 58




Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur‑pompier volontaire et de ses départs en mission.


(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur‑pompier volontaire et de ses départs en mission.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur‑pompier volontaire et de ses départs en mission.



Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution.


Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

Amdt  61 rect. bis


Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit, pour les employeurs, à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit, pour les employeurs, à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 40 ter (nouveau)

Amdts  715,  726

Article 40 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑82

Article 40 ter

(Supprimé)

Article 40 ter

(Supprimé)






Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente :









1° Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, au titre de la mise à disposition de salariés ayant la qualité de sapeurs‑pompiers volontaires pendant les heures de travail au profit des services d’incendie et de secours, par catégorie ;









2° Le nombre de sapeurs‑pompiers volontaires concernés ;









3° Le nombre d’heures déclarées, par type d’activité ;









4° Le montant total de l’assiette ;









5° Le coût budgétaire du dispositif.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 41

Article 41

(Supprimé)

Amdt  CL850

Article 41

(Supprimé)

Article 41

(Suppression maintenue)

Article 41

(Suppression conforme)





I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.