| | | Article 1er (Non modifié) | | | |
| L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié : | | I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié : | I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié : | |
| 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
| « 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; » Amdt COM‑1 | « 2° bis (Alinéa sans modification) » | | « 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; » | « 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; » | |
| 2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ; Amdt COM‑1 | 2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; Amdt n° 3 | | 2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; | 2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; | |
| 3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : | 3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : | |
| « 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; » Amdt COM‑1 | « 4° ter (Alinéa sans modification) » | | « 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; » | « 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; » | |
| | 3° bis (nouveau) Au 5°, après la référence : « L. 713‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; Amdt n° 4 | | 4° Au 5°, après la référence : « L. 713‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; | 4° Au 5°, après la référence : « L. 713‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; | |
| 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 4° (Alinéa sans modification) | | 5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | 5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
Au dernier alinéa de l’article L. 723‑4 du code de commerce, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « les juges du tribunal de commerce et de tout autre tribunal de commerce limitrophe conformément à l’article L. 722‑6 ainsi que ». | « Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. » Amdt COM‑1 | (Alinéa sans modification) | | « Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. » | « Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. » | |
| | II (nouveau). – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ». Amdt n° 5 | | II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ». | II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ». | |