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Permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés

Proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches

Amdt COM‑7

Proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches


Article unique

Article unique

Article unique


Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121‑8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.

« Art. L. 121‑12‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑12‑1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121‑8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.

« L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur une étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

« L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur une étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant, d’une part, que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité, ou aux paysages et, d’autre part, l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

Amdt COM‑2 rect.

« L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur une étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant, d’une part, que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité, ou aux paysages et, d’autre part, l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret pris après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑4

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret pris après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »