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Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (PPL)

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Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Loi  2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  AC15

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée « Déclassement » qui comprend l’article L. 115‑1 ;

 Est ajoutée une section 1 intitulée : « Déclassement », qui comprend l’article L. 115‑1 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  AC15

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

« Restes humains appartenant aux collections publiques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 115‑2. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il peut être décidé de la sortie du domaine public d’un reste humain, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑3 à L. 115‑5 du présent code.

« Art. L. 115‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑5– Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑6 à L. 115‑8 du présent code.

Amdts  AC16,  AC17

« Art. L. 115‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑5– Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑6 à L. 115‑8 du présent code.

« Art. L. 115‑5– Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑6 à L. 115‑8 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre sa restitution à un État à des fins funéraires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires ou mémorielles.

Amdts  AC18,  AC20


« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires.

« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la sortie du domaine public d’un reste humain identifié et issu d’un territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 115‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑6– Pour l’application de l’article L. 115‑5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

Amdts  AC17,  AC19

« Art. L. 115‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑6– Pour l’application de l’article L. 115‑5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 115‑6– Pour l’application de l’article L. 115‑5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, le cas échéant, agissant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;



« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

« 2° L’ancienneté du reste humain à compter de la date présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

Amdt  AC29



« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

« 3° Les conditions de sa collecte portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain d’origine, sa conservation dans les collections contrevient au respect de sa culture et de ses traditions.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.

Amdt  AC21



« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.

« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.



« Art. L. 115‑4. – En cas de doute sur l’identification du reste humain faisant l’objet de la demande de restitution, un travail de vérification scientifique de son origine, conduit par un comité conjoint et paritaire formé en concertation avec l’État demandeur, permet de préciser son identification ou, à défaut, de le relier de manière probante avec le groupe humain dont il est présumé issu.

« Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑7– Lors d’une demande de restitution de restes humains insuffisamment identifiés pour la satisfaire, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.

Amdt  AC22

« Art. L. 115‑7– Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.

Amdt  31

« Art. L. 115‑7– Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.

« Art. L. 115‑7– Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.

« Art. L. 115‑7– Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.



« Des analyses scientifiques, y compris des caractéristiques génétiques constitutionnelles, peuvent être réalisées lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

Amdt  AC23

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.



« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

Amdt  AC31

« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.



« Art. L. 115‑5. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel le reste humain est affecté.

« Art. L. 115‑5. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel le reste humain est affecté. Ce rapport est établi sur la base du rapport du comité conjoint et paritaire mentionné à l’article L. 115‑4 lorsqu’un tel comité est mis en place.

Amdt COM‑2

« Art. L. 115‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑8– La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑7.

Amdt  AC32

« Art. L. 115‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑8– La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑7.

« Art. L. 115‑8– La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑7.



« Dans le cas où le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée que sous réserve de l’approbation préalable de la restitution par son organe délibérant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.

Amdt  AC27



« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.

« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.






« Art. L. 115‑9. – (Supprimé)

Amdt  AC30

« Art. L. 115‑9. – (Supprimé)

« Art. L. 115‑9. – (Supprimé)







« Art. L. 115‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite leur sortie du domaine public. »

Amdt  AC28

« Art. L. 115‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite de leur sortie du domaine public. »

« Art. L. 115‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 115‑9– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite de leur sortie du domaine public. »

« Art. L. 115‑9– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite de leur sortie du domaine public. »



« Art. L. 115‑6. – Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant :

« Art. L. 115‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑6. – (Alinéa sans modification)

II (nouveau)– Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

Amdt  AC30

II (nouveau)– Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

II. – (Alinéa sans modification)

II– Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :



« 1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des Etats étrangers ;



« 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la présente section, assorties des rapports et avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑4 et L. 115‑5 ;

« 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la présente section, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑4 et L. 115‑5 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code ;

Amdt  AC30

2° (Non modifié)

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code, ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application de l’article L. 115‑8 dudit code, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l’identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑7 du même code ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code, ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑8, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l’identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑7 dudit code ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code, ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑8, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l’identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑7 dudit code ;



« 3° Les restitutions de restes humains intervenues au cours de la période en application de la présente section.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code.

Amdt  AC30

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;







4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public, assorties des rapports mentionnés à l’article L. 115‑7 du même code et des avis correspondants.

Amdt  3

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l’instruction de ces demandes a donné lieu à la création d’un comité scientifique en application de l’article L. 115‑7 du même code, le rapport de ce comité est joint.

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l’instruction de ces demandes a donné lieu à la création d’un comité scientifique en application de l’article L. 115‑7 du même code, le rapport de ce comité est joint.

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l’instruction de ces demandes a donné lieu à la création d’un comité scientifique en application de l’article L. 115‑7 du même code, le rapport de ce comité est joint.



« Art. L. 115‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains en application de la présente section et les modalités et délais de restitution des restes humains à l’État demandeur suite à leur sortie du domaine public. »

« Art. L. 115‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains en application de la présente section et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur suite à leur sortie du domaine public. »

« Art. L. 115‑7. – (Alinéa sans modification) »












III (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public portées à sa connaissance.

III. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

III. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.




Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie conservés dans les collections publiques.

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.

Amdt  29 rect.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.