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Sécurité des élus locaux et protection des maires (PPL)

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Proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

Proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

Proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

Proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

Amdts  48,  124(s/amdt)

Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

Loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux


TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉLUS EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À LEUR ENCONTRE

Amdt  11

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉLUS EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À LEUR ENCONTRE

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉLUS EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À LEUR ENCONTRE

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉLUS EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À LEUR ENCONTRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;




b) Le premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

 les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

Amdt  CL1

(Alinéa sans modification)

– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six années après l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;




– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , présentes ou passées, » ;

Amdt  CL1

– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;

Amdt  66

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;

– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;

2° La section 8 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


 Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 ».

b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)

Amdt  67








Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL66

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2





Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».

(Alinéa sans modification)


Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».

Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3






I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :


I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;

Amdt  90


 Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;

 Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;

I. – Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;

I. – Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».


2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».




II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

 Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


1° Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4 bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; ».

«  bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; ».

« 4° bis (Alinéa sans modification) ».

« 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

« 4° bis (Non modifié) »


« 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

« 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »




 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131‑8 ».

Amdt  CL65

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131‑8 ».


 Au premier alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131‑8 ».

 Au premier alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131‑8 ».


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Supprimé)





Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  64






« Art. 65‑5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »

Amdts COM‑10, COM‑3 rect.

« Art. 65‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 65‑5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu à l’article 65 est porté à un an lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou lorsqu’elle est candidate à un tel mandat au moment des faits. »

Amdt  CL104

« Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu à l’article 65 est porté à un an lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat au moment des faits. »

Amdts  64,  65






Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 4

Article 4





Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 est ainsi modifié :


Au deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ».

Amdt COM‑11

Au deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ».

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;




b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les mêmes faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière ou de sa situation de candidat à un mandat électif public. » ;

Amdt  CL71

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière ou de sa situation de candidat à un mandat électif public. » ;

Amdt  68

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;




 (nouveau) L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidat à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Amdts  CL70,  CL103(s/amdt)

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »


« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ELECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU DINJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 5

Article 5


L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  16 rect. bis


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

(Alinéa sans modification)

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

Amdt  16 rect. bis


« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

Amdt  99

(Alinéa sans modification)

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui‑ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

Amdt  16 rect. bis


« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

Amdts  51,  92 rect.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, ainsi quà l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, ainsi qu’à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.



« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  16 rect. bis


« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  92 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

Amdt  16 rect. bis


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à troisième alinéas ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à troisième alinéas » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;


2° (nouveau) À l’article L. 2573‑10, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;

Amdt COM‑12

2° (nouveau) À la fin de l’article L. 2573‑10, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;


2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » ;

2° (Supprimé) ;





3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  16 rect. bis


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les plus brefs délais.

Amdt COM‑12

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

Amdt  16 rect. bis


« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

Amdt  99

(Alinéa sans modification)

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.




« Le conseil départemental ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil départemental est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil départemental. » ;

Amdt COM‑12

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

Amdt  16 rect. bis


« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

Amdts  52,  125(s/amdt),  92 rect.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, ainsi quà l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, ainsi qu’à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.





« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  16 rect. bis


« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  92 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.





« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

Amdt  16 rect. bis


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;




4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  16 rect. bis


4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :




« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice‑présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil régional en sont informés dans les plus brefs délais.

Amdt COM‑12

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice‑présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

Amdt  16 rect. bis


« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice‑présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

Amdt  99

(Alinéa sans modification)

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice‑présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice‑présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.




« Le conseil régional ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil régional est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil régional. »

Amdt COM‑12

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

Amdt  16 rect. bis


« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

Amdts  53,  126(s/amdt),  92 rect.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, ainsi quà l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, ainsi qu’à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.





« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  16 rect. bis


« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  92 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.





« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Amdt  16 rect. bis


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »







Article 3 bis (nouveau)

Amdt  89

Article 3 bis

Article 6

Article 6






L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Au 3°, après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

1° (Non modifié)

1° Au 3°, après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

1° Au 3°, après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;





2° Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° (Non modifié)

2° Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».






II (nouveau). – L’article L. 3321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Au 2°, après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 » ;






2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».






III (nouveau). – L’article L. 4321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – L’article L. 4321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – L’article L. 4321‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Au 2°, après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135‑28 et L. 4135‑29 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135‑28 et L. 4135‑29 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135‑28 et L. 4135‑29 » ;






2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts  CL89,  CL22,  CL32,  CL83

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)




À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 7

Article 7








Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° L’article L. 2123‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2123‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. »

Amdt  CL51



« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. » ;

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. » ;







2° Au second alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 2335‑1, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt  1

2° Au second alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 2335‑1, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 8

Article 8


La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ;

b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ;

c) Après la référence : « L. 2123‑24‑1 », sont insérés les mots : « , L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




c) Après la référence : « L. 2123‑24‑1 », sont insérés les mots : « , L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

c) Après la référence : « L. 2123‑24‑1 », sont insérés les mots : « , L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

2° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑21 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑21 est ainsi rédigée :

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑21 est ainsi rédigée :

«L. 5214-8la loi n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»


«L. 5214-8la loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»


«L. 5214-8la loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»


«L. 5214-8la loi n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»




«L. 5214-8la loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»


«
L. 5214-8

la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires
»


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 9

Article 9





I (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

Amdt  CL98

(nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

I. – (Non modifié)

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

I. – A la fin du dernier alinéa de l’article L. 127‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » ;

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34, les mots : « par l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » ;




 (nouveau) La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée :

2° (nouveau) La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée :

 La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée :




«La loi n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires»

Amdt  CL90


«La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux»


«La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux»


«La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux»


«
La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
»


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 10

Article 10


Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux deuxième et troisième alinéas implique la prise en charge par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés aux mêmes deuxième et troisième alinéas. »

« La protection mentionnée aux mêmes premier à troisième alinéas implique la prise en charge, en fonction d’un barème fixé par décret, par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à troisième alinéas. »

Amdt COM‑13

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique la prise en charge, en fonction d’un barème fixé par décret, par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »


« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Amdt  104


« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 11

Article 11


Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


I. – Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

I. – Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

I. – Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Titre V bis

« Titre V bis

« L’assurance des risques liés à l’exercice d’un mandat électif

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’assurance des risques liÉs À l’exercice d’un mandat ÉlÉctif


(Alinéa sans modification)

« L’assurance des risques liÉs À l’exercice d’un mandat Électif

« L’ASSURANCE DES RISQUES LIÉS À L’EXERCICE D’UN MANDAT ÉLECTIF

« Art. L. 252‑3. – Tout titulaire d’un mandat électif, qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Art. L. 252‑3. – Tout titulaire d’un mandat électif ou tout candidat déclaré publiquement, qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

Amdt COM‑14

« Art. L. 252‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 253‑1– Tout titulaire d’un mandat électif ou toute personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

Amdt  CL93


« Art. L. 253‑1– Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Art. L. 253‑1– Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Art. L. 253‑1– Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Amdt  CL94


« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7, L. 321‑8 ou L. 321‑9, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4. »

(Alinéa sans modification)

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7, L. 321‑8 ou L. 321‑9, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

Amdt  CL91


« Lentreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« L’entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« L’entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités d’accès au bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

Amdt  19

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

Amdt  CL92


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12

Article 12


Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V ter

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Protection des candidats

« Protection des candidats




« Art. L. 52‑18 (nouveau). – Est candidate à une élection au sens du présent chapitre toute personne ayant, dans les six mois précédant l’élection, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de l’élection.

Amdt  CL72

« Art. L. 52‑18 (nouveau). – I. – Pour l’application du présent chapitre, les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52‑12, les septième et neuvième alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 s’appliquent. Les dispositions applicables au financement de la campagne électorale s’appliquent au financement des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables au compte de campagne s’appliquent à l’état détaillé des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables aux dépenses de campagne s’appliquent aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

Amdt  72

« Art. L. 52‑18 (nouveau). – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52‑12, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

« Art. L. 52‑18. – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52‑12, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

« Art. L. 52‑18. – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52‑12, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.






« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :






« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;






« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;

« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;

« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;






« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.





« II. – Le présent chapitre s’applique à tous les candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4.

Amdt  72

« II. – Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4.

« II. – Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4.

« II. – Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4.

« Art. L. 52‑18‑1. – Chaque candidat bénéficie de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52‑18‑1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

Amdt COM‑15

« Art. L. 52‑18‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 52‑18‑1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

Amdt  CL73

« Art. L. 52‑18‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 52‑18‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 52‑18‑1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52‑18‑1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.



« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant la durée de la période électorale, l’État prend à sa charge les dépenses engagées par un candidat provenant des activités, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif et qu’une menace envers un candidat est avérée, qui consistent :

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne, l’État prend à sa charge les dépenses engagées par un candidat provenant des activités, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif et qu’une menace envers un candidat est avérée, qui consistent :

Amdt COM‑15

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent :

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

Amdts  CL73,  CL74

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant la période définie à l’article L. 52‑18‑1 et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

Amdts  75 rect.,  76

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant la période définie à l’article L. 52‑18‑1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant la période définie à l’article L. 52‑18‑1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

« Art. L. 52‑18‑2. – Pendant la période définie à l’article L. 52‑18‑1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :



« 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité d’un candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;



« 2° Dans la protection de l’intégrité physique d’un candidat. »

« 2° Dans la protection de l’intégrité physique du candidat.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.

« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.




« Art. L. 52‑18‑3 (nouveau). – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52‑18‑2. Elle arrête le montant du remboursement.

Amdt COM‑15

« Art. L. 52‑18‑3 (nouveau). – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52‑18‑2. Elle arrête le montant du remboursement.

« Art. L. 52‑18‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 52‑18‑3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 sont adressées au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement. Elle se prononce dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52‑15.

Amdt  73 rect.

« Art. L. 52‑18‑3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52‑15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

« Art. L. 52‑18‑3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52‑15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

« Art. L. 52‑18‑3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52‑15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat. »

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères caractérisant les différents niveaux de menace définis dans le cadre d’un référentiel national permettant au représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat et son intensité. Ce décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. »

Amdt  CL105

« Art. L. 52‑18‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Ce décret fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »

Amdts  77,  78,  79,  84

« Art. L. 52‑18‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »

« Art. L. 52‑18‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »

« Art. L. 52‑18‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑15

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.



TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


Article 13

Article 13


L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme victime, un maire ou un adjoint au maire, le même deuxième alinéa n’est pas applicable. »

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 14

Article 14


L’article L. 132‑3 du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».




II (nouveau). – Afin d’améliorer l’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus, des conventions prévoyant un protocole d’information peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur du ressort concerné.

Amdts  CL75,  CL54

II (nouveau). – Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.

Amdts  80,  81

II. – (Non modifié)

II. – Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.

II. – Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.

Article 13

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt  9

Article 13

(Non modifié)

Amdt  CL76

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 15

Article 15


Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire municipal peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 16

Article 16


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 132‑4, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑4 est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt  20

1° L’article L. 132‑4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑4 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 132‑4 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :




« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Amdt  CL57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Présidé par le maire ou son représentant, sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ;

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;

Amdt COM‑17

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ;

Amdt COM‑17

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;





« 2° bis (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;

Amdts  85,  127(s/amdt)

« 2° bis (Supprimé)




« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.

« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.




« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

Amdt  CL55

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 4° (Supprimé)







« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Amdt  CL27

« 5° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  1

« 5° (Supprimé)








« 6° (nouveau) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

Amdt  25

« 6° (Supprimé)




« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;






« a bis) À leur demande, les parlementaires concernés élus dans la circonscription où est située la commune ;

« b) À leur demande, les parlementaires concernés ;

Amdt  2

« b) A leur demande, les parlementaires concernés ;



« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

Amdt  20

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Supprimé)

Amdt  25

« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent concernés.

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.



« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les maires ou leurs représentants des communes de moins de 5 000 habitants limitrophes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

Amdt  CL58

« Les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.



« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.



« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an. Une réunion ne peut se tenir en l’absence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;

(Alinéa sans modification)




« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;

« A la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;




 (nouveau) L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :

Amdt COM‑17

3° (nouveau) L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :

 L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑17

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑17

b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :




« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

Amdt COM‑17

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :




« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;

Amdt COM‑17

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;

« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;




« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ;

Amdt COM‑17

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant.

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant.

« 2° Le procureur de la République ou son représentant.







« 2° bis (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;

Amdts  86,  128(s/amdt)

« 2° bis (Supprimé)







« 3° (nouveau) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

Amdt  CL56

« 3° (nouveau) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« 3° (Supprimé)







« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

Amdt  CL55

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 4° (Supprimé)







« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil.

Amdt  CL27

« 5° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  2

« 5° (Supprimé)








« 6° (nouveau) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

Amdt  25

« 6° (Supprimé)





« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :




« a) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants ;

Amdt COM‑17

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Supprimé)

Amdt  CL56

« a) (Supprimé)

« a) (Supprimé)





« b) Des représentants des services de l’État désignés par le préfet de département ;

Amdt COM‑17

« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;








« b bis) (nouveau) À leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« b) À leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« b) A leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;








« b ter) (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;

« c) À leur demande, les parlementaires concernés ;

« c) A leur demande, les parlementaires concernés ;




« c) Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements ou organismes dont ils relèvent.

Amdt COM‑17

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou dorganismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« c) (Supprimé)

Amdt  25

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« d) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« d) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.




« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.




« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.




« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;




c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑17

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)




– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)




– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »






Article 15 (nouveau)

Amdt  CL99

Article 15 (nouveau)

Article 15

(Non modifié)

Article 17

Article 17





I. – Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

I. – Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».


I. – Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

I. – Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : «  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».




II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »


II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »




III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».


III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».




IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »




V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, dans les îles… (le reste sans changement).

V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »


V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »

V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »




Article 16 (nouveau)

Amdts  CL87,  CL88

Article 16 (nouveau)

Article 16

Article 18

Article 18





Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :




1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;

1° A tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;




2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 17 (nouveau)

Amdt  CL15

Article 17 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  98








Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six ans lorsque ceux‑ci sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages.









Article 18 (nouveau)

Amdt  CL64

Article 18 (nouveau)

Article 18

Article 19

Article 19





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant l’ensemble des actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs conséquences. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de violences dont ils sont victimes.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.





Article 19 (nouveau)

Amdt  CL23

Article 19 (nouveau)

Article 19

(Supprimé)







Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les communes de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle des élus prévue aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)








Ce rapport propose une réévaluation du montant des compensations versées par l’État en application du même article L. 2123‑35.

(Alinéa sans modification)